Jurisprudence : CE Contentieux, 01-07-1998, n° 180941

CE Contentieux, 01-07-1998, n° 180941

A8037ASH

Référence

CE Contentieux, 01-07-1998, n° 180941. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/988765-ce-contentieux-01071998-n-180941
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CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 180941

UNION SYNDICALE AUTONOME JUSTICE

Lecture du 01 Juillet 1998

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)


Le Conseil d'Etat statuant au Contentieux, (Section du contentieux, 3ème et 5ème sous-sections réunies),
Sur le rapport de la 3ème sous-section, de la Section du Contentieux,

Vu la requête enregistrée le 28 juin 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'UNION SYNDICALE AUTONOME JUSTICE, dont le siège est 25, rue de la Fontaine au Roi, à Paris (75011), représentée par son secrétaire général en exercice ; l'UNION SYNDICALE AUTONOME JUSTICE demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler les notes-circulaires des 24 mai et 6 juin 1996 du garde des sceaux, ministre de la justice, en tant qu'elles fixent les astreintes et les horaires de travail du titulaire du poste de concierge du tribunal de grande instance de Montpellier ; 2°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 1 000 F, au titre du préjudice moral et financier résultant des décisions contenues dans ces notes-circulaires ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 94-725 du 24 ao–t 1994 ;

Vu la directive n° 93/104/CEE du Conseil des communautés européennes du 23 novembre 1993 ;

Vu le protocole additionnel n° 4 à la convention européenne de sauvegarde desdroits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Pochard, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le garde des sceaux, ministre de la justice :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 94-725 du 24 ao–t 1994 : "La durée hebdomadaire du travail dans la fonction publique est fixée à 39 heures" ; que, selon l'article 2 du même décret, "un arrêté conjoint du ministre intéressé, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget définit, le cas échéant, des conditions d'aménagement des horaires applicables à certaines catégories de personnels du département ministériel concerné, lorsque les conditions de travail des agents justifient un tel aménagement. Les horaires aménagés mentionnés à l'alinéa précédent, qui pourront faire l'objet d'une définition annuelle, doivent aboutir, en moyenne, au cours d'une année, à une durée hebdomadaire égale à la durée hebdomadaire fixée l'article 1er du présent décret" ; que la durée du travail ainsi déterminée s'entend du temps de travail effectif, c'est-à-dire de celui durant lequel l'agent est à la disposition de l'autorité hiérarchique pour participer à l'activité du service ;

Considérant que, dans la "fiche de profil descriptive du poste de concierge" du tribunal de grande instance de Montpellier, annexée aux notes-circulaires des 24 mai et 6 juin 1996, par lesquelles il a notamment informé les premiers présidents des cours d'appel et les procureurs généraux près ces cours de la vacance de ce poste et de la date à laquelle les noms des agents des services techniques ou des agents de service qui y seraient candidats devront, au plus tard, lui être communiqués, le garde des sceaux, ministrede la justice indique, d'une part, que l'agent concerné "aura pour mission d'assurer l'ouverture du palais et d'aider au tri du courrier le matin de 8 heures à 9 heures, de contrôler les accès de la juridiction de 12 heures à 14 heures et de 17 heures jusqu'à la fin de la dernière audience (et) d'assurer une ronde en fin de journée", d'autre part, qu'il devra être "présent et actif sur le site" le samedi matin, une semaine sur deux, de 8 heures à 13 heures ; que la même annexe aux notes-circulaires des 24 mai et 6 juin 1996 ajoute que le concierge du tribunal "sera logé dans un appartement situé dans le "nouveau palais" et qu'il devra résider dans ce logement de fonction "tous les jours, excepté un week-end sur deux, du vendredi 20 heures au lundi matin 8 heures, et pendant ses congés" ; que les périodes durant lesquelles l'agent est ainsi astreint à résider dans le logement de fonction mis gratuitement à sa disposition, san obligation particulière de service, ne font pas partie de son temps de travail effectif, dont la durée hebdomadaire, déterminée par les autres dispositions précitées de l'annexe aux notes-circulaires des 24 mai et 6 juin 1996, n'excède pas trente-neuf heures et ne procède pas d'un aménagement d'horaire, au sens de l'article 2 du décret précité du 24 ao–t 1994 ; que, par suite, l'UNION SYNDICALE AUTONOME JUSTICE n'est pas fondée à soutenir que les mesures contenues dans l'annexe aux notes-circulaires des 24 mai et 6 juin 1996 seraient contraires aux dispositions de ce décret et n'auraient pu, de toute manière, être prises que sous la forme d'un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé dela fonction publique et du ministre chargé du budget ;

Considérant que le moyen tiré par l'UNION SYNDICALE AUTONOME JUSTICE de ce que ces mesures méconnaîtraient la circulaire FP 1510 du ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique, du 10 mars 1983 relative à la pratique des horaires variables dans les différents départements ministériels, doit, pour les mêmes motifs que ci-dessus, être, en tout état de cause, écarté ;

Considérant que la date à laquelle les Etats membres de la communauté européenne devaient mettre en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive n° 93/104/CE du Conseil des communautés européennes du 23 novembre 1993, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, a été fixée, par l'article 18 de celle-ci, au 23 novembre 1996 au plus tard ; que le délai qui leur était ainsi imparti n'était pas expiré lors de la signature, par le garde des sceaux, ministre de la justice, les 24 mai et 6 juin 1996, des notes-circulaires comportant l'annexe contestée ; que l'UNION SYNDICALE AUTONOME JUSTICE ne peut donc, en tout état de cause, faire grief au ministre d'avoir méconnu des articles de la directive du 23 novembre 1993 ;

Considérant que l'article 2 du protocole additionnel n° 4 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, selon lequel "quiconque se trouve régulièrement sur le territoire d'un Etat a le droit d'y circuler librement et d'y choisir librement sa résidence", ne fait pas obstacle à ce qu'un agent public soit astreint à résider, pendant certaines périodes, dans le logement de fonction mis par l'administration à sa disposition, par nécessité de service ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de l'UNION SYNDICALE AUTONOME JUSTICE qui tendent à l'annulation pour excès de pouvoir des dispositions contestées des notes-circulaires des 24 mai et 6 juin 1996 doivent être rejetées ;

Considérant que les mesures contenues dans ces notes-circulaires ne sont pas entachées d'illégalité ; que le garde des sceaux, ministre de la justice n'a donc, en les prenant, commis aucune faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; que, dès lors, les conclusions de la requête de l'UNION SYNDICALE AUTONOME JUSTICE qui tendent à ce que celui-ci soit condamné à lui payer une indemnité de 1 000 F en réparation du préjudice qu'elle prétend avoir subi du fait de ces mesures, ne peuvent, elles aussi, qu'être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de l'UNION SYNDICALE AUTONOME JUSTICE est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'UNION SYNDICALE AUTONOME JUSTICE et au garde des sceaux, ministre de la justice.

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