Le Quotidien du 24 novembre 2009

Le Quotidien

Marchés publics

[Brèves] Une carence dans la réalisation de l'ouvrage l'ayant rendu impropre à sa destination engage la responsabilité décennale des constructeurs

Réf. : CE 1/6 SSR., 13 novembre 2009, n° 306061,(N° Lexbase : A1564ENA)

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N4590BMX

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Le 22 Septembre 2013

Une carence dans la réalisation de l'ouvrage l'ayant rendu impropre à sa destination engage la responsabilité décennale des constructeurs. Telle est la solution d'un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 13 novembre 2009 (CE 1° et 6° s-s-r., 13 novembre 2009, n° 306061, Société Screg Est N° Lexbase : A1564ENA). L'arrêt attaqué a condamné la société requérante à indemniser M et Mme X des préjudices liés aux désordres affectant leur maison d'habitation (CAA Douai, 2ème ch., 27 mars 2007, n° 06DA00604 N° Lexbase : A2965DWQ). Le Conseil rappelle que la fin des rapports contractuels entre le maître d'ouvrage et l'entrepreneur, consécutive à la réception sans réserve d'un marché de travaux publics, fait obstacle à ce que, sauf clause contractuelle contraire, l'entrepreneur soit ultérieurement appelé en garantie par le maître d'ouvrage. Toutefois, si le dommage subi par le tiers trouve directement son origine dans des désordres affectant l'ouvrage objet du marché, la responsabilité de l'entrepreneur envers le maître d'ouvrage peut être recherchée sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs. En l'espèce, les dommages allégués résultent des infiltrations d'eaux pluviales ayant pour origine l'absence de piquage d'évacuation entre les immeubles endommagés et le collecteur d'eaux pluviales. La commune avait passé un marché de travaux publics avec la société, en 1993, en vue du remplacement de canalisations d'eau potable et d'eaux pluviales, et ces travaux ont fait l'objet d'une réception définitive sans réserve en 1994. Or, il résulte de l'instruction que, parmi les travaux réalisés par la société requérante, figurait le remplacement d'un collecteur d'eaux pluviales. Au cours de l'exécution de ces mêmes travaux, une canalisation d'eau pluviale reliant les branchements de l'habitation des intéressés au collecteur, n'a pas été remplacée. Cette carence, entièrement imputable à la société, a rendu l'ouvrage ainsi remplacé impropre à sa destination. Cette circonstance peut donc être invoquée à bon droit par la commune à l'appui de son appel en garantie dirigé à l'encontre de la société requérante, à raison de la mise en jeu de sa responsabilité sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs (cf. l’Ouvrage "Marchés publics" N° Lexbase : E2242EQ4).

newsid:374590

Recouvrement de l'impôt

[Brèves] L'effet interruptif de prescription d'une déclaration de créances fiscales au passif d'une procédure collective ouverte à l'encontre de l'un des époux s'étend à l'autre époux

Réf. : CE 3/8 SSR, 27 octobre 2009, n° 300438,(N° Lexbase : A6007EMG)

