Le Quotidien du 26 novembre 2009

Le Quotidien

Urbanisme

[Brèves] Des décisions de préemption dont le projet d'aménagement est insuffisamment précisé encourent l'annulation

Réf. : CE 1/6 SSR., 20 novembre 2009, n° 316732,(N° Lexbase : A7274ENQ)

Lecture: 2 min

N4710BME

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Le 22 Septembre 2013

Des décisions de préemption dont le projet d'aménagement est insuffisamment précisé encourent l'annulation. Telle est la solution de deux arrêts rendus par le Conseil d'Etat le 20 novembre 2009 (CE 1° et 6° s-s-r., 20 novembre 2009, n° 316961, Commune de Noisy-le-Grand N° Lexbase : A7278ENU et n° 316732, Commune d'Ivry-sur-Seine N° Lexbase : A7274ENQ). Les arrêts attaqués ont, à chaque fois, annulé la décision d'un maire d'exercer le droit de préemption urbain sur un bien immobilier situé sur le territoire de la commune (CAA Versailles, 2ème ch., 8 avril 2008, n° 06VE02724 N° Lexbase : A0701D8H et CAA Paris, 1ère ch., 20 mars 2008, n° 06PA04281 N° Lexbase : A4703D8P). Le Conseil rappelle qu'il résulte des dispositions de l'article L. 210-1 du Code de l'urbanisme (N° Lexbase : L1271IDG) que les collectivités titulaires du droit de préemption urbain peuvent légalement exercer ce droit, d'une part, si elles justifient, à la date à laquelle elles l'exercent, de la réalité d'un projet d'action ou d'opération d'aménagement répondant aux objets mentionnés à l'article L. 300-1 du même code (N° Lexbase : L4059ICC), alors même que les caractéristiques précises de ce projet n'auraient pas été définies à cette date et, d'autre part, si elles font apparaître la nature de ce projet dans la décision de préemption. Dans la première affaire (n° 316961), les Sages du Palais-Royal indiquent que, si la décision de préemption se réfère au programme local de l'habitat de la commune, ni les mentions qu'elle comporte, ni celles qui figurent dans ce programme, en ce qui concerne, notamment, le secteur géographique concerné, ne permettent de déterminer la nature de l'opération ou de l'action d'aménagement que la collectivité publique entend mener dans ce secteur, et à laquelle doit concourir la préemption litigieuse. Dans la seconde affaire (n° 316732), si la décision de préemption indique que la préemption est réalisée pour constituer des réserves foncières dans un secteur de la commune en vue d'un aménagement permettant le renouvellement urbain, la redynamisation de l'habitat et l'organisation du maintien et de l'accueil de nouvelles activités économiques, elle ne fait pas apparaître la nature du projet d'aménagement envisagé par la collectivité. En outre, si une convention passée en vue de la réalisation d'étude atteste de la volonté d'intervention de la commune et comporte un diagnostic et quelques orientations générales, elle ne permet pas de déterminer la nature de l'opération ou de l'action d'aménagement que la collectivité publique entend mener pour améliorer la qualité urbaine du secteur dans lequel se situe le bien préempté. Les décisions de préemption sont donc annulées dans les deux cas (voir, dans le même sens, CAA Bordeaux, 6ème ch., 3 avril 2007, n° 05BX00082, M. Pierre Claude Lacombe et M. Serge Garrigue N° Lexbase : A2333DWC).

newsid:374710

Fiscalité des entreprises

[Brèves] La renonciation par le bénéficiaire légal d'une subvention au profit du locataire supportant le coût de la totalité des travaux n'est pas un acte anormal de gestion

Réf. : CE 3 SS, 04 novembre 2009, n° 308182,(N° Lexbase : A7961EMS)

