Le Quotidien du 12 novembre 2009

Le Quotidien

Comptabilité publique

[Brèves] Une société privée titulaire d'un marché de délégation de service public n'est pas habilitée à percevoir des recettes publiques

Réf. : CAA Douai, 1ère, 03-08-2006, n° 04DA00855, Société PREST'ACTION (N° Lexbase : A3297DRK)

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N3714BMI

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Le 18 Juillet 2013

Une société privée titulaire d'un marché de délégation de service public n'est pas habilitée à percevoir des recettes publiques. Telle est la solution d'un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 6 novembre 2009 (CE Contentieux, 6 novembre 2009, n° 297877, Société Prest'Action N° Lexbase : A7949EMD). L'arrêt attaqué a rejeté, d'une part, la demande de la société requérante tendant à l'annulation du titre de recettes émis à son encontre par une commune, et, d'autre part, la condamnation financière de cette dernière en réparation du préjudice que lui a causé son comportement fautif dans l'exécution du marché de régie publicitaire dont elle était titulaire (CAA Douai, 1ère ch., 3 août 2006, n° 04DA00855 N° Lexbase : A3297DRK). Le Conseil indique qu'il résulte de cet arrêt que la cour administrative d'appel a admis implicitement, mais nécessairement, que les recettes perçues par la société auprès des annonceurs, à l'occasion de la commercialisation d'espaces publicitaires dans les bulletins municipaux d'information, présentaient le caractère de recettes publiques. Il rappelle, ensuite, qu'il résulte des dispositions de l'article L. 2343-1 du Code général des collectivités territoriales (N° Lexbase : L9066AAZ) et du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 (N° Lexbase : L5348AG8), que les collectivités territoriales et leurs établissements publics ne peuvent décider par convention de faire exécuter une partie de leurs recettes ou de leurs dépenses par un tiers autre que leur comptable public, lequel dispose d'une compétence exclusive pour procéder au recouvrement des recettes et au paiement des dépenses publiques, et pour effectuer une déclaration de créances (cf. Cass. com., 29 avril 2003, n° 00-14.142, FS-P N° Lexbase : A8185BSX). En outre, en vertu du principe d'universalité qui régit les finances publiques, des recettes publiques ne peuvent servir à compenser une somme due par l'administration, et doivent être intégralement reversées au comptable public. Or, la société ne pouvait être regardée comme un mandataire au sens du troisième alinéa de l'article 14 du décret précité, et n'avait pas été nommée régisseur, au sens de l'article 18 du même décret, dans les conditions fixées par les articles R. 1617-1 et suivants du Code général des collectivités territoriales (N° Lexbase : L3063HGK). Dès lors, en l'absence d'une loi autorisant l'intervention d'un mandataire, et en dépit du contrôle que le comptable public était à même d'exercer, la cour administrative d'appel, ayant admis que les recettes perçues par la société auprès des annonceurs à l'occasion de la commercialisation d'espaces publicitaires dans les bulletins municipaux d'information présentaient le caractère de recettes publiques, a entaché son arrêt d'une erreur de droit en jugeant que la ville avait pu, par le contrat en cause, habiliter le titulaire du marché à percevoir des recettes publiques. La société est donc fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation du titre exécutoire.

newsid:373714

Propriété

[Brèves] Bornage de propriétés : irrecevabilité de l'appel pour défaut d'intérêt

Réf. : Cass. civ. 3, 28 octobre 2009, n° 08-19.363,(N° Lexbase : A6103EMY)

