Le Quotidien du 25 novembre 2009

Le Quotidien

Rel. individuelles de travail

[Brèves] Discrimination : le fait de demander à un salarié de modifier son prénom est susceptible de constituer une discrimination à raison de son origine

Réf. : Cass. soc., 10 novembre 2009, n° 08-42.286, FS-P+B+R (N° Lexbase : A1902ENR)

Lecture: 1 min

N4563BMX

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Le 22 Septembre 2013

Le fait de demander à un salarié de changer son prénom de Mohamed pour un prénom à consonance française est de nature à constituer une discrimination à raison de son origine et la circonstance que plusieurs salariés portent le prénom de Mohamed dans l'établissement dans lequel le salarié travaille n'est pas de nature à caractériser l'existence d'un élément objectif susceptible de la justifier. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la Chambre sociale de la Cour de cassation le 10 novembre 2009 (Cass. soc., 10 novembre 2009, n° 08-42.286, FS-P+B+R N° Lexbase : A1902ENR).
Dans cette affaire, un salarié prénommé Mohamed avait été engagé à compter du 17 janvier 2000 par une société. Il lui avait été demandé de se faire prénommer Laurent et, sur sa demande, il n'avait obtenu que deux ans plus tard de l'employeur la possibilité de reprendre l'usage de son véritable prénom. Par un arrêt rendu le 18 septembre 2007, le salarié avait été débouté par la cour d'appel d'Aix-en-Provence de sa demande de dommages-intérêts pour discrimination, au motif qu'il avait accepté le changement de prénom lors de son embauche, qu'au moment de la signature du contrat, quatre salariés de la maison de retraite se prénommaient Mohamed et qu'aucun comportement discriminatoire ne pouvait être reproché à l'employeur. L'arrêt est cassé par la Haute juridiction aux visas des articles L. 1132-1 (N° Lexbase : L6053IAG) et L. 1134-1 (N° Lexbase : L6054IAH) du Code du travail (sur la prohibition des discriminations liées à l'origine nationale, à l'appartenance ou la non-appartenance vraie ou supposée à une ethnie ou une race, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E2591ET7).

newsid:374563

Urbanisme

[Brèves] Conditions de réalisation de travaux entrant dans le champ de visibilité d'un monument historique classé

Réf. : CE 1/6 SSR., 13 novembre 2009, n° 300036,(N° Lexbase : A1562EN8)

Lecture: 1 min

N4592BMZ

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Le 22 Septembre 2013

Le Conseil d'Etat apporte des précisions sur les conditions de réalisation de travaux entrant dans le champ de visibilité d'un monument historique classé, dans un arrêt rendu le 13 novembre 2009 (CE 1° et 6° s-s-r., 13 novembre 2009, n° 300036, Mme De Gouttes N° Lexbase : A1562EN8). L'arrêt attaqué a annulé le jugement ayant invalidé la décision de l'Etat arrêtant, à l'intérieur d'une bande de 300 mètres déclarée d'utilité publique, le tracé de l'autoroute A 20 aux abords d'un château inscrit à l'inventaire des monuments historiques (CAA Bordeaux, 1ère ch., 2 novembre 2006, n° 03BX02103 N° Lexbase : A8116DSE). Le Conseil rappelle qu'en vertu des dispositions de l'article 13 ter de la loi du 31 décembre 1913, sur les monuments historiques (N° Lexbase : L4485A8M) alors applicables, l'autorisation de réaliser des travaux entrant dans le champ de visibilité d'un monument historique classé ne peut être délivrée, dès lors que le ministre chargé des monuments historiques a décidé d'évoquer le dossier, qu'avec l'accord exprès de celui-ci. C'est le cas ici, puisqu'à l'occasion de l'instruction de la demande adressée au préfet du Lot par la société des autoroutes du sud de la France en vue d'effectuer les travaux aux abords du château, le ministre de la Culture a fait part au préfet de son accord exprès pour leur réalisation, sous réserve de certaines conditions relatives au traitement paysager des entrées de la tranchée couverte, du mur talus et des parties aval des entrées. Il a, également, spécifié que l'architecte des bâtiments de France devait être associé à la mise au point définitive du projet. Compte tenu de cet ensemble de précautions, la requérante n'est donc pas fondée à soutenir que l'accord du ministre serait fondé sur une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions de la loi du 31 décembre 1913 précitée, en tant qu'elles visent à limiter, compenser ou supprimer les atteintes à l'édifice classé susceptibles d'être portées par l'aménagement envisagé.

