Le Quotidien du 11 novembre 2009

Le Quotidien

Sécurité sociale

[Brèves] Montant des cotisations d'invalidité-décès des professions libérales au titre de 2009

Réf. : Décret n° 2009-1301, 26 octobre 2009, fixant pour l'année 2009 les cotisations des régimes d'assurance invalidité-décès des professions libérales, NOR : MTSS0916861D, VERSION JO (N° Lexbase : L8848IEG)

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N3541BM4

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Le 22 Septembre 2013

Un décret du 26 octobre 2009, publié au Journal officiel du 28 octobre, fixe, pour l'année 2009, les montants des cotisations forfaitaires annuelles dues au titre de l'invalidité-décès par les professionnels libéraux (décret n° 2009-1301 N° Lexbase : L8848IEG).
Pour l'année 2009, le montant annuel des cotisations des régimes d'assurance invalidité-décès des personnes non salariées ressortissant aux sections professionnelles suivantes est fixé à 190 euros pour la section professionnelle des officiers ministériels, officiers publics et des compagnies judiciaires (classe 1 de référence) ; à 680 euros pour la section professionnelle des médecins (cotisation unique) ; à 1 059 euros pour la section professionnelle des chirurgiens-dentistes au titre de l'incapacité permanente et du décès des chirurgiens-dentistes et 222 euros au titre de l'incapacité professionnelle temporaire des chirurgiens-dentistes ; à 101 euros pour la section professionnelle des sages-femmes (classe A de référence) ; à 654 euros pour la section professionnelle des auxiliaires médicaux (cotisation unique) ; à 138 euros pour la classe 1 de la section professionnelle des experts-comptables, 276 euros pour la classe 2, 552 euros pour la classe 3 et 828 euros pour la classe 4 ; et, enfin, à 76 euros pour la section professionnelle des architectes, agréés en architecture, ingénieurs, techniciens, géomètres, experts et conseils (classe A de référence).
Rappelons que, conformément à l'article L. 644-2 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L7527HBE), à la demande du conseil d'administration de la caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales, des décrets peuvent fixer, en sus des cotisations prévues aux articles L. 642-1 (N° Lexbase : L7635DKY) et L. 644-1 (N° Lexbase : L7526HBD), et servant à financer le régime d'assurance vieillesse de base et le régime d'assurance vieillesse complémentaire, une cotisation destinée à couvrir un régime d'assurance invalidité-décès, fonctionnant à titre obligatoire dans le cadre, soit de l'ensemble du groupe professionnel, soit d'une activité professionnelle particulière et comportant des avantages en faveur des veuves et des orphelins.

newsid:373541

Notaires

[Brèves] Responsabilité pour faute du notaire rédacteur d'acte face à une clause d'inaliénabilité dans le cadre d'un acte de délivrance d'un legs

Réf. : CA Paris, 3, 1, 14 octobre 2009, n° 07/22289,(N° Lexbase : A4569EM8)

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N3536BMW

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Le 22 Septembre 2013

Aux termes d'un arrêt rendu le 14 octobre 2009, la cour d'appel de Paris retient la responsabilité pour faute d'un notaire rédacteur d'acte qui s'est abstenu de faire application de la clause d'inaliénabilité contenue dans un acte de donation et de recueillir le consentement du donateur, lors d'un acte de délivrance d'un legs (CA Paris, Pôle 3, 1ère ch., 14 octobre 2009, n° 07/22289 N° Lexbase : A4569EM8). La cour relève que le notaire, tenu en tant que rédacteur des actes de procéder préalablement à la vérification des faits et conditions nécessaires pour en assurer l'utilité et l'efficacité, avait en s'abstenant de faire application de la clause d'inaliénabilité contenue dans un acte de donation et de recueillir le consentement du donateur commis une faute engageant sa responsabilité professionnelle à l'égard des différentes parties en cause, qui ont toutes, de ce fait, subi un préjudice. A supposer même que la clause d'inaliénabilité en litige ait été sujette à interprétation quant à sa durée, il incombait de plus fort au notaire de lever toute incertitude en sollicitant le consentement du donateur afin d'éviter toute possibilité de remise en cause ultérieure des actes de partage et de délivrance de legs. Toutefois, les demandes du donataire tendant à se voir garantir par le notaire de toutes condamnations que la cour prononcerait à son encontre et des taxes foncières prétendument exposées par lui sont dénuées de fondement dés lors que le notaire ne peut être personnellement tenu des conséquences financières de l'annulation des actes qu'il a reçus et de l'établissement des comptes entre les ayants droit.

newsid:373536

Procédure administrative

[Brèves] Le juge administratif doit interpréter la question préjudicielle renvoyée par l'autorité judiciaire dans un sens lui permmetant d'y répondre

