Le Quotidien du 3 septembre 2009

Le Quotidien

Permis de conduire

[Brèves] L'infraction est établie dès lors qu'est inscrite la mention du paiement de l'amende forfaitaire dans le système national des permis de conduire

Réf. : CE 4/5 SSR, 24-07-2009, n° 312215, M. MORALI (N° Lexbase : A1321EK7)

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N7399BLM

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Le 18 Juillet 2013

L'infraction est établie dès lors qu'est inscrite la mention du paiement de l'amende forfaitaire dans le système national des permis de conduire. Telle est la solution d'un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 24 juillet 2009 (CE 4° et 5° s-s-r., 24 juillet 2009, n° 312215, M. Morali N° Lexbase : A1321EK7). L'arrêt attaqué a rejeté les conclusions du requérant tendant à l'annulation des décisions du ministre de l'Intérieur retirant des points de son permis de conduire à la suite de la constatation de trois infractions (CAA Versailles, 1ère ch., 15 novembre 2007, n° 06VE01713 N° Lexbase : A2099EKX). Le Conseil affirme que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au Code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 de ce code (N° Lexbase : L9225HWL), dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée. Or, le ministre de l'Intérieur a versé au dossier des juges du fond le relevé d'information intégral relatif à la situation de M. X, extrait du système national du permis de conduire. Eu égard aux mentions de ce document, la cour administrative d'appel a donc pu tenir pour établi le fait que l'intéressé avait acquitté l'amende forfaitaire lors de la constatation de l'infraction commise le 18 septembre 2003, et que des titres exécutoires d'amendes forfaitaires majorées avaient été émis le 10 juin 2004, à la suite des deux infractions suivantes. L'émission des titres exécutoires établissait donc bien la réalité des infractions commises. L'on peut rappeler, par ailleurs, que l'administration doit obligatoirement informer le contrevenant de l'existence d'un fichier nominatif automatisé de retraits de points dans le cadre du système national du permis de conduire précité (CAA Douai, 2ème ch., 14 octobre 2008, n° 07DA01999, M. David Gamard N° Lexbase : A8473EA3).

newsid:367399

Fonction publique

[Brèves] Publication de la loi relative à la mobilité et aux parcours professionnels dans la fonction publique

Réf. : CAA Nantes, 2e ch., 12-11-1998, n° 97NT00465, M. Jean-Marie PLAIS (N° Lexbase : E9406EP3)

Lecture: 2 min

N7396BLI

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Le 18 Juillet 2013

La loi n° 2009-972 du 3 août 2009, relative à la mobilité et aux parcours professionnels dans la fonction publique (N° Lexbase : L6084IE3), a été publiée au Journal officiel du 6 août 2009. Son objectif est de créer un véritable droit à la mobilité dans la fonction publique pour offrir aux fonctionnaires des perspectives de carrière plus riches et plus diversifiées, tout en assurant la continuité, l'adaptation et la modernisation du service public. Elle vise, tout d'abord, à lever les obstacles juridiques à la mobilité des fonctionnaires en supprimant les entraves statutaires qui les empêchent d'exercer des missions de niveau comparable. Ainsi, le fonctionnaire détaché dans un corps ou cadre d'emplois et admis à poursuivre son détachement au-delà d'une période de cinq ans se voit proposer une intégration dans ce corps ou cadre d'emplois. Est, également, instauré un droit au départ puisque l'administration ne peut s'opposer à la demande de l'un de ses fonctionnaires tendant, avec l'accord du service, de l'administration ou de l'organisme public ou privé d'accueil, à être placé dans l'une de ces positions statutaires ou à être intégré directement dans une autre administration, sauf nécessités de service. L'on peut préciser qu'à l'expiration de son détachement, le fonctionnaire est, sauf intégration dans le corps ou cadre d'emplois de détachement, réintégré dans son corps d'origine. Concernant la réorientation professionnelle, le texte indique que chaque fonctionnaire peut en bénéficier en cas de restructuration d'une administration de l'Etat ou de l'un de ses établissements publics administratifs, dès lors que son emploi est susceptible d'être supprimé. La réorientation professionnelle prend fin lorsque le fonctionnaire accède à un nouvel emploi. Elle peut, également, prendre fin, à l'initiative de l'administration, lorsque le fonctionnaire a refusé successivement trois offres d'emploi public fermes et précises correspondant à son grade et à son projet personnalisé d'évolution professionnelle, et tenant compte de sa situation de famille et de son lieu de résidence habituel. Dans ce cas, il peut être placé en disponibilité d'office ou, le cas échéant, admis à la retraite. L'on peut rappeler que l'interdiction d'exercer à titre professionnel une activité privée lucrative n'est pas applicable au fonctionnaire ou agent non titulaire de droit public qui, après déclaration à l'autorité dont il relève pour l'exercice de ses fonctions, crée ou reprend une entreprise. Cette dérogation est ouverte pendant une durée maximale de deux ans à compter de cette création ou reprise, et peut être prolongée pour une durée maximale d'un an. Enfin, la loi offre la possibilité d'exercer une activité privée lucrative pour les agents occupant un emploi à temps non complet représentant moins de 70 % de la durée légale du travail, contre 50 % auparavant (cf. l’Ouvrage "Fonction publique" N° Lexbase : E9406EP3).

