Le Quotidien du 31 août 2009

Le Quotidien

Sécurité sociale

[Brèves] Conséquences du relèvement du Smic au 1er juillet 2009 : l'Unedic fait le point sur les nouveaux montants de l'allocation journalière versée aux salariés handicapés des entreprises adaptées et centres de distribution de travail à domicile

Réf. : Circ. UNEDIC, n° 2009-17, du 10 juillet 2009, RELEVEMENT DU SMIC (METROPOLE ET DOM) AU 1er JUILLET 2009 (N° Lexbase : L4672IER)

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N1453BLE

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Le 22 Septembre 2013

Le décret n° 2009-800 du 24 juin 2009, portant relèvement du salaire minimum de croissance (N° Lexbase : L4474IEG), a, rappelons-le, porté le montant du Smic à 8,82 euros en métropole, dans les Dom et dans les Com (Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon) et ce, à compter du 1er juillet 2009. La circulaire Unedic n° 2009-17 du 10 juillet 2009 (N° Lexbase : L4672IER) revient sur les conséquences du relèvement du Smic sur les montants de l'allocation journalière versée aux salariés handicapés des entreprises adaptées et centres de distribution de travail à domicile. Ainsi, à compter du 1er juillet 2009, cette allocation est portée à 19,58 euros, soit 8,82 euros x 2,22 pour les 28 premières allocations ; et à 29,37 euros, soit 8,82 euros x 3,33 pour les allocations suivantes. Par ailleurs, le seuil d'exonération, en-deçà duquel la contribution pour le remboursement de la dette sociale, la contribution sociale généralisée, ainsi que, le cas échéant, la cotisation d'assurance maladie, maternité, invalidité, décès, assise sur les revenus de remplacement, n'est pas due, est fixé, au 1er juillet 2009, à 45 euros.

newsid:361453

Droit financier

[Brèves] Crise financière et date d'appréciation des manquements commis dans le cadre de la gestion et la commercialisation de fonds monétaires dynamiques

Réf. : Décision La Commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers (AMF), 18 juin 2009, DECISION DE LA COMMISSION DES SANCTIONS A L'EGARD DE LA SOCIETE ODDO ASSET MANAGEMENT (N° Lexbase : L5741IED)

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N1388BLY

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Le 22 Septembre 2013

Par deux décisions du 18 juin 2009 (décisions AMF du 18 juin 2009 N° Lexbase : L5742IEE et N° Lexbase : L5741IED), la Commission des sanctions de l'AMF a prononcé un avertissement et une sanction pécuniaire de 300 000 euros à l'égard d'une banque et de l'une de ses filiales. Dans les deux cas, étaient essentiellement en cause la gestion et la commercialisation de fonds dits "monétaires dynamiques" dans la période antérieure au déclenchement de la crise des "subprime" au cours de l'été 2007. Ainsi que le relève la Commission des sanctions "si les manquements relevés par la présente décision ont vu leur portée mise en relief par la survenance de la crise financière apparue d'abord aux Etats-Unis, ils doivent [...] être appréciés en eux-mêmes et à la date à laquelle ils ont été commis". La Commission retient, également, que la fixation du quantum de la sanction prononcée pour divers manquements à des "règles de bonne conduite" (respect des intérêts des porteurs de chacun des fonds, règles de commercialisation et prévention des conflits d'intérêts) a tenu compte de la façon dont, après la fermeture des fonds, décidée après le déclenchement de la crise, la banque a "assuré à ses clients la garantie du capital investi et veillé à l'égalité de l'ensemble des porteurs".

newsid:361388

Urbanisme

[Brèves] Un permis de construire respectant les prescriptions d'un POS en matière d'alignement des constructions est valide

Réf. : CE 1/6 SSR., 21-07-2009, n° 310234, COMMUNE DE SAINT-MICHEL-CHEF-CHEF (N° Lexbase : A1085EKE)

