Le Quotidien du 8 décembre 2009

Le Quotidien

Fiscalité immobilière

[Brèves] Non déductibilité du revenu global des déficits tirés d'une activité de loueur en meublé non professionnel en l'absence de participation effective à l'activité

Réf. : CE 3/8 SSR, 25 novembre 2009, n° 306540,(N° Lexbase : A1301EPU)

Lecture: 2 min

N5878BMN

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Le 22 Septembre 2013

Il résulte des dispositions de l'article 156 du CGI (N° Lexbase : L2535HLH), dans sa rédaction applicable pour 1995 à 1997, que, sauf pour les loueurs professionnels, les déficits constatés dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux sont exclus du bénéfice de l'imputation sur le revenu global, lorsqu'ils proviennent de l'activité de location de locaux d'habitation meublés. C'est en ce sens que les juges du Conseil d'Etat viennent de se prononcer une nouvelle fois, dans un arrêt du 25 novembre 2009, en ce qui concerne la non déductibilité par le bailleur de déficits commerciaux tirés de l'exploitation par bail d'un immeuble (CE 3° et 8° s-s-r., 25 novembre 2009, n° 306540, M. Bohn, N° Lexbase : A1301EPU ; cf. l’Ouvrage "Droit fiscal" N° Lexbase : E5250AHW). En effet, il ressort, notamment, de l'article 156 précité que les déficits provenant, directement ou indirectement, des activités relevant des bénéfices industriels ou commerciaux, lorsque ces activités ne comportent pas la participation personnelle, continue et directe de l'un des membres du foyer fiscal à l'accomplissement des actes nécessaires à l'activité, ne sont pas déductibles du revenu global. Il en est ainsi, notamment, lorsque la gestion de l'activité est confiée en droit ou en fait à une personne qui n'est pas un membre du foyer fiscal par l'effet d'un mandat, d'un contrat de travail ou de toute autre convention. Les juges du Haut conseil, pour confirmer la solution retenue par les juges d'appel de Marseille (CAA Marseille, 3ème ch., 12 avril 2007, n° 03MA00597, M. Joseph Bohn N° Lexbase : A5309DWK), retiennent qu'un bailleur exerçant une activité de loueur non professionnel de locaux d'habitation meublés entrant dans le champ d'application des dispositions de l'article 156 du CGI, du fait de la mise en location par le preneur à bail de logements meublés dans une résidence offrant à ses résidents des prestations de nature hôtelière, dès lors que ces prestations étaient réalisées non par le bailleur mais par le preneur qui supportait seul le risque d'exploitation de la résidence, ne pouvait déduire les déficits tirés de cette activité. Ainsi, dès lors que les prestations hôtelières étaient effectuées au risque du seul locataire contre le paiement au bailleur d'un loyer fixé indépendamment des résultats d'exploitation, cela faisait obstacle à ce que ce contrat présente le caractère d'une convention de louage de services et, en outre, que le bailleur, qui ne réalisait directement aucune prestation de nature hôtelière au bénéfice des résidents mais se bornait à confier la jouissance de l'appartement meublé ne pouvait déduire le déficit provenant de cette activité de son revenu global, celui-ci demeurant déductible des autres revenus d'une activité comparable, futurs ou présents.

newsid:375878

Baux commerciaux

[Brèves] Sur les critères de la monovalence en présence d'une pluralité de destinations

Réf. : Cass. civ. 3, 25 novembre 2009, n° 08-14.189, FS-P+B (N° Lexbase : A1518EPW)

