Le Quotidien du 21 octobre 2009

Le Quotidien

Bancaire

[Brèves] Publication de la loi tendant à favoriser l'accès au crédit des petites et moyennes entreprises et à améliorer le fonctionnement des marchés financiers

Réf. : Loi n° 2009-1255, 19 octobre 2009, tendant à favoriser l'accès au crédit des petites et moyennes entreprises et à améliorer le fonctionnement des marchés financiers, NOR : ECEX0906406L, VERSION JO (N° Lexbase : L8707IE9)

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N1652BM7

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Le 22 Septembre 2013

A été publiée au Journal officiel du 20 octobre 2009, la loi n° 2009-1255 du 19 octobre 2009, tendant à favoriser l'accès au crédit des petites et moyennes entreprises et à améliorer le fonctionnement des marchés financiers (N° Lexbase : L8707IE9 ; voir, aussi, Cons. const., décision n° 2009-589 DC du 14 octobre 2009 N° Lexbase : A9836ELU et lire N° Lexbase : N0949BM4). Concernant les établissements de crédits, on peut retenir une modification de l'article L. 313-12 du Code monétaire et financier (N° Lexbase : L2974G9Z) qui leur impose le respect d'un préavis de 60 jours pour la notification de toute diminution ou interruption de facilités accordées. De plus, sur demande de l'entreprise concernée, ils devront fournir les raisons de cette réduction ou interruption, qui ne peuvent être demandées par un tiers, ni lui être communiquées. Le nouvel article L. 313-12-1 du même code dispose que les établissements de crédit doivent fournir aux entreprises qui sollicitent, ou bénéficient d'un prêt, une explication sur les éléments ayant conduit aux décisions de notation les concernant, lorsqu'elles en font la demande. Enfin, aux termes du nouvel article L. 131-1-1 du Code monétaire et financier, la date de valeur d'une opération de paiement par chèque libellée en euros ne pourra différer de plus d'un jour ouvré de la date retenue pour sa comptabilisation sur un compte de dépôts. Concernant les entreprises, l'article 8 de la loi complète l'article L. 232-1 du Code de commerce (N° Lexbase : L6281AIH), pour dispenser de l'obligation d'établir un rapport de gestion les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés par actions simplifiées dont l'associé unique, personne physique, assume personnellement la gérance ou la présidence, et qui ne dépassent pas, à la clôture d'un exercice social, deux des seuils fixés par décret. Par ailleurs, en matière de transparence, les entreprises d'assurance pratiquant les opérations d'assurance crédit devront transmettre chaque trimestre à l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles des informations statistiques sur le montant des encours de crédit client garantis pour les petites et moyennes entreprises, ainsi que le nombre de risques souscrits situés en France. Enfin, la loi ratifie l'ordonnance n° 2008-1081 du 23 octobre 2008, réformant le cadre de la gestion d'actifs pour compte de tiers (N° Lexbase : L6894IBX, lire N° Lexbase : N4928BHY), l'ordonnance n° 2009-105 du 30 janvier 2009, relative aux rachats d'actions, aux déclarations de franchissement de seuils et aux déclarations d'intentions (N° Lexbase : L6935ICT, lire N° Lexbase : N4786BI4), et l'ordonnance n° 2009-107 du 30 janvier 2009, relative aux sociétés d'investissement à capital fixe, aux fonds fermés étrangers et à certains instruments financiers (N° Lexbase : L6937ICW, lire N° Lexbase : N3749BIP).

newsid:371652

Fiscalité immobilière

[Brèves] Le traitement fiscal plus favorable réservé aux seuls immeubles situés sur le territoire national jugé contraire au principe de libre circulation des capitaux

Réf. : CJCE, 15 octobre 2009, aff. C-35/08,(N° Lexbase : A0001EMY)

