Le Quotidien du 26 août 2009

Le Quotidien

Sécurité sociale

[Brèves] Montant des contributions et cotisations dues pour les apprentis à compter du 1er juillet 2009 et du 1er octobre 2009

Réf. : Circ. UNEDIC, n° 2009-19, du 15 juillet 2009, COTISATIONS DUES POUR LES APPRENTIS (N° Lexbase : L4674IET)

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N1455BLH

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Le 22 Septembre 2013

La circulaire Unedic n° 2009-19 du 15 juillet 2009 (N° Lexbase : L4674IET) précise que le montant des cotisations forfaitaires dues par les apprentis au régime de garantie des salaires (AGS), par les employeurs de onze salariés et plus, non inscrits au répertoire des métiers, est modifié au 1er juillet 2009 et au 1er octobre 2009. Cette modification résulte de la majoration du taux des cotisations destinées au financement du régime de garantie des salaires (circulaire n° 2009-14 du 23 juin 2009 N° Lexbase : L4669IEN). Le montant des contributions forfaitaires dues au régime d'assurance chômage est inchangé. Les montants sont arrondis à l'euro le plus proche. A noter que les employeurs de onze salariés et plus non inscrits au répertoire des métiers sont redevables sur les salaires versés aux apprentis de la seule part patronale des contributions dues au régime d'assurance chômage (AC) et des cotisations au régime de garantie des salaires (AGS), en tenant compte, des rémunérations minimales des apprentis et des bases forfaitaires de cotisations de sécurité sociale pendant la durée du contrat initial et pendant l'année complémentaire de formation ; de la valeur du Smic en vigueur au 1er juillet 2009 ; et des différents taux des contributions et cotisations applicables à compter du 1er juillet 2009 .

newsid:361455

Urbanisme

[Brèves] Une clôture faisant obstacle à la libre circulation des piétons doit voir son édification annulée

Réf. : CE 1/6 SSR., 21-07-2009, n° 309356, M. et Mme PETIT-JEAN (N° Lexbase : A1083EKC)

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N1484BLK

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Le 18 Juillet 2013

Une clôture faisant obstacle à la libre circulation des piétons doit voir son édification annulée. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 21 juillet 2009 (CE 1° et 6° s-s-r., 21 juillet 2009, n° 309356, M. et Mme Petit-Jean N° Lexbase : A1083EKC). Les requérants demandent l'annulation de la décision du maire de leur commune faisant opposition à leur déclaration de clôture. Le Conseil relève qu'en premier lieu, un portail dont la finalité consiste à fermer l'accès à une partie d'une propriété peut constituer une clôture au sens des dispositions des articles L. 441-2 (N° Lexbase : L3471HZL) et L. 441-3 (N° Lexbase : L3472HZM) du Code de l'urbanisme, alors même qu'il n'est pas implanté en limite de propriété. Ainsi, en jugeant que le portail objet de la déclaration déposée par M. et Mme X, qui avait pour objet d'empêcher le passage sur certaines parcelles de leur propriété, entrait, compte tenu de ses caractéristiques et nonobstant la circonstance qu'il n'était pas établi en limite de cette propriété, dans le champ d'application de l'article L. 441-2 précité, le tribunal administratif n'a pas commis d'erreur de droit. En second lieu, en estimant que l'installation du portail était de nature à faire obstacle à une libre circulation de piétons admise par un usage local, le tribunal administratif n'a pas dénaturé les faits de l'espèce. La requête est donc rejetée (voir, dans le même sens, CE 2° s-s., 28 mars 2008, n° 305615, Ministre des Transports, de l'Equipement, du Tourisme et de la Mer c/ M. Leonetti N° Lexbase : A5976D7H).

newsid:361484

Fiscalité des entreprises

[Brèves] IS : intégration fiscale pour les groupes bancaires mutualistes

Réf. : CGI, art. 223 A, version du 01-05-2008, maj (N° Lexbase : L3718IAX)

