Arrêté du 10 juillet 2009 portant homologation de modifications du règlement général de l'Autorité des marchés financiers

Arrêté du 10 juillet 2009 portant homologation de modifications du règlement général de l'Autorité des marchés financiers

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L4872IE8

La ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi,

Vu le code monétaire et financier, notamment son article L. 621-6 ;

Vu la lettre du président de l'Autorité des marchés financiers du 22 juillet 2008,

Arrête :

Article 1

Les modifications du livre II du règlement général de l'Autorité des marchés financiers dont le texte est annexé au présent arrêté sont homologuées et entrent en vigueur le 1er octobre 2009, à l'exception du XXXIX du texte annexé dont les dispositions entrent en vigueur le 1er juin 2009.

Article 2

Le présent arrêté et son annexe seront publiés au Journal officiel de la République française.

Annexe

A N N E X E

MODIFICATIONS DU LIVRE II DU RÈGLEMENT GÉNÉRAL

DE L'AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS

I. - Au deuxième alinéa de l'article 223-33, avant les mots : « l'émetteur concerné » sont insérés les mots : « le capital de ».

II. - L'article 223-34 est rédigé comme suit :

« Art. 223-34. - Lorsqu'en application des articles 223-6 ou 223-33, une personne porte à la connaissance du public les caractéristiques d'un projet d'offre, notamment la nature de l'offre et le prix ou la parité envisagée, elle en informe immédiatement l'AMF ; l'AMF en informe le marché par une publication. Cette publication marque le début de la période de préoffre telle que définie à l'article 231-1 (5°).

« Lorsque la personne mentionnée au premier alinéa renonce à son projet d'offre, elle en informe immédiatement l'AMF.

« Dans le cas visé à l'alinéa précédent, ou lorsqu'un projet d'offre n'a pas été déposé dans le délai mentionné à l'article 223-33, l'AMF informe le marché par une publication. »

III. ― L'article 231-2 est rédigé comme suit :

« Art. 231-2. - Au sens du présent titre :

« 1° L'initiateur d'une offre est toute personne physique ou morale ou entité qui dépose ou pour le compte de laquelle un ou plusieurs prestataires de services d'investissement déposent un projet d'offre ;

« 2° La société visée est l'émetteur dont les instruments financiers font l'objet de l'offre ;

« 3° Les personnes concernées par l'offre sont l'initiateur et la société visée ainsi que les personnes ou entités agissant de concert avec l'un ou l'autre ;

« 4° Les prestataires concernés sont les prestataires de services d'investissement ou les établissements, français ou étrangers, présentateurs de l'offre ou conseillant les personnes concernées par l'offre ;

« 5° La période de préoffre est le temps s'écoulant entre la publication faite par l'AMF en application du premier alinéa de l'article 223-34 et le début de la période d'offre ou, à défaut de dépôt d'un projet d'offre, la publication faite par l'AMF en application du dernier alinéa de l'article 223-34 ;

« 6° La période d'offre est le temps s'écoulant entre la publication par l'AMF, en application de l'article 231-14, des principales dispositions du projet d'offre déposé à l'AMF et la publication des résultats de l'offre ou, le cas échéant, des résultats de sa réouverture effectuée en application de l'article 232-4 ;

« 7° La durée de l'offre est le temps s'écoulant entre la date d'ouverture et la date de clôture de l'offre telles que publiées par l'AMF en application de l'article 231-32. »

IV. ― A l'article 231-3, après les mots : « personnes concernées », sont insérés les mots : « par l'offre ».

V. ― L'article 231-4 est rédigé comme suit :

« Art. 231-4. - Les personnes concernées par l'offre sont soumises au respect des règles définies par le présent titre pendant la période d'offre. »

