Le Quotidien du 13 novembre 2009

Le Quotidien

[Brèves] L'extinction du gage garantissant partiellement une dette

Réf. : Ass. plén., 06 novembre 2009, n° 08-17.095, société NACC c/ société GAN assurances IARD, P+B+R+I (N° Lexbase : A8064EMM)

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N3727BMY

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Le 22 Septembre 2013

Aux termes d'un arrêt rendu le 6 novembre 2009, la Cour de cassation, réunie en Assemblée plénière, énonce qu'en présence d'une dette partiellement garantie par un gage, l'imputation du montant des versements s'effectue en priorité sur la portion garantie de la dette (Ass. plén., 6 novembre 2009, n° 08-17.095, Société NACC c/ Société GAN assurances IARD, P+B+R+I N° Lexbase : A8064EMM). En l'espèce, Mme X avait confié à M. Y, commissaire-priseur, la garde d'objets nantis, affectés à la garantie des sommes dues au titre d'une autorisation de découvert consentie à Mme X par une banque. La vente aux enchères n'ayant pas apuré intégralement la dette de l'emprunteuse, le créancier a estimé que le commissaire- priseur n'avait pas à restituer les objets invendus au propriétaire et lui a, par conséquent, fait perdre le gage. Par un premier arrêt, rendu en 2005, la Cour de cassation avait cassé l'arrêt de la cour d'appel et jugé que, sauf convention contraire, le versement du produit de la vente partielle des biens donnés en gage, s'impute d'abord sur la portion non garantie de la dette (Cass. civ. 1, 25 mai 2005, n° 03-17.022 N° Lexbase : A4180DIN). La cour d'appel de renvoi, par un arrêt du 13 mai 2008, ayant rejeté la demande de la banque, celle-ci a, à nouveau, formé un pourvoi. Réunie en Assemblée plénière, la Haute juridiction va rejeter ce pourvoi. En effet, elle pose le principe selon lequel en présence d'une dette partiellement garantie par un gage, l'imputation du montant des versements s'effectue en priorité sur la portion garantie de la dette. Ainsi, un commissaire-priseur ne commet pas de faute en restituant les objets non vendus à son propriétaire dès lors que le montant garanti de la dette a été intégralement payé .

newsid:373727

Rel. collectives de travail

[Brèves] Représentants du personnel : inapplicabilité de la législation française relative à la représentation syndicale au sein d'une mission diplomatique

Réf. : Cass. soc., 04 novembre 2009, n° 08-60.593, FS-P+B (N° Lexbase : A8181EMX)

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N3721BMR

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Le 22 Septembre 2013

Les règles du Code du travail français relatives à la représentation du personnel et à celle des syndicats ne peuvent être appliquées au sein de la représentation officielle d'un Etat étranger en raison du principe de la souveraineté des Etats. Dès lors, la désignation d'un délégué syndical intervenue dans ce cadre doit être annulée. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la Chambre sociale de la Cour de cassation le 4 novembre 2009 (Cass. soc., 4 novembre 2009, n° 08-60.593, FS-P+B N° Lexbase : A8181EMX).
Dans cette affaire, la Province du Québec avait demandé l'annulation de la désignation d'un délégué syndical faite par le syndicat SMA-CFDT, le 4 septembre 2008, au sein de la délégation générale du Québec, qui employait des salariés dans les conditions de droit privé. Le tribunal d'instance du 16ème arrondissement de Paris ayant fait droit à cette demande, le délégué syndical ainsi que le syndicat avaient formé un pourvoi en cassation, considérant, notamment, que la Convention de Vienne du 18 avril 1961 (N° Lexbase : L6801BHD), sur les relations diplomatiques, ne prévoyait pas l'inapplicabilité à une mission diplomatique de la législation relative aux relations de travail de l'Etat dans lequel elle intervient et que les lois relatives à la représentation syndicale des salariés et à la défense de leurs droits et intérêts étaient des lois de police s'imposant à tous les employeurs de droit privé et personnes publiques employant des salariés dans les conditions du droit privé. Le pourvoi est rejeté par la Haute juridiction. En effet, "le principe de la souveraineté des Etats fait obstacle à ce qu'il soit fait application, au sein de la représentation officielle d'un Etat étranger, des règles du Code du travail français relatives à la représentation du personnel et à celle des syndicats". Ainsi, dans la mesure où la Province du Québec a obtenu, par une lettre du 1er décembre 1964 du ministère des Affaires étrangères, une extension des privilèges et immunités accordés à l'Etat fédéral du Canada pour sa représentation à Paris, la désignation du délégué syndical au sein de la délégation générale du Québec doit être annulée (sur les entreprises astreintes à une présence syndicale, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E1789ETG).

