Le Quotidien du 2 décembre 2009

Le Quotidien

Droit financier

[Brèves] Fin de la publication au BALO des décisions individuelles prononcées par l'AMF

Réf. : Décret n° 2009-1409, 17 novembre 2009, relatif à la publication des décisions individuelles de l'Autorité des marchés financiers, NOR : ECET0916944D, VERSION JO (N° Lexbase : L9218IE7)

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N4720BMR

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Le 22 Septembre 2013

Le décret n° 2009-1409 du 17 novembre 2009, relatif à la publication des décisions individuelles de l'Autorité des marchés financiers (N° Lexbase : L9218IE7), a été publié au Journal officiel du 19 novembre 2009. Il modifie l'article R. 621-44 du Code monétaire et financier (N° Lexbase : L9308IEH), qui précise les conditions de recours des tiers à l'encontre des décisions de l'Autorité des marchés financiers. Aux termes du second alinéa nouveau, la mise en ligne des décisions de l'Autorité des marchés financiers sur son site internet fait courir le délai de recours à l'égard des tiers. La date de mise en ligne est expressément mentionnée sur le site. Cette disposition modernise le point de départ à partir duquel court le délai de recours. En effet, selon l'article R. 621-44, ancien, la publication au Bulletin des annonces légales et obligatoires faisait courir le délai de recours à l'égard des tiers. En parallèle, il est nécessaire d'assurer l'efficacité et la sécurité juridique de cette mesure : l'Autorité des marchés financiers garantit l'accès effectif du public à ce site ainsi que la continuité de la mise en ligne pendant la durée du recours. Elle assure aussi la conservation et l'archivage des décisions mises en ligne. A titre de rappel, le délai de recours est de dix jours en cas de décisions individuelles et de deux mois en cas de sanctions de l'Autorité des marchés financiers.

newsid:374720

Urbanisme

[Brèves] Conditions d'annulation d'un permis de construire délivré sous l'empire d'un document d'urbanisme lui même annulé

Réf. : CE 1/6 SSR., 16 novembre 2009, n° 308623,(N° Lexbase : A7254ENY)

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N4715BML

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Le 22 Septembre 2013

Le Conseil d'Etat précise les conditions d'annulation d'un permis de construire délivré sous l'empire d'un document d'urbanisme lui même annulé, et les conditions de recevabilité d'une tierce opposition à la décision ayant prononcé cette dernière annulation, dans deux arrêts rendus le 16 novembre 2009 (CE 1° et 6° s-s-r., 16 novembre 2009, Société Les résidences de Cavalière, n° 308623 N° Lexbase : A7254ENY et n° 308624 N° Lexbase : A7255ENZ). L'arrêt attaqué a, à la demande d'une association de défense de l'environnement, annulé l'arrêté municipal qui avait accordé à la SARL requérante un permis de construire en vue de la réalisation de plusieurs logements avec garages et parkings (CAA Marseille, 1ère ch., 31 mai 2007, n° 04MA00258 N° Lexbase : A6726DXE). Dans la première affaire (n° 308623), le Conseil rappelle que, si un permis de construire ne peut être délivré que pour un projet qui respecte la réglementation d'urbanisme en vigueur, il ne constitue pas un acte d'application de cette réglementation. Par suite, un requérant demandant l'annulation d'un permis de construire ne saurait utilement se borner à soutenir qu'il a été délivré sous l'empire d'un document d'urbanisme illégal, quelle que soit la nature de l'illégalité dont il se prévaut, ni à demander l'annulation de ce permis, par voie de conséquence de celle du document sur le fondement duquel il a été accordé. Cependant, il résulte de l'article L. 121-8 du Code de l'urbanisme (N° Lexbase : L2933DZN) que l'annulation pour excès de pouvoir d'un document d'urbanisme a pour effet de remettre en vigueur le document d'urbanisme immédiatement antérieur. Dès lors, il peut être utilement soutenu, devant le juge, qu'un permis de construire a été délivré sous l'empire d'un document d'urbanisme annulé, à la condition que le requérant fasse, en outre, valoir que ce permis méconnaît les dispositions pertinentes ainsi remises en vigueur. En se fondant, pour confirmer l'annulation du permis de construire, sur ce que celui-ci n'avait pu l'être qu'à la faveur des dispositions illégales du POS sur le fondement duquel il avait été accordé, et qu'il devait donc, lui-même, être annulé par voie de conséquence de l'annulation de ce plan, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit (voir, dans le même sens, CE Contentieux, 7 février 2008, n° 297227, Commune de Courbevoie N° Lexbase : A7166D48). Dans la seconde espèce (n° 308624), le Conseil précise que le propriétaire de parcelles situées dans les zones concernées par l'annulation pour excès de pouvoir des dispositions d'un POS ne justifie pas, en cette seule qualité, d'un droit auquel cette décision aurait préjudicié, le rendant recevable à former tierce opposition à cette décision. La SARL n'était donc pas recevable, en la seule qualité dont elle se prévalait de propriétaire de parcelles situées dans les secteurs concernés par l'annulation partielle du POS par le jugement d'un tribunal administratif, à former tierce opposition à ce jugement.