VI. ― A l'article 231-5, après les mots : « personnes concernées », sont insérés les mots : « par l'offre ».

VII. ― L'article 231-7 est supprimé.

VIII. ― L'article 231-13 est modifié comme suit :

a) Au premier alinéa, avant les mots : « Le projet d'offre », sont insérés les signets : « I. ― » ;

b) Au troisième alinéa, avant les mots : « Cette lettre », sont insérés les signets : « II. ― » ;

c) Après le septième alinéa (4°), il est inséré un alinéa rédigé comme suit :

« 5° Les modalités précises selon lesquelles seront acquis les instruments financiers de la société visée et, le cas échéant, l'identité du prestataire de services d'investissement désigné pour les acquérir pour le compte de l'initiateur. » ;

d) Avant les mots : « La lettre est accompagnée : » sont insérés les signets : « III. ― » ;

e) Avant les mots : « Dans le cas prévu au IV » sont insérés les signets : « IV. ― » ;

f) Avant les mots : « Dans tous les cas » sont insérés les signets : « V. ― ».

IX. ― L'article 231-15 est rédigé comme suit :

« Art. 231-15. - Dès le dépôt du projet d'offre, le président de l'AMF peut demander, en application de l'article L. 421-15 du code monétaire et financier, à l'entreprise de marché assurant le fonctionnement du marché réglementé sur lequel sont admis les titres de la société visée d'en suspendre la négociation. En application des articles L. 424-5 et L. 425-3 du même code, il peut également demander à la personne qui gère un système multilatéral de négociation de suspendre la négociation des titres de la société visée ou à un internalisateur systématique de suspendre son activité sur ces titres.

« Cette demande peut également porter sur d'autres titres concernés par le projet d'offre.

« La demande est faite auprès de l'ensemble des entreprises de marché, des personnes gérant un système multilatéral de négociation ou des internalisateurs systématiques qui négocient les titres visés, s'il y a lieu. »

X. ― Après le dix-huitième alinéa (10°) de l'article 231-18, il est inséré un alinéa rédigé comme suit :

« 11° Les modalités précises selon lesquelles seront acquis les instruments financiers de la société visée et, le cas échant, l'identité du prestataire de services d'investissement désigné pour les acquérir pour le compte de l'initiateur. »

XI. ― Le dernier alinéa de l'article 231-23 est rédigé comme suit :

« L'AMF fixe, le cas échéant, la date de reprise des négociations sur les titres concernés si celles-ci sont encore suspendues et en informe les personnes mentionnées à l'article 231-15. »

XII. ― A l'article 231-24, les références : « 231-38 et 231-41 » sont remplacées par les références : « 231-46, 231-48, 231-49, 231-51 et 231-52 ».

XIII. ― Dans l'intitulé de la section 10 du chapitre Ier du titre III, après les mots : « personnes concernées », sont insérés les mots : « par l'offre ».

XIV. ― L'article 231-36 est modifié comme suit :

a) Au premier alinéa, après les mots : « personnes concernées », sont insérés les mots : « par l'offre » ;

b) Après le dernier alinéa (5°), il est inséré un alinéa rédigé comme suit :

« Les dispositions du présent article s'appliquent également pendant la période de préoffre. »

XV. ― La section 11 du chapitre Ier du titre III du livre II et les articles 231-38 à 231-41 sont supprimés et remplacés par les dispositions suivantes :

« Section 11

« Interventions sur les titres concernés par l'offre publique

« Sous-section 1

« Interventions de l'initiateur et des personnes agissant de concert avec lui

« Art. 231-38. - I. ― Durant la période de préoffre, l'initiateur et les personnes agissant de concert avec lui ne peuvent acquérir aucun titre de la société visée sauf lorsque leurs acquisitions résultent d'un accord de volonté antérieur au début de la période de préoffre, dont ils tiennent informée l'AMF.

