Le Quotidien du 2 septembre 2009

Le Quotidien

Social général

[Brèves] Les dispositions sociales de la loi sur le tourisme

Réf. : Loi n° 2009-888, 22 juillet 2009, de développement et de modernisation des services touristiques, NOR : ECEX0828955L, version JO (N° Lexbase : L5745IEI)

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N1416BLZ

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Le 22 Septembre 2013

A été publiée au Journal official du 24 juillet 2009, la loi n° 2009-888 du 22 juillet 2009, de développement et de modernisation des services touristiques (N° Lexbase : L5745IEI). A noter, parmi ses quelques 35 articles, deux mesures importantes en matière sociale. Concernant la distribution des chèques-vacances dans les PME, tout d'abord, la nouvelle loi simplifie le dispositif existant. Ainsi, le principe de l'épargne salariale préalable n'a plus lieu d'être et la contribution de l'employeur à l'acquisition par un salarié de chèques-vacances ne peut dépasser un pourcentage de leur valeur libératoire fixé par décret, lequel définira des pourcentages différents en fonction de la rémunération du salarié et de sa situation de famille (C. tour., art. L. 411-9). Notons que deux ans après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement devra déposer, sur le bureau de l'Assemblée nationale et du Sénat, un rapport relatif au régime des chèques-vacances. Ce rapport dressera le bilan des nouvelles dispositions introduites par la présente loi et en examinera l'impact réel sur la diffusion des chèques-vacances dans les petites entreprises. En cas de diffusion des chèques-vacances inférieure à 500 000 porteurs sur une base annualisée dans les petites entreprises, le rapport proposera de nouvelles modalités d'émission des chèques-vacances. Il faut, également, remarquer la suppression de l'aide à l'emploi dans les hôtels-cafés-restaurants. A compter du 1er juillet 2009, le nouveau texte abroge l'aide à l'emploi, mise en place par la loi n° 2004-804 du 9 août 2004, pour le soutien à la consommation et à l'investissement (N° Lexbase : L0814GTC) et ce, en contrepartie de la baisse de la TVA .

newsid:361416

Procédure civile

[Brèves] La radiation ne fait pas obstacle à l'application de l'article 524 du Code de procédure civile

Réf. : Cass. civ. 2, 09 juillet 2009, n° 08-13.451, FS-P+B (N° Lexbase : A7277EID)

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N1402BLI

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Le 22 Septembre 2013

Aux termes de l'article 524 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L6668H74), lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président statuant en référé et dans les cas suivants : si elle est interdite par la loi ; si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives, dans ce dernier cas, le premier président pouvant aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 (N° Lexbase : L6654H7L) à 522. Le même pouvoir appartient, en cas d'opposition, au juge qui a rendu la décision. Lorsque l'exécution provisoire est de droit, le premier président peut prendre les mesures prévues au deuxième alinéa de l'article 521 (N° Lexbase : L6662H7U) et à l'article 522 (N° Lexbase : L8179G73). Le premier président peut arrêter l'exécution provisoire de droit en cas de violation manifeste du principe du contradictoire ou de l'article 12 (N° Lexbase : L1127H4I) et lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. L'application de ces dispositions reste possible malgré la radiation prononcée par le conseiller de la mise en état sur le fondement de l'article 526 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L6673H7B). Tel est le principe posé par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 9 juillet 2009 (Cass. civ. 2, 9 juillet 2009, n° 08-13.451, FS-P+B N° Lexbase : A7277EID).

newsid:361402

Urbanisme

[Brèves] Une décision de refus de délivrance d'un permis de construire peut être légalement justifiée par un motif autre que celui initialement retenu par l'administration

Réf. : CE 1/6 SSR., 21-07-2009, n° 307540, M. MAIA (N° Lexbase : A1073EKX)

