Le Quotidien du 27 août 2009

Le Quotidien

Procédure prud'homale

[Brèves] Compétence de la juridiction administrative pour un litige relatif à l'exercice du droit syndical au sein d'un EPA

Réf. : Cass. soc., 08 juillet 2009, n° 08-40.102,(N° Lexbase : A7500EIM)

Lecture: 1 min

N1238BLG

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3229830-edition-du-27082009#article-361238
Copier

Le 22 Septembre 2013

Relève de la compétence administrative le personnel des établissements publics administratifs (EPA), c'est-à-dire les agents permanents titularisés et les agents contractuels, même s'ils sont liés par un contrat de droit privé (Cass. soc., 12 avril 1995, n° 93-46.599, Chambre de Commerce et d'Industrie de Toulouse c/ Mme Christine Antoni N° Lexbase : A9970ATG). La Cour de cassation énonce, dans un arrêt du 8 juillet 2009, que, eu égard à la nature administrative de l'établissement public et malgré la circonstance que certains agents soient liés à cet établissement par des contrats de droit privé, le litige relatif à l'exercice du droit syndical au sein d'un EPA relève de la compétence de la juridiction administrative (Cass. soc., 8 juillet 2009, n° 08-40.102, FS-P+B N° Lexbase : A7500EIM, v. aussi, Cass. soc., 12 octobre 1999, n° 97-42.159, Mme Josette Garnier, épouse Favard c/ Commune de Beaumont, pris en la personne de son maire N° Lexbase : A9253ATU). En l'espèce, un tribunal, statuant sur la demande d'un EPA d'annuler la désignation faite, par une union syndicale, d'un délégué syndical au sein de cet établissement, a retenu que l'article 11 de la délibération 91-032 du 24 janvier 1991, relative aux principes généraux du droit du travail, qui prévoit que les contestations relatives aux désignations des délégués ou représentants syndicaux sont de la compétence du tribunal de première instance et ne sont recevables que si elles sont faites dans les 15 jours suivant cette désignation, était applicable aux EPA et que le recours formé contre la désignation du délégué syndical plus de 7 mois après sa désignation est irrecevable. La Haute juridiction censure le jugement, au visa de la loi des 16-24 août 1790 et du décret du 16 fructidor an III, car en statuant comme il l'a fait, le tribunal de première instance a violé les textes susvisés .

newsid:361238

Fiscalité des entreprises

[Brèves] IS : transformation des associations coopératives artisanales en société

Réf. : QE n° 03143 de M. Hubert Haenel, JO Sénat 24-01-2008 p. 121, réponse publ. 25-06-2009 p. 1593, 13ème législature (N° Lexbase : L4882IEK)

Lecture: 2 min

N1491BLS

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3229830-edition-du-27082009#article-361491
Copier

Le 18 Juillet 2013

Il ressort des dispositions de l'article 207-1-3° bis du CGI (N° Lexbase : L8999IDN) que les coopératives artisanales et leurs unions, lorsqu'elles fonctionnent conformément aux dispositions de la loi n° 83-657 du 20 juillet 1983, relative au développement de certaines activités d'économie sociale (N° Lexbase : L4698GUK), bénéficient d'une exonération d'impôt sur les sociétés, sauf pour les affaires effectuées avec des non-sociétaires. Interrogé par M. Hubert Haenel, le 24 janvier 2008, le ministre de l'Economie, de l'Industrie et de l'Emploi vient apporter des précisions importantes, dans une réponse en date du 25 juin 2009, sur le régime de faveur en matière d'impôt sur les sociétés accordé aux associations coopératives artisanales de droit local et aux sociétés commerciales issues de leur transformation . Selon le ministre, l'association coopérative de droit local ayant un objet artisanal entre dans le champ d'application de l'article 207-1-3° bis du CGI et peut, à ce titre, bénéficier de l'exonération d'impôt sur les sociétés au même titre que les coopératives artisanales sous réserve qu'elle réponde aux exigences fixées par les dispositions de la loi du 20 juillet 1983 ainsi qu'à celles de la loi locale du 1er mai 1889 modifiée par la loi du 20 mai 1898. S'il est admis que la transformation d'une association coopérative de droit local ayant un objet artisanal en société coopérative ayant une activité analogue n'entraîne pas la création d'une personne morale nouvelle en application des dispositions de l'article 28 bis de la loi n° 47-1175 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération (N° Lexbase : L4471DIG), il en va différemment de la transformation d'une telle association en une société commerciale dépourvue de statut coopératif. Selon le ministre, la transformation régulière d'une association coopérative de droit local ayant un objet artisanal en une société ayant une activité analogue entraîne nécessairement la création d'une personne morale nouvelle, emportant ainsi toutes les conséquences de la cessation d'entreprise et la soumission de la nouvelle structure au régime de l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun (QE n° 03143 de M. Hubert Haenel, réponse publiée au JO Sénat du 25 juin 2009, p. 1593 N° Lexbase : L4882IEK).

newsid:361491

Affaires

[Brèves] Actualisation du droit commercial et du droit pénal applicables en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna

Réf. : Ordonnance 24 juillet 2009, n° 2009-897, relative à l'évaluation prudentielle des acquisitions et des augmentations de participation dans des entités du secteur financier, NOR : ECET0907776R (N° Lexbase : L5748IEM)