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N4549BMG

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Le 22 Septembre 2013

Par un arrêt rendu le 27 octobre 2009, le Conseil d'Etat rappelle, au visa des articles 1685 ancien du CGI (N° Lexbase : L3269HMZ), L. 274 du LPF (N° Lexbase : L3884ALG), 1206 du Code civil (N° Lexbase : L1308AB3) et 47, alors en vigueur, de la loi du 25 janvier 1985 (N° Lexbase : L6680AHU), que l'effet interruptif de prescription d'une déclaration de créances fiscales au passif d'une procédure collective ouverte à l'encontre de l'un des époux s'étend à l'autre époux, quel que soit le régime matrimonial et même s'ils sont séparés de biens, pour les impositions dont ils sont solidairement responsables (CE 3° et 8° s-s-r., 27 octobre 2009, n° 300438, Mme Zrihen N° Lexbase : A6007EMG). Aussi, en jugeant que le comptable du Trésor était fondé à poursuivre le recouvrement des créances fiscales à l'encontre de Mme Z., en tant que débitrice solidaire des impositions, alors même que l'interruption du délai de prescription à son encontre, qui permettait cette action en recouvrement, intervenait à la suite du jugement d'ouverture de la procédure collective qui suspendait le droit de poursuite individuelle du comptable à l'encontre de son époux, la cour n'a entaché son arrêt ni d'erreur de droit ni de contradiction de motifs . En l'espèce, par un jugement en date du 7 juin 1994, devenu définitif, le tribunal de commerce de Toulouse a étendu à M. Z. le redressement judiciaire de la société européenne d'investissement. Le comptable du Trésor a, les 28 juillet 1994, 22 novembre 1994, 27 février 1995 et 4 septembre 1995, produit devant le mandataire judiciaire les créances correspondant aux cotisations d'impôt sur le revenu, dues au titre des années 1990 à 1993, ainsi que de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe d'habitation, dues au titre de l'année 1994, auxquelles M. et Mme Z. ont été assujettis. Pour avoir paiement de ces impositions, le Trésor public a, le 12 novembre 2003, notifié à l'employeur de Mme Z. un avis à tiers détenteur auquel cette dernière a fait opposition. Et, par un arrêt en date du 9 novembre 2006, contre lequel Mme Z. se pourvoit en cassation, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête dirigée contre le jugement par lequel le tribunal administratif de Toulouse, après l'avoir déchargée de l'obligation de payer la somme correspondant aux cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l'année 1994, a rejeté le surplus de ses conclusions (CAA Bordeaux, 4ème ch., 9 novembre 2006, n° 05BX00339, Mme Sophie Zrihen N° Lexbase : A9904DSM).

newsid:374549

Social général

[Brèves] Extension du régime d'aide à l'embauche dans les TPE jusqu'au 30 juin 2010

Réf. : Décret n° 2009-1396, 16 novembre 2009, modifiant le décret n° 2008-1357 du 19 décembre 2008 instituant une aide à l'embauche pour les très petites entreprises, NOR : ECED0925147D, VERSION JO (N° Lexbase : L9145IEG)

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N4546BMC

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Le 22 Septembre 2013

Publié au Journal officiel du 17 novembre, le décret n° 2009-1396 du 16 novembre 2009 (N° Lexbase : L9145IEG), modifiant le décret n° 2008-1357 du 19 décembre 2008 (N° Lexbase : L3157ICW et lire N° Lexbase : N0620BIS), instituant une aide à l'embauche pour les très petites entreprises (TPE), étend le régime d'aide à l'embauche dans les TPE aux embauches réalisées entre le 4 décembre 2008 et le 30 juin 2010. L'aide est due au titre des gains et rémunérations, entrant dans le champ de la réduction prévue à l'article L. 241-13 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L4299H94), versés au cours des douze mois suivant le 1er janvier 2009 ou la date d'embauche si celle-ci est postérieure au 1er janvier 2009. Pour les embauches réalisées entre le 1er janvier 2010 et le 30 juin 2010, l'effectif de l'entreprise est apprécié au 31 décembre 2009, tous établissements confondus, en fonction de la moyenne, au cours des douze premiers mois de 2009, des effectifs déterminés chaque mois. Pour la détermination des effectifs du mois, il est tenu compte des salariés titulaires d'un contrat de travail le dernier jour de chaque mois, y compris les salariés absents. Pour une entreprise créée entre le 1er janvier et le 31 décembre 2009, l'effectif est apprécié dans les conditions définies aux deux alinéas précédents en fonction de la moyenne des effectifs de chacun des mois d'existence. Pour une entreprise créée entre le 1er janvier 2010 et le 30 juin 2010, l'effectif est apprécié à la date de sa création .

newsid:374546

Contrats et obligations

[Brèves] Le mandat apparent ne peut être admis pour l'établissement d'un acte par un notaire instrumentaire avec le concours d'un confrère

Réf. : Cass. civ. 1, 05 novembre 2009, n° 08-18.056, F-P+B (N° Lexbase : A8114EMH)

