Le Quotidien du 7 octobre 2009

Le Quotidien

Rel. individuelles de travail

[Brèves] Libertés dans l'entreprise : l'employeur ne peut contraindre un salarié à déménager sous prétexte que son assureur refuse de l'assurer s'il ne déménage pas

Réf. : Cass. soc., 23 septembre 2009, n° 08-40.434, FP-P+B (N° Lexbase : A3509ELK)

Lecture: 1 min

N9428BLR

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Le 22 Septembre 2013

Constituent des motifs impropres à établir que l'atteinte au libre choix par le salarié de son domicile était justifiée par la nature du travail à accomplir et proportionnée au but recherché, le fait de justifier le licenciement du salarié par le refus opposé par ce dernier d'accepter sa mutation dès lors que, suite aux agressions dont il avait été victime à son domicile, son déménagement était une condition imposée à l'employeur par son assureur, lequel refusait de garantir tout sinistre survenant dans les départements du Rhône, de la Drôme, des Bouches-du-Rhône, du Var et des Alpes-Maritimes, sauf si le salarié n'était plus domicilié dans l'un de ces départements. Telle est la solution adoptée par la Cour de cassation le 23 septembre 2009 (Cass. soc., 23 septembre 2009, n° 08-40.434, FP-P+B N° Lexbase : A3509ELK). Les juges apportent, cependant, ici une précision utile.
En l'espèce, un salarié détenait à son domicile, pour l'exercice de ses fonctions, une importante collection de bijoux appartenant à son employeur. Licencié pour faute grave en raison de son refus d'accepter le déménagement que lui imposait son employeur, il a saisi les juges. Pour dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, les juges retiennent que le refus du salarié compromettait la poursuite de la relation de travail dès lors que, suite aux agressions dont il avait été victime à son domicile, son déménagement était une condition imposée à l'employeur par son assureur, lequel refusait de garantir tout sinistre survenant dans les départements du Rhône, de la Drôme, des Bouches du Rhône, du Var et des Alpes Maritimes, sauf si le salarié n'était plus domicilié dans l'un de ces départements. Tel n'est pas l'avis de la Cour de cassation, qui censure la décision rendue au visa des articles 9 du Code civil (N° Lexbase : L3304ABY) et L. 1121-1 du Code du travail (N° Lexbase : L0670H9P). En effet, "toute personne dispose de la liberté de choisir son domicile et nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives des restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché" .

newsid:369428

Collectivités territoriales

[Brèves] Les délibérations fixant les tarifs des prestations communales ne sont valables que pour la période qu'elles mentionnent

Réf. : CAA Marseille, 5e, 02-07-2009, n° 08MA01886, COMMUNE DE MONS LA TRIVALLE (N° Lexbase : A2072EKX)

Lecture: 1 min

N1550BLY

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Le 18 Juillet 2013

Les délibérations fixant les tarifs des prestations communales ne sont valables que pour la période qu'elles mentionnent. Telle est la solution d'un arrêt rendu par la cour administrative d'appel de Marseille dans un arrêt rendu le 2 juillet 2009 (CAA Marseille, 5ème ch., 2 juillet 2009, n° 08MA01886, Commune de Mons-la-Trivalle N° Lexbase : A2072EKX). Par une lettre datée du 23 novembre 2001, une commune a informé les clients d'un camping municipal de l'augmentation des tarifs de la redevance d'occupation à compter du 1er janvier 2002, afin de prendre en compte les augmentations de consommation d'eau et d'électricité. Elle produit une délibération de son conseil municipal en date du 3 décembre 2001, dont elle se prévaut pour faire valoir que, dés lors que cette délibération était exécutoire à la date d'émission des titres querellés, en 2005, le conseil municipal avait régulièrement fixé les tarifs des prestations communales, au nombre desquelles les redevances d'occupation d'emplacements de camping à l'année, ceci conformément à l'article L. 2121-22 du Code général des collectivités territoriales (N° Lexbase : L8571AAP). La cour constate que, toutefois, il résulte de ladite délibération, qui ne mentionne, au demeurant, pas les tarifs de la redevance en cause, qu'elle portait uniquement sur les tarifs des prestations communales applicables pour l'année 2002. Dès lors, les titres exécutoires en date des 6 et 25 octobre 2005, émis pour obtenir de Mlle X le paiement d'une somme correspondant au forfait annuel d'occupation d'un emplacement dans le camping communal pour les années 2004 et 2005 sont, ainsi que l'a jugé le tribunal administratif, dépourvus de base légale.

