Le Quotidien du 23 octobre 2009

Le Quotidien

Sécurité sociale

[Brèves] Le plafond annuel des ressources prises en compte pour l'attribution de la protection complémentaire en matière de santé est relevé à compter du 1er juillet 2009

Réf. : Décret n° 2009-1251, 16 octobre 2009, relevant le plafond des ressources prises en compte pour l'attribution de la protection complémentaire en matière de santé, NOR : SASS0917661D, VERSION JO (N° Lexbase : L8690IEL)

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Le 22 Septembre 2013

Un décret du 16 octobre 2009, publié au Journal officiel du 18 octobre 2009, relève le plafond des ressources prises en compte pour l'attribution de la protection complémentaire en matière de santé (décret n° 2009-1251 du 16 octobre 2009, relevant le plafond des ressources prises en compte pour l'attribution de la protection complémentaire en matière de santé N° Lexbase : L8690IEL). L'article D. 861-1 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L9504IAA) est, donc, modifié. A compter du 1er juillet 2009, le plafond annuel prévu à l'article L. 861-1 est fixé à 7 521,11 euros pour une personne seule. Ce plafond était, au 1er juillet 2008, fixé à 7 446,64 euros pour une personne seule.
Rappelons que les personnes bénéficiaires de la protection complémentaire assurance maladie sont celles dont les ressources sont inférieures à un certain plafond. Le plafond de ressources en dessous duquel un assuré a droit à la protection complémentaire est fixé par décret, révisable chaque année en fonction de l'évolution des prix (sur le plafond annuel de ressources, cf. l’Ouvrage "Droit de la Sécurité sociale" N° Lexbase : E0015AAS).

newsid:371635

Avocats/Honoraires

[Brèves] Contestation des honoraires perçus avant la demande d'aide juridictionnelle totale

Réf. : Cass. civ. 2, 15 octobre 2009, n° 08-19.532, F-D (N° Lexbase : A0904EMG)

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N1630BMC

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Le 22 Septembre 2013

Aux termes d'un arrêt rendu le 15 octobre 2009, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation rappelle qu'il résulte des articles 32 et 33, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991 (loi n° 71-1130 N° Lexbase : L6343AGZ) que l'avocat ne peut réclamer au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale que la rémunération des seules diligences qu'il a accomplies avant la demande d'aide (Cass. civ. 2, 15 octobre 2009, n° 08-19.532, F-D N° Lexbase : A0904EMG). Par conséquent, la Cour casse l'arrêt d'appel qui ne fait que constater que les honoraires litigieux avaient été versés avant la demande d'aide juridictionnelle, sans rechercher si ces honoraires correspondaient à des diligences accomplies avant cette demande. En l'espèce, M. X avait confié la défense de ses intérêts, dans deux instances, à M. F., avocat. Etant bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, M. X avait saisi le Bâtonnier de l'ordre des avocats en contestation d'honoraires payés à son avocat et réclamé leur restitution. Le Bâtonnier, comme les juges d'appel, avaient retenu, à tort, le bien fondé des honoraires litigieux, après avoir constaté que les honoraires perçus avaient été versés avant l'admission de l'appelant au bénéfice de l'aide juridictionnelle (voir dans le même sens Cass. civ. 2, 1er octobre 2009, n° 08-18.477, F-P+B N° Lexbase : A5911ELI).

newsid:371630

Fonction publique

[Brèves] Il peut être mis fin à l'occupation d'un logement de fonction dans le cas où le maintien de l'agent en congé de longue maladie dans ce logement porte atteinte à la bonne marche du service

Réf. : CE 4/5 SSR, 14-10-2009, n° 319839, Mme AZIBERT (N° Lexbase : A0778EMR)