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N1483BLI

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Le 18 Juillet 2013

Un permis de construire respectant les prescriptions d'un POS en matière d'alignement des constructions est valide. Telle est la solution d'un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 21 juillet 2009 (CE 1° et 6° s-s-r., 21 juillet 2009, n° 310234, Commune de Saint-Michel-Chef-Chef N° Lexbase : A1085EKE). L'arrêt attaqué a annulé un arrêté municipal délivrant un permis de construire à M. X (CAA Nantes, 2ème ch., 26 juin 2007, n° 06NT01048 N° Lexbase : A3122DYB). Le projet faisant l'objet du permis de construire portait sur l'édification de deux constructions, l'une à usage de garage dont la façade est à l'alignement de la voie publique et en continuité du bâti des constructions voisines, l'autre à usage d'habitation, implantée en arrière de cette première construction, avec un recul de près de 9 mètres de l'alignement de la voie publique, ces deux constructions étant séparées par une cour d'une largeur de 3, 40 mètres. Après avoir estimé que le garage ne pouvait être regardé comme formant avec l'habitation une seule construction, la cour administrative d'appel a annulé le permis de construire litigieux au motif qu'il comportait un bâtiment à usage d'habitation dont le nu de la façade n'était pas implanté à l'alignement de la voie publique existante, et méconnaissait, dès lors, les dispositions du 1 de l'article UA 6 du règlement du POS. Le Conseil relève, au contraire, que les dispositions de cet article, selon lesquelles "le nu des façades des constructions doit être édifié à l'alignement des voies publiques ou privées existantes" ont pour objet - sous réserve de la possibilité de retrait jusqu'à 5 mètres- de créer un front bâti continu le long de la voie sans distinguer suivant la destination des constructions, et non de réglementer l'implantation des constructions situées au second rang par rapport aux voies publiques. En statuant ainsi, la cour a donc commis une erreur de droit et voit son arrêt annulé. L'on peut rappeler, à l'inverse, qu'un permis de construire ne respectant pas les prescriptions d'un plan local d'urbanisme en matière d'alignement des constructions par rapport aux voies publiques doit être annulé (cf. CAA Marseille, 1ère ch., 6 janvier 2009, n° 06MA02052, Commune de Cabrières d'Avignon N° Lexbase : A8606ECQ).

newsid:361483

Responsabilité

[Brèves] Régime de responsabilité de l'agent de voyage pour la vente en ligne de "vols secs"

Réf. : Loi n° 2009-888, 22 juillet 2009, de développement et de modernisation des services touristiques, NOR : ECEX0828955L, version JO (N° Lexbase : L5745IEI)

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N1409BLR

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Le 22 Septembre 2013

Alors que l'article L. 211-17 du Code du tourisme (N° Lexbase : L0206HGQ, C. tour., art. L. 211-16 N° Lexbase : L5660IED, depuis la publication de la loi n° 2009-888 du 22 juillet 2009, de développement et de modernisation des services touristiques, au Journal officiel du 25 juillet 2009 N° Lexbase : L5745IEI) instaure une responsabilité de plein droit de l'agence de voyages, que ses obligations soient à exécuter par elle-même ou par d'autres prestataires de services, l'article L. 211-18 du même code (N° Lexbase : L0207HGR C. tour., art. L. 211-17, nouv. N° Lexbase : L5454IEQ) exclut la responsabilité de plein droit pour la vente de "vols secs". Or, l'article L. 121-20-3 du Code de la consommation (N° Lexbase : L5766H9G) prévoit que "le professionnel est responsable de plein droit à l'égard du consommateur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat conclu à distance, que ces obligations soient à exécuter par le professionnel qui a conclu ce contrat ou par d'autres prestataires de services [...]. Toutefois, il peut s'exonérer de tout ou partie de sa responsabilité en apportant la preuve que l'inexécution ou la mauvaise exécution du contrat est imputable, soit au consommateur, soit au fait, imprévisible et insurmontable, d'un tiers au contrat, soit à un cas de force majeure". Aussi, dans la matière particulière de la vente en ligne de "vols secs", l'application de ces deux catégories de dispositions abouti à des régimes opposés. Saisie de cette question la cour d'appel de Paris a jugé dans un arrêt du 26 mars 2009 qu'il convenait, dès lors, de rechercher si le législateur, en édictant une responsabilité de plein droit dans le cadre de contrats à distance, avait l'intention de remettre en cause l'exception à cette responsabilité de plein droit de l'article L. 211-18 du Code du tourisme. Selon la cour, cette intention ne peut être recherchée dans les travaux préparatoires, cette disposition étant issue d'un amendement présenté lors de la première lecture du texte à l'Assemblée nationale. Aucun élément ne pouvant permettre d'imputer une intention quelconque au législateur, la cour estime qu'il convient, dès lors, d'appliquer la règle selon laquelle la loi spéciale déroge à la loi générale et qu'en conséquence, il y a lieu d'appliquer à la vente en ligne de "vols secs", les dispositions de l'article L. 211-18 du Code du tourisme : la responsabilité de l'agent de voyage ne peut donc être retenue qu'en cas de faute prouvée (CA Paris, 8ème ch., sect. A, 26 mars 2009, n° 07/16875, SASU Go Voyages c/ M. Patrick Auger N° Lexbase : A6099EEM).

