Le Quotidien du 22 octobre 2009

Le Quotidien

Contrat de travail

[Brèves] Rupture de l'essai : l'employeur ne peut différer la date de rupture du contrat de travail qui se situe nécessairement au jour où il en a manifesté la volonté

Réf. : Cass. soc., 14 octobre 2009, n° 08-44.052, FP-P+B (N° Lexbase : A0956EMD)

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N1674BMX

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Le 22 Septembre 2013

La rupture d'un contrat de travail se situe à la date où l'employeur a manifesté sa volonté d'y mettre fin, nonobstant le différé, par ce dernier, de sa prise d'effet. Est, par conséquent, tardive la renonciation de l'employeur à la clause de non-concurrence au jour de la prise d'effet de la rupture du contrat. Tel est le sens de l'arrêt rendu par la Chambre sociale de la Cour de cassation le 14 octobre 2009 (Cass. soc., 14 octobre 2009, n° 08-44.052, FP-P+B N° Lexbase : A0956EMD).
Dans cette affaire, le contrat de travail d'un salarié, engagé le 8 mars 2004 par une société, prévoyait une période d'essai de trois mois renouvelable une fois, ainsi qu'une clause de non-concurrence à laquelle l'employeur pouvait renoncer à la condition d'en informer le salarié au plus tard à la date de rupture. Après avoir renouvelé la période d'essai par lettre du 24 mai 2004, l'employeur avait mis fin au contrat par courrier remis au salarié en main propre le 11 août 2004, avec effet au 13 suivant. L'employeur avait renoncé au bénéfice de la clause de non-concurrence par lettre remise au salarié le 13 août 2004. Le salarié avait alors saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de diverses sommes. L'arrêt de la cour d'appel avait condamné l'employeur à payer au salarié une certaine somme à titre de contrepartie financière de la clause de non-concurrence. L'employeur reprochait aux juges du fond d'avoir violé l'article 1134 du Code civil (N° Lexbase : L1234ABC), d'une part, en se fondant sur la date de la notification de la rupture et non sur la date de la rupture, alors que, selon l'article 10 du contrat de travail, le délai de renonciation à la clause de non concurrence était fixé à la date de rupture du contrat de travail et non à la date de notification de la rupture, et, d'autre part, en raison de la dénaturation de la lettre de notification de la rupture du 11 août 2004, qui fixait la date de rupture au 13 août, consécutive à la fixation de la date de rupture par la cour au 11 août 2004. Le pourvoi est rejeté par la Haute juridiction qui rappelle que "la rupture d'un contrat de travail se situe à la date où l'employeur a manifesté sa volonté d'y mettre fin". Dès lors, "ayant constaté que la lettre de notification de la rupture avait été remise en main propre le 11 août 2004, la cour d'appel a exactement fixé à cette date la rupture, peu important que l'employeur ait différé la prise d'effet". Elle a, ainsi, "déduit à bon droit que la renonciation de l'employeur, le 13 août suivant, au bénéfice de la clause de non concurrence était tardive" .

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Justice

[Brèves] Spécialisation des juridictions en matière d'adoption internationale

Réf. : Décret n° 2009-1221, 12 octobre 2009, relatif à la spécialisation des juridictions en matière d'adoption internationale, NOR : JUSB0919438D, VERSION JO (N° Lexbase : L8606IEH)

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N0939BMQ

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Le 22 Septembre 2013

Le décret n° 2009-1221 du 12 octobre 2009 relatif à la spécialisation des juridictions en matière d'adoption internationale (N° Lexbase : L8606IEH) introduit un nouvel article D. 211-11 au sein du Code de l'organisation judiciaire aux termes duquel le siège et le ressort des tribunaux de grande instance compétents pour connaître des actions aux fins d'adoption ainsi que des actions aux fins de reconnaissance des jugements d'adoption rendus à l'étranger, lorsque l'enfant résidant habituellement à l'étranger a été, est ou doit être déplacé vers la France, sont fixés conformément au tableau VIII-I annexé au présent code. Il n'existe qu'un tribunal compétent par cour d'appel. Ce tableau VIII-I est établi par le décret rapporté. Ce dernier précise que ces mesures entrent en vigueur le 1er janvier 2010 et qu'elles ne sont pas applicables aux instances introduites avant cette date. Enfin, ces dispositions sont applicables à la Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna.