newsid:361550

Fiscalité internationale

[Brèves] IR : non-imposition en France d'un contribuable né et domicilié à Monaco

Réf. : CAA Marseille, 4e, 01-09-2009, n° 06MA02917, M. Sébastien BOFFA (N° Lexbase : A4155ELH)

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N9463BL3

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Le 18 Juillet 2013

Aux termes de l'article 7-1 de la Convention du 18 mai 1963 signée par la France et par Monaco (N° Lexbase : L6726BHL), modifiée en matière d'impôt sur le revenu par les avenants du 25 juin 1969 et du 26 mai 2003, les personnes physiques de nationalité française qui ont transporté à Monaco leur domicile ou leur résidence -ou qui ne pouvaient pas justifier de cinq ans de résidence habituelle à Monaco à la date du 13 octobre 1962- devaient être assujetties en France à l'impôt sur le revenu des personnes physiques et à la taxe complémentaire dans les mêmes conditions que si elles avaient leur domicile ou leur résidence en France. Dans un arrêt en date du 1er septembre 2009, la cour administrative d'appel de Marseille (CAA Marseille, 4ème ch., 1er septembre 2009, n° 06MA02917, Mentionné aux Tables du Recueil Lebon N° Lexbase : A4155ELH) est venue préciser le champ d'application de ces dispositions sur les règles de territorialité de l'impôt sur le revenu français . En l'espèce, un contribuable né à Monaco en 1976 et domicilié sans interruption dans la Principauté, ayant la double nationalité franco-italienne avait été assujetti à l'impôt sur le revenu en France au titre des années 1998 à 2000 sur l'ensemble de ses revenus, au seul motif de sa nationalité française par l'administration fiscale. La cour administrative d'appel de Marseille précise que seuls les contribuables ayant transféré leur domicile à Monaco au sens de la convention peuvent bénéficier des dispositions de l'article 7-1 précité. Dès lors, un contribuable ayant toujours été domicilié à Monaco et n'y ayant pas transféré son domicile aux sens de la convention n'est visé ni par les dispositions de l'article 4 A du CGI (N° Lexbase : L1009HLX), ni par aucune autre disposition de ce code ou de la convention franco-monégasque et ne peut, dès lors, être assujetti à l'impôt sur le revenu en France sur ses revenus dont aucun n'est de source française.

newsid:369463

Santé

[Brèves] Le principe de l'indépendance professionnelle des médecins fait obstacle à ce que les décisions prises par un praticien dans l'exercice de son art médical soient soumises à l'approbation d'un autre médecin

Réf. : CE 1/6 SSR., 02-10-2009, n° 309247, M. JOSEPH (N° Lexbase : A5728ELQ)

