Le Quotidien du 1 février 2010

Le Quotidien

Rel. individuelles de travail

[Brèves] Formation professionnelle continue : publication des premiers décrets d'application (1)

Réf. : Décret n° 2010-60 (N° Lexbase : L3851IGQ), décret n° 2010-61 (N° Lexbase : L3852IGR), décret n° 2010-62 (N° Lexbase : L3853IGS)

Lecture: 2 min

N9797BMS

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Le 07 Octobre 2010

L'entrée en vigueur de certaines dispositions de la loi du 24 novembre 2009, relative à la formation professionnelle, nécessitait la parution de décrets d'application (loi n° 2009-1437 du 24 novembre 2009, relative à l'orientation et à la formation professionnelle tout au long de la vie N° Lexbase : L9345IET). Trois décrets, datés du 18 janvier 2010, viennent d'être publiés au Journal officiel du 19 janvier 2010.
Rappelons que la loi du 24 novembre 2009 a étendu le contrat de professionnalisation aux bénéficiaires d'un contrat unique d'insertion, ainsi qu'aux allocataires de minima sociaux (revenu de solidarité active, allocation de solidarité spécifique et allocation adulte handicapé). Pour ces nouveaux bénéficiaires, ainsi que pour les jeunes de moins de 25 ans peu ou pas qualifiés, le décret n° 2010-60 (N° Lexbase : L3851IGQ) prévoit, en l'absence de forfait spécifique fixé par les branches professionnelles, un montant forfaitaire de prise en charge par les organismes paritaires collecteurs agréés (Opca) fixé à 15 euros par heure (au lieu de 9,15 euros). Ce texte majore aussi de 50 % le plafond mensuel de prise en charge des coûts liés à l'exercice du tutorat engagés par l'entreprise dans le cadre des contrats ou périodes de professionnalisation, lorsque le tuteur est âgé de plus de 45 ans ou plus ou accompagne une personne mentionnée à l'article L. 6325-1-1 (N° Lexbase : L9676IE4, sur les dispositions financières relatives au contrat et périodes de professionnalisation, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E1418ETP).
Les Opca peuvent bénéficier de versements complémentaires du Fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels (FPSPP) pour le financement d'actions de professionnalisation et du congé individuel de formation, sous réserve qu'ils affectent ces versement au moins 50 % des fonds recueillis au titre de la professionnalisation, déduction faite de la part versée au FPSPP, aux contrats de professionnalisation et à des périodes de professionnalisation, dont la durée minimum est définie par décret. Le décret n° 2010-61 (N° Lexbase : L3852IGR) fixe à 120 heures cette durée minimum.
Enfin, le décret n° 2010-62, relatif à la durée minimale de la formation reçue dans le cadre de la période de professionnalisation par les salariés bénéficiaires d'un contrat unique d'insertion (N° Lexbase : L3853IGS), fixe à 80 heures la durée minimale de la formation reçue dans le cadre de la période de professionnalisation par les salariés bénéficiaires d'un contrat unique d'insertion .

newsid:379797

Rémunération

[Brèves] Saisie des rémunérations : précisions relatives à l'office du juge

Réf. : Cass. civ. 2, 21 janvier 2010, n° 09-65.011, Mme Evelyne Carmignani, épouse Biancard, F-P+B (N° Lexbase : A4823EQP)