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N1490BLR

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Le 18 Juillet 2013

Les dispositions du premier alinéa de l'article 223 A du CGI (N° Lexbase : L3718IAX) prévoient, sous certaines conditions, la faculté pour une société soumise à l'IS de se constituer seule redevable de l'impôt dû par elle et les filiales dont elle détient, directement ou indirectement, 95 % ou plus du capital de manière continue au cours de l'exercice (cf. l’Ouvrage "Droit fiscal" N° Lexbase : E0901ATK). L'article 91 de la loi de finances rectificative pour 2008 (loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008) étend cette possibilité aux réseaux bancaires mutualistes, la société mère du groupe pouvant alors être, soit l'organe central, soit, s'agissant du Crédit Mutuel, une caisse départementale ou interdépartementale titulaire d'un agrément collectif. Corrélativement, certaines des dispositions actuellement applicables aux restructurations de groupe ont été adaptées, afin de tenir compte de cet aménagement. Une instruction publiée le 27 juillet 2009 (BOI 4 H-3-09 N° Lexbase : X7829AEP) commente ces nouvelles dispositions, qui s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2009.

newsid:361490

Bancaire

[Brèves] Transposition de la Directive "SEPA" : modalités d'information de la clientèle et du public sur les conditions générales et tarifaires applicables aux opérations relatives à la gestion d'un compte de dépôt ou d'un compte de paiement

Réf. : Arrêté 29 juillet 2009, portant application des articles L. 312-1-1 et L. 314-13 du code monétaire et financier fixant les modalités d'information de la clientèle et du public sur les conditions générales ... (N° Lexbase : L6064IEC)

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N1544BLR

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Le 22 Septembre 2013

Aux termes de l'articles L. 312-1-1 du Code monétaire et financier (N° Lexbase : L4719IEI), dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 15 juillet 2009 (ordonnance n° 2009-866, relative aux conditions régissant la fourniture de services de paiement et portant création des établissements de paiement N° Lexbase : L4658IEA, lire N° Lexbase : N1129BLE) ayant procédé à la transposition de la Directive "SEPA" (Directive 2007/64 du 13 novembre 2007, concernant les services de paiement dans le marché intérieur N° Lexbase : L5478H3B), "les établissements de crédit sont tenus d'informer leur clientèle et le public sur les conditions générales et tarifaires applicables aux opérations relatives à la gestion d'un compte de dépôt, selon des modalités fixées par un arrêté du ministre chargé de l'Economie", la même obligation s'imposant aux établissements de paiement pour les comptes de paiement, en application de l'article L. 314-13 du Code monétaire et financier (N° Lexbase : L4778IEP), dans sa rédaction issue du même texte. Les modalités de cette information sont précisées par un arrêté, publié au Journal officiel du 31 juillet 2009 (arrêté du 29 juillet 2009, portant application des articles L. 312-1-1 et L. 314-13 du Code monétaire et financier fixant les modalités d'information de la clientèle et du public sur les conditions générales et tarifaires N° Lexbase : L6064IEC). Selon son article 1er, l'information de la clientèle et du public sur les prix des produits et services liés à la gestion d'un compte de paiement tenu par un établissement de paiement ou d'un compte de dépôt, doit se faire par voie d'affichage, de manière visible et lisible, et de dépliants tarifaires en libre-service dans les locaux de réception du public. Les conditions générales applicables aux produits et services liés à la gestion d'un compte de paiement tenu par un établissement de paiement ou d'un compte de dépôt doivent être mises gratuitement à la disposition de la clientèle et du public par tout moyen approprié. En outre, l'arrêté du 4 avril 2005, portant application de l'article L. 312-1-1 du Code monétaire et financier fixant les modalités d'information de la clientèle et du public sur les conditions générales et tarifaires applicables aux opérations relatives à la gestion d'un compte de dépôt (N° Lexbase : L1339G84), est abrogé. A l'instar des dispositions issues de l'ordonnance, l'arrêté du 29 juillet 2009 entrera en vigueur le 1er novembre 2009.

newsid:361544

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