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N1684BMC

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Le 18 Juillet 2013

Il peut être mis fin à l'occupation d'un logement de fonction dans le cas où le maintien de l'agent en congé de longue maladie dans ce logement porte atteinte à la bonne marche du service. Telle est la solution d'un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 14 octobre 2009 (CE 4° et 5° s-s-r., 14 octobre 2009, n° 319839, Mme Azibert N° Lexbase : A0778EMR). Mme X demande l'annulation de la décision de la directrice de l'établissement public de santé mettant fin à sa concession de logement pour nécessité absolue de service. Le Conseil rappelle qu'aux termes des dispositions de l'article 26 du décret n° 88-386 du 19 avril 1988, relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière (N° Lexbase : A0778EMR), "le bénéficiaire du congé de maladie ou de longue durée disposant d'un logement dans les immeubles de l'établissement doit quitter les lieux dans le délai fixé par l'administration, si cette dernière estime que son maintien dans les lieux présente des inconvénients pour la bonne marche du service, notamment dans le cas où le fonctionnaire est remplacé". Il appartient, en outre, au directeur de l'établissement hospitalier, en application des dispositions de l'article L. 6143-7 du Code de la santé publique (N° Lexbase : L9904G8C), de décider la cessation d'occupation du logement concédé dans tous les cas où le maintien de l'agent en congé de longue maladie ou de longue durée présente des inconvénients pour la bonne marche du service, alors même qu'il n'est pas mis fin à ses fonctions. L'impossibilité de loger un autre agent chargé d'accomplir les gardes incombant normalement à l'agent qui, en congé de longue durée, est durablement empêché d'accomplir son service, est au nombre des inconvénients pour la bonne marche du service que le directeur peut retenir pour décider de la fin de concession du logement. Le tribunal administratif a donc pu, sans commettre d'erreur de droit, juger que la directrice de l'établissement public de santé avait légalement mis fin à la concession de logement de la requérante afin de disposer du logement pour un agent chargé des gardes dans l'établissement. L'on peut rappeler, par ailleurs, que les périodes durant lesquelles un agent est astreint à résider dans le logement de fonction mis gratuitement à sa disposition, sans obligation particulière de service, ne font pas partie de son temps de travail effectif (cf. CE Contentieux, 1er juillet 1998, n° 180941 N° Lexbase : A8037ASH et l’Ouvrage "Fonction publique" N° Lexbase : E6018ESP et lire N° Lexbase : X0459ADD).

newsid:371684

Droit des étrangers

[Brèves] Rejet de la demande d'admission au statut de réfugié d'une personne suspectée de complicité de génocide

Réf. : CE 9/10 SSR, 16 octobre 2009, n° 311793,(N° Lexbase : A2341EMN)

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N1732BM4

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Le 22 Septembre 2013

Le Conseil d'Etat rejette la demande d'admission au statut de réfugié d'une personne suspectée de complicité de génocide, dans un arrêt rendu le 16 octobre 2009 (CE 9° et 10° s-s-r., 16 octobre 2009, n° 311793, Mme Agathe Kanziga, veuve Habyarimana N° Lexbase : A2341EMN). La requérante, veuve de l'ancien président rwandais tué en 1994, demande l'annulation de la décision par laquelle la Commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du directeur de l'OFPRA, rejetant sa demande d'admission au statut de réfugié. Le Conseil énonce qu'en estimant que les agissements du Gouvernement rwandais avant 1994, notamment son implication dans des massacres à partir de 1990, le climat d'impunité généralisée dans lequel il a laissé agir les groupes les plus extrémistes, et la propagande qu'il a menée à l'encontre de la communauté tutsi constituaient des indices suffisants pour estimer que le génocide avait été préparé, dès avant 1994, par les plus hauts responsables du régime au pouvoir, la Commission n'a entaché son appréciation d'aucune dénaturation. La requérante soutient qu'en retenant qu'elle a joué un rôle central par sa position "au coeur du régime génocidaire responsable de la préparation et de l'exécution du génocide" qui a débuté le 6 avril 1994, alors qu'elle n'a pu jouer un tel rôle compte tenu de son départ du Rwanda dès le 9 avril 1994, la Commission a fondé sa décision sur des faits matériellement inexacts. Cependant il ressort des termes mêmes de la décision que la Commission a pris en compte la date exacte à laquelle la requérante a quitté le Rwanda, et fondé son appréciation souveraine du rôle central de la requérante dans la préparation et la conduite du génocide sur un ensemble de faits, aussi bien antérieurs, que postérieurs au déclenchement du génocide, qu'elle n'a pas dénaturés. Enfin, la Commission n'a pas davantage commis d'erreur de droit en se fondant sur l'existence de raisons sérieuses de penser que Mme X aurait commis un crime au sens du a) de l'article 1er F de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 (N° Lexbase : L6810BHP), dès lors qu'elle s'est légalement fondée sur le rôle central de l'intéressée au sein d'un régime qui avait préparé et planifié le génocide, ainsi que sur les liens qu'elle a ensuite continué à entretenir avec les auteurs du génocide.

