Le Quotidien du 1 décembre 2009

Le Quotidien

Immobilier et urbanisme

[Brèves] Parution des décrets relatifs à la contribution du locataire au partage des économies de charges issues des travaux d'économie d'énergie réalisés par le propriétaire

Réf. : Décret n° 2009-1438, 23 novembre 2009, relatif à la contribution du locataire au partage des économies de charges issues des travaux d'économie d'énergie réalisés par un bailleur social, NOR : DEVU0917492D, ... (N° Lexbase : L9346IEU)

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N5804BMW

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Le 22 Septembre 2013

Les décrets du 23 novembre 2009, n° 2009-1438 (N° Lexbase : L9346IEU) relatif à la contribution du locataire au partage des économies de charges issues des travaux d'économie d'énergie réalisés par un bailleur social, et n° 2009-1439 (N° Lexbase : L9347IEW) pris en application de l'article 23-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 (N° Lexbase : L8461AGH), tendant à améliorer les rapports locatifs relatif à la contribution du locataire au partage des économies de charges issues des travaux d'économie d'énergie réalisés par un bailleur privé, ainsi que les arrêtés du 23 novembre 2009, relatifs à la contribution du locataire au partage des économies de charges issues des travaux d'économie d'énergie réalisés par un bailleur social (N° Lexbase : L9768IEI) et par un bailleur privé (N° Lexbase : L9769IEK), ont été publiés au Journal officiel du 25 novembre 2009. Aux termes de ces décrets, les bailleurs sociaux et privés ayant effectué une rénovation énergétique de leurs logements peuvent demander aux locataires de leur reverser une partie des économies de charges résultant des travaux réalisés. Cette contribution ne sera, toutefois, exigible qu'à la condition que le bailleur ait engagé une démarche de concertation avec le locataire, ou les associations représentatives de locataires présentes dans son patrimoine. Cette concertation devra porter sur le programme de travaux que le bailleur envisage d'entreprendre, les modalités de leur réalisation, les bénéfices attendus en termes de consommation énergétique des logements et la contribution des locataires, notamment sa durée, au partage des économies de charges résultant de ces travaux. Les travaux d'économie d'énergie concernés sont : les travaux d'isolation thermique des toitures, des murs et des parois vitrées donnant sur l'extérieur, les travaux de régulation ou de remplacement de systèmes de chauffage ou de production d'eau chaude sanitaire, les travaux d'installation d'équipements de chauffage utilisant une source d'énergie renouvelable, ou encore les travaux d'installation d'équipements de production d'eau chaude sanitaire utilisant une source d'énergie renouvelable. Les niveaux minima à atteindre pour chaque catégorie de travaux sont précisés par les deux arrêtés du 23 novembre 2009. Les deux décrets fixent, en outre, le mode de calcul de la contribution du locataire. Dans la majorité du parc privé, le montant de la contribution mensuelle (fixé forfaitairement) sera au maximum de 10 euros par mois pour un logement d'une pièce, 15 euros pour deux ou trois pièces, et 20 euros pour quatre pièces et plus.

newsid:375804

Fonction publique

[Brèves] La preuve du décès du militaire par accident du service ne peut résulter d'une simple probabilité

Réf. : CE 1/6 SSR., 16 novembre 2009, n° 312450,(N° Lexbase : A7260EN9)