Lecture: 1 min

N1419BL7

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3229830-edition-du-27082009#article-361419
Copier

Le 22 Septembre 2013

A été publiée au Journal officiel du 25 juillet 2009, une ordonnance ayant pour objet d'actualiser le droit commercial et le droit pénal applicables en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna (ordonnance n° 2009-896 du 24 juillet 2009 N° Lexbase : L5748IEM), prise en application de l'article 165 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008, de modernisation de l'économie (N° Lexbase : L7358IAR). Sont ainsi étendues à la Nouvelle-Calédonie et aux îles Wallis et Futuna :
- les dispositions de la loi de modernisation de l'économie destinées à améliorer le statut du commerçant, sa situation patrimoniale et à simplifier ses obligations, celles destinées à simplifier le fonctionnement des sociétés commerciales, celles renforçant la protection de l'entrepreneur individuel et celles concernant la procédure de conciliation devant le tribunal de commerce ;
- et une partie des dispositions de l'ordonnance n° 2009-105 du 30 janvier 2009, relative aux rachats d'actions, aux déclarations de franchissement de seuils et aux déclarations d'intentions (N° Lexbase : L6935ICT, lire N° Lexbase : N4786BI4). Il n'a pas été possible de procéder à l'extension de la totalité des dispositions de cette ordonnance, dès lors qu'un nombre important d'articles qu'elle a modifiés l'avaient précédemment été, notamment par la loi n° 2005-842 du 26 juillet 2005, pour la confiance et la modernisation de l'économie (N° Lexbase : L5001HGC), sans que ces dispositions aient elles-mêmes été étendues.
Par ailleurs, l'ordonnance ne comporte aucune disposition relative à la Polynésie française, qui est compétente en matière de droit commercial et, en l'absence d'adaptations nécessaires pour les autres collectivités régies par le principe d'identité législative mentionnées par les habilitations, il n'est prévu aucune disposition les concernant.

newsid:361419

Sécurité sociale

[Brèves] Calcul du revenu des travailleurs indépendants relevant du régime micro-social et bénéficiaires du RSA

Réf. : Décret n° 2009-933, 29 juillet 2009, relatif au calcul du revenu des travailleurs indépendants relevant de l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale et bénéficiaires du revenu de solidarité activ ... (N° Lexbase : L5896IE4)

Lecture: 2 min

N1573BLT

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3229830-edition-du-27082009#article-361573
Copier

Le 22 Septembre 2013

A été publié au Journal officiel du 31 juillet 2009, le décret n° 2009-933 du 29 juillet 2009, relatif au calcul du revenu des travailleurs indépendants relevant de l'article L. 133-6-8 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L1089IE3) et bénéficiaires du revenu de solidarité active (N° Lexbase : L5896IE4). L'article R. 262-19 du Code de l'action sociale et des familles dispose, désormais, que "les bénéfices industriels et commerciaux et les bénéfices non commerciaux s'entendent des résultats ou bénéfices déterminés en fonction des régimes d'imposition applicables au titre de la pénultième année. S'y ajoutent les amortissements et les plus-values professionnels". Le décret ajoute que par dérogation à l'alinéa précédent, pour les travailleurs indépendants ayant opté pour le régime prévu à l'article L. 133-6-8 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L1089IE3), le calcul prévu à l'article R. 262-7 du Code de l'action sociale et des familles (N° Lexbase : L0777IEI) prend en compte le chiffre d'affaires réalisé au cours des trois mois précédant la demande d'allocation ou la révision en lui appliquant, selon les activités exercées, les taux d'abattement forfaitaires prévus aux articles 50-0 (N° Lexbase : L7173ICN) et 102 ter (N° Lexbase : L7065ICN) du Code général des impôts. En outre, le premier alinéa de l'article R. 262-21 du Code de l'action sociale et des familles (N° Lexbase : L5920IEY) est modifié en ces termes : "pour l'appréciation des revenus professionnels définis aux articles R. 262-18 (N° Lexbase : L0872IEZ) et R. 262-19 (N° Lexbase : L6005IE7) [du Code de l'action sociale et des familles] autres que ceux mentionnés au dernier alinéa de l'article R. 262-19, il est fait abstraction des déficits catégoriels et des moins-values subis au cours de l'année de référence, ainsi que des déficits constatés au cours des années antérieures". Par ailleurs, le texte modifie l'article R. 262-25 du Code de l'action sociale et des familles (N° Lexbase : L6002IEZ) : "si le bénéficiaire, son conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin ou l'une des personnes à charge définies à l'article R. 262-3 (N° Lexbase : L0858IEI) exerce une activité à caractère saisonnier, salariée ou non salariée, et si le montant de ses ressources, telles que définies à l'article R. 532-3 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L6589IER) pour la dernière année civile, est supérieur à douze fois le montant forfaitaire mensuel applicable au foyer au 1er janvier de cette année, l'intéressé ne peut bénéficier du revenu de solidarité active ou cesse d'y avoir droit, sauf s'il justifie d'une modification effective de sa situation professionnelle". Notons que ce décret n'est pas applicable dans les départements d'outre-mer et les collectivités de Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon.

newsid:361573

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.