newsid:374592

Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

[Brèves] Application de la TVA sur la vente d'un navire exporté de l'île de Saint-Martin vers la Guadeloupe

Réf. : Cass. com., 10 novembre 2009, n° 08-19.626, FS-P+B sur la première branche du moyen (N° Lexbase : A1803EN4)

Lecture: 2 min

N4525BMK

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Le 22 Septembre 2013

Aux termes d'un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 10 novembre 2009 et promis aux honneurs du Bulletin, la Cour régulatrice rappelle que l'île de Saint-Martin est un territoire d'exportation par rapport à l'île de la Guadeloupe et à ses dépendances, si bien que l'acquisition d'un navire par un contribuable, domicilié dans l'île de la Guadeloupe, auprès d'un contribuable, domicilié à Saint-Martin, constitue une opération d'importation, soumise à la TVA. Le contribuable domicilié à Saint-Martin ayant opté pour le régime de la franchise des droits et taxes réservés aux navires dont sont propriétaires les résidents de Saint Martin, la cour d'appel en a déduit à bon droit que le navire n'avait pas été mis en libre pratique dans le territoire douanier communautaire (Cass. com., 10 novembre 2009, n° 08-19.626, FS-P+B sur la première branche du moyen N° Lexbase : A1803EN4). En l'espèce, M. de V., résident en Guadeloupe continentale a acquis le navire d'un autre particulier résident dans la partie française de l'Ile de Saint-Martin. Ce navire a été initialement introduit à Pointe-à-Pitre le 8 avril 1998 par une copropriété maritime, en provenance des Etats-Unis d'Amérique. Il a fait l'objet par la suite de plusieurs mutations de propriété, une première en date du 22 mars 2004 au profit d'un particulier résident en Martinique, qui a procédé à sa francisation à Basse-Terre le 23 décembre 2004 avec Pointe-à-Pitre comme point d'attache, puis, une seconde en date du 14 juin 2005 au profit de M. U., particulier résident dans la partie française de Saint-Martin. M. de V. qui fait valoir qu'il s'agit d'un transfert d'un bien à l'intérieur d'un même département, en l'occurrence le département de la Guadeloupe, et n'est donc pas soumis au régime d'importation organisé par l'article 294-3 du CGI (N° Lexbase : L5672HLN) méconnaît, ainsi, le particularisme du régime d'exonération au titre de la TVA dont bénéficie l'île de Saint-Martin. En effet, l'île de Saint-Martin constitue, par rapport à la Guadeloupe, un territoire d'exportation en matière de TVA. Et, au demeurant, M. Serge U., domicilié sur l'île de Saint-Martin et vendeur du navire, a opté pour le régime de la franchise des droits et taxes réservé aux navires dont son propriétaire est résident des Iles du Nord, ce qui exclut pour ces navires la possibilité de se rendre et de naviguer dans les eaux proches de la Guadeloupe continentale. De même, la réglementation relative à la vente d'un bien immobilier d'occasion entre particuliers, dont se prévaut l'appelant, trouve application en ce qui concerne la TVA en régime intérieur et non en matière d'importation. Compte tenu de ces éléments, le jugement qui a déclaré que la TVA était exigible pour l'admission en Guadeloupe, du bateau acheté par M. de V., est confirmé .