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N4702BM4

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Le 22 Septembre 2013

Ainsi statue le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 16 novembre 2009 (CE 1° et 6° s-s-r., 16 novembre 2009, n° 312450, Ministre de la Défense c/ Mme Gondek veuve Norberciak N° Lexbase : A7260EN9). Pour reconnaître à Mme X le droit à une pension militaire d'invalidité sur le fondement de l'article L. 43 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (N° Lexbase : L9929HEH), la cour régionale des pensions de Douai, après avoir souverainement estimé qu'un certain nombre d'indices matériels lui permettaient de considérer que M. X, époux de la requérante, avait été exposé à des radiations nucléaires pendant ses années de service, a déduit un lien de causalité entre l'exposition en question et le cancer broncho-pulmonaire ayant causé le décès de celui-ci. Telle n'est pas la position des Sages du Palais-Royal. Ils rappellent qu'il résulte des dispositions du 2° de l'article L. 43 précité que la veuve d'un militaire a droit à pension si la mort de ce dernier a été causée par maladies contractées ou aggravées par suite de fatigues, dangers ou accidents survenus par le fait, ou à l'occasion du service, dans les conditions définies aux articles L. 2 (N° Lexbase : L1050G9R) et L. 3 (N° Lexbase : L1051G9S) du même code. En outre, il résulte des dispositions combinées de ces deux derniers articles que, lorsque la maladie ayant causé le décès ne bénéficie pas de la présomption légale d'origine, l'intéressé est tenu de rapporter la preuve qu'elle a eu sa cause certaine, directe et déterminante dans le service ou dans une infirmité déjà pensionnée. Cette preuve ne saurait résulter d'une probabilité même forte, d'une vraisemblance ou d'une simple hypothèse médicale. En statuant ainsi, sans rechercher si les éléments qui caractérisaient à ses yeux l'exposition de M. X à des radiations nucléaires établissaient avec une force probante suffisante, compte tenu, non seulement, de leur intensité, mais aussi de l'intensité des autres facteurs de risque de cancer broncho-pulmonaire étrangers au service, le fait que cette exposition avait été la cause certaine, directe et déterminante de sa maladie, la cour a donc entaché son arrêt d'une erreur de droit. L'on peut rappeler, en outre, que le demandeur d'une pension militaire d'invalidité doit prouver le lien entre l'infirmité et les circonstances de son service (cf. CE 1° s-s., 18 février 2009, n° 313343, M. Belhachemi N° Lexbase : A2549EDR).

newsid:374702

Procédures fiscales

[Brèves] Présomption de bonne foi d'un ancien avocat fiscaliste en cas de non déclaration d'une prime exceptionnelle

Réf. : CE 8 SS, 06 novembre 2009, n° 320242,(N° Lexbase : A1578ENR)

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N4658BMH

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Le 22 Septembre 2013

La bonne foi étant présumée, pour la mise en oeuvre des majorations pour mauvaise foi ou manoeuvres frauduleuses du contribuable, il incombe à l'administration d'apporter la preuve de la mauvaise foi du contribuable. Dans un arrêt du 6 novembre 2009, le Conseil d'Etat est revenu sur l'appréciation de la bonne foi en présence d'un défaut de déclaration par un contribuable expert du droit ou des impôts . Dans le cas présent, un retraité et associé majoritaire d'un cabinet de conseil juridique et fiscal avait fait l'objet, à l'issue de la vérification de comptabilité de la société, de divers redressements dont un, notamment, assorti des pénalités pour mauvaise foi qui avait conduit à sa taxation au titre de l'année 1997 dans la catégorie des traitements et salaires à raison d'une prime exceptionnelle non déclarée de 180 000 francs (soit environ 27 441 euros) qui lui avait été allouée par la société à la suite d'un vote de son assemblée générale. Saisie du litige, et par un arrêt en date du 19 juin 2008, la cour administrative d'appel de Lyon l'avait déchargé des pénalités de mauvaise foi dont avaient été assorties les impositions correspondant à la prime au titre de l'année 1997 (CAA Lyon, 2ème ch., 19 juin 2008, n° 04LY01400, M. Bernard Guerin N° Lexbase : A0223EAI). Le Conseil d'Etat, pour confirmer cette décision et remettre en cause l'application des pénalités de mauvaise foi, rappelle que la qualité d'avocat spécialiste de droit fiscal du contribuable n'était pas, à elle seule, de nature à traduire son intention délibérée d'éluder l'impôt et, par suite, à établir sa mauvaise foi en ce qui concerne l'omission de déclaration de la prime ; dès lors, la mauvaise foi du contribuable n'étant pas rapportée, la cour avait justement refusé l'application des pénalités qui en découlaient (CE 8° s-s., 6 novembre 2009, n° 320242, Ministre du Budget, des Comptes publics et de la Fonction publique c/ M. Guérin N° Lexbase : A1578ENR).

