Décret n°2009-1150 du 25 septembre 2009 relatif aux informations figurant au registre du commerce et des sociétés

Décret n°2009-1150 du 25 septembre 2009 relatif aux informations figurant au registre du commerce et des sociétés

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Décret n°2009-1150 du 25 septembre 2009 relatif aux informations figurant au registre du commerce et des sociétés

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés,

Vu le code civil, notamment ses articles 1316-3 et 1316-4 ;

Vu le code de commerce, notamment ses articles L. 123-1, R. 123-52 et R. 741-5 ;

Vu le décret n° 2001-272 du 30 mars 2001 modifié pris pour l'application de l'article 1316-4 du code civil et relatif à la signature électronique ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

Article 1

Le code de commerce est modifié conformément aux articles 2 à 5 du présent décret.

Article 2

Après l'article R. 123-101, il est ajouté au sous-paragraphe 2 du paragraphe 2 de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre III du code de commerce un article R. 123-101-1 ainsi rédigé :

« Art.R. 123-101-1.-Le greffier certifie l'identité des informations enregistrées sur support électronique pour la tenue du registre avec celles reçues conformément aux articles R. 123-92 à R. 123-98.

« Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, précise les modalités de cette certification. »

Article 3

L'article R. 123-152est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par les mots : « et fait foi jusqu'à preuve contraire. » ;

2° Il est ajouté un second alinéa ainsi rédigé :

« Les extraits ou certificats portant la date de leur délivrance et revêtus du nom, de la signature et du sceau du greffier qui les a délivrés ainsi que de la mention du lieu dans lequel ce dernier exerce ses attributions font foi jusqu'à inscription de faux. Toute surcharge, interligne ou addition contenu dans le corps de ces documents est nul. »

Article 4

Après l'article R. 123-152, sont insérés les articles R. 123-152-1 et R. 123-152-2 ainsi rédigés :

Art. R. 123-152-1. - Les copies, extraits ou certificats peuvent être délivrés par les greffiers par voie électronique dans les conditions prévues à l'article R. 741-5.

Art. R. 123-152-2. - Les extraits ou certificats mentionnés au dernier alinéa de l'article R. 123-152 sont délivrés par les greffiers sur support électronique dans les conditions suivantes :

1° Ils sont établis au moyen d'un système de traitement, de conservation et de transmission de l'information garantissant l'intégrité de leur contenu et agréé par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce ;

2° Les systèmes de communication d'informations mis en œuvre par les greffiers doivent être interopérables entre eux ainsi qu'avec les organismes auxquels ils doivent transmettre ces données ;

3° Les extraits ou certificats sont revêtus de la signature électronique sécurisée du greffier qui les a dressés, telle que définie par le décret n° 2001-272 du 30 mars 2001 pris pour l'application de l'article 1316-4 du code civil et relatif à la signature électronique ;

4° Ils doivent être conservés dans des conditions de nature à en préserver l'intégrité et la lisibilité ;

5° Les greffiers conservent également l'ensemble des informations relatives aux extraits et certificats délivrés, telles que les données permettant de les identifier, de déterminer leurs propriétés et d'en assurer la traçabilité ;

6° Ils tiennent en outre, jour par jour, un répertoire sur support électronique de tous les extraits et certificats qu'ils établissent ;

7° Ce répertoire mentionne la date, la nature, le nom des destinataires des extraits et certificats, le support sur lequel ils ont été établis et toutes autres informations prescrites par les lois et règlements ;

8° L'image du sceau du greffier doit figurer sur les extraits ou certificats délivrés.

Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, précise, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article.

Article 5

Au premier alinéa de l'article R. 741-5, les mots : « à titre de simple renseignement et » sont supprimés.

Article 6

La ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 25 septembre 2009.

François Fillon

Par le Premier ministre :

La ministre d'Etat, garde des sceaux,

ministre de la justice et des libertés,

Michèle Alliot-Marie

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