newsid:367396

Social général

[Brèves] Modification de la composition et du fonctionnement de l'Observatoire de la parité entre les femmes et les hommes

Réf. : Décret n° 2009-899, 24 juillet 2009, NOR : MTSK0912444D, version JO (N° Lexbase : L5768IED)

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N1390BL3

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Le 22 Septembre 2013

L'Observatoire de la parité entre les femmes et les hommes, institué auprès du Premier ministre, a été créé par décret du 19 octobre 1995 (N° Lexbase : L5743IEG). Il a pour mission de centraliser, faire produire et diffuser des données, des analyses, des études et des recherches sur la situation des femmes, d'évaluer la persistance des inégalités entre les sexes, d'identifier les obstacles à la parité et de faire au Premier ministre toutes recommandations et propositions de réforme dans son champ de compétence. A été publié au Journal officiel du 25 juillet 2009, le décret n° 2009-899 du 24 juillet 2009, modifiant la composition et le fonctionnement de l'Observatoire de la parité entre les femmes et les hommes (N° Lexbase : L5768IED). La modification de la composition de l'observatoire vise à assurer une plus grande cohérence des politiques publiques en faveur de l'égalité entre les femmes et les hommes, en permettant aux présidents des délégations aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes de l'Assemblée nationale, du Sénat et du Conseil économique, social et environnemental, de siéger en tant que membre de droit.

newsid:361390

Procédure civile

[Brèves] Précisions sur la prescription libératoire extinctive

Réf. : Cass. civ. 2, 09 juillet 2009, n° 08-16.894, F-P+B (N° Lexbase : A7399EIU)

Lecture: 1 min

N1400BLG

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Le 22 Septembre 2013

Aux termes de l'ancien article 2277 du Code civil (N° Lexbase : L5385G7L), dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, portant réforme de la prescription en matière civile (N° Lexbase : L9102H3I et lire N° Lexbase : N6679BGH) se prescrivent par cinq ans les actions en paiement : des salaires, des arrérages des rentes perpétuelles et viagères et de ceux des pensions alimentaires, des loyers, des fermages et des charges locatives, des intérêts des sommes prêtées, et généralement de tout ce qui est payable par année ou à des termes périodiques plus courts. Se prescrivent également par cinq ans les actions en répétition des loyers, des fermages et des charges locatives. Or, la prescription libératoire extinctive de cinq ans prévue par cet article n'éteint pas le droit du créancier. Il lui interdit seulement d'exiger l'exécution de son obligation. Telle est la précision effectuée par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 9 juillet 2009 (Cass. civ. 2, 9 juillet 2009, n° 08-16.894, F-P+B N° Lexbase : A7399EIU).

newsid:361400

Habitat-Logement

[Brèves] Les décisions implicites de rejet des demandes adressées aux commissions de médiation du droit au logement sont valides

Réf. : CE 4/5 SSR, 21-07-2009, n° 314070, ASSOCIATION FEDERATION DROIT AU LOGEMENT et autre (N° Lexbase : A1097EKT)

