Le Quotidien du 10 novembre 2009

Le Quotidien

Libertés publiques

[Brèves] Les responsables de locaux professionnels faisant l'objet de contrôles de la CNIL doivent avoir été informés de leur droit de s'opposer à ces visites

Réf. : CE Contentieux, 06-11-2009, n° 304300, SOCIETE INTER CONFORT (N° Lexbase : A7951EMG)

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N3691BMN

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Le 18 Juillet 2013

Les responsables de locaux professionnels faisant l'objet de contrôles de la CNIL doivent avoir été informés de leur droit de s'opposer à ces visites. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans deux arrêts rendus le 6 novembre 2009 (CE Contentieux, 6 novembre 2009, deux arrêts, n° 304300, Société Inter Confort N° Lexbase : A7951EMG et n° 304301, Société Pro Décor N° Lexbase : A7952EMH). Dans les deux affaires, la société requérante demande l'annulation de la délibération par laquelle la CNIL a prononcé à son encontre une sanction de 30 000 euros, et lui a enjoint de cesser la mise en oeuvre du traitement de prospection commerciale, à la suite de demandes de particuliers de ne plus faire l'objet de démarchage téléphonique. La Haute juridiction administrative rappelle qu'il ressort des dispositions de l'article 44 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés modifiée (N° Lexbase : L5597GTH), et des articles 61 et 62 du décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 (N° Lexbase : L0844HDM), que les membres de la CNIL peuvent accéder à des locaux professionnels en dehors de leurs heures normales de fonctionnement et en l'absence du responsable du traitement. Aucune disposition ne prévoit que le responsable du traitement soit prévenu de cette visite et puisse se faire assister de la personne de son choix, les membres de la commission pouvant accéder aux programmes informatiques et aux données, ainsi qu'en demander la transcription. Toutefois, la faculté du responsable des locaux de s'opposer à la visite, laquelle ne peut, alors, avoir lieu qu'avec l'autorisation et sous le contrôle du juge judiciaire, offre une garantie équivalente à l'autorisation préalable du juge. Une telle garantie ne présente, néanmoins, un caractère effectif que si le responsable des locaux ou le représentant qu'il a désigné à cette fin a été préalablement informé de son droit de s'opposer à la visite, et mis à même de l'exercer. Or, il n'est pas contesté que les responsables des locaux ayant fait l'objet des contrôles sur place qui ont permis aux membres de la CNIL de constater les manquements sanctionnés par la délibération attaquée n'ont pas été informés de leur droit de s'opposer à ces visites. Par suite, la société est fondée à soutenir que la sanction qui lui a été infligée, dès lors qu'elle reposait sur les faits constatés lors des contrôles effectués, a été prise au terme d'une procédure irrégulière et qu'elle doit, pour ce motif, être annulée.

newsid:373691

Procédure administrative

[Brèves] L'absence de conflit négatif entre les deux ordres de juridiction empêche la saisine du Tribunal des conflits

Réf. : T. confl., 19 octobre 2009, Mme Parman c/ M. Battard, n° 3721 (N° Lexbase : A2511EMX)