Lecture: 2 min

N4651BM9

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Le 22 Septembre 2013

Dans un arrêt du 4 novembre 2009, le Conseil d'Etat vient remettre en cause le caractère anormal d'un acte de gestion ayant consisté pour une société à renoncer à percevoir une subvention sur des travaux effectués et pris en charge en totalité par une société holding, alors même qu'elle en aurait été le bénéficiaire légal . En l'espèce, une SNC détenue à 99,77 % par une holding et qui avait pour activité la gestion de patrimoine et la mise en location-gérance de fonds de commerce d'hôtellerie, avait confié en location-gérance un hôtel à sa société-mère pour une durée de cinq ans. A la suite de la vérification de comptabilité dont la SNC avait fait l'objet, l'administration fiscale avait réintégré, d'une part, la somme de 108 645 francs (soit environ 16 563 euros) correspondant au montant d'une subvention départementale versée à la holding au titre de travaux de modernisation réalisés dans l'hôtel, au motif que la SNC avait commis un acte anormal de gestion en n'enregistrant pas, dans ses comptes, la subvention litigieuse, alors qu'elle en était, en tant que propriétaire des murs, le bénéficiaire légal, et d'autre part, une somme de un million de francs (soit environ 152 449 euros) correspondant à la prise en charge d'une partie des travaux réalisés par la holding. Dans la présente espèce, les juges de la Haute juridiction retiennent que la cour a inexactement qualifié les faits dont elle était saisie en jugeant que la SNC avait, en principe, seule qualité, en tant que propriétaire, pour bénéficier d'une subvention départementale et que le dossier de demande de subvention avait été présenté de manière ambiguë aux services du département par la holding pour bénéficier de son attribution. Ce faisant, la SNC n'avait pas commis un acte anormal de gestion en ne percevant pas cette subvention, alors même que la holding avait seule réalisé les travaux et devait seule en supporter le coût, comme le décidait, d'ailleurs, le Haut conseil dans sa précédente instance du 27 octobre 2008 (CE 3° s-s., 27 octobre 2008, n° 308182 N° Lexbase : A1026EBM ; lire N° Lexbase : N6938BHG) en jugeant que la SNC n'était pas fondée à critiquer la réintégration dans ses résultats de la prise en charge partielle de un million de francs qu'elle avait consentie (CE 3° s-s., 4 novembre 2009, n° 308182, SNC Albert 1er-Astoria N° Lexbase : A7961EMS).

newsid:374651

Sécurité sociale

[Brèves] Fonds de réserve pour les retraites : un décret apporte des précisions sur les règles applicables

Réf. : Décret n° 2009-1431, 20 novembre 2009, relatif au fonds de réserve pour les retraites et modifiant le code de la sécurité sociale, NOR : ECET0807307D, VERSION JO (N° Lexbase : L9329IEA)

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N4668BMT

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Le 22 Septembre 2013

A été publié au Journal officiel du 22 novembre 2009 un décret relatif au fonds de réserve pour les retraites, modifiant le Code de la Sécurité sociale (décret n° 2009-1431 du 20 novembre 2009 N° Lexbase : L9329IEA). Ce texte créée un comité de sélection des gérants chargé du dépouillement et de l'analyse des offres pour l'attribution des mandats prévus à l'article L. 135-10 (N° Lexbase : L6976ICD). Il est consulté par le directoire sur les cahiers des charges des appels d'offres. Il lui est fait rapport sur l'exécution des mandats. Il est, également, consulté sur les décisions de gestion financière. Ce décret prévoit, en outre, de nouvelles règles applicables au fonds de réserve pour les retraites, qui ne peut détenir plus de 3 % des actions ou des titres donnant accès au capital ou des parts d'un même émetteur ou des droits représentatifs d'un placement financier dans un même organisme, qui sont admis aux négociations sur un marché d'instruments financiers français ou étranger dont le fonctionnement est assuré par une entreprise de marché ou un prestataire de services d'investissement ou tout autre organisme similaire étranger. Ce ratio de 3 % ne s'applique pas aux actions, aux titres donnant accès au capital, aux parts d'un même émetteur ou aux droits représentatifs d'un placement financier dans un organisme constitués en France ou à l'étranger, qui, quelle que soit leur forme juridique, ont pour objet principal le placement de capitaux dans des instruments financiers, dans des immeubles ou des droits réels immobiliers et qui, conventionnellement ou par la réglementation qui leur est applicable, sont soumis à des règles offrant un niveau de protection équivalent à celui résultant des règles prévues par les sections 1, 5 et 6 du chapitre IV du titre Ier du livre II du Code monétaire et financier. La détention d'actions, de titres donnant accès au capital, de parts d'un même émetteur ou de droits représentatifs d'un placement financier dans un organisme n'est pas soumise au ratio de 3 % lorsque ces actifs sont détenus au travers des entités et que ces entités sont soumises, conventionnellement ou par la réglementation qui leur est applicable, à des règles de dispersion. Le fonds ne peut détenir le contrôle de sociétés autres que les entités mentionnées. Le fonds ne peut investir dans des actions ou dans des titres donnant accès au capital ou dans des parts d'un même émetteur ou dans des droits représentatifs d'un placement financier dans un organisme, lorsque la détention de ces actifs serait susceptible de l'exposer à une perte supérieure au montant de son investissement.