newsid:361409

Procédure administrative

[Brèves] Caractérisation de l'urgence pour saisir le juge des référés

Réf. : CE référé, 28-07-2009, n° 329514, M. Marc ROBERT (N° Lexbase : A2203EKS)

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N1578BLZ

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Le 18 Juillet 2013

Aux termes d'une ordonnance rendue le 28 juillet 2009, le Conseil d'Etat, saisi en urgence d'une procédure de référé, a rejeté la demande de suspension d'exécution d'un décret du 23 juin 2009, portant nomination de M. X. au poste d'avocat général à la Cour de cassation (CE référé, 28 juillet 2009, n° 329514, M. X N° Lexbase : A2203EKS). Pour mémoire, le juge des référés peut, dans des délais très brefs, suspendre une décision en cas de doute sérieux sur sa légalité, à la condition qu'il y ait urgence à le faire, ce qui est, notamment, le cas si cette décision porte une atteinte suffisamment grave et immédiate à un intérêt public ou aux intérêts défendus par le requérant (CJA, art. L. 521-1 N° Lexbase : L3057ALS). Dans cette affaire, le juge des référés a considéré qu'il n'y avait pas d'urgence, pour trois raisons. En premier lieu, la mutation d'un agent public d'un poste à un autre, lorsqu'elle est prononcée dans l'intérêt du service, et en l'absence de circonstances particulières, n'entraîne pas une situation d'urgence. En l'espèce, M. X, de par ses fonctions, occupait un emploi hors hiérarchie du Parquet, et aucune circonstance particulière à sa situation ne conduisait à estimer que sa nomination à un autre emploi de cette même catégorie porterait une atteinte à ses intérêts révélant une situation d'urgence. En deuxième lieu, la nécessité de remplacer l'intéressé n'entraîne pas de situation d'urgence liée au bon fonctionnement du parquet général près de la cour d'appel de Riom. Enfin, en troisième lieu, les conditions dans lesquelles le Conseil supérieur de la magistrature (CSM) a été consulté avant que le décret ne soit pris ne font apparaître aucune méconnaissance à caractère général des prérogatives qui lui sont confiées par la Constitution en matière de nomination des magistrats du Parquet, et qui serait susceptible de faire apparaître une situation d'urgence.

newsid:361578

Avocats

[Brèves] Modernisation des professions du droit : un plan avant la fin 2009

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N1576BLX

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Le 07 Octobre 2010

Le Président de la République a chargé, le 26 août 2009, le Garde des Sceaux d'entamer la concertation sur les recommandations du rapport "Darrois" avec l'ensemble des acteurs du monde judiciaire, afin de lui présenter en fin d'année "un plan ambitieux de modernisation des professions du droit" (sur le rapport "Darrois", voir N° Lexbase : N0317BKX). De plus, ce dernier souhaite voir rapidement adoptée la proposition de loi visant à créer un acte d'avocat, déposée sur le bureau de l'Assemblée nationale le 21 juillet 2009 et outil d'une sécurité juridique renforcée pour les justiciables français. Enfin, Président de la République a rappelé que l'adaptation des professions du droit aux exigences de la société française et du monde économique était l'une des conditions indispensables au succès de la réforme du système judiciaire.

newsid:361576

Durée du travail

[Brèves] Publication de la loi sur le travail dominical

Réf. : Loi n° 2009-974, 10 août 2009, réaffirmant le principe du repos dominical et visant à adapter les dérogations à ce principe dans les communes et zones touristiques et thermales ainsi que dans certaines ... (N° Lexbase : L6524IED)