newsid:373721

Libertés publiques

[Brèves] La présence obligatoire de crucifix dans les salles de classe restreint l'exercice de la liberté de conscience

Réf. : CEDH, 03 novembre 2009, Req. 30814/06,(N° Lexbase : A7825EMR)

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N3763BMC

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Le 22 Septembre 2013

Ainsi statue la Cour européenne des droits de l'Homme dans un arrêt rendu le 3 novembre 2009 (CEDH, 3 novembre 2009, Req. 30814/06, Lautsi c/ Italie N° Lexbase : A7825EMR). La requérante alléguait que l'exposition de crucifix dans les salles de classe de l'école publique fréquentée par ses enfants était une ingérence incompatible avec la liberté de conviction et de religion, ainsi qu'avec le droit à une éducation et un enseignement conformes à ses convictions religieuses et philosophiques. La Cour de Strasbourg rappelle l'obligation pour chaque Etat de s'abstenir d'imposer, même indirectement, des croyances, dans les lieux où les personnes sont dépendantes de lui, ou encore dans les endroits où elles sont particulièrement vulnérables. Elle considère, effectivement, que la présence du crucifix dans les salles de classe va au-delà de l'usage de symboles dans des contextes historiques spécifiques (cf. CEDH, 18 février 1999, Req. 24645/94, Buscarini et autres c. Saint-Marin N° Lexbase : A6756AW7). Elle a, d'ailleurs, estimé que le caractère traditionnel, dans le sens social et historique, d'un texte utilisé par les parlementaires pour prêter serment ne privait pas le serment de sa nature religieuse. En outre, l'exposition d'un (ou plusieurs) symbole(s) religieux ne peut se justifier ni par la demande d'autres parents qui souhaitent une éducation religieuse conforme à leurs convictions, ni, comme le Gouvernement le soutient, par la nécessité d'un compromis nécessaire avec les partis politiques d'inspiration chrétienne. L'exposition, dans des salles de classe des écoles publiques, d'un symbole qu'il est raisonnable d'associer au catholicisme (la religion majoritaire en Italie) ne peut donc servir le pluralisme éducatif, qui est essentiel à la préservation d'une "société démocratique", telle que la conçoit la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme. La Cour estime que l'exposition obligatoire d'un symbole d'une confession donnée dans l'exercice de la fonction publique relativement à des situations spécifiques relevant du contrôle gouvernemental, en particulier dans les salles de classe, restreint le droit des parents d'éduquer leurs enfants selon leurs convictions, ainsi que le droit des enfants scolarisés de croire ou de ne pas croire. Cette mesure emporte violation de ces droits car les restrictions sont incompatibles avec le devoir incombant à l'Etat de respecter la neutralité dans l'exercice de la fonction publique, en particulier dans le domaine de l'éducation. Il y a donc eu violation de l'article 2 du Protocole n° 1 conjointement avec l'article 9 de la Convention (N° Lexbase : L4799AQS).

newsid:373763

Procédure civile

[Brèves] Rappel de la séparation des autorités administratives et judiciaires

Réf. : Cass. civ. 3, 21 octobre 2009, n° 08-11.162,(N° Lexbase : A7828EMU)