« II. ― Sans préjudice des dispositions relatives aux interventions sur les titres concernés par une offre publique, à compter du début de la période d'offre et jusqu'à l'ouverture de l'offre, l'initiateur et les personnes agissant de concert avec lui peuvent acquérir des titres de la société visée. Ces acquisitions sont effectuées dans la limite du tiers des titres visés par l'offre, sans que celles-ci placent l'initiateur, seul ou de concert, en situation de dépôt obligatoire d'un projet d'offre.

« Art. 231-39. - De la clôture de l'offre à la publication de son résultat, l'initiateur et les personnes agissant de concert avec lui ne peuvent acheter des titres de la société visée à un prix supérieur à celui de l'offre. Dans le cas d'une offre publique relevant des chapitres III, V et VI du présent titre, ces achats ne peuvent être effectués qu'au prix de l'offre.

« De la clôture de l'offre à la publication de son résultat, l'initiateur et les personnes agissant de concert avec lui ne peuvent céder aucun titre de la société visée.

« Sous-section 2

« Interventions de la société visée et des personnes agissant de concert avec elle

« Art. 231-40. - La société visée et les personnes agissant de concert avec elle ne peuvent intervenir directement ou indirectement sur les titres de capital ou donnant accès au capital de la société.

« Les dispositions du présent article s'appliquent également pendant la période de préoffre.

« Sous-section 3

« Interventions des personnes concernées par l'offre dans le cas d'une offre publique d'échange

ou d'une offre publique mixte d'achat et d'échange

« Art. 231-41. - Lorsque l'offre comporte en tout ou partie la remise de titres, les personnes concernées par l'offre ne peuvent intervenir sur les titres de capital ou donnant accès au capital de la société visée pendant la période d'offre.

« Du dépôt du projet d'offre jusqu'à la clôture de l'offre, ces personnes ne peuvent pas intervenir sur les titres de capital ou donnant accès au capital émis par la société dont les titres sont proposés en échange.

« Les dispositions du présent article s'appliquent également pendant la période de préoffre.

« Sous-section 4

« Interventions des prestataires concernés

« Art. 231-42. - Les dispositions des articles 231-38 et 231-39, 231-41 et 232-14 sont applicables aux interventions pour compte propre effectuées par un prestataire concerné ainsi que par toute société de son groupe.

« Les prestataires concernés surveillent quotidiennement le respect de ces restrictions. Ils tiennent les résultats de leurs diligences et de leurs contrôles à la disposition de l'AMF. Ils répondent notamment à toute demande de l'AMF concernant les opérations qu'ils ont effectuées en période d'offre et sont en mesure de démontrer qu'elles respectent les dispositions du présent titre.

« Les dispositions du présent article s'appliquent également pendant la période de préoffre.

« Art. 231-43. - I. ― Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article 231-42, le prestataire concerné est autorisé à intervenir sur les titres concernés par l'offre ou les instruments financiers dérivés de ces titres en effectuant des opérations pour son compte propre ou celui de son groupe aux conditions suivantes :

« 1° Les interventions relèvent d'équipes ayant des moyens, des objectifs et des responsabilités distincts de ceux mobilisés pour l'offre et qui en sont séparées par une "barrière à l'information” ;

« 2° Les interventions s'inscrivent dans la continuité de ses pratiques habituelles en matière de couverture des risques liés aux opérations effectuées à la demande d'un client ou liés à la tenue de marché ;

« 3° La position et l'évolution de ses engagements résultant des interventions en compte propre ne s'écartent pas sensiblement de celles constatées habituellement ;

« 4° Il a pris toutes les dispositions nécessaires pour évaluer préalablement à toute intervention pour compte propre l'effet de ses interventions pour éviter d'influer sur le résultat de l'offre et ne pas peser indûment sur les cours des titres concernés ;

« 5° Les interventions respectent les principes énoncés à l'article 231-3.

« II. ― Afin de s'assurer du respect des dispositions du présent article, le prestataire concerné adapte ses procédures internes aux caractéristiques de chaque offre ainsi qu'à celles du marché des titres de la société visée et, le cas échéant, des titres proposés en échange. Il fixe, s'il les autorise, les conditions d'intervention pour compte propre sur les instruments financiers concernés.