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N0725BMS

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Le 18 Juillet 2013

Le principe de l'indépendance professionnelle des médecins fait obstacle à ce que les décisions prises par un praticien dans l'exercice de son art médical soient soumises à l'approbation d'un autre médecin. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 2 octobre 2009 (CE 1° et 6° s-s-r., 2 octobre 2009, n° 309247, M. Joseph N° Lexbase : A5728ELQ). M. X demande l'annulation de la décision du directeur d'un centre hospitalier en tant qu'elle prévoit la validation de son activité opératoire par le chef du service d'oto-rhino-laryngologie de cet hôpital. La Haute juridiction administrative rappelle qu'il résulte des dispositions des articles L. 6143-7 (N° Lexbase : L9904G8C) et L. 6146-5-1 (N° Lexbase : L0014G9E) du Code de la santé publique, que les pouvoirs des directeurs d'établissements et des chefs de service à l'égard des praticiens hospitaliers placés sous leur autorité ne peuvent s'exercer que dans le respect du principe de l'indépendance professionnelle des médecins, rappelé à l'article R. 4127-5 du même code (N° Lexbase : L8699GTD). En l'espèce, le directeur du centre hospitalier a subordonné l'ensemble des décisions pré-opératoires relatives, notamment, à l'indication opératoire, au degré d'urgence et aux moyens nécessaires, prises à l'égard de ses patients par le requérant, praticien hospitalier du service d'oto-rhino-laryngologie, à une validation préalable par le chef de ce service. Une telle décision, nonobstant son caractère provisoire ou la circonstance qu'elle serait intervenue pour mettre un terme à des tensions nées entre différents services, méconnaît l'indépendance professionnelle de l'intéressé dans l'exercice de son art médical. Dès lors, en jugeant qu'elle pouvait trouver son fondement légal dans les dispositions des articles précités du Code de la santé publique, le tribunal administratif a entaché sa décision d'une erreur de droit. L'on peut rappeler que, toutefois, que le directeur d'un centre hospitalier est en droit de suspendre un praticien hospitalier dans l'intérêt du service (cf. CE 4° et 5° s-s-r., 24 juillet 2009, n° 296641, M. Gregoire N° Lexbase : A1246EKD).

newsid:370725

Sécurité sociale

[Brèves] Projet de loi de financement de la Sécurité sociale pour 2010

Lecture: 2 min

N0690BMI

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Le 07 Octobre 2010

Les grandes lignes du projet de loi de financement de la Sécurité sociale (PLFSS) pour 2010 ont été présentées le 1er octobre 2009, à l'issue de la réunion de la Commission des comptes de la Sécurité sociale. Ce projet, marqué par la crise qui a fortement augmenté le déficit du régime général, a pour objectif de réduire le déficit prévisionnel de 3 milliards d'euros, en "maîtrisant les dépenses d'assurance maladie, en continuant à élargir le financement de la protection sociale pour qu'il pèse moins sur le travail et en luttant contre les fraudes pour rendre le système plus juste".
Afin de consolider les ressources de la Sécurité sociale, le PLFSS remet en cause un certain nombre de niches sociales : augmentation à 4 % du taux de forfait social sur l'épargne salariale ; doublement des taux de la contribution sur les retraites chapeaux ; suppression de l'exonération de prélèvements sociaux, en cas de succession, pour les contrats d'assurance-vie-multisupports ; et imposition aux prélèvements sociaux de toutes les plus-values mobilières au premier euro de cession.
Le PLFSS renforce, par ailleurs, la lutte contre la fraude, en améliorant le contrôle des arrêts maladie, en subordonnant à l'avis du contrôle médical de l'assurance maladie la reprise du versement des indemnités suspendu à la suite d'un contrôle, en cas de prescription d'un nouvel arrêt de travail ; en améliorant le contrôle administratif des arrêts maladie au sein du régime social des indépendants ; en généralisant l'expérimentation de la contre-visite de l'employeur ; et en améliorant l'efficacité des sanctions applicables dans la branche famille et vieillesse, notamment par l'intégration de nouveaux motifs de pénalité.
Le PLFSS compte stabiliser, également, l'augmentation des dépenses maladie en relevant le forfait hospitalier à 18 euros ; en créant un quatrième taux de remboursement des médicaments ; en diminuant le prix sur les produits de santé ; et en baissant les tarifs de certaines spécialités. Pour inciter davantage les entreprises à s'engager dans une démarche de prévention des accidents de travail et maladies professionnelles, le PLFSS met en place un système de "bonus-malus" avec la généralisation d'un dispositif d'aides financières simplifiées, sous forme de subventions directes aux entreprises réalisant un investissement de prévention conforme à des plans d'actions nationaux ou régionaux, et la mise en place de sanctions plus lisibles et dissuasives, grâce à l'instauration d'un plancher de majoration de cotisation en cas de risque exceptionnel, et une simplification du mécanisme de sanction en cas de répétition constatée de situations de risque exceptionnel. Ce projet prévoit, enfin, une majoration de 4 trimestres pour les mères assurées sociales au titre de la grossesse et de la maternité, complétée par une majoration de 4 trimestres, accordée aux couples pour l'éducation de l'enfant.

