Le Quotidien du 7 décembre 2009

Le Quotidien

Famille et personnes

[Brèves] Autorité de la chose jugée dans un jugement d'adoption

Réf. : Cass. civ. 1, 25 novembre 2009, n° 08-15.247, FS-P+B (N° Lexbase : A1529EPC)

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N5939BMW

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Le 22 Septembre 2013

En vertu de l'article 1351 du Code civil (N° Lexbase : L1460ABP), l'autorité de chose jugée s'attache à ce qui a été décidé dans le jugement d'adoption. Dès lors, si ce jugement n'a fait l'objet d'aucune voie de recours, ses dispositions relatives au nom de l'adopté ne peuvent, en l'absence de toute erreur matérielle, être modifiées. Tel est le principe énoncé par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 25 novembre 2009 (Cass. civ. 1, 25 novembre 2009, n° 08-15.247, FS-P+B N° Lexbase : A1529EPC). En l'espèce, un jugement du tribunal civil de la Seine de 1943 a déclaré qu'il y avait lieu à l'adoption de M. M. par M. O. et dit, qu'en application des dispositions de l'article 350 du Code civil, dans sa rédaction alors applicable, l'adopté porterait le nom de l'adoptant accolé au sien. Par requêté du 8 mars 2004, M. M.-O., ainsi que ses descendants, ont saisi le président du tribunal de grande instance en rectification de leur nom de famille, sur le fondement de l'article 99 du code précité (N° Lexbase : L3662ABA), faisant valoir que le véritable patronyme de l'adoptant et de ses ascendants avait été partiellement omis dans le jugement d'adoption à la suite d'une erreur purement matérielle. Peu après, une ordonnance du 5 janvier 2005 a déclaré cette requête recevable et bien fondée, et dit que le nom patronymique devait être rectifié. Cependant, le second fils adoptif de M. O. a décidé de former une tierce-opposition à l'encontre de cette ordonnance. Cette dernière a, alors, été rétractée par le tribunal de grande instance en 2007, mais la cour d'appel de Dijon a infirmé le jugement entrepris. En effet, elle a déclaré que le véritable nom de famille des descendants de M. O. était mentionné sur tous les actes d'état civil de l'ensemble des membres de la famille de sexe masculin et féminin depuis 1849, sauf pour les aînés de la deuxième, troisième, quatrième et cinquième génération. En outre, elle a constaté que le monument funéraire de la famille au cimetière du père Lachaise, ou encore, l'Almanach du Gotha, mentionnaient le nom patronymique rectifié. Toutefois, la Cour de cassation n'a pas suivi cette argumentation, et, à l'aune du principe précité, a cassé l'arrêt attaqué.

newsid:375939

Marchés publics

[Brèves] La juridiction administrative est compétente pour connaître d'un litige né de l'exécution d'un marché de travaux publics

Réf. : T. confl., 23 novembre 2009, Association syndicale autorisée de Saint-Omer (EPA) c/ Sté coopérative SIPEMA, n° 3727 (N° Lexbase : A1293EPL)

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N5829BMT

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Le 22 Septembre 2013

La juridiction administrative est compétente pour connaître d'un litige né de l'exécution d'un marché de travaux publics. Tel est le principe dont fait application le Tribunal des conflits dans un jugement rendu le 23 novembre 2009 (T. confl., 23 novembre 2009, n° 3727, Association syndicale autorisée de Saint-Omer (EPA) c/ Société coopérative Sipema N° Lexbase : A1293EPL). Après avoir obtenu le concours de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt du Pas-de-Calais agissant comme maître d'oeuvre, le district urbain de Saint-Omer a fait édifier, sur un terrain lui appartenant, un hangar de conditionnement de légumes destiné à être cédé à une société coopérative. A l'occasion des travaux de construction du bâtiment, des désordres sont apparus dans l'écluse située à proximité et exploitée par l'association syndicale autorisée d'assainissement du marais audomarois. L'association impute ces sinistres aux travaux d'édification de l'ouvrage du district urbain, et demande réparation à la société coopérative et à l'Etat devant le tribunal de grande instance. Le Tribunal relève que les travaux de construction de l'ouvrage ont été réalisés par le district urbain, pour le compte d'une entreprise privée, dans le cadre d'une mission de service public tendant à promouvoir le développement économique et l'emploi dans la région par la promotion des cultures maraîchères. Ils ont, de ce fait, revêtu le caractère de travaux publics. L'action dirigée par l'association syndicale contre la société coopérative, le préfet du Pas-de-Calais et l'agent judiciaire du Trésor, du fait des désordres issus d'une opération de travaux publics, relève donc de la compétence des juridictions administratives (voir, dans le même sens, Cass. civ. 1, 28 mars 2006, n° 04-10.080, F-D N° Lexbase : A8524DNZ et cf. l’Ouvrage "Marchés publics" N° Lexbase : E8480EQ7).