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N3596BM7

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Le 18 Juillet 2013

L'absence de conflit négatif entre les deux ordres de juridiction empêche la saisine du Tribunal des conflits. Telle est la solution d'un jugement rendu par le Tribunal des conflits le 19 octobre 2009 (T. confl., 19 octobre 2009, n° 3721, Mme Parman c/ M. Battard N° Lexbase : A2511EMX). A la suite de l'agression dont elle a été victime le 27 juin 2008 au centre pénitentiaire de Nouméa, Mme X a demandé au juge des référés du tribunal de première instance de Nouméa la désignation d'un expert sur les causes, et les conséquences dommageables, des lésions susceptibles d'avoir été occasionnées par cette agression. L'expertise ainsi sollicitée a été ordonnée par une ordonnance en date du 22 octobre 2008. Le juge des référés du tribunal de première instance s'étant déclaré incompétent pour prescrire la participation aux opérations de l'expertise du docteur Y, qui avait examiné et soigné la victime au service des urgences du centre hospitalier territorial local, la requérante a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Nouméa d'une demande tendant à ce qu'une autre expertise soit prescrite sur les soins qu'elle avait reçus au centre hospitalier, et que le docteur Y participe aux opérations de cette expertise. Par une ordonnance du 11 février 2009, le juge des référés du tribunal administratif a accueilli la nouvelle demande d'expertise de Mme X mais, s'estimant incompétent pour statuer sur la participation du docteur Y aux opérations de cette expertise, a renvoyé au Tribunal des conflits le soin de décider sur la question de compétence. Celui-ci énonce que les deux expertises ordonnées respectivement par le juge des référés du tribunal de première instance et par le juge des référés du tribunal administratif doivent être regardées comme des mesures distinctes, qui, bien qu'elles soient consécutives aux mêmes événements et confiées au même expert, portent sur des missions différentes. Le litige relatif à la participation du docteur Y aux opérations de la seconde expertise ne constitue pas le même litige que celui relatif à la participation de ce praticien aux opérations de la première. Par suite, en déclarant qu'il n'était pas compétent pour se prononcer sur la question de la participation du docteur aux opérations de l'expertise qu'il ordonnait, le juge des référés du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie n'a pas créé un conflit négatif entre les deux ordres de juridiction. Ainsi les conditions de saisine du Tribunal des conflits ne sont pas remplies.

newsid:373596

Fiscalité financière

[Brèves] RCM : requalification en revenus distribués de sommes versées sur un compte à disposition d'un associé par procuration

Réf. : CE 3/8 SSR, 27-10-2009, n° 307048, MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE c/ M. Bedadi (N° Lexbase : A6014EMP)

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N3627BMB

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Le 18 Juillet 2013

Aux termes de l'article 109 du CGI (N° Lexbase : L2060HLU), tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital sont considérés comme revenus distribués. Dans un arrêt en date du 27 octobre 2009, le Conseil d'Etat vient apporter des précisions sur la nature fiscale de revenus distribués de dépenses fictives engagées et ayant fait l'objet d'un versement sur un compte sur lequel un associé peut disposer librement des fonds . En l'espèce, à l'issue de deux opérations de contrôle de la comptabilité d'une société et d'un examen de situation personnelle, l'administration fiscale avait réintégré au bénéfice d'une société différentes charges regardées comme non justifiées et avait, notamment, réintégré dans le revenu imposable d'un des associés de ladite société, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, les sommes réputées distribuées par la société, correspondant à des frais de publicités mis à la charge de la société. La cour administrative d'appel de Paris avait, alors, prononcé une réduction des bases imposables de l'associé. Les juges de la Haute assemblée, pour réformer cette décision, indiquent que l'administration doit être regardée comme ayant apporté la preuve qui lui incombe de l'appréhension par le contribuable des sommes en cause, dès lors qu'elle établit clairement que l'absence de l'exécution matérielle de ces prestations n'est pas contestée, mais également qu'elle soutient, sans être contredite, que le numéro du registre du commerce et des sociétés porté sur les factures étant erroné, le bénéficiaire des paiements n'avait pu être identifié et alors que deux chèques ont, en paiement de ces prestations, été établis par l'associé dont les revenus ont été rectifiés au nom de la société et ont été encaissés par endos sur le compte bancaire d'un tiers sur lequel il disposait personnellement d'une procuration (CE 3° et 8° s-s-r, 27 octobre 2009, n° 307048, Ministre du Budget, des Comptes publics et de la Fonction publique c/ M. Bedadi N° Lexbase : A6014EMP).

newsid:373627

Rémunération

[Brèves] Principe "à travail égal, salaire égal" : l'insuffisance des capacités financières de l'employeur ne justifie pas une différence de traitement entre différents établissements introduite par un accord d'entreprise

Réf. : Cass. soc., 28 octobre 2009, n° 08-40.457, F-P+B (N° Lexbase : A6131EMZ)