newsid:374658

Contrat de travail

[Brèves] Concurrence déloyale : l'impossible résiliation du contrat de travail à la demande d'un tiers

Réf. : Cass. soc., 18 novembre 2009, n° 08-19.419, FS-P+B (N° Lexbase : A7499EN3)

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N4687BMK

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Le 22 Septembre 2013

Le juge, qu'il statue en référé ou sur le fond, ne peut, à la demande d'un tiers, ordonner la résiliation d'un contrat de travail ou prendre une quelconque mesure entraînant la rupture du contrat et ce, même lorsque la conclusion du contrat de travail représente un acte de concurrence déloyale. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la Chambre sociale de la Cour de cassation le 18 novembre 2009 (Cass. soc., 18 novembre 2009, n° 08-19.419, FS-P+B N° Lexbase : A7499EN3).
Dans cette affaire, la société Y avait conclu, le 12 septembre 2005, avec la société Z, un engagement de confidentialité aux termes duquel les parties s'engageaient à se fournir mutuellement des informations à caractère économique et commercial et à ne pas recruter l'un des salariés de l'autre avec lequel elle aurait été en contact dans le cadre des échanges d'information et ce, pendant deux ans à compter de la cessation du contrat. Une liste avait été annexée au contrat, mentionnant les salariés concernés, au nombre desquels figurait M. X, directeur commercial de la société Z. Celle-ci avait licencié l'intéressé le 21 mars 2007 et M. X avait été engagé par la société Y en qualité de directeur du développement. Estimant que la société Y avait violé l'accord de confidentialité et commis des actes de concurrence déloyale, la société Z avait saisi la juridiction commerciale pour qu'elle soit condamnée à mettre un terme à toute collaboration avec M. X. Pour accueillir la demande, l'arrêt rendu le 1er juillet 2008 par la cour d'appel de Rennes, statuant en référé, retenait que le recrutement de M. X, intervenu en violation de l'accord de confidentialité, constituait un trouble manifestement illicite et ordonnait, par suite, à la société Y de mettre un terme à toute collaboration avec M. X. L'arrêt est cassé par la Haute juridiction aux visas de l'article L. 1231-1 du Code du travail (N° Lexbase : L8654IAR), ensemble l'article 873 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L3177ADZ). Ainsi, elle considère que, "pas plus que le juge du principal, le juge des référés n'a pas le pouvoir, à la demande d'un tiers, d'ordonner la résiliation d'un contrat de travail ni de prendre une mesure entraînant la rupture de celui-ci". Dès lors, "en ordonnant une mesure contraignant l'employeur à rompre le contrat de travail conclu avec l'un de ses salariés, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs" (sur le rôle du tribunal de commerce en matière de droit du travail, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E3875ETP).

newsid:374687

Procédure civile

[Brèves] Existence d'une apparence de motivation d'un arrêt d'appel pouvant faire peser un doute légitime sur l'impartialité de la juridiction

Réf. : Cass. civ. 3, 18 novembre 2009, n° 08-18.029, FS-P+B (N° Lexbase : A7463ENQ)