newsid:375829

Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

[Brèves] TVA : modalités d'appréciation des critères d'existence d'une activité para-hôtelière

Réf. : CE 9/10 SSR, 16 novembre 2009, n° 305906,(N° Lexbase : A7247ENQ)

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N5787BMB

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Le 22 Septembre 2013

Il ressort des dispositions de l'article 261 D du CGI (N° Lexbase : L5288HLG), dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'article 18 de la loi de finances rectificative du 30 décembre 2002, que l'exonération de TVA applicable aux locations occasionnelles, permanentes ou saisonnières de logements meublés ou garnis à usage d'habitation ne bénéficie pas aux prestations d'hébergement fournies dans les hôtels de tourisme classés, aux prestations de mise à disposition d'un local meublé ou garni lorsque l'exploitant offre, en plus de l'hébergement, le petit déjeuner, le nettoyage quotidien des locaux, la fourniture de linge de maison et la réception de la clientèle et qu'il est immatriculé au registre du commerce et des sociétés au titre de cette activité . Les juges de la Haute juridiction viennent, récemment, de rappeler les conditions d'application de la TVA pour les opérations de location meublée assimilables à des prestations hôtelières (CE 9° et 10° s-s-r., 16 novembre 2009, n° 305906, Mme Pennobert N° Lexbase : A7247ENQ). En l'espèce, une contribuable qui exerçait une activité de loueur en meublé professionnel, avait acquis dix-neuf appartements et dix emplacements de stationnement situés dans une résidence destinée au logement d'étudiants et elle avait déclaré ses opérations de location de logements meublés à la TVA. L'administration fiscale avait remis en cause la déduction de la taxe afférente à l'acquisition des appartements et à ses frais généraux. Les juges d'appel de Nantes saisis du litige avaient retenus que son activité ne pouvait être regardée comme assimilable à une activité hôtelière au sens de la sixième directive (CAA Nantes, 1ère ch., 26 mars 2007, n° 06NT00573, Mme Michelle Le Boulair épouse Pennobert N° Lexbase : A3781DWX). Pour confirmer cette décision, le Conseil d'Etat rappelle que, si les critères définis par la loi et précisés par la jurisprudence n'exigent pas que les prestations para-hôtelières soient effectivement rendues, mais seulement que le loueur en meublé dispose des moyens nécessaires pour répondre aux éventuelles demandes il appartient au juge de déterminer si ces prestations para-hôtelières sont proposées dans des conditions plaçant le loueur en situation de concurrence potentielle avec les entreprises hôtelières, les conditions de qualité et de prix caractérisant ces prestations pouvant, notamment, être prises en compte. Au cas d'espèce, le fait que les prestations de nettoyage des appartements et de fourniture de linge étaient d'une fréquence supérieure à celle d'une fois par mois avec une tarification séparée et que la prestation de petit déjeuner se bornait à la présence d'une machine à boissons, ces conditions ne pouvaient être regardées comme ayant été proposées dans des conditions similaires à celles caractérisant les établissements d'hébergement hôtelier. Dès lors, les opérations ne pouvaient qu'être hors du champ d'application de la TVA.

newsid:375787

Contrat de travail

[Brèves] Contrat unique d'insertion : parution du décret d'application et d'une circulaire de la DGEFP

Réf. : Décret n° 2009-1442, 25 novembre 2009, relatif au contrat unique d'insertion, NOR : ECED0910713D, VERSION JO (N° Lexbase : L9368IEP)