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Procédure administrative

[Brèves] Le principe de l'amende pour recours abusif ne restreint pas le droit reconnu à toute personne de soumettre sa cause à une juridiction

Réf. : CE 1/6 SSR., 14-10-2009, n° 322164, M. KEMLIN et autres (N° Lexbase : A0785EMZ)

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N1664BML

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Le 18 Juillet 2013

Le principe de l'amende pour recours abusif ne restreint pas le droit reconnu à toute personne de soumettre sa cause à une juridiction. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 14 octobre 2009 (CE 1° et 6° s-s-r., 14 octobre 2009, n° 322164, M. Kemlin N° Lexbase : A0785EMZ). Par une décision du 18 février 2009, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a prononcé l'admission partielle du pourvoi présenté par M. X (CE 6° s-s., 18 février 2009, n° 322164 N° Lexbase : A2578EDT). Cette admission est limitée aux conclusions dirigées contre une ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Paris qui condamne chacun des requérants à une amende de 1 000 euros pour recours abusif. Le Conseil rappelle qu'aux termes de l'article R. 741-12 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L3208ALE), "le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 3 000 euros". Cette disposition, qui a pour objectif une bonne administration de la justice, ne restreint pas le droit reconnu à toute personne de soumettre sa cause à une juridiction. Ainsi, elle ne méconnaît pas les stipulations de l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales (N° Lexbase : L7558AIR). En outre, il résulte de ses termes mêmes que le montant maximum de 3 000 euros s'applique à chaque auteur d'une requête que le juge estime abusive. Par suite, en condamnant chacun des auteurs de la requête collective dont il était saisi à une amende de 1 000 euros, ce qui a pour effet que le total des amendes prononcées pour la même requête excède le plafond de 3 000 euros, le juge des référés du tribunal administratif n'a pas commis d'erreur de droit (voir, dans le même sens, CE 1° et 6° s-s-r., 23 janvier 2008, n° 308591, M. et Mme Mazo N° Lexbase : A1169D43).

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Fiscalité financière

[Brèves] Conditions d'application du taux dérogatoire d'investissement dans les sociétés de capital risque

Réf. : Décret n° 2009-1248, 16-10-2009, pris en application du cinquième alinéa du 8 du II de l'article 150-0 A et du sixième alinéa du 1 du II de l'article 163 quinquies C du code général des impôts, NOR : ... (N° Lexbase : L8687IEH)

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N1706BM7

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Le 18 Juillet 2013

Il ressort des dispositions de l'article 150-0 A (N° Lexbase : L3635ICM) et 163 quinquies C (N° Lexbase : L3641ICT) du CGI que, sous réserve des dispositions plus spécifiques, les gains nets retirés des cessions à titre onéreux de valeurs mobilières sont soumis à l'impôt sur le revenu lorsque le montant de ces cessions excède, par foyer fiscal, 25 000 euros pour l'imposition des revenus de l'année 2008 et 25 730 euros pour l'imposition des revenus de l'année 2009 et qu'il est fait application du taux prévu à l'article 200 A du CGI (N° Lexbase : L5324H93) pour les actions donnant lieu à des droits différents sur l'actif net ou les produits de la société et attribuées en fonction de la qualité de la personne. Ces dispositions s'appliquent aux gains nets réalisés, directement, par personne interposée ou par l'intermédiaire d'une fiducie, par les salariés ou par les dirigeants soumis au régime fiscal des salariés, des sociétés de capital-risque, des sociétés de gestion de fonds communs de placement à risques ou de sociétés de capital-risque, ou des sociétés qui réalisent des prestations de services liées à la gestion des fonds communs de placement à risques ou des sociétés de capital-risque, lors de la cession ou du rachat de parts de fonds communs de placement à risques ou d'actions de sociétés de capital-risque donnant lieu à des droits différents sur l'actif net ou les produits du fonds ou de la société et attribuées en fonction de la qualité de la personne, sous réserve du respect, notamment, de la condition selon laquelle elles représentent au moins 1 % du montant total des souscriptions dans le fonds ou la société ou, à titre dérogatoire, un pourcentage inférieur fixé par décret, après avis de l'Autorité des marchés financiers. Pour l'application de ce dispositif, le taux applicable à titre dérogatoire, mentionné au cinquième alinéa du 8 du II de l'article 150-0 A et au sixième alinéa du 1 du II de l'article 163 quinquies C du CGI, a été fixé à 0,25 % du montant total des souscriptions dans le fonds commun de placement à risques, la société de capital-risque ou l'entité. Un décret du 16 octobre 2009 est venu préciser les modalités d'appréciation et les conditions d'application de ce taux dérogatoire prévu par ces deux textes, notamment, en fixant les conditions d'intervention du comité du capital investissement chargé d'instruire les demandes de dérogation au taux de 1 % légalement établi (décret n° 2009-1248 du 16 octobre 2009, pris en application du cinquième alinéa du 8 du II de l'article 150-0 A et du sixième alinéa du 1 du II de l'article 163 quinquies C du CGI N° Lexbase : L8687IEH).