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N3764BMD

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Le 22 Septembre 2013

Dans un arrêt rendu le 21 octobre 2009, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a rappelé le célèbre principe de séparation des autorités administratives et judiciaires (Cass. civ. 3, 21 octobre 2009, n° 08-11.162, FS-P+B N° Lexbase : A7828EMU). En l'espèce, les consorts L. ont vendu à M. D. un bien immobilier, sous condition suspensive de l'absence d'exercice de tout droit de préemption. Une commune a préempté le bien, puis l'a revendu à un établissement public foncier à l'occasion de l'aménagement et de la revalorisation du centre de la commune. Estimant que la décision de préemption du maire était irrégulière, M. D., acquéreur évincé, a assigné les consorts L., la commune et l'établissement public foncier en annulation des deux ventes subséquentes, afin d'être déclaré propriétaire de l'immeuble. Par un arrêt du 13 novembre 2007, la cour d'appel de Caen a accueilli la demande. Après avoir constaté que le droit de préemption avait été irrégulièrement exercé par le maire, la cour a retenu que la préemption et la vente de l'immeuble à l'établissement public qui en découle, s'inscrivaient dans la poursuite d'un objectif d'intérêt général, que les biens litigieux n'avaient été l'objet d'aucun aménagement particulier ou intégration au domaine public, mais que l'attentisme de la commune paralysait, en même temps, l'exercice normal par l'acquéreur évincé du droit réel qu'il tenait d'une vente dont la régularité n'était pas discutée. Ainsi, dans la balance des intérêts légitimes en présence, les ventes consécutives à l'exercice irrégulier du droit de préemption devaient être annulées par le juge judiciaire du contrat, privé en la forme. La Cour suprême dit qu'en statuant ainsi, les juges du fond, qui ont fait application des dispositions de l'article L. 911-1 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L3329ALU) qui régissent la demande faite au juge administratif de prescrire les mesures d'exécution qu'implique nécessairement la décision d'annulation d'une décision de préemption, ont violé les dispositions de la loi des 16 et 24 août 1790, ainsi que celles du décret du 16 fructidor an III.

newsid:373764

Environnement

[Brèves] La suspension de la mise en culture des variétés de semences de maïs génétiquement modifié relève-t-elle de la compétence des Etats membres de l'UE ?

Réf. : Arrêté 07-02-2008, suspendant la mise en culture des variétés de semences de maïs génétiquement modifié (Zea mays L. lignée MON 810), NOR : AGRG0803466A, VERSION JO (N° Lexbase : L9898ICL)

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N3716BML

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Le 18 Juillet 2013

La suspension de la mise en culture des variétés de semences de maïs génétiquement modifié relève-t-elle de la compétence des Etats membres de l'UE ?. Telle est la question à laquelle le Conseil d'Etat sursoit à statuer dans un arrêt rendu le 6 novembre 2009 (CE 3° et 8° s-s-r., 6 novembre 2009, n° 313605, Société Monsanto SAS N° Lexbase : A7972EM9). La société requérante demande l'annulation de l'arrêté du 7 février 2008, modifié par l'arrêté du 13 février 2008, du ministre de l'Agriculture et de la Pêche suspendant la mise en culture des variétés de semences de maïs génétiquement modifié Zea mays L. lignée "MON 810" (N° Lexbase : L9898ICL), soutenant que le maïs "MON 810", qui constitue une variété de maïs génétiquement modifié utilisée pour l'alimentation des animaux, ne relèverait, désormais, que des dispositions du Règlement (CE) n° 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 (N° Lexbase : L5629DL3). Cette argumentation pose la question de savoir, lorsqu'un OGM constituant un aliment pour animaux a été mis sur le marché avant la publication du Règlement précité, si le produit en cause doit être regardé comme étant au nombre des produits mentionnés par les dispositions de l'article 12 de la Directive (CE) 2001/18 du 12 mars 2001, relative à la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans l'environnement (N° Lexbase : L8079AUR), et si, dans cette hypothèse, cet OGM est soumis, pour ce qui concerne les mesures d'urgence pouvant être prises postérieurement à la délivrance de l'autorisation de mise sur le marché, au seul article 34 du Règlement, ou si, au contraire, de telles mesures peuvent être prises par un Etat membre sur le fondement de dispositions nationales qui en assurent la transposition. Dans l'hypothèse où les mesures d'urgence ne pourraient intervenir que dans le cadre des dispositions de l'article 34 du Règlement (CE) du 22 septembre 2003, la question se pose de savoir si une mesure telle que celle de l'arrêté attaqué peut être prise, et dans quelles conditions, par les autorités d'un Etat membre au titre de la maîtrise du risque. Dans l'hypothèse où les autorités d'un Etat membre peuvent intervenir, la requête soulève, enfin, la question de savoir, en tenant, notamment, compte du principe de précaution, quel degré d'exigence imposent les dispositions de l'article 23 de la Directive subordonnant l'intervention de mesures d'urgence à la condition que le produit soit "de toute évidence, susceptible de présenter un risque grave pour [...] l'environnement", en matière d'identification du risque, d'évaluation de sa probabilité et d'appréciation de la nature de ses effets. Ces questions étant déterminantes pour la solution du litige que doit trancher le Conseil d'Etat, et présentant une difficulté sérieuse, il y a lieu, par suite, d'en saisir la CJCE en application de l'article 234 du TUE et, jusqu'à ce que celle-ci se soit prononcée, de surseoir à statuer sur la requête (lire N° Lexbase : N7753BIY).

