Décret n° 2009-933 du 29 juillet 2009 relatif au calcul du revenu des travailleurs indépendants relevant de l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale et bénéficiaires du revenu de solidarité active

Décret n° 2009-933 du 29 juillet 2009 relatif au calcul du revenu des travailleurs indépendants relevant de l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale et bénéficiaires du revenu de solidarité active

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L5896IE4

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi et du haut-commissaire aux solidarités actives contre la pauvreté,

Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment ses articles L. 262-3 et L. 262-7 ;

Vu le code général des impôts, notamment ses articles 50-0 et 102 ter ;

Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 133-6-8 ;

Vu la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d'insertion, notamment son article 29 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales en date du 16 juin 2009 ;

Vu l'avis du conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole en date du 2 juillet 2009 ;

Vu l'avis de la commission consultative d'évaluation des normes en date du 2 juillet 2009 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

Article 1

L'article R. 262-19 du code de l'action sociale et des familles est complété par une phrase et un alinéa ainsi rédigés : « S'y ajoutent les amortissements et les plus-values professionnels.

« Par dérogation à l'alinéa précédent, pour les travailleurs indépendants ayant opté pour le régime prévu à l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale, le calcul prévu à l'article R. 262-7 du présent code prend en compte le chiffre d'affaires réalisé au cours des trois mois précédant la demande d'allocation ou la révision en lui appliquant, selon les activités exercées, les taux d'abattement forfaitaires prévus aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts. »

Article 2

Au premier alinéa de l'article R. 262-21 du même code, après la référence : « R. 262-19 », et à l'article R. 262-22 du même code, après le mot : « compte », sont insérés les mots : « autres que ceux mentionnés au dernier alinéa de l'article R. 262-19. »

Article 3

A l'article R. 262-25 du même code, les mots : « un travail saisonnier» sont remplacés par les mots : « une activité à caractère saisonnier, salariée ou non salariée, ».

Article 4

Le présent décret n'est pas applicable dans les départements et collectivités d'outre-mer mentionnés au I de l'article 29 de la loi du 1er décembre 2008 susvisée.

Article 5

La ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, le secrétaire d'Etat chargé du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme, des services et de la consommation et le haut-commissaire aux solidarités actives contre la pauvreté sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 29 juillet 2009.

François Fillon

Par le Premier ministre :

La ministre de l'économie,

de l'industrie et de l'emploi,

Christine Lagarde

Le ministre du travail, des relations sociales,

de la famille, de la solidarité

et de la ville,

Xavier Darcos

Le ministre du budget, des comptes publics,

de la fonction publique

et de la réforme de l'Etat,

Eric Woerth

Le secrétaire d'Etat

chargé du commerce, de l'artisanat,

des petites et moyennes entreprises,

du tourisme, des services et de la consommation,

Hervé Novelli

Le haut-commissaire

aux solidarités actives contre la pauvreté,

Martin Hirsch

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