Décret no 95-1114 du 18 octobre 1995 portant création d'un Observatoire de la parité entre les femmes et les hommes

Décret no 95-1114 du 18 octobre 1995 portant création d'un Observatoire de la parité entre les femmes et les hommes

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L5743IEG

Décret no 95-1114 du 18 octobre 1995 portant création d'un Observatoire de la parité entre les femmes et les hommes

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de la solidarité entre les générations,

Vu le décret no 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés;

Le conseil des ministres entendu,

Décrète:



Art. 1er. - Il est institué, auprès du Premier ministre, un Observatoire de la parité entre les femmes et les hommes.



Art. 2. - L'Observatoire de la parité entre les femmes et les hommes a pour mission, dans ce domaine, de:

- réunir des données, faire produire et produire des analyses, études et recherches sur la situation des femmes, aux niveaux national et international;

- favoriser des programmes d'actions tendant notamment à la diffusion des connaissances;

- éclairer les pouvoirs publics ainsi que les acteurs politiques,

économiques et sociaux dans leur décision;

- faire toutes recommandations et propositions de réformes législatives et réglementaires.

L'observatoire peut émettre des avis sur les projets de textes législatifs ou réglementaires.



Art. 3. - L'observatoire remet, tous les deux ans, un rapport général au Premier ministre. Ce rapport est présenté au Parlement et publié.

L'observatoire rédige également des rapports thématiques.



Art. 4. - L'observatoire est présidé par le Premier ministre ou, par délégation de celui-ci, par le ministre chargé des droits des femmes.

Le président est assisté des ministres concernés par l'ordre du jour, ou de leurs représentants.



Art. 5. - Un rapporteur général est nommé, par décret du Président de la République, pour une durée de trois ans renouvelable une fois, sur proposition du Premier ministre et du ministre chargé des droits des femmes. Le rapporteur général propose un programme de travail à l'observatoire et en assure la coordination.



Art. 6. - L'observatoire est composé de personnalités, choisies en raison de leur compétence et de leur expérience, nommées pour une durée de trois ans renouvelable une fois, par décret du Premier ministre, sur proposition du ministre chargé des droits des femmes.

Les membres démissionnaires ou décédés sont remplacés. Dans ce cas, le mandat des nouveaux membres expire à la date à laquelle aurait pris fin celui des membres qu'ils remplacent.



Art. 7. - Le secrétariat de l'observatoire est assuré par le service des droits des femmes.



Art. 8. - L'observatoire peut charger certains de ses membres d'étudier des questions particulières. Il peut consulter ou inviter à ses séances ou aux groupes de travail créés par lui des représentants de l'administration, des associations, des représentants des salariés et des employeurs, des personnalités qualifiées dont l'audition lui paraît utile.



Art. 9. - L'Observatoire de la parité entre les femmes et les hommes est réuni au moins trois fois par an par le président sur proposition du rapporteur général ou à la demande de la majorité des membres.

L'ordre du jour des réunions est fixé par le président, sur proposition du rapporteur général.



Art. 10. - Pour l'exercice de ses attributions, l'observatoire évalue et utilise toutes études existantes et fait réaliser des travaux statistiques et des études, notamment par des administrations de l'Etat. L'observatoire fait connaître à celles-ci ses besoins afin qu'elles les prennent en compte dans leur programme de travaux statistiques et études.



Art. 11. - Sauf dispositions législatives contraires, les administrations de l'Etat et les établissements publics de l'Etat sont tenus de communiquer à sa demande les éléments d'information et les études dont ils disposent et qui apparaissent nécessaires à l'observatoire pour l'exercice de ses missions.



Art. 12. - Les fonctions des membres de l'observatoire et du rapporteur général sont gratuites; les frais de déplacement et de séjour sont remboursés dans les conditions prévues par le décret du 28 mai 1990 susvisé.

Ces dispositions sont également applicables aux représentants des organismes mentionnés à l'article 8 ci-dessus.



Art. 13. - Le ministère chargé des droits des femmes prend en charge le fonctionnement de l'observatoire.



Art. 14. - Le Premier ministre, le ministre de l'économie, des finances et du Plan, le ministre de la solidarité entre les générations et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.



Fait à Paris, le 18 octobre 1995.

JACQUES CHIRAC

Par le Président de la République:

Le Premier ministre,

ALAIN JUPPE

Le ministre de la solidarité entre les générations,

COLETTE CODACCIONI

Le ministre de l'économie,

des finances et du Plan,

JEAN ARTHUIS

Le secrétaire d'Etat au budget,

FRANCOIS D'AUBERT

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