Lecture: 2 min

N9846BMM

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Le 07 Octobre 2010

Il appartient à la cour d'appel saisie d'un recours contre l'autorisation de saisie des rémunérations accordée par le juge d'instance de vérifier le montant de la créance servant de cause à la saisie et de trancher la contestation relative à l'exception de compensation soulevée par la débitrice. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation le 21 janvier 2010 (Cass. civ. 2, 21 janvier 2010, n° 09-65.011, F-P+B N° Lexbase : A4823EQP).
Dans cette affaire, M. et Mme X avaient donné à bail à M. et Mme Y une maison d'habitation. Un juge des référés avait constaté l'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail et avait condamné M. et Mme Y au paiement d'une certaine somme à titre de provision. Une cour d'appel avait rejeté la demande de M. et Mme Y tendant à l'annulation de la signification de l'ordonnance et avait déclaré l'appel qu'ils avaient formé irrecevable comme tardif. L'arrêt avait été cassé dans toutes ses dispositions par un arrêt du 15 janvier 2009 (Cass. civ. 2, 15 janvier 2009, n° 07-20.472, F-P+B N° Lexbase : A3438ECC). Parallèlement, M. et Mme X avaient obtenu d'un juge d'instance l'autorisation de saisir les rémunérations du travail de Mme Y à hauteur d'une certaine somme. Mme Y avait relevé appel de cette décision. Pour déclarer irrecevable la demande de compensation entre les loyers visés par le commandement de payer qui lui avait été délivré et le montant du dépôt de garantie, l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 19 mars 2008 énonçait que le juge de la saisie des rémunérations n'avait pas compétence pour connaître des demandes tendant à remettre en cause le titre exécutoire dans son principe et ajoutait que la demande contestait le principe même de la dette. L'arrêt est cassé par la Haute juridiction au visa des articles L. 3252-6 (N° Lexbase : L0931H9D) et R. 3252-11 (N° Lexbase : L4505IA4) du Code du travail, ensemble les articles L. 221-8 (N° Lexbase : L7865HNM) et L. 213-6 (N° Lexbase : L7848HNY) du Code de l'organisation judiciaire. En effet, en statuant de la sorte, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs dans la mesure où il lui appartenait de vérifier le montant de la créance servant de cause à la saisie et de trancher la contestation relative à l'exception de compensation soulevée par la débitrice (sur la procédure de saisie des salaires, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E1242ET8).

newsid:379846

Contrats et obligations

[Brèves] Du droit de préférence de la victime subrogeante

Réf. : Cass. civ. 2, 14 janvier 2010, n° 08-17.293, Caisse des dépôts et consignations (CDP), FS-P+B (N° Lexbase : A2949EQB)

Lecture: 1 min

N9783BMB

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Le 07 Octobre 2010

Selon le deuxième alinéa de l'article 31 de la loi du 5 juillet 1985 (N° Lexbase : L4293AHH), conformément à l'article 1252 du Code civil (N° Lexbase : L1369ABC), la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l'indemnisation, lorsqu'elle n'a été indemnisée qu'en partie. En ce cas, elle peut exercer ses droits contre le responsable, pour ce qui lui reste dû, par préférence au tiers payeur dont elle n'a reçu qu'une indemnisation partielle. Il en résulte que le droit de préférence de la victime doit s'exercer, poste par poste, sur l'indemnité due par le responsable, pour la part du poste de son préjudice que ne réparent pas les prestations versées, le solde de l'indemnité étant, le cas échéant, alloué au tiers payeur. Tel est l'apport de l'arrêt rendu le 14 janvier 2010 par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 2, 14 janvier 2010, n° 08-17.293, Caisse des dépôts et consignations (CDP), FS-P+B N° Lexbase : A2949EQB).

newsid:379783

Assurances

[Brèves] Effet de la solidarité passive : opposabilité de l'effet interruptif d'un acte à l'assureur du codébiteur solidaire

Réf. : Cass. civ. 3, 13 janvier 2010, n° 08-19.075, Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), FS-P+B, N° Lexbase : A4627EQG

Lecture: 1 min

N9838BMC

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Le 07 Octobre 2010

La solidarité a pour effet de rendre opposable l'effet interruptif d'un acte à l'assureur du codébiteur solidaire. Telle est la solution dégagée par la Cour de cassation dans un arrêt du 13 janvier 2010 (Cass. civ. 3, 13 janvier 2010, n° 08-19.075, Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), FS-P+B N° Lexbase : A4627EQG). En l'espèce, après réception d'un chantier d'extension de bâtiments hâloirs, des désordres sont apparus sur des panneaux isolants. L'assureur de la société fabriquant ces panneaux, fait grief à l'arrêt attaqué de déclarer non prescrite l'action du maître de l'ouvrage à son encontre, alors qu'elle avait été engagée postérieurement à l'expiration de la prescription décennale. La Cour de cassation confirme l'arrêt d'appel. La Haute juridiction rappelle que l'article 1206 du Code civil (N° Lexbase : L1308AB3), disposant que les poursuites faites contre l'un des débiteurs solidaires interrompent la prescription à l'égard de tous, s'applique à la solidarité tant conventionnelle que légale, et que l'article 1792-4 du Code civil (N° Lexbase : L1924ABU) institue au profit du maître de l'ouvrage une responsabilité solidaire du fabricant à l'égard du locateur d'ouvrage qui a mis en oeuvre la partie d'ouvrage ou l'élément fabriqué. La Haute juridiction relève que, conformément aux règles de la solidarité passive dans les rapports des co-débiteurs entre eux, les citations délivrées par le maître de l'ouvrage à l'encontre de la société chargée du chantier et de son assureur avaient interrompu la prescription à l'égard de la société fabriquant les panneaux, et donc de son assureur.