newsid:371732

Droit international privé

[Brèves] L'exequatur n'est pas, en lui-même, un acte d'exécution pouvant exclure l'immunité d'exécution d'une organisation internationale

Réf. : Cass. civ. 1, 14 octobre 2009, n° 08-14.978, FS-P+B+I (N° Lexbase : A9991ELM)

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N1670BMS

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Le 22 Septembre 2013

L'exequatur n'est pas, en lui-même, un acte d'exécution pouvant exclure l'immunité d'exécution d'une organisation internationale. Tel est le principe dégagé par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 14 octobre 2009 (Cass. civ. 1, 14 octobre 2009, n° 08-14.978, Société tunisienne de réfrigération électrique (SATRE), FS-P+B+I N° Lexbase : A9991ELM). En l'espèce, une société française et une société tunisienne ont fait pratiquer une saisie attribution au préjudice de la Ligue des Etats arabes sur un compte bancaire ouvert à son nom, en vertu de deux jugements déclarant exécutoires en France deux jugements du tribunal de première instance de Tunis des 18 novembre 1993 et 16 février 1994, qui condamnaient celle-ci à leur payer diverses sommes sur le fondement d'un contrat de bail portant sur un immeuble situé à Tunis. La Ligue des Etats arabes - Bureau de Paris a fait assigner les sociétés devant le juge de l'exécution en mainlevée de la saisie, au motif qu'en raison de son statut d'organisation internationale jouissant d'une immunité d'exécution consacrée par un accord d'établissement conclu avec le Gouvernement français le 26 novembre 1997, entré en vigueur le 1er juillet 2000, ces deux décisions ne pouvaient être exécutées. Par un arrêt du 10 janvier 2008, la cour d'appel de Paris a ordonné cette mainlevée (CA Paris, 8ème ch., sect. B, 10 janvier 2008, n° 07/08578 N° Lexbase : A1741D4A). Les sociétés ont alors formé un pourvoi en cassation. La Haute juridiction a, d'abord, indiqué que le jugement d'exequatur ne s'était pas prononcé sur la possibilité de saisir tous les biens de la Ligue des Etats arabes en France. Elle a, ensuite, précisé que les cas dans lesquels les biens de la Ligue des Etats arabes, mis à la disposition du bureau, pouvaient être saisis, étaient expressément limités par les dispositions de l'accord du 26 novembre 1997 aux conséquences des conventions passées pour l'activité du bureau, et à celles des accidents causés par un véhicule du bureau. Enfin, la Cour a conclu que ces biens étaient protégés par une immunité d'exécution, l'obligation de la Ligue ayant une autre cause, dès lors, d'une part, que la condamnation prononcée sanctionnait une obligation contractuelle étrangère à l'activité du bureau lui même et, d'autre part, que les demanderesses, qui disposaient d'autres voies pour faire exécuter cette condamnation, n'étaient pas privées d'un accès au juge.