newsid:374715

Rel. individuelles de travail

[Brèves] Avis d'inaptitude : l'employeur peut demander un deuxième avis sans que cela manifeste nécessairement un désaccord l'obligeant à saisir l'inspecteur du travail

Réf. : CE 1/6 SSR., 20 novembre 2009, n° 315965,(N° Lexbase : A7270ENL)

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N4716BMM

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Le 22 Septembre 2013

L'employeur peut, sans manifester de désaccord et, par conséquent, sans être tenu de saisir l'inspecteur du travail, solliciter de nouveau l'avis du médecin du travail sur l'état de santé d'un salarié déclaré apte, sous certaines réserves, à reprendre une activité au sein de l'entreprise, notamment au vu des conditions dans lesquelles ce salarié exerce son activité à l'issue d'une absence pour cause de maladie. Tel est le sens d'un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 20 novembre 2009 (CE 1° et 6° s-s-r., 20 novembre 2009, n° 315965, Association hospitalière Sainte-Marie N° Lexbase : A7270ENL).
Dans cette affaire, le médecin du travail avait, par un avis du 27 février 2003, déclaré Mme X apte à occuper un poste adapté au sein d'un établissement de santé géré par l'association Y. Saisi par l'association employeur, le médecin du travail avait émis un nouvel avis le 27 mars 2003, déclarant l'intéressée inapte à occuper le poste auquel elle avait été affectée. Par une décision du 27 mai 2003, l'inspecteur du travail, saisi par Mme X, avait annulé cet avis d'inaptitude. Pour annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse et rejeter la demande de l'association tendant à l'annulation de la décision de l'inspecteur du travail, la cour administrative d'appel de Bordeaux s'était fondée dans son arrêt du 6 mars 2008 sur ce que ce second avis était irrégulier, dès lors que l'association avait manifesté, par la demande qu'elle avait adressée au médecin du travail en vue d'obtenir cet avis, son désaccord à l'égard de l'avis précédent du même médecin, en date du 27 février 2003 et qu'elle était, par suite, tenue de saisir l'inspecteur du travail sur le fondement du dernier alinéa de l'article L. 241-10-1 du Code du travail (N° Lexbase : L6034ACH). Cet arrêt est annulé par le Conseil d'Etat. Ainsi, s'il résulte des dispositions de l'article L. 241-10-1 du Code du travail alors en vigueur, ultérieurement repris à l'article L. 4624-1 du même code (N° Lexbase : L1874H9B), que l'inspecteur du travail peut être saisi par l'employeur ou le salarié concerné d'un désaccord ou d'une difficulté en cas de contestation de l'appréciation émise par le médecin du travail sur l'état de santé du salarié ou la nature des postes que cet état de santé lui permet d'occuper, ces dispositions ne font pas obstacle à ce que l'employeur puisse, sans manifester de désaccord, solliciter de nouveau l'avis du médecin du travail sur l'état de santé d'un salarié déclaré apte, sous certaines réserves, à reprendre une activité au sein de l'entreprise, notamment au vu des conditions dans lesquelles ce salarié exerce son activité à l'issue d'une absence pour cause de maladie. Dès lors, réglant l'affaire au fond, le Conseil d'Etat décide que le jugement du tribunal administratif de Toulouse annulant la décision de l'inspecteur du travail ne peut être valablement contesté (sur le recours contre l'avis du médecin du travail, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E3272ETD).

newsid:374716

Électoral

[Brèves] Modalités d'inscription sur une liste électorale d'une personne exerçant des activités ambulantes

Réf. : Cass. civ. 2, 19 novembre 2009, n° 09-60.379, F-P+B (N° Lexbase : A1736EPY)