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N5871BME

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Le 22 Septembre 2013

En présence d'un exercice effectif dans des locaux commerciaux de deux activités économiques distinctes dont aucune n'est l'accessoire de l'autre, la monovalence des locaux ne peut être retenue. Tel est l'enseignement d'un arrêt de la Cour de cassation du 25 novembre 2009 (Cass. civ. 3, 25 novembre 2009, n° 08-14.189, FS-P+B N° Lexbase : A1518EPW). L'immeuble avait été construit en vue d'une seule utilisation, celle de garage hôtel, mais depuis 1982, à la suite de la signature d'un avenant au bail, deux activités distinctes étaient exercées : celle initialement prévue sur cinq niveaux et, avec d'importantes difficultés d'exploitation liées à la configuration des locaux, celle de confection dans les deux étages supérieurs. Les juges du fond avaient constaté que cette dernière activité n'était ni complémentaire, ni interdépendante, de celle de garage hôtel, qu'elle avait une clientèle distincte, qu'elle occupait un quart des locaux et que le bailleur reconnaissait son importance économique en sollicitant la fixation du loyer des deux niveaux sous loués à un montant correspondant à 40 % du loyer total demandé. En conséquence, les locaux ne pouvaient être qualifiés de monovalents en considération du critère retenu en jurisprudence en présence d'une pluralité de destination, critère rappelé par l'arrêt rapporté, à savoir le caractère indivisible des activités distinctes dont l'une doit être l'accessoire de l'autre (Cass. civ. 3, 16 juin 1999, n° 97-22.151, Société Compagnie de promotion et de restauration immobilière (Copror) N° Lexbase : A6964A4P ; cf. l’Ouvrage "baux commerciaux" N° Lexbase : E8887AGA).

newsid:375871

Droit public éco.

[Brèves] La validation législative des autorisations d'équipement commercial est conforme au droit à un procès équitable

Réf. : CE 4/5 SSR, 18 novembre 2009, n° 307862,(N° Lexbase : A7252ENW)

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N5966BMW

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Le 22 Septembre 2013

Ainsi statue le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 18 novembre 2009 (CE 4° et 5° s-s-r., 18 novembre 2009, n° 307862, Société Etablissements Pierre Fabre N° Lexbase : A7252ENW). L'arrêt attaqué a rejeté la demande d'annulation de la décision d'une commission départementale d'équipement commercial accordant à une SCI l'autorisation préalable requise en vue d'exploiter une station de distribution de carburants sur le territoire d'une commune (CAA Lyon, 1ère ch., 24 mai 2007, n° 04LY00261 N° Lexbase : A4299DXI). Le Conseil indique que les présentes requêtes, dirigées contre une autorisation d'équipement commercial, sont relatives à une contestation portant sur des droits et obligations de caractère civil au sens de ces stipulations. L'Etat ne peut, sans méconnaître les stipulations de l'article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales (N° Lexbase : L7558AIR), porter atteinte au droit de toute personne à un procès équitable, en prenant des mesures législatives à portée rétroactive, dont la conséquence est la modification des règles que le juge doit appliquer pour statuer sur des litiges dans lesquels l'Etat est partie, sauf lorsque l'intervention de ces mesures est justifiée par des motifs impérieux d'intérêt général. Le IV de l'article 102 de la loi du 4 août 2008, de modernisation de l'économie (loi n° 2008-776 N° Lexbase : L7358IAR), qui réserve expressément les droits nés des décisions passées en force de chose jugée, a pour objet, dans le contexte de l'évolution de la réglementation sur ce point, introduite par le décret du 24 novembre 2008 (décret n° 2008-1212 N° Lexbase : L8526IBE), qui n'exige pas la désignation nominative des élus membres de la commission, de rendre insusceptible d'être invoqué, devant le juge de l'excès de pouvoir, le moyen tiré du caractère non nominatif de l'arrêté préfectoral fixant la composition de cette commission ayant pris des décisions d'autorisation contestées jusqu'au 1er janvier 2009. Cette validation entend limiter les conséquences, auxquelles l'administration ne peut remédier, d'une décision du Conseil d'Etat précisant que les dispositions législatives applicables à la procédure de demande d'autorisation d'équipement commercial imposent au préfet, au stade de l'arrêté fixant la composition de la commission, de désigner nominativement, et par avance, les personnes susceptibles de représenter les personnalités membres de la commission départementale d'équipement commercial (cf. CE 4° et 5° s-s-r., 16 janvier 2008, n° 296528, Société Leroy Merlin N° Lexbase : A1118D48). Ainsi, les dispositions du IV de l'article 102 de la loi du 4 août 2008 sont justifiées par un motif impérieux d'intérêt général, et ne sauraient, dès lors, être regardées comme portant une atteinte excessive au principe du droit à un procès équitable.