« III. ― Les dispositions du présent article s'appliquent également lorsque le prestataire concerné ou une société de son groupe est initiateur ou société visée par une offre publique.

« Section 12

« Contrôle des opérations d'offre publique

« Art. 231-44. - Les dispositions de la présente section s'appliquent du début de la période de préoffre jusqu'à la fin de la période d'offre.

« Les dispositions de la sous-section 1 s'appliquent à toute personne ou entité, y compris aux personnes concernées par l'offre, à l'exception des prestataires de services d'investissement, lesquels sont soumis aux dispositions de la sous-section 2.

« Sous-section 1

« Dispositions applicables à toute personne ou entité

autre qu'un prestataire de services d'investissement

« Art. 231-45. - L'initiateur déclare, sans délai, à l'AMF l'identité du ou des prestataires de services d'investissement chargés de présenter le projet d'offre.

« Les personnes concernées par l'offre déclarent, sans délai, à l'AMF l'identité des prestataires de services d'investissement ou établissements les conseillant.

« Toute modification des informations mentionnées aux alinéas précédents est communiquée, sans délai, à l'AMF.

« Art. 231-46. - I. ― Doivent déclarer chaque jour à l'AMF les opérations d'achat et de vente qu'elles ont effectuées sur les titres visés par l'offre ainsi que toute opération susceptible d'avoir pour effet de transférer la propriété des titres ou des droits de vote les personnes ou entités suivantes :

« 1° Les personnes concernées par l'offre ;

« 2° Les personnes ou entités détenant seules ou de concert au moins 5 % du capital ou des droits de vote de la société visée ;

« 3° Les personnes ou entités détenant seules ou de concert au moins 5 % des titres visés par l'offre, autres que des actions ;

« 4° Les membres des organes d'administration, de surveillance ou de direction des personnes concernées par l'offre.

« La même obligation s'applique aux personnes ou entités qui ont acquis, seules ou de concert, depuis le début de la période d'offre ou, le cas échéant, de la période de préoffre, une quantité de titres de la société visée représentant au moins 1 % de son capital, tant qu'elles détiennent cette quantité de titres. Elle s'applique également en cas d'acquisition d'au moins 1 % des titres visés par l'offre, autres que des actions.

« II. ― Les déclarations doivent préciser :

« 1° L'identité du déclarant et de la personne ou de l'entité qui le contrôle au sens des dispositions qui lui sont applicables ;

« 2° La date de l'opération ;

« 3° Le lieu d'exécution de l'opération ;

« 4° Le nombre de titres traités et le prix auquel l'opération a été réalisée ;

« 5° Le nombre de titres et de droits de vote possédés à l'issue de l'opération.

« Les déclarations doivent être transmises à l'AMF au plus tard le jour de négociation suivant l'opération concernée et prendre la forme du modèle type défini dans une instruction de l'AMF. L'AMF peut demander au déclarant toute précision ou complément qu'elle juge nécessaire.

« III. ― Dans le cas d'une offre publique comportant une remise de titres de l'initiateur, doivent être déclarées, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, les opérations portant sur les titres de l'initiateur et ceux de la société visée.

« Art. 231-47. - Sans préjudice des articles L. 233-7 et suivants du code de commerce, toute personne ou entité, à l'exception de l'initiateur de l'offre, qui vient à accroître, seule ou de concert, depuis le début de la période d'offre ou, le cas échéant, de la période de préoffre, le nombre d'actions qu'elle possède d'au moins 2 % du capital de la société visée est tenue de déclarer immédiatement à l'AMF les objectifs qu'elle a l'intention de poursuivre au regard de l'offre en cours. En cas de changement d'intention, une nouvelle déclaration est établie et communiquée à l'AMF.