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N5822BML

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Le 22 Septembre 2013

La Cour de cassation précise les modalités d'inscription sur une liste électorale d'une personne exerçant des activités ambulantes, dans un arrêt rendu le 19 novembre 2009 (Cass. civ. 2, 19 novembre 2009, n° 09-60.379, F-P+B N° Lexbase : A1736EPY). M. X, agissant en qualité de tiers électeur inscrit sur la liste électorale d'une commune, a contesté l'inscription de M. Y sur la liste électorale de cette commune, exposant que ce dernier ne remplissait pas les conditions exigées par l'article L. 11 du Code électoral (N° Lexbase : L0552HWD). Pour ordonner la radiation de M. X, le tribunal d'instance retient que la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969, relative à l'exercice des activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe (N° Lexbase : L4723GUH), est exclusive de l'article L. 11, 1° précité. La Haute juridiction rappelle, à l'inverse, que, selon la loi du 3 janvier 1969 précitée, le rattachement à une commune d'une personne exerçant des activités ambulantes ne produit les effets attachés au domicile ou à la résidence, en ce qui concerne l'inscription sur la liste électorale, que si l'intéressé le demande. En statuant ainsi, alors que le rattachement de M. Y à une commune, en application des articles 2, 7 ,9 et 10 de la loi précitée, ne faisait pas obstacle, en l'absence de demande d'inscription de l'intéressé sur la liste électorale de la commune de rattachement, à son inscription sur la liste électorale de la commune de son domicile réel, le tribunal a violé les textes susvisés. Le jugement est donc annulé (cf. l’Ouvrage "Droit électoral" N° Lexbase : E1009A8U).

newsid:375822

Sociétés

[Brèves] Condition de nomination d'un expert pour l'évaluation les droits sociaux : le prix doit faire l'objet d'une contestation antérieure à la conclusion de la cession

Réf. : Cass. com., 24 novembre 2009, n° 08-21.369, FS-P+B (N° Lexbase : A1650EPS)

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N5834BMZ

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Le 22 Septembre 2013

Lorsque, en application des stipulations contractuelles contenues dans une promesse de cession, le prix de cession des parts sociales est déterminable, la cession devient parfaite dès la levée de l'option par le bénéficiaire de la promesse, de telle sorte que le prix n'ayant fait l'objet d'aucune contestation antérieure à la conclusion de la cession, la demande introduite par le promettant de fixation du prix à dire d'expert doit être rejetée. Telle est la solution retenue par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 24 novembre 2009 (Cass. com., 24 novembre 2009, n° 08-21.369, FS-P+B N° Lexbase : A1650EPS). En l'espèce, une SARL a été constituée entre une société, détentrice de la majorité des parts, et deux personnes physiques. Par deux actes séparés conclus lors de la constitution de la société, il a été consenti à cette société, par ses deux co-associés, une promesse de cession de leurs parts stipulant que l'option pourrait être levée dans le cas où ils cesseraient d'apporter leur concours à la SARL en qualité de gérants ou de salariés, et précisant les modalités de détermination du prix de cession. Les promettants ayant quitté les fonctions qu'ils exerçaient au sein de la SARL, la bénéficiaire a levé l'option. Ces mêmes promettants ayant contesté être tenus par ces promesses, la bénéficiaire a demandé qu'il soit jugé que les cessions de parts étaient parfaites à compter de la levée de l'option. Les juges d'appel ayant statué en ce sens, les promettants ont formé un pourvoi en cassation, soutenant que l'article 1843-4 du Code civil (N° Lexbase : L2018ABD), qui concerne tant les sociétés civiles, que les sociétés commerciales, est applicable non seulement en cas de cession ou de rachat prévu par la loi ou par les statuts, mais, également, en cas de cession ou de rachat prévu par des actes extrastatutaires et ce, quand bien même les parties auraient déterminé à l'avance les modalités de calcul du prix de la cession. Tel n'est pas l'avis de la Cour régulatrice, qui, énonçant le principe précité, rejette le pourvoi en ces termes : "mais attendu qu'ayant relevé, par référence aux stipulations précisant les modalités de calcul du prix de cession, que celui ci était déterminable et que la cession était devenue parfaite dès la levée de l'option, la cour d'appel, qui a, ainsi, fait ressortir que le prix n'avait fait l'objet d'aucune contestation antérieure à la conclusion de la cession, en a exactement déduit que la demande de fixation du prix à dire d'expert devait être rejetée ; que le moyen n'est pas fondé". Le recours à l'expert exige l'existence d'un désaccord des parties sur le prix de cession (voir, en ce sens, Cass. com., 10 mars 1998, n° 95-21.329, M. Bousser et autre c/ Société du 74, avenue Paul-Doumer, à Paris (16e) et autres N° Lexbase : A2473ACL), désaccord qui ne peut exister qu'antérieurement à la conclusion de la société (cf. l’Ouvrage "Droit des sociétés" N° Lexbase : E9595AS8).