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N1485BLL

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Le 18 Juillet 2013

Une décision de refus de délivrance d'un permis de construire peut être légalement justifiée par un motif autre que celui initialement retenu par l'administration. Telle est la solution d'un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 21 juillet 2009 (CE 1° et 6° s-s-r., 21 juillet 2009, n° 307540, M. Maia N° Lexbase : A1073EKX). L'arrêt attaqué a rejeté, après annulation du jugement du tribunal administratif du 21 juin 2005, les conclusions de M. X tendant à l'annulation de l'arrêté municipal du 20 décembre 2002 refusant de lui délivrer un permis de construire (CAA Versailles, 2ème ch., 10 mai 2007, n° 05VE01564 N° Lexbase : A1974DXE). Le caractère rétroactif de l'annulation, par un arrêt de cour administrative d'appel de 2003 devenu définitif, d'un jugement de 2002 par lequel un tribunal administratif avait annulé le POS de la commune, approuvé le 3 mars 2000, induit que ce document d'urbanisme doit être regardé comme n'ayant jamais cessé d'exister et de produire ses effets. En particulier, ceci entraîne le fait qu'il n'était plus en vigueur à la date à laquelle le maire de cette commune a refusé d'accorder au requérant le permis de construire qu'il sollicitait, soit le 20 décembre 2002. Ainsi, la cour administrative d'appel de Versailles a pu, sans commettre d'erreur de droit, substituer, à la demande de la commune, au motif erroné initialement retenu par cette dernière pour fonder son refus, le motif tiré de ce que les dispositions du POS approuvé le 3 mars 2000 faisaient obstacle, à la date du refus litigieux, à la délivrance du permis de construire sollicité. Elle n'a pas, davantage, méconnu les stipulations de l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales (N° Lexbase : L7558AIR), qui ne font pas obstacle à ce que le juge administratif estime qu'une décision est légalement justifiée par un motif autre que celui initialement retenu par l'administration. L'on peut rappeler, toutefois, qu'un permis de construire peut se voir validé même s'il est en contradiction avec certaines dispositions du POS (cf. CE 1° et 6° s-s-r., 21 mai 2008, n° 284801, Mme Louvard N° Lexbase : A7198D84).

newsid:361485

Famille et personnes

[Brèves] De la renonciation aux formalités prévues par l'ancien article 837 du Code civil

Réf. : Cass. civ. 1, 08 juillet 2009, n° 08-15.188, F-P+B (N° Lexbase : A7327EI9)

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N1394BL9

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Le 22 Septembre 2013

Si l'inobservation des formalités prévues par l'article 837 du Code civil (N° Lexbase : L3478ABG), dans sa version antérieure à la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006, portant réforme des successions et des libéralités (N° Lexbase : L0807HK4), qui ne sont pas d'ordre public et qui ne présentent aucun caractère substantiel, n'est assortie d'aucune sanction, il ne peut y être renoncé que du consentement de toutes les parties. Tel est le rappel effectué par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 8 juillet 2009 (Cass. civ. 1, 8 juillet 2009, n° 08-15.188, F-P+B N° Lexbase : A7327EI9 ; voir, déjà en ce sens, Cass. civ. 1, 16 juillet 1997, n° 95-13.316, Mme Gautier c/ Consorts Grisel N° Lexbase : A0410AC8). En l'espèce, le divorce des époux B., mariés sous un régime de communauté, a été prononcé avec désignation d'un notaire pour procéder à la liquidation de leurs droits respectifs et d'un juge pour surveiller les opérations et faire rapport en cas de difficultés. Le notaire a dressé un procès-verbal de difficultés le 11 mai 2004. Sans attendre que ce dernier ait renvoyé les parties à saisir le juge-commissaire, Mme D. a fait assigner son ex-mari, représenté par sa tutrice, pour voir ordonner la liquidation partage de la communauté et statuer sur les difficultés ayant donné lieu au procès-verbal du notaire. Par un arrêt du 4 juillet 2007, la cour d'appel de Poitiers a relevé que M. B., représenté par sa tutrice, s'était opposé à la saisine directe du tribunal et avait revendiqué celle du juge chargé de surveiller les opérations de compte, liquidation et partage. Elle en a déduit que Mme D. était irrecevable à saisir directement le tribunal des difficultés constatées dans le procès-verbal du notaire liquidateur. Cette solution a été approuvée par la Cour de cassation sur le fondement du principe précité.

newsid:361394

Sécurité sociale

[Brèves] CADES : montants définitifs de la reprise des déficits cumulés des branches maladie et vieillesse du régime général et du fonds de solidarité vieillesse

Réf. : Décret n° 2009-927, 28 juillet 2009, fixant les montants définitifs de la reprise par la Caisse d'amortissement de la dette sociale des déficits cumulés des branches maladie et vieillesse du régime général ... (N° Lexbase : L5884IEN)