newsid:374668

Entreprises en difficulté

[Brèves] Application du principe de l'interdiction du paiement des créances antérieures et primes d'assurance

Réf. : Cass. com., 17 novembre 2009, n° 08-19.537, F-P+B (N° Lexbase : A7501EN7)

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N4689BMM

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Le 22 Septembre 2013

Une compagnie d'assurance, créancière d'une société en liquidation judiciaire, peut-elle se prévaloir du défaut de paiement de primes d'assurance antérieures à la liquidation pour obtenir la résiliation du contrat d'assurance ? C'est à cette question que la Cour de cassation apporte une réponse négative dans un arrêt rendu le 17 novembre 2009 (Cass. com., 17 novembre 2009, n° 08-19.537, F-P+B N° Lexbase : A7501EN7). En l'espèce, le plan de continuation dont a bénéficié une société en redressement judiciaire a été résolu et la liquidation judiciaire a été prononcée. L'assureur de la société a alors mis en demeure le liquidateur de régler un solde de primes dues pour l'année 2006 en application de l'article L. 113-3 du Code des assurances (N° Lexbase : L0060AAH). Celui-ci a donc réglé la fraction de prime relative à la période comprise entre le prononcé de la liquidation judiciaire et le 31 décembre 2006, laissé impayée la prime pour la période antérieure au jugement d'ouverture et répondu à la lettre de mise en demeure que celle ci était sans effet, le contrat étant poursuivi. Le liquidateur a alors assigné la société d'assurances en nullité de la mise en demeure. La cour d'appel d'Aix-en-Provence ayant accédé à cette demande, l'assureur s'est pourvu en cassation. La Cour régulatrice confirme, néanmoins, l'analyse retenue par les juges du fond et rejette en conséquence le pourvoi : rappelant que, selon l'article L. 622-7 du Code de commerce (N° Lexbase : L3389ICI), dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises (N° Lexbase : L5150HGT), le jugement ouvrant la procédure collective emporte de plein droit interdiction de payer toute créance née antérieurement à ce jugement, elle estime que la cour d'appel a retenu à bon droit, après avoir constaté que le liquidateur avait réglé la fraction de primes relative à la période postérieure au jugement d'ouverture, que la mise en demeure adressée par l'assureur postérieurement au jugement ayant prononcé la liquidation judiciaire pour le paiement de primes échues pour partie antérieurement à ce jugement était sans effet sur la résiliation du contrat, peu important la référence erronée à des dispositions du Code de commerce dans leurs rédactions antérieures à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises .

newsid:374689

Fonction publique

[Brèves] Présentation en Conseil des ministres d'une communication relative à l'amélioration des conditions de travail dans la fonction publique

Lecture: 1 min

N4733BMA

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Le 07 Octobre 2010

Le ministre du Budget, des Comptes publics, de la Fonction publique et de la Réforme de l'Etat a présenté, lors du Conseil des ministres du 25 novembre 2009, une communication relative à l'amélioration des conditions de travail dans la fonction publique. Un accord sur la santé et la sécurité au travail dans la fonction publique a été conclu le 20 novembre 2009 entre, d'une part, cinq des huit fédérations de fonctionnaires, représentant plus de 50 % des voix aux élections professionnelles dans la fonction publique, et, d'autre part, le Gouvernement et les représentants des employeurs publics territoriaux et hospitaliers. Après les protocoles sur le pouvoir d'achat (en février 2008) et sur la rénovation du dialogue social dans la fonction publique (en juin 2008), ce nouvel accord marque l'aboutissement de 18 mois de concertation. Pour la première fois, les signataires sont convenus que la santé et la sécurité au travail devaient faire l'objet d'une politique transversale, s'appliquant aux trois fonctions publiques. Cet accord, qui concerne les 5,2 millions d'agents titulaires et contractuels de la fonction publique, consacre d'importantes avancées pour l'amélioration des conditions de travail dans la fonction publique : un observatoire de la santé et de la sécurité au travail dans la fonction publique sera mis en place et chargé de définir les orientations, les actions et les outils méthodologiques propres à apporter des améliorations dans ce domaine ; une véritable culture de prévention sera développée, par la mise en oeuvre d'actions de formation vis-à-vis des agents, ainsi que de leur encadrement ; les comités d'hygiène et de sécurité dans les fonctions publiques d'Etat et territoriale verront leurs missions élargies à la prise en compte des conditions de travail ; un plan d'action national de lutte contre les risques psychosociaux (stress, harcèlement, souffrance, actes portant atteinte à l'intégrité physique, etc.) sera défini et décliné dans les services locaux ; les troubles musculo-squelettiques feront l'objet d'actions de prévention spécifiques ; les procédures de reconnaissance des atteintes à la santé (invalidité, accident du travail, maladie professionnelle) seront simplifiées. Le document reste ouvert à la signature des organisations syndicales et des employeurs publics, dont les instances sont en cours de consultation.