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N1577BLY

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Le 22 Septembre 2013

A été publiée au Journal officiel du 11 août 2009, la loi n° 2009-974 du 10 août 2009, réaffirmant le principe du repos dominical et visant à adapter les dérogations à ce principe dans les communes et zones touristiques et thermales, ainsi que dans certaines grandes agglomérations pour les salariés volontaires (N° Lexbase : L6524IED). Saisi le 27 juillet 2009 de recours déposés par plus de soixante députés et par plus de soixante sénateurs, le Conseil constitutionnel avait rendu, le 6 août 2009, une décision validant l'essentiel du texte (Cons. const., décision n° 2009-588 DC, loi réaffirmant le principe du repos dominical et visant à adapter les dérogations à ce principe dans les communes et zones touristiques et thermales, ainsi que dans certaines grandes agglomérations pour les salariés volontaires N° Lexbase : A2113EKH). Celui-ci prévoit la possibilité d'ouvrir les magasins le dimanche dans deux types de zones :
- les zones "touristiques et thermales", dans lesquelles le travail du dimanche sera de droit sans doublement du salaire, ni repos compensateur ;
- et les "périmètres d'usage de consommation exceptionnel (PUCE) situés dans les "unités urbaines de plus d'un million d'habitants" faisant un "usage de consommation exceptionnel" le dimanche. Dans ces zones, le travail du dimanche se fera sur la base du volontariat et des contreparties seront prévues (repos compensateurs et doublement du salaire).
Cette possibilité d'ouvrir le dimanche est subordonnée à l'accord du Conseil municipal qui délimitera le périmètre de la zone où l'ouverture devient possible et la proposera au préfet. Les entreprises désirant profiter de cette possibilité devront la faire valider par un accord conclu entre la direction et les syndicats ou, à défaut, par un référendum organisé dans l'entreprise. Cette ouverture dominicale pourra concerner l'ensemble des "établissements de vente au détail", à l'exclusion de la grande distribution .

newsid:361577

Energie

[Brèves] Publication du décret relatif aux tarifs réglementés de vente de l'électricité

Réf. : Décret n° 2009-975, 12-08-2009, relatif aux tarifs réglementés de vente de l'électricité, NOR : DEVE0917693D, VERSION JO (N° Lexbase : L6523IEC)

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N1575BLW

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Le 18 Juillet 2013

A été publié au Journal officiel du 13 août 2009, le décret n° 2009-975 du 12 août 2009, relatif aux tarifs réglementés de vente de l'électricité (N° Lexbase : L6523IEC). Aux termes de l'article 2 du décret, les tarifs réglementés de vente d'électricité comportent des catégories tarifaires qui sont fonction de l'impact du site de consommation sur le dimensionnement des infrastructures de réseau, et du réseau auquel ce site est raccordé. Chaque catégorie tarifaire peut comporter plusieurs options tarifaires pouvant, elles-mêmes, comporter chacune plusieurs versions. Les options et les versions tarifaires dépendent des caractéristiques de consommation de l'électricité. Chaque option ou version tarifaire comporte une part fixe et, par période tarifaire, une part proportionnelle à l'énergie consommée. La part fixe et chaque part proportionnelle dépendent des caractéristiques intrinsèques de la fourniture, notamment de la (ou des) puissance(s) souscrite(s) par l'abonné, de la tension sous laquelle l'énergie est fournie et du mode d'utilisation de la puissance au cours de l'année en ce qui concerne, en particulier, la période et la durée d'utilisation. Chaque option ou version tarifaire peut comporter plusieurs périodes tarifaires, caractérisées chacune, notamment, par une part proportionnelle spécifique et, le cas échéant, des modalités de calcul des dépassements de puissance et de la puissance réduite et des modalités de facturation de l'énergie réactive. Les tarifs réglementés de vente d'électricité sont affichés sur internet par les opérateurs en charge de la fourniture de l'électricité aux tarifs réglementés ou sont, à défaut, tenus par tout autre moyen à la disposition des clients. Ils sont communiqués par ces mêmes opérateurs à tout client qui en fait la demande.

newsid:361575

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