« Les dispositions du premier alinéa s'appliquent également aux titres visés par l'offre, autres que des actions.

« La déclaration précise :

« 1° Si la personne ou l'entité qui vient à accroître sa participation agit seule ou de concert ;

« 2° Les objectifs poursuivis par cette personne ou entité au regard de l'offre, notamment si elle a l'intention de poursuivre ses acquisitions et, si l'offre a été déposée, d'apporter les titres acquis à l'offre.

« L'AMF peut demander au déclarant toute précision ou complément qu'elle juge nécessaire.

« Art. 231-48. - L'AMF publie les déclarations qui lui sont transmises en application des articles 231-46 et 231-47.

« Sous-section 2

« Dispositions applicables aux prestataires de services d'investissement

« Art. 231-49. - Tout prestataire de services d'investissement ou teneur de compte conservateur qui intervient dans l'acheminement des ordres attire l'attention de son client qui vient à franchir l'un des seuils prévus aux articles 231-46 et 231-47 sur les obligations déclaratives qui lui sont applicables.

« Paragraphe 1

« Dispositions applicables aux prestataires concernés

« Art. 231-50. - Sans préjudice des dispositions de l'article L. 621-18-4 du code monétaire et financier, lorsque les instruments financiers de l'initiateur ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé, les prestataires concernés établissent et tiennent à jour la liste des personnes auxquelles ils donnent accès à des informations privilégiées relatives à l'offre.

« La liste mentionne :

« 1° Le nom ou la dénomination de chacune des personnes ;

« 2° Le motif justifiant son inscription sur la liste ;

« 3° La date de son inscription sur la liste.

« Art. 231-51. - I. ― Les prestataires concernés déclarent chaque jour à l'AMF leur position sur les titres visés par l'offre lorsqu'ils ont acquis, depuis le début de la période d'offre ou, le cas échéant, de la période de préoffre, une quantité de titres de la société visée représentant au moins 1 % de son capital, tant qu'ils détiennent cette quantité de titres. La même obligation s'applique en cas d'acquisition d'au moins 1 % des titres visés par l'offre, autres que des actions.

« II. ― Les déclarations doivent préciser :

« 1° L'identité du déclarant et de la personne ou de l'entité qui le contrôle au sens des dispositions qui lui sont applicables ;

« 2° Le nombre de titres détenus ;

« 3° Le nombre de titres que le prestataire de services concerné est amené à détenir dans le cadre d'un engagement à terme.

« Les déclarations doivent être transmises à l'AMF au plus tard le jour de négociation suivant l'opération concernée et prendre la forme du modèle type défini par une instruction de l'AMF. L'AMF peut demander au déclarant toute précision ou complément qu'elle juge nécessaire.

« Paragraphe 2

« Dispositions applicables aux autres prestataires de services d'investissement

« Art. 231-52. - Les dispositions des articles 231-46 à 231-48 s'appliquent aux prestataires de services d'investissement autres que les prestataires concernés sauf lorsque :

« 1° Leurs interventions s'inscrivent dans la continuité de leurs pratiques habituelles en matière de couverture des risques liés aux opérations effectuées à la demande d'un client ou liées à la tenue de marché ;

« 2° La position et l'évolution de leurs engagements résultant des interventions en compte propre ne s'écartent pas sensiblement de celles constatées habituellement.

« Dans les cas mentionnés aux 1° et 2° ci-dessus, les dispositions de l'article 231-51 s'appliquent. »

XVI. ― La section 12 actuelle du chapitre Ier du titre III du livre II devient la section 13.

XVII. ― L'article 231-42 actuel devient l'article 231-53.

XVIII. ― La section 13 actuelle du chapitre Ier du titre III du livre II devient la section 14.

XIX. ― Les articles 231-43, 231-44 et 231-45 actuels deviennent respectivement les articles 231-54, 231-55 et 231-56.

XX. ― La deuxième phrase du premier alinéa de l'article 232-2 est rédigée comme suit :

« Lorsque le projet de note en réponse est déposé après la publication de la décision de conformité, la période qui s'écoule du lendemain de la diffusion de la note en réponse à la clôture de l'offre est de 25 jours de négociation sans pouvoir excéder 35 jours de négociation à compter de l'ouverture de l'offre. »