newsid:374733

Libertés publiques

[Brèves] Le visa d'exploitation du film "Antichrist" est annulé pour vice de forme

Réf. : CE 9/10 SSR, 25 novembre 2009, n° 328677,(N° Lexbase : A0743EP9)

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N4734BMB

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Antichrist" est annulé pour vice de forme - ">

Le 22 Septembre 2013

Le visa d'exploitation du film "Antichrist" est annulé pour vice de forme. Telle est la solution d'un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 25 novembre 2009 (CE 9° et 10° s-s-r., 25 novembre 2009, n° 328677, Association Promouvoir, Association Action pour la dignité humaine N° Lexbase : A0743EP9). L'association requérante demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du ministre de la Culture et de la Communication en date du 2 juin 2009, accordant un visa d'exploitation avec interdiction aux mineurs de 16 ans au film intitulé "Antichrist" réalisé par Lars von Trier. Le Conseil constate qu'il ressort de l'avis de la commission de classification qu'elle s'est bornée, pour justifier sa proposition d'interdiction du film aux mineurs de 16 ans, mesure prévue par le c de l'article 3 du décret n° 90-174 du 23 février 1990, pris pour l'application des articles 19 à 22 du Code de l'industrie cinématographique et relatif à la classification des oeuvres cinématographiques (N° Lexbase : L6283IBC), à faire état du "climat violent" du film, sans préciser en quoi cette violence justifiait l'interdiction proposée. Or, le ministre précité a motivé le visa litigieux en reproduisant, dans le courrier par lequel il fait part au producteur du film de sa décision, les termes de l'avis de la commission de classification. L'association requérante est donc fondée à soutenir que l'avis de la commission de classification et la décision du ministre de la Culture sont insuffisamment motivés, en méconnaissance des dispositions des articles 2 et 4 du décret du 23 février 1990 précité. Par suite, la décision du ministre de la Culture délivrant un visa d'exploitation au film "Antichrist" doit être annulée. Le Conseil ne se prononce donc pas sur la question posée au fond par les associations requérantes, à savoir sur le caractère choquant du film, comme il avait pu le faire en 2008 (cf. CE 9° et 10° s-s-r., 6 octobre 2008, n° 311017, Société Cinéditions N° Lexbase : A7111EAM). Toutefois, la présente décision, qui se borne à annuler le visa délivré par le ministre de la Culture en raison de son insuffisante motivation, ressaisit le ministre de la demande de visa d'exploitation. Si elle fait obstacle à ce que le film soit diffusé tant qu'un nouveau visa d'exploitation n'aura pas été accordé, conformément aux dispositions des articles L. 211-1 (N° Lexbase : L6887IES) et L. 432-1 (N° Lexbase : L6864IEX) du Code du cinéma et de l'image animée, elle n'implique pas que le ministre prenne des mesures particulières pour assurer le retrait du film des salles où il est diffusé. Les conclusions présentées par les associations requérantes tendant à ce qu'il soit enjoint à celui-ci de prendre de telles mesures ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées.

newsid:374734

Avocats/Honoraires

[Brèves] De la modération des honoraires de résultat de l'avocat

Réf. : Cass. civ. 2, 19 novembre 2009, n° 07-13.268, FS-P+B (N° Lexbase : A7403ENI)