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N1642BMR

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Le 22 Septembre 2013

Par un arrêt rendu le 15 octobre 2009, la CJCE dit pour droit que l'article 56 CE , relatif au principe de libre circulation des capitaux, s'oppose à la législation d'un Etat membre relative à l'impôt sur le revenu qui subordonne le droit des personnes physiques résidentes et intégralement assujetties à l'impôt de bénéficier, tant de la déduction de la base imposable des pertes provenant de la location et de l'affermage d'un bien immeuble dans l'année de la survenance de celles-ci, que de l'application d'un amortissement dégressif dans le cadre de la détermination des recettes provenant d'un tel bien, à la condition que ce dernier soit situé sur le territoire de cet Etat membre (CJCE, 15 octobre 2009, aff. C-35/08, Grundstücksgemeinschaft Busley/Cibrian c/ Finanzamt Stuttgart-Körperschaften N° Lexbase : A0001EMY). En l'espèce, un frère et une soeur ressortissants espagnols, domiciliés en Allemagne depuis leurs naissances et imposables dans ce pays sur leurs revenus, avaient demandé à bénéficier d'un amortissement dégressif prévu par la législation allemande au titre de la construction d'une maison située en Espagne dont ils avaient hérité, à la suite du décès de leurs parents. L'administration fiscale allemande avait rejeté leur demande au motif que la maison n'était pas située sur le territoire national, condition d'application du dispositif. De même, les intéressés avaient demandé la non-application d'une mesure prévoyant la compensation limitée (sur des revenus de même nature et provenant du même Etat que les revenus négatifs) des pertes résultant de la location et de l'affermage des immeubles situés dans un autre Etat, laquelle demande avait, également, été rejetée. Saisie du litige à titre préjudiciel, la CJCE retient que les mesures en cause de la législation allemande caractérisent des restrictions aux mouvements de capitaux interdites, en principe, par l'article 56 CE, dès lors que le désavantage fiscal existant, ainsi, pour les personnes physiques, résidentes et intégralement assujetties en Allemagne disposant de biens immeubles dans un autre Etat membre, est susceptible de dissuader de telles personnes tant de procéder à un investissement dans un bien immeuble situé dans un autre Etat membre, que de conserver de tels biens dont elles sont propriétaires. Or, selon la Cour, ces restrictions ne sont pas justifiées. En effet, en ce qui concerne, notamment, le dispositif de l'amortissement dégressif, l'administration ne pouvait faire valoir l'objectif d'incitation à la construction de logements locatifs afin de satisfaire aux besoins de tels logements de la population allemande, dès lors que le dispositif faisait abstraction des besoins différents d'une région à l'autre en Allemagne, et était applicable à toute catégorie de logement à usage locatif, du plus simple au plus luxueux.

newsid:371642

Procédures fiscales

[Brèves] Abus de droit rampant : caractère impératif de l'information préalable de la possibilité de saisine du comité consultatif en cas de disqualification implicite d'un acte

Réf. : CAA Paris, 1ère ch., 17-05-1994, n° 92PA01030, Société d'IMPORTATION de PHARMACIENS REUNIS (N° Lexbase : E8198EQP)

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N0927BMB

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Le 18 Juillet 2013

Il résulte des dispositions de l'article L. 64 du LPF (N° Lexbase : L4668ICU) que, lorsque l'administration invoque des faits constitutifs d'un abus de droit pour justifier un chef de redressement, le contribuable, qui n'a pas demandé la saisine du comité consultatif pour la répression des abus de droit doit être regardé comme ayant été privé de la garantie tenant à la faculté de provoquer cette saisine si, avant la mise en recouvrement de l'imposition, l'administration omet de l'aviser expressément que le redressement a pour fondement les dispositions de cet article . Dans un arrêt rendu le 1er septembre 2009, la cour administrative d'appel de Marseille, faisant application de ces dispositions, retient l'existence d'un abus de droit implicite entraînant l'annulation de la procédure, l'administration n'ayant pas mis le contribuable en mesure de saisir le comité (CAA Marseille, 4ème ch., 1er septembre 2009, n° 06MA01720, Société développement Crystal Loisirs représentée par Me Ferrari N° Lexbase : A4133ELN). Au cas particulier, l'administration avait remis en cause un contrat de prêt signé devant une banque pour un montant de 2 150 000 francs (soit environ 327 765 euros) considérant que l'opération réalisée en présence du propriétaire d'un fonds de commerce devait être regardée comme révélant l'acquisition dudit fonds comprenant notamment l'enseigne, le nom commercial, la clientèle, l'achalandage, les licences d'exploitation, le droit au bail, le mobilier et l'agencement. Selon les juges marseillais, le service, en procédant à une requalification des actes passés sans relever en quoi les mentions du contrat de prêt faisaient apparaître une cession de fonds de commerce et relevait l'opération réellement effectuée, l'acte dissimulant la portée véritable du contrat, avait implicitement mais nécessairement considéré que les stipulations de ce contrat révélaient une cession et non un simple contrat de prêt. De ce fait, en disqualifiant implicitement l'acte, elle était tenue en conséquence de faire application des dispositions de l'article L. 64 précité et en restituant son véritable caractère à l'opération litigieuse, de mettre en mesure le contribuable de saisir le comité consultatif.