XXI. ― L'article 232-4 est rédigé comme suit :

« Art. 232-4. ― Sauf si elle ne connaît pas une suite positive, toute offre réalisée selon la procédure normale est réouverte dans les dix jours de négociation suivant la publication du résultat définitif.

« La garantie du caractère irrévocable des engagements de l'initiateur, mentionnée à l'article 231-13, concerne également la réouverture de l'offre.

« L'AMF publie le calendrier de réouverture de l'offre qui dure au moins dix jours de négociation. »

XXII. ― Dans l'intitulé de la section 3 du chapitre II du titre III du livre II, les mots : « le marché des » sont remplacés par le mot : « les ».

XXIII. ― L'article 232-14 est modifié comme suit :

a) Le premier alinéa est rédigé comme suit :

« Pendant la période d'offre, l'initiateur d'une offre publique d'achat non assortie de l'une des conditions mentionnées aux articles 231-9 à 231-11 et les personnes agissant de concert avec lui sont autorisés à intervenir à l'achat sur les titres de la société visée. »

b) Dans la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « sur le marché » sont supprimés ;

c) Dans la deuxième phrase du deuxième alinéa, les mots : « au marché des » sont remplacés par le mot : « aux ».

XXIV. ― Les articles 232-15 et 232-16 sont supprimés.

XXV. ― L'article 232-17 devient l'article 232-15 et son premier alinéa est supprimé.

XXVI. ― La sous-section 3 de la section 2 du chapitre II du titre III du livre II et l'article 232-18 sont supprimés.

XXVII. ― La sous-section 4 de la section 2 du chapitre II du titre III du livre II et l'article 232-19 sont supprimés.

XXVIII. ― La sous-section 5 de la section 2 du chapitre II du titre III du livre II devient la sous-section 3.

XXIX. ― L'article 232-20 devient l'article 232-16 et est rédigé comme suit :

« Art. 232-16. - Lorsque l'offre est réglée intégralement en numéraire, l'initiateur peut, pendant la réouverture, réaliser son offre par achats des titres visés au prix de l'offre et seulement à ce prix.

« Par dérogation à l'article 231-41, la société émettrice des titres de capital rémunérant une offre publique d'échange peut intervenir sur ses propres titres dans le cadre du programme de rachat d'actions prévu à l'article L. 225-209 du code de commerce. »

XXX. ― Les deux premiers alinéas de l'article 233-2 sont rédigés comme suit :

« L'offre publique d'achat simplifiée est réalisée par achats dans les conditions et selon les modalités fixées lors de l'ouverture de l'offre.

« Dans les cas d'offre limitée prévus aux 3°, 5° et 6° de l'article 233-1 et aux articles 233-4 et 233-5, ou en cas d'offre publique d'échange simplifiée ou si les circonstances et les modalités de l'opération le justifient, l'offre est centralisée par l'entreprise de marché concernée ou, sous son contrôle, par l'établissement présentateur. »

XXXI. ― L'article 233-3 est rédigé comme suit :

« Art. 233-3. ― Si l'offre est une offre d'achat résultant de l'application du 1° de l'article 233-1 et sous réserve des dispositions des articles 231-21 et 231-22, le prix stipulé par l'initiateur de l'offre ne peut être inférieur, sauf accord de l'AMF, au prix déterminé par le calcul de la moyenne des cours de bourse, pondérée par les volumes de transactions, pendant les soixante jours de négociation précédant la publication de l'avis mentionné au premier alinéa de l'article 223-34, ou, à défaut, de l'avis de dépôt du projet d'offre mentionné à l'article 231-14.