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N3699BMX

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Le 22 Septembre 2013

Par un arrêt du 28 octobre 2009, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a décidé que l'appel d'une propriétaire tendant au bornage de sa parcelle était irrecevable faute d'intérêt à agir (Cass. civ. 3, 28 octobre 2009, n° 08-19.363, FS-P+B N° Lexbase : A6103EMY). En l'espèce, Mme A. a assigné M. B. devant le tribunal d'instance aux fins de bornage de leurs propriétés respectives contiguës. Le tribunal d'instance saisi a, par jugement contradictoire et avant dire droit, ordonné le bornage judiciaire des propriétés et commis un expert pour y procéder. Les parties ont sollicité l'homologation de l'expertise judiciaire dans toutes ses dispositions et l'implantation des bornes en leur présence. Par jugement du 19 mai 2006, le tribunal d'instance a homologué le rapport d'expertise judiciaire et ordonné l'implantation des bornes aux frais partagés des parties aux points A B C D figurant sur le plan établi par l'expert et figurant en annexe de son rapport. Mme A. a alors interjeté appel de ce jugement et demandé à la cour d'appel de dire et juger que la limite séparant son fonds de celui de son voisin se situait à l'axe du canal et de condamner ce dernier aux dépens, sauf en ce qui concerne les frais d'expertise. Cependant, son appel a été déclaré irrecevable, au motif qu'elle n'avait aucun intérêt à interjeter appel d'une décision faisant droit à ses prétentions. Et cette solution a été approuvée par la Cour de cassation. En effet, la Haute juridiction a constaté que la propriétaire avait demandé l'homologation, dans toutes ses dispositions, du rapport d'expertise judiciaire portant sur la délimitation de sa propriété et le bornage de la parcelle lui appartenant et de celle de son voisin. Elle en a conclu que la demande d'homologation de Mme A. ayant reçu satisfaction, son appel, tendant à faire juger que la limite du fonds appartenant à M. B. devait être fixée différemment, était irrecevable faute d'intérêt.

newsid:373699

Rel. collectives de travail

[Brèves] Section syndicale : la présence de deux adhérents dans l'entreprise suffit au syndicat pour constituer une section syndicale

Réf. : Cass. soc., 04 novembre 2009, n° 09-60.075, FS-P+B+R (N° Lexbase : A8197EMK)

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N3720BMQ

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Le 22 Septembre 2013

La condition de la pluralité d'adhérents nécessaire à la constitution d'une section syndicale est remplie dès lors qu'il existe au moins deux adhérents au syndicat dans l'entreprise, peu important l'effectif de l'entreprise. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la Chambre sociale de la Cour de cassation le 4 novembre 2009 (Cass. soc., 4 novembre 2009, n° 09-60.075, FS-P+B+R N° Lexbase : A8197EMK).
Dans cette affaire, le syndicat Sud avait informé l'hôpital X, le 8 décembre 2008, de la constitution d'une section syndicale et de la désignation de Mme Y en qualité de représentante de la section. Considérant que le syndicat Sud ne remplissait pas les conditions pour constituer une section syndicale, l'hôpital avait saisi le tribunal d'instance. Ce dernier, par un jugement rendu le 20 février 2009, avait jugé que les conditions de création d'une section syndicale par le syndicat Sud étaient remplies et avait validé la désignation de Mme Y. L'hôpital avait formé un pourvoi en cassation sur la base de l'article L. 2142-1 du Code du travail (N° Lexbase : L3761IBW), affirmant que cet article, pour permettre la constitution d'une section syndicale, posait une condition portant sur la preuve d'un nombre suffisant d'adhérents et que cette condition, qui permettait en réalité de caractériser l'influence et l'implantation du syndicat dans l'entreprise, devait nécessairement s'apprécier au regard de l'effectif de l'entreprise. Or, le tribunal, qui avait affirmé que cette condition, portant sur le nombre d'adhérents au syndicat dans l'entreprise, ne faisait aucune référence à un pourcentage par rapport aux effectifs de l'entreprise, s'était borné à exiger la preuve d'un nombre d'adhérents supérieur à deux. Approuvant le raisonnement des premiers juges, la Haute juridiction rejette le pourvoi. En effet, elle considère que "l'article L. 2142-1 du Code du travail (N° Lexbase : L3761IBW), qui autorise la constitution d'une section syndicale par des syndicats, qu'ils soient représentatifs ou non, n'exige, pour cette constitution, que la présence d'au moins deux adhérents dans l'entreprise, peu important les effectifs de celle-ci". Dès lors, le syndicat qui justifie de l'existence de neuf adhérents dans l'entreprise peut constituer une section syndicale (sur la création de la section syndicale, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E1824ETQ).

newsid:373720

Recouvrement de l'impôt

[Brèves] Responsabilité solidaire des dirigeants et délai satisfaisant d'engagement de l'action par l'administration

Réf. : Cass. com., 27-10-2009, n° 08-21.127, M. Rudy Romary, F-D (N° Lexbase : A6127EMU)