newsid:371670

Fiscalité des entreprises

[Brèves] BIC : critères de distinction entre un exploitant hôtelier et un loueur en meublé

Réf. : CE 9/10 SSR, 16-10-2009, n° 301235, M. et Mme CHWARTZ (N° Lexbase : A0743EMH)

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N1691BML

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Le 18 Juillet 2013

Par un arrêt du 16 octobre 2009, le Conseil d'Etat est venu apporter des précisions sur le périmètre des activités hôtelières et des activités de loueur en meublé et sur les critères permettant leur distinction (CE 9° et 10° s-s-r., 16 octobre 2009, n° 301235, M. et Mme Chwartz N° Lexbase : A0743EMH ; cf. l’Ouvrage "Droit fiscal" N° Lexbase : E6007AE9). En l'espèce, une SARL dont le siège social était situé sur l'île de Saint Martin avait fait l'acquisition de trois résidences hôtelières situées en Guadeloupe dont la gestion avait été confiée à une société d'exploitation par une convention de mandat. A l'issue de différentes procédures de contrôle, l'administration avait dénié à cette société la qualité d'exploitant hôtelier de la résidence Sainte-Marthe et avait regardé son activité comme celle d'un loueur de locaux d'habitation en meublé. Elle en avait, alors, déduit l'application du plafonnement des amortissements prévu pour les biens donnés en location par les dispositions alors en vigueur de l'article 31 de l'annexe II au CGI (N° Lexbase : L9935HMW) et avait ainsi redressé le montant des revenus déclarés par deux époux associés de cette société dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux. La cour administrative d'appel de Bordeaux avait relevé des faits que les propriétaires des lots percevaient une somme annuelle fixée forfaitairement en application d'un pourcentage du prix d'achat des locaux meublés et, au surplus, que pour protéger les propriétaires du risque d'avoir à supporter les pertes résultant de l'exploitation hôtelière, une police d'assurance, à la charge de la société gestionnaire, garantissait aux propriétaires les revenus nets ainsi fixés contractuellement rejetant tout caractère d'exploitation hôtelière de la société (CAA Bordeaux, 4ème ch., 23 novembre 2006, n° 04BX01265 N° Lexbase : A9891DS7). Les juges de la Haute assemblée confirment cette position en retenant qu'il ressortait des faits que la SARL ne pouvait être regardée comme un exploitant hôtelier dans la mesure où elle ne supportait pas les risques de l'exploitation mais comme un simple loueur en meublé. Selon les juges, et, au surplus, il est, par ailleurs, indifférent que le ministre du Budget se soit prononcé, à l'occasion d'une demande d'admission du programme immobilier dont la société était le promoteur au bénéfice des avantages fiscaux prévus à l'article 238 bis HA du CGI (N° Lexbase : L4829HLG), sur la nature de l'activité exercée par les souscripteurs de parts de ce programme au regard des conventions les liant avec le gestionnaire de l'établissement, cette prise de position ne bénéficiant pas des dispositions de l'article L. 80 du LPF (N° Lexbase : L8732G8W).

newsid:371691

Libertés publiques

[Brèves] CEDH : la France sanctionnée en raison de la durée excessive d'une détention provisoire

Réf. : CEDH, 08 octobre 2009, Req. 35469/06,(N° Lexbase : A8265ELP)