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N1473BL7

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Le 18 Juillet 2013

Ainsi statue le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 21 juillet 2009 (CE 4° et 5° s-s-r., 21 juillet 2009, n° 314070, Association Fédération Droit au logement N° Lexbase : A1097EKT). Les associations requérantes demandent l'annulation de l'arrêté du 19 décembre 2007 du ministre du Logement et de la Ville (N° Lexbase : L7212H3I), pris pour l'application de l'article R. 441-14 du Code de la construction et de l'habitation (N° Lexbase : L8205C7Z), en tant que celui-ci prévoit que l'accusé de réception des demandes adressées aux commissions de médiation créées par la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007, instituant le droit au logement opposable (N° Lexbase : L5929HU7), devra mentionner que si, passé le délai de trois ou six mois prévu par l'article R. 441-15 du code précité (N° Lexbase : L4095H9K), la commission de médiation "ne s'est pas prononcée sur votre recours, celui-ci sera considéré comme rejeté (rejet implicite)". Le Conseil rappelle que, si les décisions implicites mentionnées par la disposition attaquée, sont, par nature, non motivées, elles ne peuvent être regardées, de ce seul fait, comme méconnaissant l'obligation de motivation imposée par l'article L. 441-2-3 du même code (N° Lexbase : L8321HW4), dès lors, qu'en application de l'article 5 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public (N° Lexbase : L5049AHH), la commission est tenue, sous les conditions prévues par cet article, de communiquer aux demandeurs les motifs de ces décisions. Il en résulte que, contrairement à ce que soutiennent les associations requérantes, la disposition attaquée n'est pas intervenue en méconnaissance de l'article L. 441-2-3 précité. Par suite, les associations requérantes ne sont pas fondées à en demander l'annulation.

newsid:361473

Procédures fiscales

[Brèves] Abus de droit : publication des avis rendus par le Comité consultatif pour la répression des abus de droit (CCRAD) au cours des deux premières séances de 2009

Réf. : LPF, art. L. 64, version du 01-01-2009, à jour (N° Lexbase : L4668ICU)

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N1507BLE

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Le 18 Juillet 2013

Dans le cadre de la procédure de répression des abus de droit prévue à l'article L. 64 du LPF (N° Lexbase : L4668ICU), le litige peut être soumis, à la demande du contribuable ou de l'administration, à l'avis du comité de l'abus de droit fiscal. Les avis rendus par le comité de l'abus de droit fiscal font l'objet d'un rapport annuel adressé au ministre par le Président du comité et qui est reproduit sous la forme d'un BOI. Afin d'assurer une information plus complète et plus rapide, les avis rendus par ce comité sont également publiés. La position qu'entend adopter l'administration sur chacun des dossiers soumis à l'avis du comité est indiquée à titre informatif. Il est rappelé que, lorsque l'administration ne se conforme pas à l'avis du comité, il lui appartient d'apporter la preuve du bien-fondé de la rectification. Une instruction du 23 juillet 2009 (BOI 13 L-9-09 N° Lexbase : X7830AEQ) porte sur les avis rendus au cours des deux premières séances de l'année 2009 .

newsid:361507

Bancaire

[Brèves] Lutte contre le blanchiment de capitaux : obligations de vigilance des casinos

Réf. : Décret n° 2009-1013, 25 août 2009, portant application du premier alinéa de l'article L. 561-13 du code monétaire et financier, NOR : ECET0911384D, VERSION JO (N° Lexbase : L6772IEK)