newsid:373716

Fiscalité des particuliers

[Brèves] Contributions sociales : assujettissement des travailleurs transfrontaliers et violation de la réglementation européenne

Réf. : CJCE, 15-02-2000, aff. C-169/98, Commission des Communautés européennes c/ République française (N° Lexbase : A2801ATW)

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N3743BML

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Le 18 Juillet 2013

Dans un arrêt du 15 octobre 2009, la cour administrative d'appel de Marseille vient de réaffirmer le principe de non assujettissement aux contributions sociales en France d'un travailleur transfrontalier sur le fondement de la violation de la réglementation communautaire. En effet, le juge communautaire, dans deux arrêts de 2000, avait déjà énoncé que les contributions sociales, en tant qu'elles frappent des salaires et ont pour objet de financer des régimes de Sécurité sociale, entrent dans le champ d'application des Règlements communautaires régissant le droit d'assujettir les travailleurs frontaliers à des cotisations sociales, et que les revenus d'activité et de remplacement des travailleurs salariés et indépendants qui résident en France mais travaillent dans un autre Etat membre ne doivent pas être soumis à ces contributions en France . Au cas d'espèce soumis aux juges de Marseille, un ressortissant néerlandais, travaillant en France pour une société néerlandaise n'ayant pas d'établissement stable en France avait perçu des salaires et des sommes qualifiées de rentes viagères à titre onéreux de source néerlandaise. L'administration avait alors estimé qu'il devait cotiser sur ces revenus également au régime de Sécurité sociale français malgré son statut d'assuré social néerlandais. Les juges d'appel de Marseille, saisis du litige, précisent qu'il résulte de la combinaison des dispositions des articles 1600-0 G du CGI (N° Lexbase : L5282H9I) et L. 136-6 du CSS (N° Lexbase : L2927ICE) que les litiges nés des prélèvements en cause sont de la compétence de la juridiction administrative, dès lors qu'ils présentent le caractère d'imposition de toute nature et non celui de cotisation de Sécurité sociale. Ils retiennent que la soumission de ces revenus d'activité ou de remplacement de source néerlandaise versés à un travailleur non domicilié en France aux contributions sociales françaises viole les principes communautaires de libre circulation, d'égalité devant la loi et d'unicité de la loi (CAA Marseille 3ème ch., 15 octobre 2009, n° 06MA01101, M Gérard X c/ Ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, Mentionné aux Tables du Recueil Lebon N° Lexbase : A8975EMD). En effet, de tels revenus, en vertu du principe de l'unicité de législation, ne peuvent être assujettis en France, dans la mesure où ils ont déjà été grevés par l'ensemble des prélèvements sociaux dans l'Etat membre d'emploi, dont la législation est seule applicable en vertu de l'article 13 du Règlement n° 1408/71 (N° Lexbase : L4570DLT). Il en va de même pour des revenus ayant la nature de rente viagère à titre onéreux de source néerlandaise dont l'assujettissement aux contributions en France contrevient au principe de libre circulation des travailleurs institué par l'article 39 du Traité CE (N° Lexbase : L5348BC3).