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N4553BML

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Le 22 Septembre 2013

Le mandat apparent ne peut être admis pour l'établissement d'un acte par un notaire instrumentaire avec le concours d'un confrère. Telle est la solution dégagée par la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 5 novembre 2009 (Cass. civ. 1, 5 novembre 2009, n° 08-18.056, F-P+B N° Lexbase : A8114EMH). En l'espèce, par acte sous seing privé du 4 juillet 2003, les époux F. ont souscrit auprès de la société Bellechasse aux droits de laquelle se présente la société Coralian un contrat de réservation de deux appartements en l'état futur d'achèvement sous la condition suspensive de l'obtention d'un prêt qui devait se réaliser avant le 15 septembre suivant, étant convenu que la vente serait authentifiée par Mme C., notaire du réservant, avec le concours de M. I., notaire des réservataires, à une date non encore fixée. Le contrat de réservation est devenu caduc le 15 septembre 2003, à défaut d'obtention du prêt. Or, à la demande de M. I., Mme C. a cependant établi un projet d'acte authentique de vente qui a été notifié le 3 juin 2004 aux époux F., lesquels ont été conviés à se présenter à l'étude le 15 novembre suivant pour signature. A la suite d'échanges entre les deux notaires, le projet a été modifié, faisant apparaître la société Famax comme acquéreur et les époux F. en qualité de cautions. La société Coralian s'étant opposée à la régularisation de la vente, faisant valoir que le contrat de réservation était caduc, qu'aucune faculté de substitution n'était prévue et que le projet avait été modifié sans instructions de sa part, la société Famax a, dans ces conditions, engagé une action en exécution de la vente à laquelle sont intervenus volontairement les époux F.. Pour faire droit à cette demande, la cour d'appel retient que l'existence d'un mandat apparent était caractérisé dès lors que les époux F. et leur notaire avaient légitimement pu croire que la société Coralian était représentée par l'officier public qu'elle avait chargé d'instrumenter la vente. L'arrêt sera censuré par la Haute juridiction au visa de l'article 1998 du Code civil (N° Lexbase : L2221ABU) : "statuant ainsi, alors que le mandat apparent ne peut être admis pour l'établissement d'un acte par un notaire instrumentaire avec le concours d'un confrère, les deux officiers publics étant tenus de procéder à la vérification de leurs pouvoirs respectifs, la cour d'appel a violé le texte susvisé".

newsid:374553

Energie

[Brèves] Simplification des règles d'installation de panneaux photovoltaïques par les particuliers

Réf. : Décret n° 2009-1414, 19 novembre 2009, relatif aux procédures administratives applicables à certains ouvrages de production d'électricité, NOR : DEVU0901753D, VERSION JO (N° Lexbase : L9294IEX)

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N4634BML

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Le 22 Septembre 2013

Le décret n° 2009-1414 du 19 novembre 2009, relatif aux procédures administratives applicables à certains ouvrages de production d'électricité (N° Lexbase : L9294IEX), a été publié au Journal officiel du 20 novembre 2009. Il énonce que sont, désormais, dispensés de toute formalité, ainsi que de déclaration préalable, les ouvrages de production d'électricité à partir de l'énergie solaire installés sur le sol, dont la puissance crête est inférieure à trois kilowatts, et dont la hauteur maximum au-dessus du sol ne peut pas dépasser un mètre quatre-vingt. En effet, dans le but de faciliter le développement et l'installation de panneaux photovoltaïques par les particuliers sur leur lieu d'habitation, le Gouvernement a décidé de simplifier les formalités administratives pour ce type de travaux. Une déclaration préalable est, en revanche, nécessaire pour les constructions se trouvant dans les secteurs sauvegardés dont le périmètre a été délimité, dans un site classé ou dans des réserves naturelles, ayant pour effet de créer une surface hors oeuvre brute inférieure ou égale à vingt mètres carrés, quelle que soit leur hauteur, ainsi que les ouvrages de production d'électricité à partir de l'énergie solaire installés sur le sol dont la puissance crête est inférieure à trois kilowatts. En outre, la procédure de modification simplifiée des plans locaux d'urbanisme peut dorénavant être utilisée dans le but de supprimer des règles qui auraient pour seul objet, ou pour seul effet, d'interdire l'installation d'ouvrages de production d'électricité à partir de l'énergie solaire installés sur le sol d'une puissance crête inférieure ou égale à douze mégawatts, dans les parties des zones naturelles qui ne font pas l'objet d'une protection spécifique en raison de la qualité des sites, des milieux naturels et des paysages, et qui ne présentent ni un intérêt écologique particulier, ni un intérêt pour l'exploitation forestière.