newsid:379838

Environnement

[Brèves] Travaux du domaine fluvial : les juridictions judiciaires sont compétentes pour ordonner toutes mesures propres à faire cesser le dommage subi par le demandeur et engageant la responsabilité de l'autre partie

Réf. : Cass. civ. 3, 13 janvier 2010, n° 08-12.221, M. Bruno Augendre, FS-P+B (N° Lexbase : A4592EQ7)

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N9840BME

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Le 07 Octobre 2010

Aux termes d'un arrêt rendu le 13 janvier 2010, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a déclaré que "le fait que l'autorité administrative soit chargée de la conservation et de la police des cours d'eau ne prive pas le juge judiciaire, saisi d'un litige entre personnes privées, de la faculté d'ordonner toutes mesures propres à faire cesser le dommage subi par le demandeur et engageant la responsabilité de l'autre partie" (Cass. civ. 3, 13 janvier 2010, n° 08-12.221, FS-P+B N° Lexbase : A4592EQ7). Dans cette affaire, M. A. a assigné en justice, sur le fondement des articles 1382 (N° Lexbase : L1488ABQ) et 1384, alinéa 1er, (N° Lexbase : L1490ABS) du Code civil, les responsables des inondations de ses terres à la suite de la construction, sans autorisation, de digues sur leurs propriétés, pour obtenir l'arasement des digues, la remise en état des rives et le paiement de dommages-intérêts. La Cour de cassation casse et annule l'arrêt d'appel qui avait déclaré irrecevable sa demande aux motifs que les travaux concernant le domaine fluvial, dont la mise en état des rives, relèvent de la police administrative des cours d'eau et ne sont pas de la compétence de l'ordre judiciaire. La Cour de cassation énonce que la cour d'appel a violé l'article L. 211-7 du Code de l'environnement (N° Lexbase : L1801DKW) dans sa rédaction antérieure à la loi du 30 décembre 2006 (loi n° 2006-1772, sur l'eau et les milieux aquatiques N° Lexbase : L9269HTH) et la loi des 16-24 août 1790.

newsid:379840

Propriété intellectuelle

[Brèves] L'autorisation du propriétaire de la marque n'est pas requise dès lors que la modification touche un signe non protégé même s'il est apposé sur une étiquette enregistrée en tant que marque

Réf. : Cass. com., 19 janvier 2010, n° 08-70.036, Société Destouches Dominique, FS-P+B (N° Lexbase : A4758EQB)

Lecture: 1 min

N9841BMG

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Le 07 Octobre 2010

L'article L. 713-2 du Code de propriété intellectuelle (N° Lexbase : L3726ADD) dispose que "sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, la suppression ou la modification d'une marque régulièrement apposée". Ainsi, la société qui supprime ou modifie un signe non protégé, apposé sur une étiquette enregistrée en tant que marque, ne commet pas une faute portant atteinte aux droits de la société propriétaire de la marque. Tel est le principe affirmé par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 19 janvier 2010 (Cass. com., 19 janvier 2010, n° 08-70.036, FS-P+B N° Lexbase : A4758EQB). En l'espèce, des sociétés de distribution de bouteilles de champagne avaient masqué d'un trait noir le code apposé par le producteur sur l'étiquette afin d'identifier spécifiquement chacune de ses bouteilles. La cour d'appel a retenu la faute de ces sociétés en raison de la suppression ou modification par ces dernières d'une marque. La cour d'appel relève que si le code en lui-même n'est pas protégé par le dépôt de marque, l'étiquette qui en constitue le support est au contraire reproduite au certificat d'enregistrement et est, dès lors, couverte par la protection attachée à la marque ; et que, par conséquent, les sociétés étaient tenus de demander l'autorisation du propriétaire conformément aux dispositions de l'article L. 713-2 du Code de propriété intellectuelle. La Cour de cassation casse et annule l'arrêt d'appel, au visa de ce texte.

newsid:379841

Concurrence

[Brèves] La divulgation d'informations couvertes par le secret de l'instruction devant l'Autorité de la concurrence doit être nécessaire à l'exercice des droits de la défense