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N5840BMA

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Le 22 Septembre 2013

Le contrat unique d'insertion (CUI) a été crée par la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008, généralisant le revenu de solidarité active (N° Lexbase : L9715IBG et lire N° Lexbase : N9256BHB). Un décret, daté du 25 novembre 2009 (décret n° 2009-1442, relatif au contrat unique d'insertion N° Lexbase : L9368IEP), ainsi qu'une circulaire de la DGEFP du 5 novembre (circ. n° 2009-42, relative à l'entrée en vigueur du contrat unique d'insertion au 1er janvier 2010 N° Lexbase : L9518IEA), viennent fixer les modalités de mise en oeuvre de ce nouveau dispositif.
A compter du 1er janvier 2010, ce contrat remplace le CI-RMA (contrat d'insertion-revenu minimum d'activité) et le CAE (contrat d'accompagnement dans l'emploi). Le CUI se déclinera en deux versions : le contrat initiative-emploi (CIE), dans le secteur marchand, et le contrat d'accompagnement dans l'emploi (CAE), dans le secteur non-marchand. L'employeur devra conclure une convention individuelle avec le bénéficiaire et, selon les cas, Pôle emploi ou le président du Conseil général. Cette convention comportera diverses informations ; un modèle sera fixé par arrêté. La durée de la convention ne pourra excéder le terme du contrat de travail. Elle pourra être prolongée dans la limite d'une durée totale de 24 ou 60 mois, pour permettre au bénéficiaire d'achever sa formation ou pour les bénéficiaires de minima sociaux d'au moins 50 ans. Le décret vient préciser, en outre, les caractéristiques du contrat de travail constituant le CUI. Dès la conclusion de la convention individuelle, l'employeur désignera un tuteur parmi les salariés qualifiés, volontaires et ayant une expérience professionnelle d'au moins deux ans. Les missions du tuteur sont fixées par le décret. La DGEFP précise que le référent et le tuteur devront être identifiés dans le formulaire Cerfa de convention individuelle. Par ailleurs, le décret détaille les modalités de financement et de versement des aides liées au CUI. Le taux de prise en charge sera fixé par l'autorité administrative dans la limite de 95 % du smic pour le CAE et de 47 % pour le CIE, sur la base de critères tenant compte des statistiques publiques de l'emploi dans la région. L'embauche en CAE ouvrira aussi droit, pendant toute la durée de la convention, à une exonération des cotisations patronales au titre des assurances sociales et des allocations familiales, sur la fraction de la rémunération ne dépassant pas le produit du Smic horaire par le nombre d'heures rémunérées. La cotisation AT/MP sera en revanche due. En cas de suspension du contrat sans rémunération, le versement de l'aide sera suspendu .

newsid:375840

Civil

[Brèves] Les mesures de placement d'enfants mineurs et l'ingérence de l'Etat dans le droit à la vie privée et familiale

Réf. : CEDH, 26 novembre 2009, Req. 28499/05,(N° Lexbase : A0768EP7)

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N5833BMY

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Le 22 Septembre 2013

Deux mineures ont fait l'objet de diverses mesures de placement ordonnées par le juge en raison de l'état psychologique de leur mère qui mettait en danger la santé psychique des interessées (mesure d'action éducative en milieu ouvert, placement auprès de l'aide sociale à l'enfance accompagné d'un droit de visite des parents, et placement dans un lieu tenu secret). Afin de maintenir un lien entre les mineures et leurs parents, pendant la procédure de placement, les visites, les envois de courriers et de colis, et les contacts téléphoniques étaient autorisés. Le juge a finalement ordonné le retour des mineures au sein du domicile maternel, en raison des résultats du rapport de l'expertise psychologique qui avait révélé des conséquences néfastes du placement pour les enfants. La mère invoque la violation de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (N° Lexbase : L4798AQR) et expose que les mesures prises ont porté gravement atteinte à sa vie privée et familiale, ainsi qu'à celle de ses filles. La cour européenne des droits de l'homme saisie de cette requête, vérifie dans un arrêt rendu le 26 novembre 2009, si l'ingérence de l'Etat français dans la vie familiale de la requérante était conforme à l'article susvisé (CEDH, 26 novembre 2009, Req. 28499/05, Vautier c/ France, N° Lexbase : A0768EP7). Tout d'abord, la Cour relève que " par essence, le lien entre la requérante et ses deux filles mineures relève de la vie familiale au sens de l'article 8 de la Convention ". Après avoir constaté l'ingérence de l'Etat dans la vie familiale de la requérante par la mise en place de mesures de placement, la Cour rappelle que l'ingérence " méconnaît l'article 8 sauf si, prévue par la loi, elle poursuit un ou des buts légitimes au regard du second paragraphe de cette disposition et est nécessaire, dans une société démocratique, pour les atteindre ". La Cour relève, dans un premier temps, que les mesures étaient prévues par la loi interne et avaient été prises dans l'intérêt des enfants. Dans un deuxième temps, elle estime que les autorités avaient mis en oeuvre tous les moyens susceptibles de maintenir le lien familial et avaient, de manière précise et constante, évalué le danger qui existait pour les mineures dont la santé, la sécurité ou les conditions d'éducation pouvaient paraître compromises. Enfin, la Cour note que le lien familial n'avait pas été brisé et que le retour des mineures auprès de leur mère avait été ordonné dès qu'il était apparu que celles-ci souffraient gravement de cette séparation. Dès lors, la Cour en déduit que les mesures prises par la France à l'encontre des mineures étaient nécessaires et proportionnées et, par conséquent, conformes à l'article 8 de la Convention.