newsid:370927

Sécurité sociale

[Brèves] L'exercice de l'action pénale interrompt la prescription biennale des droits de la victime, ou des ayants droit de la victime d'un accident du travail susceptible d'entraîner la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur

Réf. : Cass. civ. 2, 08 octobre 2009, n° 08-17.141, FS P+B (N° Lexbase : A8754ELS)

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N0911BMP

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Le 22 Septembre 2013

Les droits de la victime d'un accident du travail ou de ses ayants droit se prescrivent par deux ans à dater du jour de l'accident ou de la cessation du paiement de l'indemnité journalière. Toutefois, en cas d'accident susceptible d'entraîner la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la prescription de deux ans opposable aux demandes d'indemnisation complémentaire est interrompue par l'exercice de l'action pénale pour les mêmes faits. Tel est le sens de l'arrêt rendu par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation le 8 octobre 2009 (Cass. civ. 2, 8 octobre 2009, n° 08-17.141, Mme Hadjiratou Toure, FS P+B N° Lexbase : A8754ELS). Dans cette affaire, un salarié avait été victime le 14 août 1998 d'un accident mortel alors qu'il travaillait pour le compte de la société Capron. Après ouverture d'une information pénale, la société et son représentant légal avaient été condamnés pénalement par un jugement du 21 décembre 2001 définitif. La veuve, agissant tant en son nom personnel qu'au nom de sa fille mineur, avait saisi le 23 mai 2002 la caisse primaire d'assurance maladie de Paris d'une demande d'indemnisation complémentaire en raison de la faute inexcusable de l'employeur de son époux. Pour juger irrecevable l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 20 décembre 2007 retenait que l'action exercée en vue d'obtenir de la caisse la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident mortel dont l'époux avait été victime était prescrite faute de déclaration dans les deux ans de l'accident et que la demande d'indemnisation complémentaire formée sur le fondement de l'article L. 452-1 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L5300ADN) ne pouvait être prise en compte dès lors que l'accident n'avait pas été préalablement pris en charge par la caisse au titre des accidents du travail (CA Paris, 1ère ch., sect. B, 21 décembre 2007 N° Lexbase : A2381D8P). L'arrêt est cassé sur la base d'un moyen relevé d'office. Ainsi, la Haute juridiction sanctionne la violation des articles L. 431-2 (N° Lexbase : L5309DYB) et L. 452-1 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L5300ADN), relevant que "si elle ne peut être retenue que pour autant que l'accident survenu à la victime revêt le caractère d'un accident du travail, la reconnaissance de la faute inexcusable n'implique pas que l'accident ait été pris en charge comme tel par l'organisme social", et qu'il résultait des constatations de la cour que la veuve "avait saisi la caisse d'une demande tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur moins de deux ans après le jugement correctionnel du 21 décembre 2001" .

newsid:370911

Entreprises en difficulté

[Brèves] Le sort des contrats non repris dans le plan de cession

Réf. : Cass. com., 06 octobre 2009, n° 07-15.325, FS-P+B (N° Lexbase : A8687ELC)