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N1667BMP

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Le 22 Septembre 2013

Dans deux arrêts rendus le 8 octobre 2009, la CEDH a constaté une violation de l'article 5 § 3 de la CESDH (N° Lexbase : L4786AQC), selon lequel "Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe 1 c) du présent article [...] a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l'intéressé à l'audience" (CEDH, 8 octobre 2009, 2 arrêts, Req. 35469/06, N. c/ France N° Lexbase : A8265ELP et Req. 35471/06, M. c/ France N° Lexbase : A8266ELQ). En effet, la Cour a relevé que, dans les deux affaires, près d'un an et huit mois s'étaient écoulés entre le 1er avril 2005, date de l'arrêt définitif de la chambre de l'instruction confirmant l'ordonnance de mise en accusation et de renvoi du 10 décembre 2004, et l'audiencement de l'affaire le 17 novembre 2006 devant la cour d'assises de Paris. Certes, le Gouvernement expliquait ce délai par le temps nécessaire pour mettre en état le dossier et par les mesures de sécurité ayant amené la Cour de cassation à dessaisir la cour d'assises du Val-de-Marne au profit de la cour d'assises de Paris. Mais les juges strasbourgeois ont considéré, au contraire du Gouvernement français, qu'un délai aussi long ne pouvait trouver sa seule justification dans la préparation du procès fût-il, comme en l'espèce, d'une certaine ampleur (v. CEDH, 8 novembre 2007, Lelièvre c/ Belgique, Req. 11287/03, N° Lexbase : A3646DZ3, § 107), ni davantage dans le dessaisissement de la cour d'assises du Val-de-Marne pour des mesures de sécurité. Ils ont rappelé, à cet égard, qu'au moment où la Cour de cassation statuait sur cette question le 29 novembre 2005, le requérant était déjà détenu depuis presque cinq ans. En outre, la Cour a indiqué que la longueur de la détention provisoire du requérant tenait, notamment, à l'encombrement des sessions d'assises devant la cour d'assises de Paris. Or, il incombait aux Etats d'agencer leur système judiciaire de manière à permettre à leurs tribunaux de répondre aux exigences de l'article 5 (v. CEDH, 13 septembre 2005, Req. 66224/01, Gosselin c/ France N° Lexbase : A4359DKN, § 34). Ainsi, les autorités judiciaires n'ont pas agi avec toute la promptitude nécessaire. Partant, dans les circonstances particulières de la cause, la détention des requérants, par sa durée excessive, a enfreint l'article 5 § 3 de la CESDH.

newsid:371667

Rel. individuelles de travail

[Brèves] Chèques-vacances : un décret fixe le taux de la contribution de l'employeur à leur acquisition

Réf. : Décret n° 2009-1259, 19 octobre 2009, pris pour l'application de l'article L. 411-11 du code du tourisme, NOR : ECER0922200D, VERSION JO (N° Lexbase : L8736IEB)

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N1731BM3

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Le 22 Septembre 2013

Publié au Journal officiel du 21 octobre, le décret n° 2009-1259 du 19 octobre 2009 (N° Lexbase : L8736IEB), pris pour l'application de l'article L. 411-11 du Code du tourisme (N° Lexbase : L5392IEG), lui ajoute un nouvel article D. 411-6-1 (N° Lexbase : L8746IEN), fixant le taux de la contribution de l'employeur à l'acquisition de chèques-vacances. Cette contribution ne peut dépasser un pourcentage de leur valeur libératoire. Désormais, elle est au maximum de 80 % de la valeur libératoire des chèques-vacances, si la rémunération moyenne des bénéficiaires au cours des trois derniers mois précédant l'attribution est inférieure au plafond de la Sécurité sociale apprécié sur une base mensuelle, et de 50 % si la rémunération moyenne des bénéficiaires au cours des trois derniers mois précédant l'attribution est supérieure à ce plafond. A noter que ces pourcentages sont majorés de 5 % par enfant à charge et de 10 % par enfant handicapé, titulaire de la carte d'invalidité ou de la carte "priorité pour personne handicapée", dans la limite de 15 %.
Rappelons, pour mémoire, que l'article L. 411-11 du Code du tourisme prévoit que le décret fixant le pourcentage de la valeur libératoire des chèques-vacances doit définir des pourcentages différents en fonction de la rémunération du salarié et de sa situation de famille. En outre, cette contribution annuelle globale ne peut être supérieure à la moitié du produit, évalué au 1er janvier de l'année en cours, du nombre total de ses salariés par le salaire minimum de croissance apprécié sur une base mensuelle, charges sociales comprises .

newsid:371731

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