Le Quotidien du 28 août 2009

Le Quotidien

Sécurité sociale

[Brèves] Trésorerie des organismes de Sécurité sociale et des organismes en relation avec l'Acoss

Réf. : Décret n° 2009-882, 21 juillet 2009, relatif à la trésorerie des organismes de >sécurité sociale et des organismes en relation avec l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, NOR : BCFS0908322D, ... (N° Lexbase : L5757IEX)

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N1461BLP

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Le 22 Septembre 2013

A été publié au Journal officiel du 22 juillet 2009, le décret n° 2009-882 du 21 juillet 2009, relatif à la trésorerie des organismes de Sécurité sociale et des organismes en relation avec l'agence centrale des organismes de Sécurité sociale (Acoss) (N° Lexbase : L5757IEX). L'article L. 225-1-3 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L2880ICN) prévoyait déjà que les régimes obligatoires de base autres que le régime général, ainsi que certains organismes et fonds, peuvent déposer, contre rémunération, tout ou partie de leurs disponibilités auprès de l'Agence centrale des organismes de Sécurité sociale. Le nouveau texte retient, désormais, entre autres dispositions, que les disponibilités excédant les besoins de trésorerie de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie peuvent également être déposées, suivant les modalités fixées par la convention prévue à l'article L. 225-1-3 du Code de la Sécurité sociale, auprès de l'Agence centrale des organismes de Sécurité sociale. Elles sont alors productives d'intérêts. A noter, par ailleurs, que les états prévisionnels de trésorerie de l'Agence centrale des organismes de sécurité Sociale et de chacune des branches du régime général sont établis chaque année pour l'année suivante par l'agence centrale des organismes de Sécurité sociale (CSS, art. R. 255-1 N° Lexbase : L5137IEY). Au vu de ces états prévisionnels de trésorerie, l'Agence centrale des organismes de Sécurité sociale détermine le montant prévisionnel des excédents durables de trésorerie (CSS, art. R. 255-2 N° Lexbase : L5129IEP). Remarquons, enfin, que le solde comptable de la trésorerie de chacune des branches gérées par les caisses nationales est établi quotidiennement par l'Agence centrale des organismes de Sécurité sociale et communiqué chaque jour à la caisse nationale concernée (CSS, art. R. 255-6 N° Lexbase : L5053IEU) (cf. l’Ouvrage "Droit de la Sécurité sociale" N° Lexbase : E6626ABZ).

newsid:361461

Fiscalité des particuliers

[Brèves] IR : date d'effet du PACS pour la déclaration des revenus

Réf. : QE n° 46106 de M. Roy Patrick, JOANQ 07-04-2009 p. 3180, Budget, comptes publics et fonction publique, réponse publ. 23-06-2009 p. 6126, 13ème législature (N° Lexbase : L4884IEM)

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N1495BLX

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Le 18 Juillet 2013

Dans une réponse en date du 23 juin 2009, le ministre du Budget, des Comptes publics et de la Fonction publique, interrogé le 7 avril 2009 par M. Roy, est amené à préciser la date qui doit être retenue pour les contribuables ayant signé un pacte civil de solidarité en la forme authentique pour la déclaration en commun de leurs revenus . Après avoir rappelé les règles applicables pour les formalités déclaratives d'un PACS fixées par les articles 515-3 (N° Lexbase : L8516HWC) et 515-3-1 (N° Lexbase : L8517HWD) du Code civil, le ministre du Budget précise que le PACS prend effet entre les parties à compter de son enregistrement par le greffier, qui lui confère une date certaine, et ne devient opposable aux tiers, y compris l'administration fiscale, qu'à compter du jour où les formalités de publicité sont accomplies. Selon lui, il convient donc de prendre en compte la date de mention du PACS en marge d'un acte déjà inscrit, tel que l'acte de naissance, par l'officier d'état civil, dans les conditions et délais mentionnés à l'article 6 du décret n° 2006-1806 du 23 décembre 2006 (N° Lexbase : L9638HT7), pour la détermination des obligations fiscales à l'impôt sur le revenu et, notamment, l'obligation de dépôt d'une déclaration commune des revenus au titre de l'impôt sur le revenu (QE n° 46106 de M. Roy Patrick, réponse publiée au JOAN du 23 juin 2009, p. 6126 N° Lexbase : L4884IEM).

newsid:361495

Baux d'habitation

[Brèves] Délivrance du congé au locataire en cas de vente "à la découpe" de plus de dix logements