Réf. : Cass. com., 19 janvier 2010, n° 08-19.761, Société Semavem, FS-P+B (N° Lexbase : A4637EQS)

Lecture: 1 min

N9842BMH

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Le 07 Octobre 2010

Par un arrêt du 19 janvier 2010, la Chambre commerciale de la Cour de cassation a déclaré que la divulgation d'informations couvertes par le secret de l'instruction devant l'Autorité de la concurrence doit être nécessaire à l'exercice des droits de la défense et que les personnes ayant divulgué les pièces couvertes par ce secret doivent néanmoins justifier ou alléguer de cette éventuelle nécessité pour s'opposer à la demande de retrait de pièces des débats (Cass. com., 19 janvier 2010, n° 08-19.761, FS-P+B N° Lexbase : A4637EQS). Dans cette affaire, un fournisseur de produits audiovisuels avait assigné son distributeur en remboursement des sommes et, par la suite, demandé le retrait des pièces présentées par ce distributeur lors des débats. La cour d'appel faisant droit à sa demande, le distributeur se pourvoit en cassation. Ce dernier soulève qu'il n'avait pas violé le secret professionnel et qu'il appartenait au juge de rechercher si la production des pièces était nécessaire à l'exercice des droits de la défense. La Cour de cassation rejette le pourvoi.

newsid:379842

Recouvrement de l'impôt

[Brèves] Compétence du juge administratif en cas de contestation relative à l'envoi de l'extrait de rôle d'un impôt direct

Réf. : Cass. com., 19 janvier 2010, n° 09-12.370, Trésorier principal des Pennes Mirabeau, F-P+B (N° Lexbase : A4808EQ7)

Lecture: 2 min

N9776BMZ

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Le 07 Octobre 2010

Au visa des articles L. 281 (N° Lexbase : L8541AE3), L. 199 (N° Lexbase : L8478AEQ) et L. 253 (N° Lexbase : L3109IGA) du LPF, la Chambre commerciale de la Cour de cassation retient, par un arrêt rendu le 19 janvier 2010, que, s'agissant d'impôts directs, la contestation par laquelle le redevable fait valoir que le comptable ne justifie pas de l'envoi de l'extrait de rôle a trait non à la régularité en la forme de l'acte de poursuite mais à l'exigibilité de l'impôt, si bien que le juge judiciaire n'a pas compétence pour statuer en la matière (Cass. com., 19 janvier 2010, n° 09-12.370, F-P+B N° Lexbase : A4808EQ7 ; cf. l’Ouvrage "Droit fiscal" N° Lexbase : E8019EQ3). En l'espèce, pour avoir paiement d'une somme due par le contribuable au titre de l'imposition sur le revenu, le trésorier principal lui avait fait commandement de payer et avait adressé divers avis à tiers détenteur. Après rejet de sa contestation, le contribuable avait saisi le juge de l'exécution. Or, pour annuler le commandement et les avis à tiers détenteurs émis par le trésorier, l'arrêt déféré retient à tort que l'administration ne verse pas aux débats la copie de l'extrait de rôle rendu exécutoire par le préfet et en déduit que le juge judiciaire n'a pas été en mesure de vérifier le caractère exécutoire de ce titre servant de fondement aux actes de poursuite contestés. Pour la Haute juridiction, aux termes de l'article L. 253 du LPF, un avis d'imposition est adressé sous pli fermé à tout contribuable inscrit au rôle des impôts directs dans les conditions prévues aux articles 1658 (N° Lexbase : L1931HMH) à 1659 A du CGI, avis qui mentionne le total des sommes à acquitter, les conditions d'exigibilité, la date de mise en recouvrement et la date limite de paiement. Aux termes de l'article L. 281 du LPF, les contestations relatives au recouvrement qui portent sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de l'impôt relèvent, s'agissant d'impôts directs, de la compétence exclusive du juge administratif. D'où il résulte que la cour d'appel, après avoir justement constaté que relevait de l'exigibilité de l'impôt direct et donc de la compétence du juge administratif la question de l'absence d'envoi préalable de l'avis d'imposition, ne pouvait, cependant, retenir sa compétence pour trancher la question prétendument différente de la notification au contribuable du rôle rendu exécutoire par le préfet en relevant qu'elle n'était pas en mesure de vérifier le caractère exécutoire du titre faute de production de l'extrait du rôle rendu exécutoire par le préfet.

newsid:379776

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