newsid:375966

Contrats et obligations

[Brèves] De la compensation judiciaire de dettes connexes

Réf. : Cass. civ. 1, 25 novembre 2009, n° 08-19.791, F-P+B (N° Lexbase : A1597EPT)

Lecture: 1 min

N5968BMY

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Le 22 Septembre 2013

Aux termes de l'article 1291 du Code civil (N° Lexbase : L1401ABI), la compensation n'a lieu qu'entre deux dettes qui ont, également, pour objet une somme d'argent, ou une certaine quantité de choses fongibles de la même espèce, et qui sont, également, liquides et exigibles. Or, en présence de créances réciproques connexes, l'effet extinctif de la compensation judiciairement ordonnée est réputé s'être produit au jour de l'exigibilité de la première créance. Telle est la précision fournie par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 25 novembre 2009 (Cass. civ. 1, 25 novembre 2009, n° 08-19.791, F-P+B N° Lexbase : A1597EPT ; en ce sens, voir, Cass. com., 20 février 2007, n° 05-19.858, Société Sacfom N° Lexbase : A4138DUS et lire N° Lexbase : N1310BAR). En l'espèce, Mme L., ancienne salariée, a été condamnée pour détournement de fonds, par un arrêt du 11 décembre 1997, à verser certaines sommes avec intérêts à compter de l'assignation à ses employeurs. Puis, par une décision rendue le 19 mai 2005, la même juridiction a fixé la créance de cette ancienne salariée à l'égard des sociétés qui l'employaient, au titre de la participation, de l'intéressement et du capital à une certaine somme, et ordonné la compensation. Par la suite, la cour d'appel de Rennes a décidé que la compensation judiciaire ne prenait pas effet au 11 décembre 1997, mais au 19 mai 2005. Elle a relevé que, si la créance de Mme L. existait en son principe antérieurement à l'arrêt du 11 décembre 1997, elle n'était pas liquide puisque c'était la cour d'appel qui, dans son arrêt du 19 mai 2005, en avait arrêté le montant après expertise. Or, en statuant ainsi, les juges du fond ont violé les dispositions de l'article 1291 du Code civil précité. L'arrêt d'appel est donc cassé à l'aune du principe précité.

newsid:375968

Licenciement

[Brèves] Obligation de reclassement : l'employeur ne peut limiter les emplois disponibles proposés au salarié ayant refusé la modification de son contrat pour motif économique

Réf. : Cass. soc., 25 novembre 2009, n° 08-42.755, F-P+B sur le 3ème moyen (N° Lexbase : A1676EPR)

Lecture: 1 min

N5859BMX

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Le 22 Septembre 2013

L'employeur est tenu de proposer au salarié, qui a refusé la modification de son contrat de travail pour motif économique et dont le licenciement est envisagé, l'ensemble des emplois disponibles de la même catégorie ou, à défaut, d'une catégorie inférieure, sans pouvoir limiter ses offres en fonction de la volonté présumée de l'intéressé de les refuser. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la Chambre sociale de la Cour de cassation le 25 novembre 2009 (Cass. soc., 25 novembre 2009, n° 08-42.755, F-P+B N° Lexbase : A1676EPR).
Dans cette affaire, un salarié avait reçu une lettre de son employeur lui proposant la modification du mode de calcul de ses commissions en raison de difficultés économiques. A la suite de son refus, le salarié avait fait l'objet d'un licenciement économique. Il avait saisi la juridiction prud'homale pour, notamment, réclamer le bénéfice du statut de VRP et contester la régularité de son licenciement. Pour dire que le licenciement avait une cause réelle et sérieuse et le débouter de sa demande d'indemnité, l'arrêt rendu par la cour d'appel de Rennes le 1er avril 2008 énonçait que s'il existait, selon une annonce publiée dans la presse locale, des emplois disponibles de commerciaux à pourvoir, le reclassement du salarié dans l'entreprise ne pouvait se faire qu'aux nouvelles conditions proposées conformément au projet d'avenant n° 8. L'arrêt est cassé par la Haute juridiction au visa de l'article L. 1233 4 du Code du travail (N° Lexbase : L1105H9S). Elle rappelle que la proposition d'une modification du contrat de travail que le salarié peut toujours refuser ne dispense pas l'employeur de son obligation de reclassement. Dès lors, l'employeur était tenu de proposer au salarié dont le licenciement était envisagé tous les emplois disponibles de la même catégorie ou, à défaut, d'une catégorie inférieure sans pouvoir limiter ses offres en fonction de la volonté présumée de l'intéressé de les refuser (sur l'application de l'obligation de reclassement à tout type de licenciement économique, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E9308ESK).