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N0892BMY

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Le 22 Septembre 2013

Les contrats non repris dans le plan de cession totale ne se trouvent pas résiliés par l'effet du jugement arrêtant ce plan. Telle est la solution énoncée par la Cour de cassation (Cass. com., 6 octobre 2009, n° 07-15.325, Association pour le soutien du théâtre privé (ASTP), FS-P+B N° Lexbase : A8687ELC) dans un arrêt rendu au visa des articles 1844-7, 7° du Code civil (N° Lexbase : L3736HBY) et L. 621-88 du Code de commerce (N° Lexbase : L6940AIU) dans leur rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises. En l'espèce, une société de production, s'est vue consentir un prêt par une association et un pool bancaire composé d'un groupement de financement pour le cinéma et d'une banque. Aussi, la société de production a conclu auprès d'une compagnie d'assurance aux droits de laquelle se trouve une autre société d'assurance, un contrat d'assurance vie garantissant le risque décès-invalidité de son dirigeant au bénéfice, d'une part, de l'association et, d'autre part, des composantes du pool bancaire. Elle a, en outre, souscrit, au bénéfice de l'association un contrat "complémentaire" d'assurance vie garantissant le décès du dirigeant. Par la suite, la société a été mise en redressement judiciaire et le tribunal a arrêté le plan de cession. La compagnie d'assurance s'estimant créancière, au titre du premier contrat, de la prime échue, en a informé la société ainsi que ceux composant le pool bancaire. Le dirigeant de la société est décédé et la société d'assurance a réglé un paiement à l'association, au titre du contrat complémentaire, mais a refusé sa garantie au titre du premier contrat, en invoquant la résiliation de celui-ci en raison du non-paiement de la prime. L'association a alors assigné les sociétés d'assurances en paiement. De plus, les banques de l'association et du groupement de financement du cinéma ont sollicité la condamnation de ces mêmes sociétés d'assurances à leur payer diverses sommes en application du contrat d'assurance vie ainsi que des dommages intérêts. A titre reconventionnel, la société d'assurance a demandé le remboursement de la somme versée à l'association. La cour d'appel déboute l'association et les banques de leur action en paiement, de même ordonne le remboursement des sommes versées et rejettent leur demande de dommages et intérêts. L'association s'étant pourvue en cassation, la Cour régulatrice, énonçant le principe précité, casse et annule purement et simplement la décision des juges du fond qui ont considéré que les contrats non repris par le plan de cession prennent nécessairement fin au jour de la décision de cession et rappelle, de ce fait, les incidence de la non reprise des contrats dans le plan de cession dans le cadre d'un redressement judiciaire .

newsid:370892

Social général

[Brèves] Publication de la loi tendant à favoriser l'accès au crédit des petites et moyennes entreprises et à améliorer le fonctionnement des marchés financiers : dispositions sociales

Réf. : Loi n° 2009-1255, 19 octobre 2009, tendant à favoriser l'accès au crédit des petites et moyennes entreprises et à améliorer le fonctionnement des marchés financiers, NOR : ECEX0906406L, VERSION JO (N° Lexbase : L8707IE9)

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N1657BMC

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Le 22 Septembre 2013

A été publiée, au Journal officiel du 20 octobre 2009, la loi tendant à favoriser l'accès au crédit des petites et moyennes entreprises et à améliorer le fonctionnement des marchés financiers (loi n° 2009-1255 du 19 octobre 2009 N° Lexbase : L8707IE9). Rappelons que cette loi a été partiellement censurée par le Conseil constitutionnel, le 14 octobre dernier (Cons. const., décision n° 2009-589 DC du 14 octobre 2009, tendant à favoriser l'accès au crédit des petites et moyennes entreprises et à améliorer le fonctionnement des marchés financiers N° Lexbase : A9836ELU). Le Conseil s'était opposé à deux dispositions considérées comme des cavaliers législatifs, l'une relative à la dispense des experts-comptables de procéder à la déclaration de soupçon dans le cadre de leurs activités de consultation juridique, et l'autre relative à l'aménagement de la fiducie afin de permettre l'émission en France d'instruments financiers conformes aux principes de la finance islamique.
Concernant le droit du travail, la loi prévoit, en son article 18, un aménagement de la procédure de mise en conformité des plans d'épargne interentreprises (PEI) avec les obligations légales et réglementaires. Ainsi, l'article L. 3333-7 du Code du travail (N° Lexbase : L0812IC3) est modifié. "Pour intégrer les modifications rendues nécessaires par des dispositions législatives ou réglementaires postérieures à l'institution du plan, la modification du règlement d'un plan institué entre plusieurs employeurs pris individuellement doit faire l'objet d'une information des entreprises parties prenantes au plan, et s'applique à condition que la majorité des entreprises parties prenantes ne s'y oppose pas dans un délai d'un mois à compter de la date d'envoi de l'information. En cas contraire, le plan est fermé à tout nouveau versement. Ces modifications ne sont pas opposables aux entreprises qui n'en ont pas été préalablement informées" .