newsid:375833

Transport

[Brèves] La loi relative à l'organisation et à la régulation des transports ferroviaires est validée par le Conseil constitutionnel

Réf. : Cons. const., décision n° 2009-594 DC, du 03 décembre 2009, Loi relative à l'organisation et à la régulation des transports ferroviaires et portant diverses dispositions relatives aux transports (N° Lexbase : A3192EPW)

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N5938BMU

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Le 22 Septembre 2013

La loi relative à l'organisation et à la régulation des transports ferroviaires est validée par le Conseil constitutionnel. Telle est la solution d'un arrêt rendu par le Conseil constitutionnel le 3 décembre 2009 (Cons. const., décision n° 2009-594 DC du 3 décembre 2009, loi relative à l'organisation et à la régulation des transports ferroviaires et portant diverses dispositions relatives aux transports N° Lexbase : A3192EPW). Le Conseil constitutionnel était saisi par soixante députés et par soixante sénateurs à l'encontre du projet de loi relatif à l'organisation et à la régulation des transports ferroviaires et portant diverses dispositions relatives aux transports. Les parlementaires remettaient en cause l'article 5 de la loi, relatif au régime juridique, patrimonial, comptable et financier de l'organisation des transports, y compris ferroviaires et guidés, de voyageurs en Ile-de-France. Ces griefs ont finalement été rejetés par les Sages de la rue de Montpensier. Ceux-ci ont, tout d'abord, remarqué que la loi modifie le régime de la gestion des infrastructures du réseau du métropolitain et du réseau express régional par la Régie autonome des transports parisiens (RATP). Toutefois, la loi renvoie à un accord entre la RATP et le Syndicat des transports d'Île-de-France (STIF) la détermination de la rémunération appropriée des capitaux engagés par la RATP. Ce renvoi n'est donc pas contraire à la Constitution. Ensuite, le Conseil a constaté que le transfert du STIF, à la RATP, de la partie des biens constitutifs de l'infrastructure gérée par cette dernière, s'accompagne du transfert des droits et obligations qui y sont attachés. Ce transfert n'ayant pas pour effet de priver de garanties légales les exigences constitutionnelles qui résultent de l'existence et de la continuité des services publics auxquels ils restent affectés, le principe de libre administration des collectivités territoriales est bien respecté. Enfin, le législateur a prévu un régime de maîtrise d'ouvrage partagée pour favoriser la coopération entre le STIF et la RATP concernant certaines lignes. Cependant, en subordonnant la mise en oeuvre d'une maîtrise d'ouvrage partagée à la signature d'une convention entre les deux parties, le législateur a entendu qu'aucune d'entre elles ne soit engagée, notamment à titre financier, dans une telle opération, sans y avoir consenti. Il n'a donc pas porté atteinte au principe de libre administration des collectivités territoriales membres de ce syndicat, ni méconnu les exigences constitutionnelles qui s'attachent à la protection du domaine public.

newsid:375938

Institutions

[Brèves] Le Conseil constitutionnel valide la loi organique instituant la question prioritaire de constitutionnalité

Réf. : Cons. const., décision n° 2009-595 DC, du 03 décembre 2009, Loi organique relative à l'application de l'article 61-1 de la Constitution (N° Lexbase : A3193EPX)