Réf. : Cass. civ. 3, 24 juin 2009, n° 08-14.731,(N° Lexbase : A4204EIK)

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N1444BL3

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Le 22 Septembre 2013

L'accord collectif du 9 juin 1998, rendu obligatoire par le décret n° 99-628 du 22 juillet 1999 (N° Lexbase : L4569IEX), instaure une procédure spéciale d'information et d'accession à la propriété en faveur des locataires d'un même immeuble dont le propriétaire a pris la décision de vendre plus de dix appartements. Il s'applique aux locataires auxquels le propriétaire a fait part, postérieurement à l'entrée en vigueur du décret précité, de son intention de mettre en vente par lots l'intégralité de l'immeuble comportant plus de dix logements (sur la portée de cet accord collectif voir, Cass. civ. 3, 24 juin 2009, deux arrêts, n° 08-14.731 N° Lexbase : A4204EIK et n° 08-14.732 N° Lexbase : A4205EIL, Ville de Paris, représentée par son maire en exercice, FS-P+B). Dans un arrêt rendu le 8 juillet 2009, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé contre un arrêt d'appel ayant constaté la violation de cet accord collectif et déclaré nul le congé délivré par le bailleur. En effet, elle a relevé que le bailleur avait, depuis 1999, procédé à la vente "à la découpe" de plus de dix logements dans un même immeuble et retenu qu'il devait respecter les termes de l'accord collectif du 9 juin 1998, en ce qui concernait la vente de l'appartement occupé par Mme C. ayant donné lieu à un congé pour vendre en juin 2004, postérieur à la loi du 13 décembre 2000 (loi n° 2000-1208, relative à la solidarité et au renouvellement urbains N° Lexbase : L9087ARY), qui a rendu obligatoire le respect de l'accord par toutes les personnes morales bailleresses. Par ailleurs, la Cour a précisé que l'article 6.1 de cet accord stipulait que pour les opérations en cours les bailleurs s'engageaient à examiner les dossiers au cas par cas et à mettre en oeuvre les dispositions de l'accord, en particulier les points 4.1 et 4.2, en tenant compte de l'état d'avancement des opérations. Elle en a donc déduit que la locataire pouvait prétendre à l'applicabilité de ces dispositions.

newsid:361444

Télécoms

[Brèves] Extension et adaptation outre-mer des dispositions relatives à la télévision numérique terrestre

Réf. : Loi n° 2009-669, 12 juin 2009, favorisant la diffusion et la protection de la création sur internet, NOR : MCCX0811238L, VERSION JO (N° Lexbase : L3432IET)

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N1574BLU

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Le 22 Septembre 2013

La secrétaire d'Etat chargée de l'Outre-mer a présenté, lors du Conseil des ministres du 25 août 2009, une ordonnance portant extension et adaptation en Outre-mer des dispositions relatives à la télévision numérique terrestre. Cette ordonnance adapte certaines dispositions de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986, relative à la liberté de communication (N° Lexbase : L8240AGB), afin d'organiser le lancement de la télévision numérique terrestre en Outre-mer. En effet, les territoires ultra-marins ne bénéficient pas de la télévision numérique terrestre, alors même qu'ils ne reçoivent en général que deux ou trois chaînes terrestres en mode analogique. Le taux de pénétration de l'offre satellitaire est, quant à lui, supérieur à celui constaté en métropole, mais son coût est relativement élevé pour les consommateurs. Le développement de la TNT Outre-mer permettra une augmentation très significative de la richesse de l'offre gratuite de services de télévision qui passera, dans un premier temps, à une dizaine de chaînes. Compte tenu du déploiement technique nécessaire, le lancement effectif du premier multiplexe devrait intervenir avant la fin de l'année 2010, soit un an avant l'extinction de la diffusion analogique, dont la date est arrêtée au 30 novembre 2011 pour l'Outre-mer comme pour l'ensemble du territoire national (lOI n° 2009-669 du 12 juin 2009, favorisant la diffusion et la protection de la création sur internet, art. 24 N° Lexbase : L3432IET). Cette nouvelle offre de services télévisuels sera complétée en 2011 par le lancement d'un deuxième multiplexe de chaînes numériques, qui permettra de diffuser de nouvelles chaînes locales ainsi que des services en haute définition. L'ordonnance prévoit un complément satellitaire pour les zones non couvertes et des campagnes de communication permettant une information de la population.

newsid:361574

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