newsid:374634

Fonction publique

[Brèves] Modalités de dérogations aux règles normales de déroulement des concours de la fonction publique

Réf. : CE 2/7 SSR., 18 novembre 2009, n° 318565,(N° Lexbase : A7282ENZ)

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N4638BMQ

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Le 22 Septembre 2013

Les aides humaines et techniques apportées aux candidats des concours de la fonction publique, en dérogation des règles normales de déroulement, doivent être adaptées à la nature et à la technicité des épreuves, compte tenu des précisions apportées par les candidats sur les moyens dont ils ont besoin. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 18 novembre 2009 (CE 2° et 7° s-s-r., 18 novembre 2009, n° 318565, M. Wright N° Lexbase : A7282ENZ). M. X demande l'annulation des délibérations des 29 mai et 5 juillet 2007 du jury du concours interne des inspecteurs de l'action sanitaire et sociale, pour la session 2007 établissant la liste des candidats respectivement admissibles et admis à ce concours. Le requérant a demandé, au moment de son inscription aux épreuves écrites de ce concours, à pouvoir bénéficier du tiers temps supplémentaire et de l'assistance d'une tierce personne. Il a, alors, précisé qu'il aurait besoin d'une personne qui procède à la lecture des documents pour l'épreuve de la note de synthèse. Lors de cette épreuve, la personne chargée d'aider le requérant à la lecture des documents s'est présentée comme devant l'aider à la rédaction. Si l'aide à la lecture a finalement été apportée au requérant, elle l'a été par une personne n'ayant pas les aptitudes requises pour procéder à la lecture à haute voix du dossier de l'épreuve de note de synthèse, dans des conditions répondant aux exigences de ce concours. Le Conseil en conclut donc que l'autorité administrative organisatrice du concours a apporté à l'intéressé une aide humaine non conforme aux exigences requises par les dispositions de l'alinéa 4 de l'article 27-1 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat (N° Lexbase : L7077AG9), et a, ainsi, entaché d'irrégularité les opérations du concours. L'on peut rappeler, par ailleurs, que la mise à disposition de matériels au profit d'une partie seulement des candidats constitue une situation inégale et justifie l'organisation d'une épreuve de remplacement (voir, CE Contentieux, 18 juin 1986, n° 41651, Christian Randon N° Lexbase : A6201AMM et cf. l’Ouvrage "Fonction publique" N° Lexbase : E9389EPG).

newsid:374638

Concurrence

[Brèves] La CJCE condamne l'entente sur le marché des produits à base de carbone et de graphite pour les applications électriques et mécaniques

Réf. : CJCE, 12 novembre 2009, aff. C-554/08 P,(N° Lexbase : A2045EN3)