newsid:373743

Procédure pénale

[Brèves] L'appel interjeté à l'encontre d'une décision de rejet d'une demande d'expertise est soumis à l'autorisation préalable du président de la chambre de l'instruction

Réf. : Cass. crim., 10 novembre 2009, n° 09-84.822, F-D (N° Lexbase : A9810EMB)

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N3765BME

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Le 22 Septembre 2013

L'appel interjeté à l'encontre d'une décision de rejet d'une demande d'expertise est soumis à l'autorisation préalable du président de la chambre de l'instruction. Telle est la solution dégagée par la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 10 novembre 2009 (Cass. crim., 10 novembre 2009, n° 09-84.822, M. J. X N° Lexbase : A9810EMB). Il résulte de l'ordonnance attaquée et des pièces de la procédure que, dans l'information suivie contre M. X des chefs de faux et usage, introduction frauduleuse de données dans un système automatisé, tentative d'escroquerie et abus de confiance aggravé, l'intéressé a présenté une demande d'actes et d'expertise qui a été rejetée par le juge d'instruction. Sur l'appel de cette décision interjeté par la personne mise en examen, le président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel a, par une ordonnance rendue sur le fondement de l'article 186-1 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L8650HWB), dit n'y avoir lieu à saisir ladite chambre. Le demandeur invoque un excès de pouvoir de ce magistrat, alléguant que l'appel portait sur une ordonnance répondant à une demande de complément d'expertise, qui n'est donc pas soumise à l'examen préalable du président de la chambre de l'instruction en application du texte précité. Or, en réalité, ainsi que la Cour de cassation est en mesure de s'en assurer, la demande adressée au juge d'instruction, qui ne contenait aucune indication d'une expertise antérieure que le demandeur aurait voulu voir compléter, portait bien sur une expertise. Il en résulte que le président de la chambre de l'instruction n'a pas excédé ses pouvoirs. Le pourvoi n'est donc pas recevable.

newsid:373765

Droit du sport

[Brèves] L'interdiction de la participation d'un cheval à une compétition est une mesure de police de courses ne relevant pas des dispositions de l'article 6 § 1 de la CESDH

Réf. : Cass. civ. 1, 05 novembre 2009, n° 07-21.442, FS-P+B (N° Lexbase : A8075EMZ)

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N3766BMG

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Le 22 Septembre 2013

Dans un arrêt rendu le 5 novembre 2009, la première chambre civile de la Cour de cassation a décidé que l'interdiction prise en application des conditions prévues par l'article 217 du Code des courses au galop s'analysait en une mesure de police des courses qui ne pouvait être regardée comme tranchant une contestation sur des droits et obligations de caractère civil, de sorte que l'article 6 § 1 de la CESDH (N° Lexbase : L7558AIR) était inapplicable (Cass. civ. 1, 5 novembre 2009, n° 07-21.442, FS-P+B N° Lexbase : A8075EMZ). En l'espèce, l'association organisatrice de courses hippiques a interdit la participation d'un cheval à une compétition après que son entraîneur ait été placé en garde à vue. La copropriétaire de l'animal a, alors, demandé l'annulation de la mesure et la réparation de son préjudice. Par un arrêt rendu le 27 septembre 2007, la cour d'appel de Versailles a accueilli ses demandes. En effet, les juges ont considéré que les décisions prises par l'association organisatrice avaient une nature juridictionnelle. Ils ont, également, relevé que les décisions relatives à l'interdiction ponctuelle et temporaire de courir faite au cheval étaient des mesures conservatoires et mettaient en jeu "des contestations sur les droits et obligations de caractère civil", au sens de l'article 6 de la Convention, de "l'associé dirigeant" de l'association constituée autour de la propriété de l'animal, s'agissant de ses intérêts sportifs et financiers liés à l'exploitation de la carrière de courses du cheval, objet du contrat d'association. Or, cette argumentation n'a pas été suivie par la Cour de cassation, qui a censuré l'arrêt d'appel à l'aune du principe précité. Les parties ont donc été renvoyées devant la même juridiction, autrement composée.

newsid:373766

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