newsid:375859

Marchés publics

[Brèves] Informations devant être fournies au soumissionnaire non retenu dans le cadre d'un marché passé par la Commission européenne

Réf. : CJCE, 03 décembre 2009, aff. C-476/08 P,(N° Lexbase : A2934EPD)

Lecture: 2 min

N5964BMT

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Le 22 Septembre 2013

La Cour de justice de l'Union européenne précise les informations devant être fournies au soumissionnaire non retenu dans le cadre d'un marché passé par la Commission européenne, dans un arrêt rendu le 3 décembre 2009 (CJUE, 3 décembre 2009, aff. C-476/08 N° Lexbase : A2934EPD). La Commission a lancé un appel d'offres portant sur les services de développement, de maintenance et d'assistance des systèmes d'information financière de sa direction générale "Agriculture". La société requérante, invoquant le défaut de motivation du rejet de son offre, demande la condamnation de la Commission. La Cour indique que la lettre d'information de la Commission du 10 décembre 2004, mise en cause, contient plusieurs informations en réponse aux demandes de précisions formulées par la requérante, à savoir le nom du soumissionnaire retenu et celui de son sous-traitant, les avantages de l'offre retenue par rapport à celle de la requérante, au regard des trois critères d'attribution qualitatifs déterminés dans le cahier des charges, ainsi que la comparaison des offres en ce qui concerne le prix. Les informations communiquées ont été présentées sous la forme de trois tableaux. Le premier tableau permet de comparer l'offre de la requérante avec celle du soumissionnaire retenu en fonction des critères de qualité, ainsi que de leur pondération. Le deuxième tableau explicite, au travers d'un résumé écrit, l'offre de la requérante et celle du soumissionnaire retenu. Le troisième tableau analyse le rapport qualité prix de l'offre de la requérante, en la comparant avec l'offre du soumissionnaire retenu. Il en ressort que l'offre de celle-ci n'avait jamais été classée, pour aucun des trois critères de qualité précisés dans le cahier des charges, en meilleure position que l'offre retenue. De plus, il résulte du troisième tableau que, dans le classement final, l'offre de la requérante était placée en quatrième position. Par conséquent, force est de constater que les informations communiquées par la Commission à la requérante répondent bien aux exigences prescrites par l'article 100, paragraphe 2, premier alinéa, du Règlement (CE) EURATOM n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002, portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (N° Lexbase : L2664IEE). Le pourvoi est donc rejeté (voir, en sens inverse, TPICE, 20 mai 2009, aff. T-89/07, VIP Car Solutions SARL c/ Parlement européen N° Lexbase : A1565EHG et cf. l’Ouvrage "Marchés publics" N° Lexbase : E2073EQT).

newsid:375964

Droit des étrangers

[Brèves] Modification du contenu du fichier des refus d'entrée en France des ressortissants étrangers

Réf. : Décret n° 2009-1483, 01 décembre 2009, relatif au traitement automatisé de données à caractère personnel des ressortissants étrangers qui, ayant été contrôlés à l'occasion du franchissement de la frontière, ... (N° Lexbase : L0162IG4)