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N4718BMP

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Le 22 Septembre 2013

Dans un arrêt rendu le 18 novembre 2009, la Cour de cassation censure un arrêt d'appel au visa des articles, 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales (N° Lexbase : L7558AIR), ensemble 455 (N° Lexbase : L2694AD7) et 458 (N° Lexbase : L2697ADA) du Code de procédure civile, retenant que l'arrêt d'appel qui, pour admettre une créance à la procédure collective ouverte contre une société, s'est borné au titre de sa motivation à reproduire sur tous les points en litige les conclusions d'appel de la créancière, fait peser un doute légitime sur l'impartialité de la juridiction (Cass. civ. 3, 18 novembre 2009, n° 08-18.029, FS-P+B N° Lexbase : A7463ENQ). En l'espèce, une banque et une société aux droits de laquelle ont succédé d'autres sociétés ont consenti à une société en nom collectif un contrat de crédit-bail immobilier, pour lequel les créanciers ont obtenu un cautionnement solidaire. Par la suite, la SNC ayant été placée en redressement judiciaire et la caution en liquidation judiciaire, les créancières ont déclaré leurs créances de loyers et d'indemnité de résiliation qui ont été contestées par le mandataire liquidateur de la caution et par ce dernier. La cour d'appel ayant admis la créance au passif de la liquidation judiciaire, la caution se pourvoit en cassation, arguant du bénéfice pour tout justiciable du droit à un procès équitable. Sur ce point, la Cour de cassation précise, d'une part, que, les débats ayant eu lieu devant une formation collégiale dont la composition pouvait être connue de la caution représentée par son avoué, celui-ci n'est pas recevable à invoquer devant la Cour de cassation la violation de l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'il n'a pas fait usage de la possibilité d'en obtenir le respect en récusant deux des magistrats par application de l'article 341, 5° du Code de procédure civile (N° Lexbase : L3918HWZ) et qu'en s'abstenant de le faire avant la clôture des débats, il a ainsi renoncé sans équivoque à s'en prévaloir. Mais énonçant le principe précité, elle casse l'arrêt des seconds juges.

newsid:374718

Propriété

[Brèves] Le propriétaire d'un fonds sur lequel la construction d'un autre propriétaire empiète est fondé à en obtenir la démolition

Réf. : Cass. civ. 3, 10 novembre 2009, n° 08-17.526, FS-P+B (N° Lexbase : A7456ENH)

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N5801BMS

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Le 22 Septembre 2013

Aux termes de l'article 545 du Code civil (N° Lexbase : L3119AB7), nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n'est pour cause d'utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité. Telle est la règle rappelée par la troisième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 10 novembre 2009 (Cass. civ. 3, 10 novembre 2009, n° 08-17.526, FS-P+B N° Lexbase : A7456ENH). En l'espèce, une cour d'appel avait débouté un propriétaire de sa demande de suppression des tirants d'ancrage situés dans le tréfonds de sa propriété, ainsi que des maçonneries construites en sous-sol. Pour ce faire, elle s'était basée sur le rapport de l'expert, lequel précisait que le retrait des tirants était irréalisable et risquait de créer de graves désordres. La cour d'appel en avait donc déduit que le propriétaire ne pouvait obtenir qu'une indemnisation pour leur neutralisation. Or, cette solution n'a pas été suivie par la Cour de cassation. En effet, les Hauts magistrats ont rappelé que le propriétaire d'un fonds sur lequel la construction d'un autre propriétaire empiète était fondé à en obtenir la démolition (v., aussi en ce sens, Cass. civ. 3, 8 novembre 1978, n° 77-13563, Epoux Tassan-Toffola c/ Vacquié, publié au bulletin N° Lexbase : A6701CGB). L'arrêt rendu par la cour d'appel de Lyon a donc été cassé et les parties renvoyées devant la même juridiction autrement composée.

newsid:375801

Responsabilité administrative

[Brèves] L'Etat ne peut se prévaloir de l'absence de difficultés d'exécution pour refuser d'accorder le concours de la force publique à une procédure d'expulsion

Réf. : CE 4/5 SSR, 25 novembre 2009, n° 323359,(N° Lexbase : A1329EPW)