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N3579BMI

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Le 22 Septembre 2013

Un accord d'entreprise ne peut prévoir de différences de traitement entre salariés d'établissements différents d'une même entreprise exerçant un travail égal ou de valeur égale, que si elles reposent sur des raisons objectives dont le juge doit contrôler concrètement la réalité et la pertinence. Le choix des partenaires sociaux de priver des salariés du bénéfice d'une prime pour permettre aux salariés des autres établissements de bénéficier sans délai des avantages issus de l'accord-cadre, choix justifié par l'employeur par l'insuffisance de ses capacités financières, ne reposait sur aucune explication objective relative à la situation des salariés, propre à justifier les différences de traitement constatées. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la Chambre sociale de la Cour de cassation le 28 octobre 2009 (Cass. soc., 28 octobre 2009, n° 08-40.457, F-P+B N° Lexbase : A6131EMZ).
Dans cette affaire, un accord cadre de groupe prévoyait le bénéfice d'une prime anniversaire d'entrée dans le groupe, renvoyant pour sa mise en oeuvre à une négociation dans chaque société. L'accord conclu le 30 novembre 2004 au sein de la société X prévoyait l'application de la prime dès le 1er mois suivant la date de signature de l'accord, à l'exception de l'établissement V, pour lequel la date d'application était fixée au 1er décembre 2005. Des salariés de l'établissement V avaient saisi le conseil de prud'hommes de Louviers en paiement de la prime. Contre le jugement du 8 novembre 2007, l'employeur soutenait qu'un accord d'entreprise peut prévoir une entrée en application différée de certaines dispositions pour un établissement compte tenu de ses caractéristiques et que les capacités budgétaires de l'entreprise ne permettaient pas l'application immédiate à tous les salariés des avantages prévus par l'accord-cadre. Après avoir rappelé qu'un accord d'entreprise ne peut prévoir de différences de traitement entre salariés d'établissements différents d'une même entreprise exerçant un travail égal ou de valeur égale, que si elles reposent sur des raisons objectives dont le juge doit contrôler concrètement la réalité et la pertinence, la Haute juridiction retient que le juge a fait ressortir que le choix des partenaires sociaux de priver un certain nombre de salariés de l'établissement V du bénéfice de la prime anniversaire aux fins de permettre au plus grand nombre de salariés des autres établissements de bénéficier sans délai de la plupart des avantages issus de l'accord cadre, choix que l'employeur justifiait par l'insuffisance de ses capacités financières, ne reposait sur aucune explication objective relative à la situation des salariés, propre à justifier les différences de traitement constatées entre les salariés de l'établissement V et ceux affectés dans les autres établissements de l'entreprise. Elle rejette donc le pourvoi (sur les justifications juridiques des différences de traitement, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E0721ETU).

newsid:373579

Pénal

[Brèves] Prescription d'une demande d'extradition entre la France et les Etats-Unis

Réf. : CE 2/7 SSR., 23 octobre 2009, n° 325384,(N° Lexbase : A2571EM8)