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N3742BMK

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Le 18 Juillet 2013

Il ressort des dispositions de l'article 267 du LPF (N° Lexbase : L3699HBM) que, lorsqu'un dirigeant d'une société, d'une personne morale ou de tout autre groupement, est responsable des manoeuvres frauduleuses ou de l'inobservation grave et répétée des obligations fiscales qui ont rendu impossible le recouvrement des impositions et des pénalités dues par la société, la personne morale ou le groupement, ce dirigeant peut, s'il n'est pas déjà tenu au paiement des dettes sociales en application d'une autre disposition, être déclaré solidairement responsable du paiement de ces impositions et pénalités par le président du tribunal de grande instance. A cette fin, le comptable de la direction générale de la comptabilité publique ou le comptable de la direction générale des impôts assigne le dirigeant devant le président du tribunal de grande instance du lieu du siège social dans un délai jugé satisfaisant au titre de l'instruction 12 C 20 88 du 6 septembre 1988 (N° Lexbase : X0670AA3) . En l'espèce, le dirigeant d'une société mise en redressement et liquidée judiciairement avait vu sa responsabilité solidaire engagée par l'administration fiscale au titre de la TVA. Pour rejeter sa responsabilité, les juges de la Cour de cassation retiennent que, même si le dirigeant pouvait effectivement être considéré comme ayant retardé la cessation des paiements et généré un passif non recouvrable en constituant une trésorerie artificielle au profit de la société par la rétention de TVA, il appartenait à l'administration de vérifier que l'action engagée contre ce dirigeant l'avait été dans le délai satisfaisant prévu par l'instruction 12 C 20 88 du 6 septembre 1988 (Cass. com., 27 octobre 2009, n° 08-21.127, F-D N° Lexbase : A6127EMU).

newsid:373742

Collectivités territoriales

[Brèves] Présentation en Conseil des ministres d'une ordonnance relative à la simplification des règles budgétaires et comptables applicables aux régions et aux syndicats mixtes ouverts

Réf. : CGCT, art. L. 5721-2, version du 08-12-2006, maj (N° Lexbase : L2233HWM)

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N3755BMZ

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Le 18 Juillet 2013

Le ministre de l'Intérieur, de l'Outre-mer et des Collectivités territoriales a présenté, lors du Conseil des ministres du 10 novembre 2009, une ordonnance relative à la simplification et à l'amélioration des règles budgétaires et comptables applicables aux régions et aux syndicats mixtes de l'article L. 5721-2 du Code général des collectivités territoriales (N° Lexbase : L2233HWM). Cette ordonnance, prise en application de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009, de simplification et de clarification du droit et d'allégement des procédures (N° Lexbase : L1612IEG), contient l'ensemble des mesures de nature législative nécessaires à la modernisation du cadre budgétaire et comptable des régions. Elle prévoit notamment : de nouvelles modalités de présentation et de vote du budget, par nature ou par fonction, ainsi que la simplification de la présentation des documents qui lui sont annexés ; un suivi plus élaboré des engagements pluriannuels de la région ; l'extension de la gestion pluriannuelle aux autorisations d'engagement pour les dépenses de fonctionnement ; une plus grande fongibilité des crédits de paiement. Cette ordonnance améliore, également, le cadre budgétaire et comptable des syndicats mixtes ouverts de l'article L.5721-2 précité, en leur laissant la possibilité, en fonction de la nature de leurs membres, de faire le choix des règles applicables aux communes, aux départements ou aux régions.

newsid:373755

Outre-mer

[Brèves] Consultation des électeurs de Guyane et de la Martinique sur le changement de statut de ces collectivités

Réf. : Constitution 04-10-1958, art. 73 (N° Lexbase : L1343A9M)

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N3756BM3

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Le 18 Juillet 2013

La ministre auprès du ministre de l'Intérieur, de l'Outre-mer et des Collectivités territoriales, chargée de l'Outre-mer, a présenté la proposition du Gouvernement au Président de la République tendant à l'organisation d'une consultation des électeurs de Guyane et de la Martinique sur le changement de statut de ces collectivités. Répondant à des demandes exprimées par les congrès des élus départementaux et régionaux, le 18 juin 2009 pour la Martinique et le 2 septembre 2009 pour la Guyane, le Président de la République a annoncé, lors de son déplacement aux Antilles le 25 juin dernier, puis lors de sa rencontre avec les élus départementaux et régionaux de Martinique et de Guyane le 7 octobre 2009, son intention de consulter les électeurs martiniquais et guyanais sur l'évolution institutionnelle de leurs territoires. Ils seront consultés le 10 janvier 2010 sur l'institution d'une collectivité régie par l'article 74 de la Constitution (N° Lexbase : L1344A9N), disposant d'un statut particulier tenant compte de ses intérêts propres au sein de la République. En cas de réponse positive, un projet de loi organique, fixant l'organisation de la nouvelle collectivité et définissant notamment les conditions d'application des lois et règlements, sera présenté au Parlement. En cas de réponse négative, les électeurs seront consultés le 24 janvier prochain sur la création d'une collectivité qui exercerait les compétences dévolues au département et à la région tout en demeurant régie par l'article 73 de la Constitution (N° Lexbase : L1343A9M).