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N4621BM4

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Le 22 Septembre 2013

Dans deux arrêts rendus le 12 novembre 2009, la CJCE a confirmé la décision de la Commission relative à l'entente sur le marché des produits à base de carbone et de graphite pour les applications électriques et mécaniques (CJCE, 12 novembre 2009, aff. C-554/08 P, Le Carbone-Lorraine SA N° Lexbase : A2045EN3 et aff. C-564/08 P, SGL Carbon AG N° Lexbase : A2046EN4). Pour mémoire, la Commission avait infligé, par une décision du 3 décembre 2003, des amendes d'un montant total de 101,44 millions d'euros à une entreprise française et plusieurs entreprises allemandes, pour leur participation à une entente sur le marché concerné. Cette entente consistait, notamment, à fixer de façon directe ou indirecte les prix de vente, à répartir les marchés et à mener des actions coordonnées à l'encontre des concurrents qui n'étaient pas membres du cartel. Dès lors, les membres de ce cartel contrôlaient plus de 90 % du marché de l'Espace économique européen. Par deux arrêts du 8 octobre 2008, le Tribunal de première instance a rejeté les recours formés par quatre des entreprises concernées, confirmant, ainsi, la décision de la Commission (TPICE, 8 octobre 2008, aff. T-68/04 N° Lexbase : A6361EAT et aff. T-73/04 N° Lexbase : A6363EAW). Deux sociétés ont alors introduit des pourvois devant la CJCE aux fins d'obtenir l'annulation des jugements les concernant et/ou une réduction du montant des amendes infligées. Cependant, ces pourvois ont été rejetés. S'agissant des arguments de l'entreprise française, la Cour les écarte en constatant que le Tribunal a apprécié le comportement individuel de cette entreprise et les effets de celui-ci dans le cadre de l'entente, sans violer le principe de la "personnalité des peines". Il a, en outre, entériné à bon droit les constatations de la Commission sur l'impact du cartel et la gravité de l'infraction aux règles de la concurrence, et n'a pas violé le principe d'égalité de traitement dans le cadre de ses appréciations relatives à la possibilité de réduire les amendes en raison de la coopération, avec la Commission, de certains membres du cartel. Enfin, il n'a pas apprécié de manière erronée la situation financière de l'entreprise. Quant aux arguments de l'entreprise allemande, la Cour les réfute, en énonçant que la prise en compte de la valeur de la consommation "captive" des membres du cartel dans le calcul de leurs chiffres d'affaires et de leurs parts de marché, et partant, du montant de base des amendes, constitue un élément essentiel de la décision de la Commission. La société aurait, ainsi, dû la contester dès le stade de la requête introductive d'instance. Par conséquent, c'est à bon droit que le Tribunal a jugé ce grief, émis seulement lors de l'audience, comme irrecevable car trop tardif. De plus, la Cour juge conforme au principe d'égalité de traitement la répartition des entreprises membres de l'entente en trois catégories et la fixation forfaitaire des montants de base des amendes effectuées par la Commission, et entérinées par le Tribunal.

newsid:374621

Propriété

[Brèves] Le procès-verbal de bornage ne constitue pas un acte translatif de propriété

Réf. : Cass. civ. 3, 10 novembre 2009, n° 08-20.951, FS-P+B (N° Lexbase : A1850ENT)

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N4623BM8

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Le 22 Septembre 2013

Dans un arrêt rendu le 10 novembre 2009, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a rappelé que le procès-verbal de bornage ne constituait pas un acte translatif de propriété (Cass. civ. 3, 10 novembre 2009, n° 08-20.951, FS-P+B N° Lexbase : A1850ENT ; voir déjà en ce sens, Cass. civ. 3, 8 décembre 2004, n° 03-17.241, FS-P+B N° Lexbase : A3673DER). En l'espèce, M. A. a fait donation-partage de quatre parcelles provenant de la division d'un terrain lui appartenant, en vertu d'un document d'arpentage établi par un géomètre expert. Par la suite, M. S., nu-propriétaire d'une parcelle jouxtant les précédentes, a signé, avec l'ensemble des donataires et des propriétaires des terrains contigus, un procès-verbal de bornage. Cependant, les donataires ont constaté peu après que M. S. avait déplacé une borne et construit un mur sur leur propriété. Ils l'ont donc assigné aux fins de déterminer les limites de propriétés conformément à la convention de bornage, et de le voir condamné à démolir la partie de son mur qui empiétait sur leur terrain. Par un arrêt du 3 octobre 2008, la cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion a accueilli ces prétentions et débouté M. S. de sa demande en revendication de la portion de terrain sur laquelle il avait construit l'édifice. En effet, les juges du fond ont déclaré que la convention de bornage s'imposait et faisait la loi des parties en ce qui concerne les limites de propriétés respectives. Or, en se fondant exclusivement sur ce procès-verbal, lequel ne constituait pas un acte translatif de propriété, la cour d'appel a violé les articles 544 (N° Lexbase : L3118AB4) et 646 (N° Lexbase : L3247ABU) du Code civil. Son arrêt est, par conséquent, cassé et les parties renvoyées devant la même juridiction, autrement composée.

newsid:374623

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