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N5802BMT

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Le 22 Septembre 2013

Ainsi statue le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 25 novembre 2009 (CE 4° et 5° s-s-r., 25 novembre 2009, n° 323359, Ministre de l'Intérieur c/ Société Orly Parc N° Lexbase : A1329EPW). Le ministre de l'Intérieur demande l'annulation de l'ordonnance condamnant l'Etat à payer à une société une provision en réparation du préjudice résultant, pour celle-ci, du refus de concours de la force publique afin d'assurer l'exécution de la décision de justice prononçant l'expulsion de Mme X. Le Conseil rappelle qu'il résulte des dispositions de l'article 16 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991, portant réforme des procédures civiles d'exécution (N° Lexbase : L9124AGZ), que l'autorité administrative est normalement tenue d'accorder le concours de la force publique en vue de l'exécution d'une décision de justice revêtue de la formule exécutoire et rendue opposable à la partie adverse. Les dispositions de l'article 50 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 (N° Lexbase : L9125AG3), prévoyant que la réquisition est accompagnée d'un exposé des diligences auxquelles l'huissier a procédé et des difficultés d'exécution, ont pour objet, non d'habiliter le préfet à porter une appréciation, qui n'appartient qu'à l'huissier, sur la nécessité de demander le concours de la force publique, mais de l'éclairer sur la situation et sur les risques de troubles que l'expulsion peut comporter. Le ministre soutient que les diligences accomplies par l'huissier chargé de cette exécution n'établissaient pas l'existence de difficultés d'exécution, du fait que certaines de ces formalités avaient été accomplies au cours de la période du 1er novembre de chaque année au 15 mars de l'année suivante, pendant laquelle les mesures d'expulsion forcée sont prohibées. Le Conseil indique que, toutefois, les dispositions invoquées par le ministre ne sauraient être interprétées comme permettant à l'Etat de se prévaloir de l'absence de justification, par l'huissier qui a accompli les diligences, de la nécessité de recourir à la force publique pour échapper à sa responsabilité au titre du rejet d'une réquisition. Le pourvoi est donc rejeté (voir, dans le même sens, CE 4° et 5° s-s-r., 30 mars 2009, n° 309520, Société Omnium de gestion immobilière de l'Ile-de-France N° Lexbase : A4979EE7 et lire N° Lexbase : N0085BKD).

newsid:375802

Collectivités territoriales

[Brèves] Une commune peut céder un terrain à une association locale, pour un prix inférieur à sa valeur, dans un but d'intérêt général

Réf. : CE 3/8 SSR, 25 novembre 2009, n° 310208,(N° Lexbase : A1309EP8)

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N5805BMX

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Le 22 Septembre 2013

Une commune peut céder un terrain à une association locale, pour un prix inférieur à sa valeur, dans un but d'intérêt général. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 25 novembre 2009 (CE 3° et 8° s-s-r., 25 novembre 2009, n° 310208, Commune de Mer N° Lexbase : A1309EP8). L'arrêt attaqué a annulé la délibération par laquelle un conseil municipal a décidé la cession, à l'association culturelle franco-turque locale, de deux terrains, d'une maison, et d'un "hangar tribune" (CAA Nantes, 2ème ch., 26 juin 2007, n° 06NT01440 N° Lexbase : A3178DYD). Le Conseil rappelle que, si la liberté reconnue aux collectivités territoriales, par les articles L. 1111-2 (N° Lexbase : L5372H9T) et L. 2121-29 (N° Lexbase : L8543AAN) du Code général des collectivités territoriales, d'accorder certaines aides ou subventions à des personnes privées, pour des motifs d'intérêt général local, ne peut légalement s'exercer que dans le respect des principes constitutionnels, la cession, par une commune, d'un terrain à une association locale pour un prix inférieur à sa valeur ne saurait être regardée comme méconnaissant le principe selon lequel une collectivité publique ne peut pas céder un élément de son patrimoine à un prix inférieur à sa valeur à une personne poursuivant des fins d'intérêt privé, lorsque la cession est justifiée par des motifs d'intérêt général et comporte des contreparties suffisantes. En l'espèce, la différence entre le prix de cession de l'ensemble immobilier et l'évaluation du service des domaines doit être regardée comme ayant le caractère d'une aide apportée par la commune à l'association précitée, dont l'objet statutaire est de favoriser l'intégration de la population d'origine turque dans la commune par la création d'activités culturelles, sociales, éducatives et sportives. Ainsi, cette aide répond à un double motif d'intérêt général invoqué par la commune et tendant tant à une meilleure insertion d'habitants d'origine étrangère au sein de la commune par la création d'activités collectives, qu'au renforcement de la sécurité publique, notamment pour la circulation en centre-ville. En déniant à cette opération un caractère d'intérêt communal, la cour a donc inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis. L'on peut rappeler, que toutefois, la délibération du conseil municipal octroyant une subvention doit entrer strictement dans les attributions du conseil (cf. CAA Versailles, 1ère ch., 31 mai 2007, n° 05VE00412, Commune de Stains N° Lexbase : A1920DXE).

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