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N5937BMT

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Le 22 Septembre 2013

Le Conseil constitutionnel valide la loi organique instituant la question prioritaire de constitutionnalité, dans un arrêt rendu le 3 décembre 2009 (Cons. const., décision n° 2009-595 DC, 3 décembre 2009, loi organique relative à l'application de l'article 61-1 de la Constitution N° Lexbase : A3193EPX). Le Conseil était saisi du projet de loi organique relatif à l'application de l'article 61-1 de la Constitution (N° Lexbase : L5160IBQ), qui institue la question prioritaire de constitutionnalité. Ce texte permet la mise en oeuvre d'un des points essentiels de la loi constitutionnelle du 23 juillet 2008, de modernisation des institutions (loi constitutionnelle n° 2008-724 du 23 juillet 2008, de modernisation des institutions de la Vème République N° Lexbase : L7298IAK), en ouvrant au justiciable la possibilité de saisir le Conseil constitutionnel, lorsqu'il lui paraît, comme le dispose le nouvel article 61-1 de la Constitution, qu'à l'occasion d'un procès devant une juridiction administrative ou judiciaire, une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit (lire N° Lexbase : N5827BMR). Les Sages de la rue de Montpensier ont jugé ce texte conforme à la Constitution, ne formulant que trois réserves d'interprétation. Ils ont jugé, tout d'abord, qu'en imposant l'examen par priorité des moyens de constitutionnalité, avant les moyens tirés du défaut de conformité d'une disposition législative aux engagements internationaux de la France, le législateur organique a entendu garantir le respect de la Constitution, et rappeler sa place au sommet de l'ordre juridique interne. Cette priorité ne restreint pas la compétence de la juridiction saisie, après avoir appliqué les dispositions relatives à la question prioritaire de constitutionnalité, de veiller au respect et à la supériorité sur les lois des Traités ou accords légalement ratifiés ou approuvés, et des normes de l'Union européenne. Ensuite, le texte déféré interdit que la question prioritaire de constitutionnalité soit présentée devant la cour d'assises, une telle question pouvant être posée au cours de l'instruction pénale qui précède le procès criminel. Le Conseil valide cette disposition, indiquant que le législateur organique a, ainsi, entendu tenir compte, dans l'intérêt de la bonne administration de la justice, des spécificités de l'organisation de la cour d'assises et du déroulement du procès devant elle. Enfin, les dispositions de la loi imposent à la juridiction saisie de surseoir à statuer jusqu'à la décision du Conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le Conseil constitutionnel a validé l'ensemble de ce dispositif de renvoi, sous réserve que le justiciable puisse, dans tous les cas, bénéficier de l'abrogation de la norme à laquelle aurait, à sa demande, procédé le Conseil. La réforme sera complétée par un décret en Conseil des ministres.

newsid:375937

Électoral

[Brèves] Les membres de la commission administrative ayant statué en matière de révision des listes électorales ne peuvent intervenir devant le tribunal saisi des contestations élevées contre ses décisions

Réf. : Cass. civ. 2, 19 novembre 2009, n° 09-60.261, F-D (N° Lexbase : A1735EPX)

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N5936BMS

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Le 22 Septembre 2013

Les membres de la commission administrative ayant statué en matière de révision des listes électorales ne peuvent intervenir devant le tribunal saisi des contestations élevées contre ses décisions. Telle est la solution d'un arrêt rendu par la Cour de cassation le 19 novembre 2009 (Cass. civ. 2, 19 novembre 2009, n° 09-60.261, F-D N° Lexbase : A1735EPX). Dans les faits rapportés, Mme X a saisi un tribunal d'instance du recours contre une décision de la commission administrative chargée de la révision des listes électorales de la commune, ayant procédé à sa radiation. La commune, prise en la personne de son maire en exercice, a défendu à cette action en constituant avocat et en présentant des conclusions. La Cour suprême rappelle, au visa de l'article L. 25 du Code électoral (N° Lexbase : L0553HWE), que, nul ne pouvant être juge et partie, les membres de la commission administrative qui ont statué en matière de révision des listes électorales ne peuvent pas intervenir devant le tribunal d'instance saisi des contestations élevées contre les décisions de cette commission. Ainsi, en accueillant l'intervention du maire qui, en vertu de l'article L. 17 du Code électoral (N° Lexbase : L2515AAE), fait partie de la commission administrative, le tribunal a violé l'article L. 25 précité (cf. l’Ouvrage "Droit électoral" N° Lexbase : E0990A88).

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