Décret n° 2009-975 du 12 août 2009 relatif aux tarifs réglementés de vente de l'électricité

Décret n° 2009-975 du 12 août 2009 relatif aux tarifs réglementés de vente de l'électricité

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L6523IEC

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, et de la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi,

Vu le code de commerce, notamment son article L. 410-2 ;

Vu la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 modifiée relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, notamment ses articles 4, 22, 25 et 27 ;

Vu la loi de programme n° 2005-781 du 13 juillet 2005 modifiée fixant les orientations de la politique énergétique, notamment ses articles 66 et 66-2 ;

Vu le décret n° 2001-365 du 26 avril 2001 relatif aux tarifs d'utilisation des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité ;

Vu le décret n° 2005-63 du 27 janvier 2005 relatif aux tarifs de cession de l'électricité aux distributeurs non nationalisés ;

Vu l'avis de la Commission de régulation de l'énergie en date du 23 juillet 2009 ;

Vu l'avis de l'Autorité de la concurrence en date du 27 juillet 2009 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

Article 1

Le bénéfice des tarifs réglementés de vente d'électricité mentionnés à l'article 4 de la loi du 10 février 2000 susvisée est ouvert :

― aux consommateurs finals qui n'ont pas fait usage de la faculté prévue à l'article 22 de la loi du 10 février 2000 susvisée dans les conditions fixées par les articles 66 et 66-2 de la loi du 13 juillet 2005 susvisée ;

― aux consommateurs finals qui ont fait usage de cette faculté et qui bénéficient à nouveau des tarifs réglementés de vente d'électricité, selon les conditions fixées par l'article 66 de la loi du 13 juillet 2005 susvisée.

Article 2

I. ― Les tarifs réglementés de vente d'électricité comportent des catégories tarifaires qui sont fonction de l'impact du site de consommation sur le dimensionnement des infrastructures de réseau et du réseau auquel ce site est raccordé.

Chaque catégorie tarifaire peut comporter plusieurs options tarifaires pouvant elles-mêmes comporter chacune plusieurs versions. Les options et les versions tarifaires dépendent des caractéristiques de consommation de l'électricité.

II. - Chaque option ou version tarifaire comporte une part fixe et, par période tarifaire, une part proportionnelle à l'énergie consommée.

La part fixe et chaque part proportionnelle à l'énergie consommée dépendent des caractéristiques intrinsèques de la fourniture, notamment :

― de la ou des puissances souscrites par l'abonné ;

― de la tension sous laquelle l'énergie est fournie ;

― du mode d'utilisation de la puissance au cours de l'année en ce qui concerne en particulier la période et la durée d'utilisation.

Chaque option ou version tarifaire peut comporter plusieurs périodes tarifaires, caractérisées chacune notamment par une part proportionnelle spécifique et, le cas échéant, des modalités de calcul des dépassements de puissance et de la puissance réduite et des modalités de facturation de l'énergie réactive.

III. - Les tarifs réglementés de vente d'électricité sont affichés sur internet par les opérateurs en charge de la fourniture de l'électricité aux tarifs réglementés ou sont à défaut tenus par tout autre moyen à la disposition des clients. Ils sont communiqués par ces mêmes opérateurs à tout client qui en fait la demande.

Article 3

La part fixe et la part proportionnelle de chaque option ou version tarifaire sont chacune l'addition d'une part correspondant à l'acheminement et d'une part correspondant à la fourniture qui sont établies de manière à couvrir les coûts de production, les coûts d'approvisionnement, les coûts d'utilisation des réseaux publics de transport et de distribution et les coûts de commercialisation, que supportent pour fournir leurs clients Electricité de France et les distributeurs non nationalisés mentionnés à l'article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946, ainsi qu'une marge raisonnable.

La part correspondant à l'acheminement est déterminée en fonction du tarif d'utilisation des réseaux publics en vigueur applicable à l'option ou à la version concernée. La part correspondant à la fourniture couvre les coûts de production, d'approvisionnement et de commercialisation supportés par Electricité de France et les distributeurs non nationalisés pour fournir les clients ayant souscrit à cette option ou version.

Article 4

I. ― Les options que comporte une catégorie tarifaire peuvent être mises en extinction ou supprimées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et de l'énergie, après avis de la Commission de régulation de l'énergie pris dans les conditions prévues à l'article 6.

II. - Les options mises en extinction ne sont plus proposées aux clients à compter de la date d'effet de cette mise en extinction. Un client dont le contrat en cours à cette date comporte une telle option la conserve, y compris lors de la tacite reconduction de celui-ci, tant qu'il ne demande pas un changement d'option tarifaire. La part fixe et les parts proportionnelles d'une option mise en extinction peuvent continuer de faire l'objet d'évolutions en structure comme en niveau.

III. - Les options supprimées ne sont plus proposées aux clients à compter de la date d'effet de cette suppression. Dans un délai maximum de trois mois à compter de cette date, les opérateurs en charge de la fourniture d'électricité avisent chaque client disposant d'une option supprimée de la nécessité d'en choisir une autre parmi celles en vigueur. Si ce choix n'a pas été opéré dans un délai d'un an à compter de la date d'effet de la suppression, le client se voit appliquer la correspondance tarifaire prévue à cet effet par l'arrêté de suppression de l'option. Si le changement d'option nécessite une modification du dispositif de comptage, le coût de cette modification est supporté par l'opérateur en charge de la fourniture de l'électricité aux tarifs réglementés.

Article 5

Les tarifs réglementés de vente d'électricité sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et de l'énergie, après avis de la Commission de régulation de l'énergie pris dans les conditions prévues à l'article 6. Ils font l'objet d'un examen au moins une fois par an.

Article 6

Les ministres chargés de l'économie et de l'énergie saisissent la Commission de régulation de l'énergie du projet d'arrêté fixant les tarifs réglementés de vente d'électricité. L'avis motivé de la commission est adressé aux ministres dans le mois qui suit la réception de ce projet. Ce délai peut être porté à deux mois à la demande de la commission. Passé ce délai, l'avis est réputé favorable.

Pour rendre son avis, la Commission de régulation de l'énergie s'appuie notamment sur les éléments comptables produits par Electricité de France et les distributeurs non nationalisés, conformément aux articles 25 et 27 de la loi du 10 février 2000 susvisée.

Article 7

Lorsqu'un client subit une interruption de fourniture imputable à une défaillance des réseaux publics de transport ou de distribution, la part fixe du tarif réglementé de vente qui lui est applicable fait l'objet d'un abattement forfaitaire calculé selon les modalités du I de l'article 6 du décret du 26 avril 2001 susmentionné.

Article 8

Lorsqu'un relevé de consommation d'électricité comporte simultanément des consommations payables aux anciens et aux nouveaux tarifs, une répartition proportionnelle au nombre de jours de chaque période est effectuée.

Article 9

Le décret n° 88-850 du 29 juillet 1988 relatif au prix de l'électricité est abrogé à la date d'entrée en vigueur du présent décret.

Le décret n° 2001-678 du 26 juillet 2001relatif aux tarifs de vente de l'électricité aux clients non éligibles est abrogé.

Article 10

Le présent décret entre en vigueur à la date de publication de l'arrêté prévu à l'article 5.

Article 11

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, et la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 12 août 2009.

François Fillon

Par le Premier ministre :

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie,

de l'énergie, du développement durable et de la mer,

en charge des technologies vertes

et des négociations sur le climat,

Jean-Louis Borloo

La ministre de l'économie,

de l'industrie et de l'emploi,

Christine Lagarde

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