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Immobilier et urbanisme

[Brèves] Copropriété : les frais exposés par un syndicat sont imputables au seul copropriétaire uniquement si leur nécessité est démontrée

Réf. : Cass. civ. 3, 07 octobre 2009, n° 08-19.631, FS-P+B (N° Lexbase : A0908EML)

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N1672BMU

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Le 22 Septembre 2013

Aux termes de l'article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis (N° Lexbase : L5204A37), sont imputables au seul copropriétaire concerné : les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire, ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur ; les honoraires du syndic afférents aux prestations qu'il doit effectuer pour l'établissement de l'état daté à l'occasion de la mutation à titre onéreux d'un lot ou d'une fraction de lot. Le copropriétaire qui, à l'issue d'une instance judiciaire l'opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l'absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires. Le juge peut, toutefois, en décider autrement en considération de l'équité ou de la situation économique des parties au litige. Le rappel de ces dispositions n'est pas inutile dans la mesure où l'article 10-1 a été plusieurs fois modifié, notamment par une loi du 13 décembre 2000 (loi n° 2000-1208, relative à la solidarité et au renouvellement urbains N° Lexbase : L9087ARY), applicable à la cause. En l'espèce, les propriétaires indivis d'un lot de copropriété acquis le 15 avril 2003 ont assigné un syndicat des copropriétaires en restitution des charges pour travaux, décidées par une assemblée générale antérieurement à leur acquisition mais réitérées postérieurement, qui leur avaient été réclamées par acte d'huissier de justice entre les mains du notaire lors de la revente de leur lot en 2004, ainsi que des frais et prélèvements qu'ils avaient subis. Par un arrêt du 25 juin 2008, la cour d'appel de Montpellier les a déboutés au motif que, s'agissant des frais d'huissier, de relance et d'avocat, les demandeurs ne contestaient pas que ces frais avaient été occasionnés à la copropriété à la suite de leur défaillance dans le paiement des charges dont ils étaient redevables. Néanmoins, la Cour de cassation, dans un arrêt du 7 octobre 2009 (Cass. civ. 3, 7 octobre 2009, n° 08-19.631, FS-P+B N° Lexbase : A0908EML), n'a pas suivi cette argumentation. Estimant que la cour d'appel n'avait pas recherché, comme il lui était demandé, si ces frais étaient nécessaires, elle a censuré l'arrêt de ce chef.

newsid:371672

Électoral

[Brèves] Adoption de nouvelles règles de répartition des sièges et de délimitation

Réf. : Loi n° 2009-39, 13-01-2009, relative à la commission prévue à l'article 25 de la Constitution et à l'élection des députés, NOR : IOCX0821083L, VERSION JO (N° Lexbase : L5279ICI)

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N1727BMW

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Le 18 Juillet 2013

L'Assemblée nationale a adopté en première lecture, le 20 octobre 2009, le projet de loi ratifiant l'ordonnance n° 2009-935 du 29 juillet 2009, portant répartition des sièges et délimitation des circonscriptions pour l'élection des députés (N° Lexbase : L6025IEU). La loi n° 2009-39 du 13 janvier 2009 (N° Lexbase : L5279ICI), relative à la commission prévue à l'article 25 de la Constitution (N° Lexbase : L1284A9G) et à l'élection des députés, a autorisé le Gouvernement à mettre à jour la délimitation des circonscriptions législatives dans chaque département par ordonnance et sur des bases essentiellement démographiques, sous réserve des adaptations justifiées par des motifs d'intérêt général. Afin de réduire les disparités de représentation relevées, le Gouvernement avait donc décidé, par l'ordonnance n° 2009-935, de procéder à un ajustement de la carte des circonscriptions législatives afin de répondre aux critiques réitérées du Conseil constitutionnel. Ce dernier, dans une décision du 8 janvier 2009 (Cons. const., décision n° 2008-573 DC, du 8 janvier 2009 N° Lexbase : A1390ECH), avait indiqué que "l'Assemblée nationale, désignée au suffrage universel direct, doit être élue sur des bases essentiellement démographiques selon une répartition des sièges de députés et une délimitation des circonscriptions législatives respectant au mieux l'égalité devant le suffrage". Le nombre maximum de sièges est fixé à 577, dont 556 pour les départements, 10 pour les collectivités d'outre-mer, et 11 pour l'élection de députés par les Français établis hors de France. La réforme prendra effet lors du prochain renouvellement général de l'Assemblée nationale, à savoir au plus tard en 2012 (lire N° Lexbase : N4938BIQ).

newsid:371727

Collectivités territoriales

[Brèves] Présentation de la réforme des collectivités territoriales en conseil des ministres