« Pour les besoins de ce calcul, les cours et volumes utilisés sont ceux constatés sur le marché réglementé sur lequel les actions de la société visée bénéficient de la liquidité la plus importante. »

XXXII. ― Au dernier alinéa de l'article 233-5, les mots : « le marché des » sont remplacés par le mots : « les ».

XXXIII. ― L'article 233-6 est rédigé comme suit :

« Art. 233-6. ― Par dérogation à l'article 231-41, la société émettrice des titres de capital rémunérant une offre publique d'échange simplifiée peut continuer ses interventions sur ses propres titres dans le cadre du programme de rachat d'actions prévu à l'article L. 225-209 du code de commerce. »

XXXIV. ― L'article 235-2 est modifié comme suit :

a) Le premier alinéa est rédigé comme suit :

« L'acquéreur du bloc s'engage à se porter acquéreur, dans les conditions et modalités fixées lors de l'ouverture de l'offre, pendant une durée de dix jours de négociation minimum, de tous les titres présentés à la vente au prix auquel la cession des titres a été ou doit être réalisée, et seulement à ce cours ou à ce prix. »

b) Le dernier alinéa est supprimé.

XXXV. ― L'article 236-7 est rédigé comme suit :

« Art. 236-7. ― L'offre publique de retrait est réalisée par achats, dans les conditions et selon les modalités fixées lors de l'ouverture de l'offre, pendant une période de dix jours de négociation au moins ou, si les circonstances et les modalités de l'opération le justifient, par centralisation des ordres de vente ou d'échange auprès de l'entreprise de marché ou, sous son contrôle, par le prestataire présentateur.

« Par dérogation à l'article 231-41, la société émettrice des titres de capital rémunérant une offre publique de retrait réalisée par voie d'échange peut continuer ses interventions sur ses propres titres dans le cadre du programme de rachat d'actions prévu à l'article L. 225-209 du code de commerce.

« Lorsque l'offre publique de retrait comporte une branche en titres et une branche libellée en numéraire sans réduction des ordres, l'initiateur de l'offre peut acquérir, par dérogation aux dispositions de l'article 231-41, les titres visés par achats aux conditions stipulées dans la branche libellée en numéraire. »

XXXVI. ― La première phrase du deuxième alinéa de l'article 237-10 est rédigé comme suit : « Dès la clôture de l'offre publique de retrait, les titres concernés sont radiés du ou des marchés réglementés sur lequel ils étaient admis et, le cas échéant, du ou des systèmes multilatéraux de négociation sur lequel ils étaient négociés. »

XXXVII. ― A l'article 237-16, les mots : « sauf dans l'un des deux cas suivants et à condition que le retrait obligatoire comporte le règlement en numéraire proposé lors de la dernière offre » sont remplacés par les mots : « sauf lorsque le retrait obligatoire comporte le règlement en numéraire proposé lors de la dernière offre et que l'une des deux conditions suivantes est remplie ».

XXXVIII. ― La première phrase de l'article 237-19 est rédigé comme suit : « Dès que la déclaration de conformité devient exécutoire ou, lorsque l'AMF ne se prononce pas sur sa conformité, dès la mise en œuvre du retrait obligatoire, les titres concernés sont radiés du ou des marchés réglementés sur lequel ils étaient admis et, le cas échéant, du ou des systèmes multilatéraux de négociation sur lequel ils étaient négociés. »

XXXIX. ― L'article 241-2 est modifié comme suit :

a) Au 2° du I, après le mot : « programme » est insérée la phrase : « et, lorsque l'émetteur utilise des produits dérivés, les positions ouvertes présentées conformément au tableau figurant dans une instruction de l'AMF » ;

b) Au 5° du I, le point-virgule est remplacé par un point.

c) Le 6° du I est supprimé.

Fait à Paris, le 10 juillet 2009.

Christine Lagarde

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