newsid:374525

Justice

[Brèves] Nouvelles compétences juridictionnelles en matière de contestations de nationalité et de pratiques restrictives de concurrence

Réf. : Décret n° 2009-1384, 11 novembre 2009, relatif à la spécialisation des juridictions en matière de contestations de nationalité et de pratiques restrictives de concurrence, NOR : JUSB0919432D, VERSION JO (N° Lexbase : L9125IEP)

Lecture: 1 min

N4504BMR

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Le 22 Septembre 2013

Dans le cadre de la réforme de la carte judiciaire, un décret du 11 novembre 2009, publié au Journal officiel du 15 novembre 2009, a trait à la spécialisation des juridictions en matière de contestations de nationalité et de pratiques restrictives de concurrence (décret n° 2009-1384 N° Lexbase : L9125IEP). Désormais, en matière de pratiques restrictives de concurrence, pour l'application de l'article L. 442-6 du Code de commerce (N° Lexbase : L8644IBR), le siège et le ressort des juridictions commerciales compétentes en métropole et dans les départements d'outre-mer sont fixés conformément au tableau annexés au décret rapporté. La cour d'appel compétente pour connaître des décisions rendues par ces juridictions est celle de Paris. Par ailleurs, le décret n° 2008-238 du 6 mars 2008 fixant le siège et le ressort des tribunaux de grande instance et des tribunaux de première instance compétents pour connaître des contestations sur la nationalité française ou étrangère des personnes physiques (N° Lexbase : L8354H3S) est abrogé ; l'article 5 du décret n° 2009-1384, relatifs aux contestations sur la nationalité française établit la nouvelle spécialisation des juridictions en la matière. Le décret du 11 novembre 2009 entre en vigueur le premier jour du mois suivant sa publication (le 1er décembre 2009), à l'exception des articles 5 et 6 (relatifs aux contestations sur la nationalité française) qui entrent en vigueur à la date de publication du présent décret. La juridiction primitivement saisie demeure compétente pour statuer sur les procédures introduites antérieurement à la date d'entrée en vigueur du décret n° 2009-1384.

newsid:374504

Marchés publics

[Brèves] La demande de communication des motifs détaillés du rejet d'une offre après la sélection des candidats ne saurait nuire aux règles de la concurrence

Réf. : CE 2/7 SSR., 16 novembre 2009, n° 307620,(N° Lexbase : A7251ENU)

Lecture: 1 min

N4694BMS

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Le 22 Septembre 2013

Ainsi statue le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 16 novembre 2009 (CE 2° et 7° s-s-r., 16 novembre 2009, n° 307620, Région Réunion N° Lexbase : A7251ENU). Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés qu'une région a décidé d'attribuer un marché de réalisation d'ouvrages souterrains à un groupement composé de plusieurs sociétés et, en application des dispositions de l'article 80 du Code des marchés publics dans sa rédaction alors en vigueur (N° Lexbase : L2740HP8), a informé le groupement composé des sociétés requérantes du rejet de leur offre par une lettre du 7 juin 2007. Pour répondre à leur demande de communication des motifs détaillés du rejet de leur offre, présentée sur le fondement des dispositions précitées de l'article 83 du même code (N° Lexbase : L2690ICM), la région a, notamment, communiqué aux sociétés requérantes le rapport d'analyse des offres. Le juge du référé précontractuel saisi a jugé que cette communication comportait des informations susceptibles de nuire à une concurrence loyale entre les opérateurs économiques, en violation des dispositions du III de l'article 80, et a annulé, pour ce motif, le rejet de l'offre des requérantes et la décision portant attribution du marché. La Haute juridiction administrative estime, au contraire, que cette communication étant intervenue après la sélection des offres, elle n'était donc plus susceptible de l'affecter et ne pouvait, ainsi, altérer la concurrence entre les entreprises candidates à l'attribution du marché. Le juge des référés a donc entaché son ordonnance d'une erreur de droit. Celle-ci doit, en conséquence, être annulée. L'on peut rappeler qu'en revanche, la transmission de telles informations, avant que la procédure de consultation ne soit achevée, nuit au jeu de la libre concurrence (cf. CE 2° et 7° s-s-r., 20 octobre 2006, n° 278601, Syndicat des eaux de Charente-Maritime N° Lexbase : A9534DRK et l’Ouvrage "Marchés publics" N° Lexbase : E2073EQT).