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N1572BLS

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Le 22 Septembre 2013

La Caisse d'amortissement de la dette sociale (CADES) a été créée par l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996, relative au remboursement de la dette sociale (N° Lexbase : L1330AI4). Ce texte a été modifié par la loi n° 2004-810 du 13 août 2004, relative à l'assurance maladie (N° Lexbase : L0836GT7), qui s'inscrit dans le cadre de la réforme de la protection sociale française. La CADES apparaît indissociable des efforts de rééquilibrage des comptes de la Sécurité sociale. Sa mission est de financer et d'éteindre la dette cumulée du régime général de la Sécurité sociale. A été publié au Journal officiel du 30 juillet 2009, le décret n° 2009-927 du 28 juillet 2009, fixant les montants définitifs de la reprise par la Caisse d'amortissement de la dette sociale des déficits cumulés des branches maladie et vieillesse du régime général, ainsi que du fonds de solidarité vieillesse (N° Lexbase : L5884IEN). Ainsi, cette reprise porte sur les montants définitifs suivants : 9 077 778 205,41 euros pour la branche maladie, maternité, invalidité et décès ; 13 929 891 806,95 euros pour la branche vieillesse et veuvage et 3 992 329 987,64 euros pour le Fonds de solidarité vieillesse. La CADES a effectué un versement complémentaire de 100 millions d'euros au profit de l'Agence centrale des organismes de Sécurité sociale. Enfin, celle-ci a centralisé les opérations de régularisation suivantes : la branche maladie, maternité, invalidité et décès reçoit 277 778 205,41 euros ; la branche vieillesse et veuvage reverse 170 108 193,05 euros et le Fonds de solidarité vieillesse reverse 7 670 012,36 euros .

newsid:361572

Procédure pénale

[Brèves] Réforme de la procédure pénale : présentation du rapport "Léger"

Réf. : Rapport sur Comité de réflexion sur la justice pénale. Rapport d'étape sur la phase préparatoire du procès pénal, de Philippe LEGER, 06 mars 2009 (N° Lexbase : X7463AE7)

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N7383BLZ

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Le 22 Septembre 2013

En octobre 2008, le Garde des Sceaux demandait à une commission, présidée par Philippe Léger, magistrat, de "réfléchir sur les mesures propres à redonner aux Codes pénal et de procédure pénale la cohérence qui leur fait aujourd'hui défaut, en veillant à ce que ces codes rénovés répondent à la fois aux exigences d'une lutte plus efficace contre la délinquance et à un respect accru des droits des mis en cause et des victimes". Ayant limité le champ de son mandat à la procédure pénale, la commission a décidé, suivant en ceci la chronologie du procès pénal, d'examiner successivement les règles de procédure qui s'appliquent à l'enquête, celles qui concernent le jugement et, enfin, celles relatives à l'exécution des peines prononcées. Le premier rapport d'étape, qui concerne la seule phase préparatoire du procès pénal, a été remis au Garde des Sceaux le 9 mars 2009 (N° Lexbase : X7463AE7 et lire les obs. de R. Ollard, Comité de réflexion sur la justice pénale : présentation du rapport d'étape sur la phase préparatoire du procès pénal, Lexbase Hebdo n° 352 du 28 mai 2009 - édition privée générale N° Lexbase : N4437BKK). Le rapport définitif a été remis le 1er septembre 2009. Parmi les douze propositions contenues dans le rapport l'on peut citer :
- la suppression du juge d'instruction : le rapport préconise de le transformer en un juge de l'enquête et des libertés investi exclusivement de fonctions juridictionnelles (première proposition) ;
- le renforcement des droits du mis en cause : toute personne entendue par des services d'enquête, qu'elle soit ou non placée en garde à vue, devra être informée des faits justifiant son audition ; de même, la personne "mise en cause" pourra demander à devenir une partie de l'enquête pour bénéficier de l'accès au dossier, de l'assistance d'un avocat et faire des demandes d'actes (quatrième proposition) ;
- le renforcement des droits des victimes : la victime pourra, également, demander à être une partie de l'enquête pour bénéficier de l'accès au dossier, faire des demandes d'actes et être avisée de la fin des investigations (quatrième proposition) ;
- simplifier et harmoniser la procédure préparatoire au procès pénal : le rapport prévoit une unification des régimes de garde à vue. L'avocat pourra être présent si la garde à vue est prolongée. Toutes les gardes à vue devront être enregistrées, et elles seront limitées aux cas où la contrainte est nécessaire et aux faits punissables d'au moins un an de prison (sixième proposition) ;
- la réforme des procès d'assises : les propositions du rapport soulignent, sur ce point, que les arrêts d'assises devront être motivés, même sommairement (onzième proposition).

newsid:367383

Public général

[Brèves] Rattachement de la gendarmerie nationale au ministère de l'Intérieur

Réf. : Loi n° 2009-971, 03 août 2009, relative à la gendarmerie nationale, NOR : IOCX0814116L, VERSION JO (N° Lexbase : L6083IEZ)