newsid:375834

Contrat de travail

[Brèves] Contrat à durée déterminée : un décret détermine les secteurs d'activité permettant le recours au CDD

Réf. : Décret n° 2009-1443, 24 novembre 2009, modifiant l'article D. 1242-1 du code du travail, NOR : MTST0923059D, VERSION JO (N° Lexbase : L9369IEQ)

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N5839BM9

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Le 22 Septembre 2013

Est paru, au Journal officiel du 26 novembre dernier, un décret modifiant l'article D. 1242-1 du Code du travail (N° Lexbase : L9571IE9, décret n° 2009-1443 du 24 novembre 2009 N° Lexbase : L9369IEQ). Selon ce texte, en application du 3° de l'article L. 1242-2 du même code (N° Lexbase : L1430H9T), les secteurs d'activité dans lesquels des contrats à durée déterminée peuvent être conclus pour les emplois pour lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée, et du caractère, par nature temporaire, de ces emploi, sont les suivants :
- les exploitations forestières ;
- la réparation navale ;
- le déménagement ;
- l'hôtellerie et la restauration, les centres de loisirs et de vacances ;
- le sport professionnel ;
- les spectacles, l'action culturelle, l'audiovisuel, la production cinématographique, l'édition phonographique ;
- l'enseignement ;
- l'information, les activités d'enquête et de sondage ;
- l'entreposage et le stockage de la viande ;
- le bâtiment et les travaux publics pour les chantiers à l'étranger ;
- les activités de coopération, d'assistance technique, d'ingénierie et de recherche à l'étranger ;
- les activités d'insertion par l'activité économique exercées par les associations intermédiaires prévues à l'article L. 5132-7 (N° Lexbase : L2102H9Q) ;
- le recrutement de travailleurs pour les mettre, à titre onéreux, à la disposition de personnes physiques, dans le cadre du 2° de l'article L. 7232-6 (N° Lexbase : L3396H9N) ;
- la recherche scientifique réalisée dans le cadre d'une convention internationale, d'un arrangement administratif international pris en application d'une telle convention, ou par des chercheurs étrangers résidant temporairement en France ;
- et les activités foraines.
Rappelons que le CDD étant un contrat d'exception, il ne peut, d'une manière générale, et, quel que soit son motif, "avoir ni pour objet, ni pour effet de pourvoir durablement à un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise". Il ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire et seulement dans les cas limitativement énumérés par la loi (sur les secteurs d'activités déterminées par décret, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E7737ESD).

newsid:375839

Avocats

[Brèves] Un préfet de police n'a pas compétence à édicter un règlement privant les personnes retenues à l'infirmerie psychiatrique de la préfecture de l'assistance d'un avocat

Réf. : CE 1/6 SSR., 20 novembre 2009, n° 313598,(N° Lexbase : A7265ENE)