newsid:374694

Procédure administrative

[Brèves] Rappel du principe de l'application immédiate de la loi répressive plus douce

Réf. : CE 9/10 SSR, 16 novembre 2009, n° 295046,(N° Lexbase : A7237END)

Lecture: 1 min

N4696BMU

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Le 22 Septembre 2013

Le Conseil d'Etat procède au rappel du principe de l'application immédiate de la loi répressive plus douce, dans un arrêt rendu le 16 novembre 2009 (CE 9° et 10° s-s-r., 16 novembre 2009, n° 295046, M. Moreau N° Lexbase : A7237END). L'arrêt attaqué a rejeté la demande de M. X tendant à l'annulation de la décision du 9 juin 2000 du ministre de la Défense le suspendant de son droit à pension militaire de retraite (CAA Marseille, 2ème ch., 9 mai 2006, n° 02MA00420 N° Lexbase : A8790DPA). La Haute juridiction administrative relève que la mesure de suspension de pension infligée au requérant, sur le fondement de l'article L. 59 du Code des pensions civiles et militaires de retraite (N° Lexbase : L9699AEX), a la nature d'une sanction administrative. Il appartient, ainsi, au juge du fond, saisi d'une contestation portant sur une telle sanction, de prendre une décision qui se substitue à celle de l'administration et, le cas échéant, de faire application d'une loi nouvelle plus douce entrée en vigueur entre la date à laquelle l'infraction a été commise et celle à laquelle il statue. Or, les dispositions de l'article L. 59 précité ont été abrogées à compter de la publication de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003, portant réforme des retraites (N° Lexbase : L9595CAM), postérieurement à la décision de suspension du ministre du 9 juin 2000, qui n'était pas devenue définitive. Ainsi, la cour, en ne relevant pas d'office qu'il y avait lieu, conformément au principe de l'application immédiate de la loi répressive plus douce, d'annuler l'arrêté litigieux et de rétablir l'intéressé dans ses droits à pension à compter du 14 juin 2000, date à laquelle lui a été notifiée la suspension de sa pension, a commis une erreur de droit. Son arrêt doit, par suite, être annulé.

newsid:374696

Droit financier

[Brèves] Cadre réglementaire applicable aux notations de crédit émises par des agences de notation de crédit

Réf. : Règlement (CE) n° 1060/2009 du Parlement européen et du Conseil, 16 septembre 2009, sur les agences de notation de crédit (N° Lexbase : L9149IEL)