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N3593BMZ

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Le 22 Septembre 2013

Aux termes d'un arrêt rendu le 23 octobre 2009, le Conseil d'Etat a statué sur la prescription applicable à une demande d'extradition entre la France et les Etats-Unis (CE 2° et 7° s-s-r., 23 octobre 2009, n° 325384, M. T. N° Lexbase : A2571EM8). L'article 9 du Traité d'extradition entre la France et les Etats-Unis dispose que "1- L'extradition est refusée si l'action publique ou la peine sont prescrites selon la législation de l'Etat requis. 2- Les actes effectués dans l'Etat requérant qui ont pour effet d'interrompre ou de suspendre la prescription sont pris en compte par l'Etat requis dans la mesure où sa législation le permet". Par ailleurs, le délai de prescription applicable à la poursuite des faits pour lesquels l'extradition a été accordée, commis entre janvier 2001 et avril 2002, est de trois années en droit français au regard de la qualification de délits d'association de malfaiteurs et d'escroquerie en bande organisée susceptible d'être retenue en droit français à leur égard (C. pén., art. 132-11 N° Lexbase : L2087AMA). Enfin, il résulte de l'article 8 du Code de procédure pénale français (N° Lexbase : L2877HIE) que la prescription est interrompue par tout acte d'instruction ou de poursuite. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, en particulier de celles transmises par les autorités américaines et réceptionnées en France le 14 mars 2008 que, depuis le 15 octobre 2004, date du second mandat d'arrêt délivré à l'encontre de M. T., qui a interrompu la prescription de l'action publique à l'égard des faits commis par l'intéressé, des jugements sont intervenus contre ses complices pour ces mêmes faits les 25 et 31 mai, 29 août et 20 septembre 2005 et le 18 juillet 2006. En outre, une demande d'arrestation provisoire a été adressée par les autorités américaines aux autorités françaises le 12 octobre 2007. Il s'en déduit que ces différents actes, invoqués par les autorités américaines comme interruptifs de prescription au regard de la législation des Etats-Unis, ont régulièrement interrompu la prescription de l'action à l'encontre de M. T. au regard des règles applicables en droit français. Par suite, l'action publique concernant les infractions, objet de l'extradition, n'était pas prescrite à la date de la demande d'extradition, le 27 décembre 2007. Ainsi, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 9 du Traité d'extradition entre la France et les Etats-Unis doit être écarté. Enfin, le Conseil énonce que si le requérant fait valoir que la pénalité encourue pour les faits pour lesquels l'extradition a été accordée, qui est de vingt années en droit américain, est d'une durée deux fois supérieure au maximum légal prévu pour des actes délictuels par le Code pénal français, cette peine prévue par le droit américain n'est pas contraire à l'ordre public français. Au final, M. T. n'est pas fondé à demander l'annulation du décret du 27 novembre 2008 accordant son extradition aux autorités américaines.

newsid:373593

Électoral

[Brèves] L'extension de la gratuité du transport par autobus à certains habitants de la commune ne constitue pas une dépense électorale

Réf. : CE 1/6 SSR., 21-10-2009, n° 322287, Elections municipales de Cannes (Alpes-Maritimes) (N° Lexbase : A8010EMM)

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N3690BMM

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Le 18 Juillet 2013

L'extension de la gratuité du transport par autobus à certains habitants de la commune ne constitue pas une dépense électorale. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 21 octobre 2009 (CE 1° et 6° s-s-r., 21 octobre 2009, n° 322287, Elections municipales de Cannes N° Lexbase : A8010EMM). Le jugement attaqué a rejeté la protestation de M. X tendant à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées les 9 et 16 mars 2008, pour l'élection des conseillers municipaux d'une commune, et à l'inéligibilité et au rejet du compte de campagne du maire sortant. Le Conseil relève que la mesure annoncée par un courrier du maire du 4 janvier 2008, signé en sa qualité de président du centre communal d'action sociale, et consistant à étendre la gratuité du transport par autobus aux habitants de la commune non imposables, de plus de 65 ans, selon des modalités qui ont été ensuite précisées par lettre du 4 février 2008, ne peut s'analyser comme une dépense exposée en vue de favoriser son élection. Cette mesure ne peut donc pas être regardée comme constituant une dépense électorale, au sens de l'article L. 52-12 du Code électoral (N° Lexbase : L8364DYG) (voir, notamment, CE 1° et 6° s-s-r., 10 avril 2009, n° 315011, M. De La Verpillière N° Lexbase : A0090EGG), qui aurait dû figurer dans son compte de campagne, et ne constitue pas, non plus, un don d'une personne morale prohibé par les dispositions de l'article L. 52-8 du même code (N° Lexbase : L3041HGQ). La requête est donc rejetée (cf. l’Ouvrage "Droit électoral" N° Lexbase : E8304D3X).

newsid:373690

Bancaire

[Brèves] La rémunération des professionnels des marchés financiers encadrée par un arrêté

Réf. : Arrêté 03 novembre 2009, relatif aux rémunérations des personnels dont les activités sont susceptibles d'avoir une incidence sur l'exposition aux risques des établissements de crédit et entreprises d'invest ... (N° Lexbase : L9029IE7)