newsid:370690

Sociétés

[Brèves] Modalités de délivrance des informations mentionnées au RCS

Réf. : Décret n° 2009-1150, 25 septembre 2009, relatif aux informations figurant au registre du commerce et des sociétés, NOR : JUSC0909506D, VERSION JO (N° Lexbase : L8189IEZ)

Lecture: 2 min

N0703BMY

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Le 22 Septembre 2013

Un décret du 25 septembre 2009, publié au Journal officiel du 30 septembre 2009 (décret n° 2009-1150, 25 septembre 2009, relatif aux informations figurant au registre du commerce et des sociétés N° Lexbase : L8189IEZ ; cf. l’Ouvrage "Droit des sociétés" N° Lexbase : E6565ADI), apporte des modifications relatives à la délivrance, par les greffiers, des informations mentionnées au RCS. Tout d'abord, un nouvel alinéa est ajouté à l'article R. 123-152 du Code de commerce (N° Lexbase : L8209IER), qui prévoit que les extraits ou certificats portant la date de leur délivrance et revêtus du nom, de la signature et du sceau du greffier qui les a délivrés, ainsi que de la mention du lieu dans lequel ce dernier exerce ses attributions font foi jusqu'à inscription de faux, toute surcharge, interligne ou addition contenu dans le corps de ces documents étant nul. Ces extraits et certificats sont délivrés, selon un nouvel article R. 123-152-2 (N° Lexbase : L8210IES), par les greffiers sur support électronique dans les conditions suivantes :
- ils sont établis au moyen d'un système de traitement, de conservation et de transmission de l'information garantissant l'intégrité de leur contenu et agréé par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce ;
- les systèmes de communication d'informations mis en oeuvre par les greffiers doivent être interopérables entre eux, ainsi qu'avec les organismes auxquels ils doivent transmettre ces données ;
- les extraits ou certificats sont revêtus de la signature électronique sécurisée du greffier qui les a dressés ;
- ils doivent être conservés dans des conditions de nature à en préserver l'intégrité et la lisibilité ;
- les greffiers conservent, également, l'ensemble des informations relatives aux extraits et certificats délivrés, telles que les données permettant de les identifier, de déterminer leurs propriétés et d'en assurer la traçabilité ;
- ils tiennent, en outre, jour par jour, un répertoire sur support électronique de tous les extraits et certificats qu'ils établissent qui doit mentionner la date, la nature, le nom des destinataires des extraits et certificats, le support sur lequel ils ont été établis et toutes autres informations prescrites par les lois et règlements ;
- l'image du sceau du greffier doit figurer sur les extraits ou certificats délivrés.
Enfin, les copies, extraits ou certificats peuvent être délivrés par les greffiers par voie électronique dans les conditions prévues à l'article R. 741-5 (N° Lexbase : L8229IEI), à savoir que les informations sont diffusées directement par le greffe compétent, les greffiers pouvant s'associer au sein d'un groupement ; les informations ne portent que sur les inscriptions figurant, en application des textes législatifs et réglementaires, aux registres dont les greffiers assurent la tenue ; et les informations sont délivrées telles qu'inscrites aux registres ou sur les actes annexés, sans subir de traitement quelconque (N° Lexbase : L8217IE3).

newsid:370703

Droit financier

[Brèves] Publication de l'instruction de l'AMF relative au contrôle des opérations d'offre publique d'acquisition et d'une liste des sociétés concernées par une offre publique

Réf. : Instruction AMF n° 2009-08, 22 septembre 2009, RELATIVE AU CONTROLE DES OPERATIONS D'OFFRE PUBLIQUE D'ACQUISITION (N° Lexbase : L8320IEU)