Lecture: 1 min

N4610BMP

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Le 22 Septembre 2013

Le Règlement (CE) n° 1960/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009, sur les agences de notation de crédit (N° Lexbase : L9149IEL), a été publié au Journal officiel de l'Union européenne le 17 novembre 2009. Il instaure un cadre réglementaire applicable aux notations de crédit qui sont émises par des agences de notation de crédit enregistrées dans la Communauté, et qui sont communiquées au public ou diffusées sur abonnement. Faisant le constat de l'échec de l'autorégulation par ces entités, il aligne le régime de l'UE sur celui des Etats-Unis, où les agences de notation font l'objet d'une réglementation et d'un contrôle depuis l'été 2007. Les dispositions du Règlement visent, tout d'abord, à s'assurer que les agences de notation évitent les conflits d'intérêts dans le cadre du processus de notation (articles 6 et 7). Il tend, ensuite, à améliorer la qualité des méthodes utilisées par les agences de notation, ainsi que la qualité de leurs notations. Ainsi, le Règlement renforce la transparence en imposant des obligations de publicité aux agences de notation, notamment de leurs méthodes, modèles, et principales hypothèses de notation (article 8). Toute notation ou décision d'interrompre une notation doit, également, être publiée, ainsi que la politique concernant les notations de crédit non sollicitées (article 10). L'agence de notation doit aussi procéder à la publication d'un rapport de transparence annuel, au plus tard trois mois après la clôture de chaque exercice (article 12). Enfin, le Règlement met en place un cadre d'enregistrement des agences de notation établies dans la communauté (articles 14 à 20) et s'efforce d'organiser une surveillance efficace, ceci afin d'éviter le forum shopping et l'arbitrage réglementaire entre les Etats membres de l'Union européenne. Selon les dispositions transitoires du Règlement, les agences de notation de crédit déposent leur demande d'enregistrement au plus tôt le 7 juin 2010. Les agences de notation de crédit ayant déjà une activité dans la Communauté déposent leur demande d'enregistrement au plus tard le 7 septembre 2010 (article 40).

newsid:374610

Responsabilité

[Brèves] Accident de quad : le conducteur ne peut invoquer la loi du 5 juillet 1985 lorsque la garde du véhicule lui a été transférée et que seul ce dernier est impliqué

Réf. : Cass. civ. 2, 10 novembre 2009, n° 08-20.273, FS-P+B (N° Lexbase : A1815ENK)

Lecture: 2 min

N4611BMQ

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Le 22 Septembre 2013

Accident de quad : le conducteur ne peut invoquer la loi du 5 juillet 1985 lorsque la garde du véhicule lui a été transférée et que seul ce dernier est impliqué. Tel est l'enseignement délivré par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 10 novembre 2009 (Cass. civ. 2, 10 novembre 2009, n° 08-20.273, FS-P+B N° Lexbase : A1815ENK). En l'espèce, M. P. a conclu, auprès d'une société, un contrat comprenant la location de quads et un accompagnement. Alors qu'il suivait l'accompagnateur en conduisant lui-même un quad sur lequel sa fille était montée, il a perdu le contrôle de l'engin. Les préjudices corporels subis par sa fille ont été indemnisés par l'assureur de la société. En revanche, M. P. n'a pu obtenir de l'assureur l'indemnisation de ses préjudices corporels. Il a donc saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infractions. Sa demande a été jugée irrecevable, ce qui a été confirmé par la cour d'appel de Montpellier. En effet, la cour a retenu que l'accident avait eu lieu alors que la société avait loué un engin de type quad à M. P., mais qu'elle avait convenu avec lui d'un accompagnement sur un circuit non seulement choisi par l'accompagnateur, mais, également, reconnu par le gérant de la société. Par ailleurs, les juges du fond ont relevé que le contrat de location n'avait pas eu pour effet de transférer les pouvoirs d'usage, de direction et de contrôle au conducteur de l'engin, alors même que l'accompagnateur avait décidé du circuit, et disposait de la faculté de choisir la vitesse et, en toute hypothèse, d'arrêter le groupe de quads. Ils en ont conclu que, même si le véhicule conduit par M. P. avait été seul impliqué dans l'accident, la société avait, par le biais de son préposé, conservé la garde de l'engin, ce qui permettait au conducteur victime d'invoquer la loi du 5 juillet 1985 (loi n° 85-677, tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation N° Lexbase : L7887AG9). Mais, en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ces constatations que M. P. avait seul la maîtrise du quad et que le rôle du préposé du loueur s'était limité au choix du circuit et à l'accompagnement de l'excursion, ce dont il résultait que la garde du véhicule avait été transférée au conducteur, la cour d'appel a violé les articles 706-3 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L5612DYI) et 1er de la loi du 5 juillet 1985.

newsid:374611

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