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N3692BMP

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Le 22 Septembre 2013

L'arrêté du 3 novembre 2009, relatif aux rémunérations des personnels dont les activités sont susceptibles d'avoir une incidence sur l'exposition aux risques des établissements de crédit et entreprises d'investissement (N° Lexbase : L9029IE7), et modifiant le règlement n° 97-02 du 21 février 1997, relatif au contrôle interne des établissements de crédit et des entreprises d'investissement (N° Lexbase : L4649AQA), a été publié au Journal officiel du 5 novembre 2009. La modification majeure opérée par cet arrêté est l'ajout d'un nouveau risque que doivent prendre en considération les entreprises assujetties audit règlement, symbolisée par l'addition au titre IV d'un chapitre intitulé : "La prise en compte des risques dans la politique de rémunération". Ainsi, les entreprises assujetties doivent, désormais, mettre en place des systèmes et des procédures destinées à appréhender les risques dans la politique de rémunération. Les entreprises assujetties doivent satisfaire à de nouvelles exigences :
- l'interdiction de verser des rémunérations variables au-delà d'un an ;
- le versement différé et étalé dans le temps d'une partie de la rémunération variable sur au moins trois exercices postérieurs à celui de l'attribution de la rémunération variable ;
- et le versement effectif de la partie différée dépend de critères liés aux résultats de l'entreprise, de l'activité de la ligne métier et, le cas échéant, de critères individuels. La rémunération variable différée peut, par conséquent, être substantiellement réduite ou ne pas être versée.
Parallèlement à l'appréhension par l'entreprise assujettie de ce nouveau risque, l'organe délibérant est, quant à lui, chargé d'arrêter les principes de la politique de rémunération. Pour ce faire, un comité spécial est tenu de contrôler les politiques de rémunération appliquées par l'entreprise. Dans un souci de transparence, chaque année, les entreprises publient et communiquent à la Commission bancaire un certain nombre d'informations relatives aux rémunérations : principales caractéristiques de la politique de rémunération, montants des rémunérations entre part fixe et part variable, montants des encours des rémunérations différées, montants et forme des rémunérations variables.

newsid:373692

Procédure pénale

[Brèves] La poursuite de la garde à vue d'une personne dans des conditions incompatibles avec son état de santé porte nécessairement atteinte à ses intérêts

Réf. : Cass. crim., 27 octobre 2009, n° 09-82.505, F-P+F (N° Lexbase : A6197EMH)

Lecture: 2 min

N3693BMQ

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Le 22 Septembre 2013

En vertu de l'article 63-3 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L7122A4K), la poursuite de la garde à vue d'une personne dans des conditions qui sont, selon le constat médical, incompatibles avec son état de santé, porte nécessairement atteinte à ses intérêts. Tel est le principe rappelé par la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt du 27 octobre 2009 (Cass. crim., 27 octobre 2009, n° 09-82.505, F-P+F N° Lexbase : A6197EMH). En l'espèce, M. P. a été placé en garde à vue, puis examiné par un médecin qui a constaté que son état de santé n'était pas compatible avec la garde à vue dans les locaux de police. Malgré cet avis médical, M. P. a été maintenu en garde à vue. Le lendemain, un second examen médical a constaté la compatibilité entre son état de santé et la mesure dont il faisait l'objet. M. P. a, alors, saisi la chambre de l'instruction d'une requête en annulation de l'ensemble des actes de procédure intervenus après qu'ait été constatée, par le premier médecin, l'incompatibilité entre son état de santé et la poursuite de la garde à vue. Pour rejeter cette requête, la chambre de l'instruction a déclaré qu'aucune atteinte n'avait été portée aux intérêts du prévenu. Elle a, d'abord, énoncé que l'avocat avec lequel M. P. s'était entretenu immédiatement après l'établissement du premier certificat médical n'avait formulé aucune observation et que le procureur de la République, "informé des faits" le soir même, avait ordonné la prolongation de la garde à vue de l'intéressé. Puis, elle a relevé que, ni devant les enquêteurs de police au cours de sa garde à vue, ni devant le juge d'instruction lors de son interrogatoire de première comparution, M. P. ne s'était plaint de son état de santé. Enfin, elle a ajouté que son audition intervenue entre les deux examens médicaux n'était pas de nature à lui faire grief, dès lors qu'elle ne concernait pas le fond de l'affaire. Or, en se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu le sens et la portée du texte susvisé, et le principe ci-dessus énoncé.

newsid:373693

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