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N5965BMU

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Le 22 Septembre 2013

Le décret n° 2009-1483 du 1er décembre 2009, relatif au traitement automatisé de données à caractère personnel des ressortissants étrangers qui, ayant été contrôlés à l'occasion du franchissement de la frontière, ne remplissent pas les conditions d'entrée requises (N° Lexbase : L0162IG4), a été publié au Journal officiel du 3 décembre 2009. Il indique qu'est créé, à titre expérimental, pour une durée de quatre ans (contre deux ans auparavant), à compter de la date de publication du décret n° 2007-1136 du 25 juillet 2007 (N° Lexbase : L0758HYQ), un traitement automatisé de données à caractère personnel. La finalité de ce traitement est de lutter contre l'entrée et le séjour irréguliers en France des étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ou de la Confédération suisse, en facilitant l'identification des étrangers qui, lors de leur contrôle à l'occasion du franchissement de la frontière à l'aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle, en provenance d'un pays tiers aux Etats parties à la Convention signée à Schengen le 19 juin 1990, ne remplissent pas les conditions prévues à l'article 5 du Règlement (CE) n° 562 / 2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006, établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (N° Lexbase : L0989HIH). Ce traitement est mis en oeuvre par la direction centrale de la police aux frontières sous l'appellation "fichier des non-admis" (FNAD). Il est procédé à son évaluation à l'issue de la troisième année, ainsi qu'au terme de l'expérimentation. Les données à caractère personnel enregistrées dans ce traitement automatisé comprennent, notamment, les images numérisées de la photographie et des empreintes digitales des dix doigts, auxquelles le présent décret ajoute la mention de l'éventuelle impossibilité de collecte totale ou partielle des empreintes digitales. Enfin, le texte ajoute aux destinataires de ces données à caractère personnel, les agents chargés de l'application de la réglementation relative aux étrangers à la direction de l'immigration et au service de l'asile du ministère chargé de l'Immigration. Ces agents, individuellement désignés et spécialement habilités par le secrétaire général, ne pourront, toutefois, avoir accès aux données biométriques.

newsid:375965

Permis de conduire

[Brèves] Procédure de restitution d'un permis de conduire à la suite de la constatation de l'illicéité de la procédure de retraits de points

Réf. : CE 4/5 SSR, 20 novembre 2009, n° 329982,(N° Lexbase : A1336EP8)

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N5832BMX

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Le 22 Septembre 2013

Le Conseil d'Etat précise le déroulement de la procédure de restitution d'un permis de conduire à la suite de la constatation de l'illicéité de la procédure de retraits de points, dans un avis rendu le 20 novembre 2009 (CE 4° et 5° s-s-r., 20 novembre 2009, n° 329982, M. Sellem N° Lexbase : A1336EP8). Le Conseil indique, tout d'abord, que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au Code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie, dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 de ce code (N° Lexbase : L9225HWL), dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée. Quand de telles mentions figurent bien au relevé d'information intégral relatif à la situation de son permis de conduire, extrait du système national du permis de conduire, l'intéressé ne peut utilement les contredire en se bornant à affirmer qu'il n'a pas payé une amende forfaitaire enregistrée comme payée, ou à soutenir que l'administration n'apporte pas la preuve que la réalité de l'infraction a été établie. Ensuite, il précise que la remise d'un formulaire mentionnant que "ce retrait de points donne lieu à un traitement automatisé dans le cadre du système national des permis de conduire", satisfait bien aux exigences d'information prévues par les articles L. 223-3 (N° Lexbase : L2660DKQ), L. 223-8 (N° Lexbase : L2657DKM) et R. 223-3 (N° Lexbase : L2072IBD) du Code de la route, qui n'obligent pas à préciser que le traitement automatisé porte, à la fois, sur les retraits et les reconstitutions de points. Les Sages du Palais-Royal indiquent, en outre, que, lorsqu'il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l'amende forfaitaire prévue à l'article 529 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L3920AZ9) au titre d'une infraction constatée par radar automatique, il découle de cette seule constatation qu'il a nécessairement reçu l'avis de contravention. Par ailleurs, si un permis de conduire est invalidé pour avoir perdu tous ses points au cours du délai probatoire de trois ans à compter de l'obtention du permis, et si cette invalidation est annulée au motif que tous les points retirés l'ont été illégalement, aucune infraction n'est réputée avoir donné lieu au retrait de points. L'administration doit alors restituer à l'intéressé un permis de conduire affecté d'un capital de douze points. Enfin, le juge saisi de conclusions tendant à ce qu'il ordonne la restitution d'un permis de conduire assorti d'un capital déterminé de points, est, en principe, seulement conduit à ordonner à l'administration de rétablir le bénéfice des points illégalement retirés. Il peut aussi déterminer lui-même entièrement le nombre de points dont le permis restitué devra être affecté, à la condition de s'être assuré que l'intéressé n'a pas commis d'autres infractions entraînant retrait de points.

newsid:375832

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