Lecture: 1 min

N7382BLY

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Le 22 Septembre 2013

En matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, le nouvel article L. 561-13 du Code monétaire et financier (N° Lexbase : L7168ICH, modifié par l'ordonnance n° 2009-104 du 30 janvier 2009, relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme N° Lexbase : L6934ICS, lire N° Lexbase : N5754BIX), impose aux casinos, après vérification, sur présentation d'un document probant, de l'identité des joueurs, de procéder à l'enregistrement de leurs noms et adresses lorsqu'ils échangent tous modes de paiement, plaques, jetons et tickets dont le montant excède un seuil fixé par décret. Ce seuil est fixé par un décret du 25 août 2009, publié au Journal officiel du 27 août 2009 (décret n° 2009-1013, portant application du premier alinéa de l'article L. 561-13 du Code monétaire et financier N° Lexbase : L6772IEK), qui insère un nouvel article D. 516-13 dans le Code monétaire et financier aux termes duquel ledit seuil est fixé à 2 000 euros par séance. Il abroge, en conséquence, l'article D. 565-2 du même code qui prévoyait que les casinos doivent enregistrer les noms et adresses des joueurs qui remettent, ou qui reçoivent, des moyens de paiement en échange de jetons ou de plaques, ainsi que la référence du document probant d'identité produit, dès lors que les sommes en cause excèdent 1 000 euros par séance (pour une étude d'ensemble sur la lutte contre le blanchiment de capitaux, cf. l’Ouvrage "'Droit bancaire" N° Lexbase : E9885BXE) .

newsid:367382

Fiscalité des entreprises

[Brèves] IS : détermination du caractère non lucratif des opérations menées par une CCI et entraînant la non-imposition de la plus-value dégagée dans le cadre de cette activité

Réf. : CE 9/10 SSR, 31-07-2009, n° 294303, CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE MONTPELLIER (N° Lexbase : A1233EKU)

Lecture: 2 min

N7398BLL

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Le 18 Juillet 2013

Aux termes de l'article 206 du CGI (N° Lexbase : L1172IE7), sont passibles de l'impôt sur les sociétés et les personnes morales se livrant à une exploitation ou à des opérations à caractère lucratif. Dans un arrêt en date du 31 juillet 2009, le Conseil d'Etat retient que, pour l'application de ces dispositions, sont soumises à l'IS les plus-values de cession de capitaux mobiliers perçues par un organisme consulaire lorsqu'elles ont été réalisées, non dans le cadre d'une activité indissociable d'un but non lucratif de l'organisme, mais au titre de la mise en valeur d'un patrimoine. Et de préciser que, lorsqu'un élément d'actif, d'abord affecté à une activité indissociable du but non lucratif de l'organisme, se trouve, du fait de la cessation de cette activité, soumis à l'IS, la plus-value réalisée à l'occasion de sa cession doit être calculée par la différence entre sa valeur au jour de la cession et celle acquise par cet élément au jour du changement de régime fiscal applicable à cet actif (CE 9° et 10° s-s-r, 31 juillet 2009, n° 294303, Chambre de commerce et d'industrie de Montpellier, Mentionné aux Tables du Recueil Lebon N° Lexbase : A1233EKU). En l'espèce, la chambre de commerce et d'industrie de Montpellier a constitué, en 1953, dans le cadre de son activité de collecte de la participation des employeurs à l'effort de construction, une société anonyme immobilière, qui avait pour objet la construction et la location de logements à des étudiants. Elle a, par la suite, transféré à un comité interprofessionnel le montant de l'actif net des participations antérieurement collectées sans apporter les 880 actions de la société qu'elle a conservées dans son patrimoine, jusqu'à leur cession le 26 juin 1990. A la suite d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos en 1990, 1991 et 1992, l'administration fiscale a estimé que la plus-value de 39 155 000 francs (5 969 141 euros) réalisée à l'occasion de cette cession ne relevait pas de la gestion désintéressée de l'organisme consulaire et l'a soumise, de ce fait, à l'IS. La CCI de Montpellier fait grief à l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille d'avoir rejeté sa demande en annulation de cette décision de l'administration (CAA Marseille, 4ème ch., 11 avril 2006, n° 02MA00324 N° Lexbase : A1491DPW). La Haute assemblée retient que la détention de ces actions entre 1953 et 1980 était indissociable de l'activité de collecte de la participation des employeurs à l'effort de construction et relevait donc d'une gestion désintéressée et que, dès lors, si la cour n'a pas commis d'erreur de droit en estimant imposable la plus-value réalisée sur la valeur des actions entre 1980 et 1990, elle a entaché son arrêt d'erreur de droit en estimant imposable la plus-value réalisée sur la valeur des actions entre 1953 et 1980.

newsid:367398

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