Lecture: 1 min

N0723BMQ

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Le 22 Septembre 2013

Pour accompagner la mise en oeuvre pratique des nouvelles dispositions de son règlement général, homologuées par arrêté publié au Journal officiel du 17 juillet 2009 (arrêté du 10 juillet 2009 N° Lexbase : L4872IE8, lire N° Lexbase : N9768BKY), en matière de contrôle des interventions sur les titres concernés par une offre publique d'acquisition, qui sont entrées en vigueur le 1er octobre 2009, l'Autorité des marchés financiers a publié l'instruction n° 2009-08 du 22 septembre 2009, relative au contrôle des opérations d'offre publique d'acquisition (N° Lexbase : L8320IEU). Cette instruction, prise en application des articles 231-46 et 231-51 du règlement général de l'AMF , définit les modalités pratiques relatives aux obligations déclaratives que doivent respecter les intervenants du marché vis-à-vis de l'AMF, s'agissant des titres concernés par une offre publique déposée (période d'offre) ou annoncée (période de pré-offre). Par ailleurs, pour permettre aux intervenants du marché de remplir au mieux leurs obligations déclaratives pendant une offre publique d'acquisition, l'AMF met, désormais, à leur disposition, sur son site internet, une liste recensant les sociétés cotées sur Euronext Paris et Alternext pour lesquelles :
- un projet d'offre publique a été annoncé mais pas encore déposé auprès de l'AMF (sociétés en période de pré-offre) ;
- un projet d'offre publique a été déposé auprès de l'AMF (sociétés en période d'offre).
Cette liste fera l'objet d'une mise à jour régulière par l'AMF, étant précisé que le marché reste, par ailleurs, informé du déroulement de chaque offre publique en cours par le canal habituel des "Décisions & Informations" publiées par l'AMF. La liste des sociétés concernées par une offre publique, ainsi que les modèles-types de formulaires déclaratifs à utiliser par les intervenants du marché sont disponibles sur le site de l'AMF.

newsid:370723

Bancaire

[Brèves] Rappel à l'endroit des juges du fond et des banquiers dispensateurs de crédit, débiteurs d'une obligation de mise en garde à l'égard d'emprunteurs non avertis

Réf. : Cass. civ. 1, 24 septembre 2009, n° 08-16.345,(N° Lexbase : A3431ELN)

Lecture: 1 min

N9438BL7

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Le 22 Septembre 2013

Il incombe aux juges du fond saisie d'une demande en nullité d'un prêt pour octroi abusif de crédit de rechercher si les emprunteurs sont avertis ou non et, dans la négative, si, conformément au devoir de mise en garde auquel elle était tenue à leur égard lors de la conclusion du contrat, la banque a satisfait à cette obligation à raison des capacités financières des emprunteurs et des risques de l'endettement né de l'octroi du prêt. Tel est le principe que la Cour de cassation rappelle, une nouvelle fois, dans un arrêt du 24 septembre 2009 (Cass. civ. 1, 24 septembre 2009, n° 08-16.345, FS-P+B N° Lexbase : A3431ELN ; parmi les nombreuses décisions en ce sens, cf. Cass. civ. 1, 21 février 2006, n° 02-19.066, F-P+B N° Lexbase : A1696DN7 et cf. l’Ouvrage "Droit bancaire" N° Lexbase : E8172D33), rendu au visa de l'article 1147 du Code civil (N° Lexbase : L1248ABT). En l'espèce, une banque ayant consenti un prêt dont le remboursement était garanti par le cautionnement solidaire souscrit par le fils de l'emprunteuse, a assigné cette dernière en paiement du solde de la somme prêtée. Mais, reprochant à la banque de lui avoir fautivement octroyé le prêt, l'emprunteuse a formé une demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts. La cour d'appel rejette cette demande, considérant qu'il n'appartenait pas à la banque de s'immiscer dans la vie privée de ses co-contractants et qu'au vu des circonstances de l'espèce (des revenus trois fois inférieurs au montant des mensualités du prêt), l'emprunteuse était pleinement consciente qu'il lui serait difficile d'honorer ses engagements et qu'il lui appartenait d'assumer les conséquences du montage financier qu'elle avait conclu avec son fils. L'emprunteur forme avec succès un pourvoi en cassation, la Cour régulatrice cassant, en rappelant le principe précité, la décision des juges du fond.

newsid:369438

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