newsid:371657

Justice

[Brèves] Nouveau décret d'application de la réforme de la carte judiciaire

Réf. : Décret n° 2009-1152, 29 septembre 2009, modifiant le siège et le ressort des tribunaux d'instance, des greffes détachés et des juridictions de proximité, NOR : JUSA0921502D, VERSION JO (N° Lexbase : L8192IE7)

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N0877BMG

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Le 22 Septembre 2013

Un décret du 29 septembre 2009 fixe le siège et le ressort des cours d'appel et des tribunaux supérieurs d'appel, des tribunaux de grande instance et de première instance, des chambres détachées des tribunaux de grande instance, des sections détachées des tribunaux de première instance, des tribunaux d'instance et des juridictions de proximité (décret n° 2009-1152, modifiant le siège et le ressort des tribunaux d'instance, des greffes détachés et des juridictions de proximité N° Lexbase : L8192IE7). La publication de ce décret s'inscrit dans le cadre de la réforme de la carte judiciaire initiée par les deux décrets du 15 février 2008 (décret n° 2008-145 N° Lexbase : L8084H3S et décret n° 2008-146 N° Lexbase : L8085H3T ; lire N° Lexbase : N1901BE7 et N° Lexbase : N3961BEG).

newsid:370877

Éducation

[Brèves] Suspension de la délibération d'un conseil municipal décidant de ne pas mettre en place le service minimum d'accueil des élèves

Réf. : CE 4/5 SSR, 07-10-2009, n° 325829, COMMUNE DU PLESSIS-PATE (N° Lexbase : A0795EME)

Lecture: 2 min

N1663BMK

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Le 18 Juillet 2013

Le Conseil d'Etat suspend la délibération d'un conseil municipal décidant de ne pas mettre en place le service minimum d'accueil des élèves, dans un arrêt rendu le 7 octobre 2009 (CE 4° et 5° s-s-r., 7 octobre 2009, n° 325829, Commune du Plessis-Pate N° Lexbase : A0795EME). L'ordonnance attaquée a suspendu l'exécution de la délibération du conseil municipal de la commune requérante décidant de ne pas mettre en place le service d'accueil dans ses écoles maternelles et élémentaires, prescrit par les articles L. 133-1 (N° Lexbase : L3677IBS) et suivants du Code de l'éducation. Le Conseil adopte la même position que le juge des référés. Il indique que cette délibération, alors même qu'elle n'aurait présenté qu'un caractère général et déclaratoire, méconnaît les dispositions de l'article L. 133-4 du Code de l'éducation (N° Lexbase : L3687IB8), selon lesquelles "la commune met en place le service d'accueil à destination des élèves d'une école maternelle ou élémentaire publique située sur son territoire lorsque le nombre des personnes qui ont déclaré leur intention de participer à la grève [...] est égal ou supérieur à 25 % du nombre de personnes qui exercent des fonctions d'enseignement dans cette école". Il ajoute qu'étaient sans effet sur la légalité de cette délibération les moyens invoqués par la commune, d'une part, qu'elle serait dans l'impossibilité d'organiser le service d'accueil, notamment par manque d'effectif d'animateurs et, d'autre part, qu'il était peu probable que le taux de personnel en grève dans les écoles maternelles et primaires de la commune atteigne le seuil de 25 % à partir duquel s'imposerait à elle l'obligation d'organiser le service d'accueil institué par la loi n° 2008-790 du 20 août 2008, instituant un droit d'accueil pour les élèves des écoles maternelles et élémentaires pendant le temps scolaire. C'est la première décision du Conseil en la matière, après que les juges du fond aient rendu des décisions tantôt favorables (TA Paris, 22 octobre 2008, n° 0816694, Préfet de Paris N° Lexbase : A9605EAY), tantôt défavorables (TA Melun, 9 octobre 2008, n° 0807427, Préfet du Val-de-Marne N° Lexbase : A9585EAA) au principe du service minimum d'accueil des élèves (lire N° Lexbase : N7690BHB).

newsid:371663

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