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N5795BML

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Le 22 Septembre 2013

C'est ce qu'affirme le Conseil d'Etat, statuant en sous-sections réunies, dans un arrêt rendu le 20 novembre 2009 (CE 1° et 6° s-s-r., 20 novembre 2009, n° 313598 N° Lexbase : A7265ENE). En l'espèce, le tribunal administratif de Paris avait, à la demande de l'association Groupe Information Asiles, annulé une décision par laquelle le Préfet de police de Paris avait refusé de rendre effectif le droit d'accès à un avocat en l'inscrivant dans la charte d'accueil et de prise en charge des personnes conduites à l'infirmerie psychiatrique de la préfecture de police. A la suite de cette annulation, et afin de voir sa décision réhabilitée, le Préfet de police, après s'être pourvu devant la juridiction administrative, et vu sa requête rejetée par la cour administrative d'appel de Paris, a finalement formé un dernier recours devant le Conseil d'Etat. Mais, ce dernier ne s'est pas montré plus favorable à son égard. En effet, la juridiction suprême rappelle que l'admission et la rétention d'individus à l'infirmerie psychiatrique de la préfecture de police doivent être regardées comme une hospitalisation sans consentement. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 3211-3 du Code de la santé publique (N° Lexbase : L8736GTQ), il est constant que, "lorsqu'une personne atteinte de troubles mentaux est hospitalisée sans son consentement", cette dernière "doit être informée dès l'admission et par la suite, à sa demande, de sa situation juridique et de ses droits", et qu'"en tout état de cause, elle dispose du droit [...] de prendre conseil d'un avocat de son choix". En outre, le Conseil d'Etat affirme qu'en conséquence, en jugeant que la mesure de conduite à l'infirmerie psychiatrique de la préfecture de police constituait une mesure d'hospitalisation sans consentement, impliquant l'information de toute personne, dès son admission, de son droit de prendre le conseil d'un avocat de son choix, la cour administrative d'appel de Paris avait statué à bon droit. Le Conseil d'Etat en conclut, finalement, qu'au regard des dispositions du Code de la santé publique précitées, le préfet de police se révèle absolument incompétent, en l'absence de toute disposition législative en ce sens, pour prendre les mesures destinées à rendre effectif, ou non, le droit pour toute personne internée de force à l'infirmerie de la préfecture de prendre conseil d'un avocat. La requête est donc rejetée.

newsid:375795

Juristes d'entreprise

[Brèves] Refus de requalification d'un contrat de pigiste en contrat de travail

Réf. : CA Paris, 6, 8, 05 novembre 2009, n° 08/01995 (N° Lexbase : A1392ENU)

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N4677BM8

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Le 27 Mars 2014

Par un arrêt rendu le 5 novembre 2009, la cour d'appel de Paris refuse de requalifier en salariat la collaboration éditoriale et rédactionnelle unissant un avocat et une société d'édition (CA Paris, Pôle 6, 8ème ch., 5 novembre 2009, n° 08/01995 N° Lexbase : A1392ENU). En l'espèce, une avocate avait assuré pendant sept ans, la rubrique juridique du magazine "Auto Plus", édité par la SNC Emas Editions Mondatori Axel Springer, participant, également, à un site interactif "Auto Plus", et facturant ses prestations au journal sous forme d'honoraires. Une réponse défavorable à la demande d'augmentation de l'avocate avait conduit à une rupture des relations entre les deux parties, entraînant une perte de revenus conséquente pour l'avocate. Cette dernière a, donc, saisi le conseil de prud'hommes aux fins de voir requalifier sa relation professionnelle avec la société d'édition en contrat de travail, et d'obtenir du fait de la rupture diverses compensations pécuniaires. Par une décision du 30 novembre 2006, la cour d'appel de Paris avait écarté l'existence d'un contrat de travail entre les parties et, en conséquence, a dit que le conseil de prud'hommes n'était pas compétent, renvoyant les parties à se pourvoir devant le tribunal de grande instance de Paris. La requérante ayant formé un pourvoi en cassation, la Chambre sociale de la Cour de cassation, par un arrêt du 19 décembre 2007, a considéré que la cour d'appel avait statué sur la base de motifs inopérants "alors qu'il lui appartenait de rechercher si l'intéressée apportait à la société éditrice une collaboration constante et régulière dont elle tirait l'essentiel de ses ressources et si par suite elle était fondée à revendiquer le bénéfice des avantages prévus en faveur des journalistes professionnels permanents [...] peu important l'existence de règles déontologiques de la profession d'avocat interdisant une telle situation". Plaidant qu'elle n'était pas journaliste professionnelle et n'avait jamais tiré l'essentiel de ses ressources de son activité de journaliste, mais pigiste régulière, assimilée journaliste professionnelle, l'avocate soutenait que, collaborateur régulier, elle répondait à une commande selon les directives reçues, restant en harmonie avec l'objet de la revue. Elle soutenait que compte tenu de la régularité, de l'ampleur, de la nature et de la durée de la relation elle bénéficiait donc de la présomption de salariat et d'un contrat de travail. Mais, pour les juges du fond, sil la collaboration s'inscrivait nécessairement dans une forme de "cadre" collectif, fixé par le rédacteur en chef, les indications et les suggestions données par celui-ci ne sauraient être interprétées comme des ordres ou des directives, dont le manquement aurait été assorti de sanctions disciplinaires. Le lien de subordination n'est donc pas établi.

newsid:374677

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