Réf. : CE 3/8 SSR, 27-10-2009, n° 294173, SCI VECTOR (N° Lexbase : A6003EMB)

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N3600BMB

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Le 18 Juillet 2013

Les demandes par lesquelles un requérant saisit le juge administratif d'un recours en appréciation de légalité tendent à ce que le juge, soit se prononce sur l'existence, la légalité ou le maintien d'un acte administratif, soit interprète une règle de droit susceptible d'être appliquée à une procédure ou à une situation déterminées. Si, en application du principe de la séparation des autorités administratives et judiciaires, la juridiction administrative est tenue de se prononcer sur les questions préjudicielles qui lui sont renvoyées par l'autorité judiciaire, il est fait exception à cette règle au cas où la juridiction administrative est elle-même incompétente, soit totalement, soit seulement à titre partiel, pour connaître de la question préjudicielle soumise à son examen. Le cas échéant, il appartient au juge administratif d'interpréter la question posée dans un sens qui lui permet, dans la limite de sa compétence, d'y répondre en apportant au juge judiciaire un éclairage utile. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 27 octobre 2009 (CE 3° et 8° s-s-r., 27 octobre 2009, n° 294173, SCI Vector N° Lexbase : A6003EMB). En l'espèce, s'il n'appartenait pas au tribunal administratif, comme il l'a relevé, de "prendre position sur les droits à construire dont pourrait bénéficier un administré", les questions qui lui étaient soumises, concernant l'achèvement de la construction litigieuse, devaient être interprétées comme portant, d'une part, sur l'existence et les effets juridiques d'une caducité des permis de construire délivrés les 9 octobre 1974 et 18 novembre 1975, et, d'autre part, sur l'emprise et les effets de l'emplacement réservé n° 173 prévu au POS de la commune de Saint-Raphaël. Par suite, à tort que le tribunal administratif a jugé que la réponse à ces questions ne relevait pas de son office.

newsid:373600

Impôts locaux

[Brèves] TFPB : dégrèvement et désignation d'office par le juge du redevable légal

Réf. : CE 3/8 SSR, 27-10-2009, n° 319917, MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE c/ Office public départemental de l'habitat des Hauts-de-Seine (N° Lexbase : A6028EM9)

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N3629BMD

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Le 18 Juillet 2013

Il ressort des dispositions des articles 1400 (N° Lexbase : L4755IC4) et 1404 (N° Lexbase : L9961HLI) du CGI, prises conjointement, que toute propriété, bâtie ou non bâtie, doit être imposée au nom du propriétaire actuel et que si cette imposition a été établie au nom d'une personne autre que le redevable légal, le dégrèvement de cette cotisation est prononcé à condition que les obligations prévues à l'article 1402 du même code (N° Lexbase : L9957HLD) aient été respectées. L'imposition du redevable légal au titre de la même année est établie au profit de l'Etat dans la limite de ce dégrèvement. Il est précisé, par ailleurs, que, lorsqu'un immeuble est grevé d'usufruit ou loué soit par bail emphytéotique, soit par bail à construction, soit par bail à réhabilitation ou fait l'objet d'une autorisation d'occupation temporaire du domaine public constitutive d'un droit réel, la taxe foncière est établie au nom de l'usufruitier, de l'emphytéote, du preneur à bail à construction ou à réhabilitation ou du titulaire de l'autorisation. Dans un arrêt du 27 octobre 2009, le Conseil d'Etat est venu rappeler l'obligation qui pèse sur le juge fiscal de désigner le redevable légal des taxes foncières lorsqu'il prononce un dégrèvement au nom du redevable désigné par l'administration, au cas particulier d'une requalification erronée de contrat de bail en contrat emphytéotique . En l'espèce, un office public d'HLM avait conclu avec une commune un bail d'une durée de 99 ans portant sur la réhabilitation de logements sociaux. Après fusion de cet organisme avec un autre office public, il avait été assujetti à la taxe foncière sur les propriétés bâties à raison de ces locaux, en tant qu'emphytéote, sur le fondement du II de l'article 1400 du CGI. Les juges de la Haute assemblée retiennent qu'en s'abstenant, comme il y était tenu même en l'absence de toute demande des parties, de désigner le redevable légal de ces impositions au titre des mêmes années au vu des éléments portés à sa connaissance, le tribunal administratif avait méconnu l'obligation qui pèse sur lui d'office, en vertu du I de l'article 1404 précité du CGI (CE 3° et 8° s-s-r., 27 octobre 2009, n° 319917, Ministre du Budget, des Comptes publics et de la Fonction publique c/ Office public départemental de l'habitat des Hauts-de-Seine N° Lexbase : A6028EM9).

newsid:373629

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