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N4735BMC

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Le 22 Septembre 2013

Le magistrat, saisi de la contestation, apprécie souverainement si les honoraires convenus initialement entre l'avocat et son client apparaissent exagérés au regard du service rendu. Tel est le principe rappelé par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 19 novembre 2009 (Cass. civ. 2, 19 novembre 2009, n° 07-13.268, FS-P+B N° Lexbase : A7403ENI). En l'espèce, Mme L. et M. R. ont sollicité l'assistance et le conseil de deux avocats dans un litige relatif au règlement de la succession de l'artiste peintre américaine Joan Mitchell, dont ils étaient légataires à hauteur de 5 % chacun. Ils ont signé deux conventions d'honoraires prévoyant le versement d'un honoraire de diligences et d'un honoraire complémentaire de résultat proportionnel au montant du legs obtenu par chacun au-delà de 731 755,28 euros, qui "s'imputera en pourcentage sur la nature de ce qui aura été attribué (numéraires et mobiliers)". Par la suite, les parties ont signé un avenant prévoyant, cette fois-ci, que, pour l'application de ces conventions, l'honoraire de résultat dû par le client pour la répartition des oeuvres qui n'avaient pas été évaluées, dites "no value", sera de 25 %, et que ces honoraires s'entendent d'une répartition en nature dès prise de possession par le client. Les avocats ayant vainement sollicité le paiement de cet honoraire de résultat et la remise des oeuvres dans les termes des conventions, ils sont saisi le Bâtonnier de leur ordre. Mais, par un arrêt du 23 mars 2007, la cour d'appel de Paris les a déboutés de leur demande d'attribution d'oeuvres d'art. Les juges du fond ont relevé que l'attribution en nature impliquait que la valeur des objets attribués ait été fixée préalablement à la demande formée devant le Bâtonnier. Or, dès lors qu'aucune évaluation préalable des biens ne lui était proposée, les juges ont estimé qu'ils n'étaient pas tenus d'ordonner cette évaluation. Par ailleurs, la cour d'appel a réduit les honoraires de résultat qui étaient réclamés. En effet, elle a analysé les diligences accomplies et considéré que, même en prenant, pour l'application du tableau conventionnel de calcul de l'honoraire de résultat, des valeurs de succession nettes d'impôts, l'ajout des valeurs des oeuvres "no value" et du fonds d'archives aboutissait à un montant d'honoraires manifestement excessif. Et cette solution a été approuvée par la Haute juridiction. Le pourvoi des avocats est donc rejeté.

newsid:374735

Rel. individuelles de travail

[Brèves] Publication de la loi réformant la formation professionnelle

Réf. : Loi n° 2009-1437, 24 novembre 2009, relative à l'orientation et à la formation professionnelle tout au long de la vie, NOR : ECEX0908316L, VERSION JO (N° Lexbase : L9345IET)

Lecture: 2 min

N4730BM7

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Le 22 Septembre 2013

La loi n° 2009-1437 du 24 novembre 2009, relative à l'orientation et à la formation professionnelle tout au long de la vie (N° Lexbase : L9345IET), a été publiée au Journal officiel du 25 novembre (lire N° Lexbase : N5875BMK). Elle comporte 62 articles répartis en huit titres, s'inspirant, pour partie, de l'Accord national interprofessionnel sur le développement de la formation tout au long de la vie professionnelle, la professionnalisation et la sécurisation des parcours professionnels, conclu par les partenaires sociaux le 7 janvier 2009. Le nouveau texte s'articule autour de quatre axes principaux :
- la sécurisation des parcours professionnels. Un "fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels" (FPSSP) aura, notamment, pour mission de contribuer au financement d'actions de formation professionnelle concourant à la qualification et à la requalification des salariés et demandeurs d'emploi, au bénéfice de publics dont les caractéristiques seront déterminées par une convention conclue avec l'Etat ;
- la simplification et l'amélioration des outils de formation. Sont, notamment, prévus, à ce titre, l'ouverture du congé individuel de formation aux formations organisées en dehors du temps de travail, la portabilité du droit individuel à la formation en cas de départ de l'entreprise, le regroupement des actions de formation proposées dans le cadre du plan de formation en deux catégories, la création d'un "bilan d'étape professionnel", la mise à disposition de toute personne d'un "passeport orientation et formation", et l'obligation faite à l'employeur, dans les entreprises et les groupes d'entreprises employant au moins 50 salariés, d'organiser, pour chacun de ses salariés, dans l'année qui suit leur quarante-cinquième anniversaire, un entretien professionnel ;
- le renforcement de la coordination des actions de l'Etat, des conseils régionaux et des partenaires sociaux, notamment en contractualisant le plan régional de développement des formations professionnelles avec l'Etat et en associant les partenaires sociaux à son élaboration ;
- et l'affirmation d'un droit à l'information, à l'orientation et à la qualification professionnelles avec une nouvelle définition des missions et de la composition du "Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie" et la création d'un "Délégué à l'information et à l'orientation", dont les missions sont définies par la loi.
Retenons, également, parmi les autres dispositions, la prolongation de l'expérimentation du contrat de transition professionnelle ; diverses dispositions relatives à la validation des acquis de l'expérience ; une nouvelle définition des situations ouvrant droit au bénéfice de l'allocation spécifique de chômage partiel ; l'ouverture du contrat et des périodes de professionnalisation à de nouveaux bénéficiaires ; et divers aménagements au régime de l'apprentissage.

newsid:374730

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