newsid:373756

Famille et personnes

[Brèves] Adoption par une personne célibataire homosexuelle : le tribunal administratif de Besançon autorise la délivrance d'un agrément

Réf. : TA Besançon, du 10 novembre 2009, n° 0900299, Mme B. (N° Lexbase : A9120EMQ)

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N3762BMB

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Le 22 Septembre 2013

Aux termes d'un jugement rendu le 10 novembre 2009, le tribunal administratif de Besançon a ordonné au conseil général du Jura de délivrer, dans un délai de 15 jours, un agrément d'adoption à Mme B., une enseignante homosexuelle. Cette affaire, qui a défrayé la chronique, avait fait l'objet d'un arrêt de la Cour européenne des droits de l'Homme du 22 janvier 2008 (CEDH, 22 janvier 2008, req. n° 43546/02, E. B. c/ France N° Lexbase : A8864D3P et lire les obs. de A. Gouttenoire N° Lexbase : N0427BEK), condamnant avec une extrême sévérité la France, en affirmant que les autorités internes avaient, pour rejeter la demande d'agrément en vue d'adopter présentée par la requérante, opéré une distinction dictée par des considérations tenant à son orientation sexuelle, distinction intolérable selon les termes de la CESDH (CESDH, art. 14 N° Lexbase : L4747AQU et 8 N° Lexbase : L4798AQR). Et de préciser que, dès lors que la loi française permet l'adoption par une personne célibataire, l'accès à l'adoption ne peut être limité en raison de l'orientation sexuelle du demandeur. Dans son jugement, le tribunal a estimé que les motifs retenus par le président du conseil général du Jura qui refusait l'adoption, ne permettent pas de justifier légalement la décision de rejet de la demande d'agrément. Selon les juges, les conditions d'accueil offertes par la requérante sur le plan familial, éducatif et psychologique correspondent aux besoins et à l'intérêt d'un enfant. Le tribunal enjoint donc au président du conseil général de délivrer l'agrément qu'elle sollicite dans un délai de 15 jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard (TA Besançon, 10 novembre 2009, n° 0900299, Mme B. N° Lexbase : A9120EMQ ; lire N° Lexbase : N4599BMB).

newsid:373762

Pénal

[Brèves] Application de la loi pénale dans le temps et responsabilité pénale des personnes morales

Réf. : Cass. crim., 20 octobre 2009, n° 09-81.721, F-P+F (N° Lexbase : A8223EMI)

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N3761BMA

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Le 22 Septembre 2013

En vertu de l'article 112-1 du Code pénal (N° Lexbase : L2215AMY), une loi pénale étendant une incrimination à une nouvelle catégorie de prévenus ne peut s'appliquer à des faits commis antérieurement à son entrée en vigueur. Tel est le principe essentiel rappelé par la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt du 20 octobre 2009 (Cass. crim., 20 octobre 2009, n° 09-81.721, F-P+F N° Lexbase : A8223EMI). En l'espèce, une société a été poursuivie pour avoir, le 2 juin 2005, commis 621 infractions aux décrets pris en application de l'article L. 214-1 du Code de la consommation (N° Lexbase : L3412HTK), contravention de troisième classe prévue par l'article L. 214-2 dudit code (N° Lexbase : L3413HTL). Par un arrêt confirmatif en date du 15 décembre 2008, la cour d'appel de Colmar l'a déclarée coupable, et condamné à autant d'amendes de 60 euros. La société a, alors, formé un pourvoi en cassation contre cette décision. Et ce pourvoi a été favorablement accueilli par la Haute juridiction. En effet, la Chambre criminelle a relevé qu'à la date des faits, les personnes morales n'étaient pénalement responsables que dans les cas prévus par la loi ou le règlement, parmi lesquels ne figurait pas l'infraction définie par l'article L. 214-2 précité. Dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.

newsid:373761

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