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N7386BL7

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Le 22 Septembre 2013

La loi n° 2009-971 du 3 août 2009, relative à la gendarmerie nationale (N° Lexbase : L6083IEZ), a été publiée au Journal officiel du 6 août 2009. Elle organise le rattachement organique et opérationnel de la gendarmerie nationale au ministère de l'Intérieur. Elle énonce que ce denier est responsable de son organisation, de sa gestion, de sa mise en condition d'emploi et de l'infrastructure militaire qui lui est nécessaire. Toutefois, pour l'exécution de ses missions militaires, notamment lorsqu'elle participe à des opérations des forces armées à l'extérieur du territoire national, la gendarmerie nationale est placée sous l'autorité du ministre de la Défense. Ce dernier participe à la gestion de ses ressources humaines, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, et exerce, à l'égard des personnels militaires de la gendarmerie, les attributions en matière de discipline. En outre, la loi fixe les missions de la gendarmerie, qu'il s'agisse du maintien de l'ordre et de l'exécution des lois, des missions judiciaires ou de la défense des intérêts supérieurs de la Nation. Le texte indique qu'elle est destinée à assurer la sécurité publique et l'ordre public, particulièrement dans les zones rurales et périurbaines, ainsi que sur les voies de communication. Elle contribue à la mission de renseignement et d'information des autorités publiques, à la lutte contre le terrorisme, ainsi qu'à la protection des populations. Elle participe, également, à la défense de la Patrie et des intérêts supérieurs de la Nation, notamment au contrôle et à la sécurité des armements nucléaires. L'ensemble de ses missions, civiles et militaires, s'exécute sur toute l'étendue du territoire national, et hors de celui-ci en application des engagements internationaux de la France. Le texte contient, en outre, des dispositions relatives à l'encadrement de l'usage des armes à feu. Il doit, ainsi, être procédé à des sommations suivant des modalités propres à informer les personnes participant à l'attroupement de l'obligation de se disperser sans délai. Toutefois, les représentants de la force publique appelés en vue de dissiper un attroupement peuvent faire directement usage de la force si des violences ou voies de fait sont exercées contre eux, ou s'ils ne peuvent défendre autrement le terrain qu'ils occupent.

newsid:367386

Fiscalité des entreprises

[Brèves] IS : date d'appréciation du caractère anormal d'un abandon de créance au profit d'une filiale

Réf. : CE 3/8 SSR, 31-07-2009, n° 297274, SOCIETE ANONYME HAUSSMANN PROMO ILE-DE-FRANCE (N° Lexbase : A1250EKI)

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N7384BL3

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Le 18 Juillet 2013

Une société peut, sans commettre d'acte anormal de gestion, prévenir les conséquences de graves difficultés financières d'une filiale en lui consentant une aide, alors même qu'elle n'entretiendrait avec elle aucune relation commerciale. Toutefois, sauf preuve contraire, cette aide doit être réputée augmenter la valeur de la participation détenue dans le capital de la filiale. Il appartient à la société qui consent une aide financière à sa filiale d'apporter tous les éléments de nature à justifier que la situation nette réelle de sa filiale est négative pour rapporter la preuve que la valeur de sa participation dans le capital de sa filiale n'a pas augmenté. Interrogé sur ce point, le Conseil d'Etat, dans un arrêt du 31 juillet 2009, est venu préciser la date à laquelle doit être apprécié le caractère anormal d'un acte de gestion en cas d'abandon de créance à une filiale (CE 3° et 8° s-s-r., 31 juillet 2009, n° 297274, Société anonyme Haussmann Promo Ile-de-France, Mentionné aux Tables du Recueil Lebon N° Lexbase : A1250EKI ; cf. l’Ouvrage "Droit fiscal" N° Lexbase : E5640A3B). En l'espèce, une société qui exerçait une activité de marchand de biens avait déduit de ses résultats imposables de l'exercice clos le 31 décembre 1991 une somme de 8 820 000 francs (soit environ 1 344 600 euros) correspondant au montant d'un abandon de créance consenti, au cours de cet exercice, à une société dont elle possédait 4 503 des 15 012 actions. L'administration fiscale, après avoir constaté que cette dernière société avait, la même année, bénéficié d'abandons de créances consentis par l'ensemble de ses actionnaires, a notifié à la société un redressement calculé après plafonnement général de la déductibilité des aides et proratisation de l'abandon de créance litigieux. Saisie du litige, la cour administrative d'appel de Paris avait confirmé ce redressement (CAA Paris, 5ème ch., 29 juin 2006, n° 03PA04346 N° Lexbase : A8244DQE). La Haute juridiction précise que c'est à la date de clôture de l'exercice qu'il convient d'apprécier la situation nette réelle de la filiale, afin de déterminer si la société mère est en droit de déduire de ses bénéfices imposables la somme correspondant à l'aide qu'elle a apporté à sa filiale, et non à la date à laquelle l'abandon de créance a été opéré.

newsid:367384

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