Réf. : Loi n° 71-588, 16 juillet 1971, sur les fusions et regroupements de communes (N° Lexbase : L8745IEM)

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N1726BMU

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Le 22 Septembre 2013

Le ministre de l'Intérieur, de l'Outre-mer et des Collectivités territoriales et le secrétaire d'Etat à l'Intérieur et aux Collectivités territoriales ont présenté, lors du conseil des ministres du 21 octobre 2009, la réforme des collectivités territoriales qui se compose de quatre projets de loi distincts : un projet de loi organique relatif à l'élection des membres des conseils des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale ; un projet de loi relatif à l'élection des conseillers territoriaux et au renforcement de la démocratie locale ; un projet de loi organisant la concomitance des renouvellements des conseils généraux et des conseils régionaux ; et un projet de loi de réforme des collectivités territoriales. Le projet de loi de réforme des collectivités territoriales a pour objectif de renouveler en profondeur l'architecture institutionnelle locale. Il institue un nouvel élu local dénommé "conseiller territorial", qui remplacera les actuels conseillers généraux et régionaux. Ces nouveaux élus, moins nombreux mais avec une légitimité et une visibilité renforcées, siégeront au sein de l'organe délibérant de chacune de ces deux collectivités. Ils devront être porteurs d'une vision à la fois départementale et régionale du développement des territoires. Le projet de loi développe et simplifie par ailleurs l'intercommunalité afin de parvenir au 1er janvier 2014 à une couverture de l'ensemble du territoire par des structures intercommunales mais, également, à un renforcement de la cohérence des périmètres des établissements publics de coopération intercommunale. Un nouveau dispositif de fusion de communes remplacera la loi n° 71-588 du 16 juillet 1971, sur les fusions et les regroupements de communes (N° Lexbase : L8745IEM), dite "loi Marcellin". Afin d'assurer une meilleure prise en compte du fait urbain et de renforcer la capacité des plus grandes agglomérations françaises à soutenir la compétition avec leurs homologues européennes ou internationales, le projet de loi propose un nouveau cadre institutionnel : la "métropole". Le texte fixe, par ailleurs, le principe de la spécialisation de l'action des départements et des régions et précise les conditions dans lesquelles les compétences des collectivités locales seront clarifiées et les mécanismes de cofinancement encadrés par une loi ultérieure.

newsid:371726

Droit international privé

[Brèves] L'anti suit injunction n'est pas contraire à l'ordre public international

Réf. : Cass. civ. 1, 14 octobre 2009, n° 08-16.369, FS-P+B+I (N° Lexbase : A9992ELN)

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N1668BMQ

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Le 22 Septembre 2013

Dans un arrêt rendu le 14 octobre 2009, la première chambre civile de la Cour de cassation a déclaré que, hors champ d'application de conventions et du droit communautaire, l'anti suit injunction, institution de Common law visant à interdire à un plaideur de saisir la juridiction autre que celle désignée par les parties, n'était pas contraire à l'ordre public international, dans la mesure où son objet consistait seulement à sanctionner la violation d'une obligation contractuelle préexistante (Cass. civ. 1, 14 octobre 2009, n° 08-16.369, FS-P+B+I N° Lexbase : A9992ELN). En l'espèce, une société américaine et une société française avaient conclu un contrat de distribution exclusive comportant une clause attributive de compétence aux juridictions de l'Etat de Géorgie aux Etats-Unis. La société américaine ayant résilié le contrat, son cocontractant avait saisi le tribunal de commerce de Nanterre. La société américaine avait engagé, quant à elle, une action devant la juridiction américaine, laquelle avait, d'une part, prononcé, à son profit, une anti suit injunction interdisant aux parties françaises de poursuivre la procédure engagée devant le tribunal de commerce de Nanterre et, d'autre part, reconnu le principe de la créance de la société américaine. Cette dernière avait, ensuite, sollicité l'exequatur en France de ce jugement américain, et obtenu gain de cause à tous les stades de la procédure, en dernier lieu devant la Cour de cassation, devant laquelle la société française estimait, entre autres, que cette injonction privait le plaideur du droit d'accès à un tribunal. Pour la Haute juridiction, la cour d'appel a exactement retenu, en premier lieu, qu'eu égard à la clause attributive de compétence librement acceptée par les parties, aucune fraude ne pouvait résulter de la saisine par la société américaine de la juridiction expressément désignée comme compétente et, en second lieu, par motif propre et adopté, qu'il ne pouvait y avoir privation de l'accès au juge, dès lors que la décision prise par le juge géorgien avait précisément pour objet de statuer sur sa propre compétence, et pour finalité de faire respecter la convention attributive de compétence souscrite par les parties.

newsid:371668

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