Le Quotidien du 10 juillet 2009

Le Quotidien

Surendettement

[Brèves] Surendettement : notion de dettes non-professionnelles

Réf. : Cass. civ. 2, 02 juillet 2009, n° 08-17.211, F-P+B (N° Lexbase : A5881EIN)

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N9902BKX

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Le 22 Septembre 2013

Le principe est connu : seules les dettes non-professionnelles sont prises en compte dans l'appréciation de l'état de surendettement d'un particulier (C. consom., art. L. 330-1 N° Lexbase : L2360IBZ). Encore faut-il déterminer ce que le législateur entend par dettes "non-professionnelles" et, comme souvent, c'est à la jurisprudence qu'est revenu le soin d'en délimiter le périmètre. C'est dans ce cadre que la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a rappelé que le caractère professionnel d'une dette s'apprécie au jour où l'engagement dont elle résulte a été contracté (Cass. civ. 2, 2 juillet 2009, n° 08-17.211, F-P+B N° Lexbase : A5881EIN et v., déjà en ce sens, Cass. civ. 1, 13 mars 2001, n° 00-04.053, Mme Liliane Bonfils c/ Société Franfinance N° Lexbase : A0073ATU). En l'espèce, la Cour régulatrice, rejette le pourvoi formé contre un jugement du juge de l'exécution par lequel ce dernier, ayant constaté qu'une partie du passif de la débitrice, qui était dans l'impossibilité de rembourser ses dettes, était constituée d'une dette professionnelle née au titre d'une activité commerciale antérieurement exercée, en a déduit, peu important la date à laquelle la débitrice avait été radiée du registre du commerce et des sociétés, que sa situation relevait des dispositions du Code de commerce et non de celles du Code de la consommation .

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Responsabilité des constructeurs

[Brèves] Le locataire ne bénéficie pas de la garantie décennale de l'article 1792 du Code civil

Réf. : Cass. civ. 3, 01 juillet 2009, n° 08-14.714, FS-P+B (N° Lexbase : A5830EIR)

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N9992BKB

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Le 22 Septembre 2013

En sa qualité de locataire, une société n'est titulaire que d'un simple droit de jouissance sur l'ouvrage dont elle n'a pas la propriété, ce qui ne lui permet pas de se prévaloir de la qualité de maître de l'ouvrage. Elle ne dispose donc pas de l'action en garantie décennale que la loi attache à la propriété de l'ouvrage (C. civ., art. 1792 N° Lexbase : L1920ABQ), et non à sa jouissance. Tel est l'apport essentiel de l'arrêt rendu par la troisième chambre civile de la Cour de cassation le 1er juillet dernier (Cass. civ. 3, 1er juillet 2009, n° 08-14.714, FS-P+B N° Lexbase : A5830EIR). Pour mémoire, la loi "Spinetta" n° 78-12 du 4 janvier 1978 (N° Lexbase : L3612IEI) ne concerne que le maître de l'ouvrage et l'acquéreur de l'ouvrage, ce que rappelle précisément l'article 1792 du Code civil. Le locataire ne peut donc bénéficier de la garantie décennale (v., déjà en ce sens, Cass. civ. 3, 17 février 1999, n° 96-19.888 N° Lexbase : A6364CUA). Il en va de même du crédit-preneur, sauf stipulation contraire (Cass. civ. 3, 11 mars 1992, n° 88-18.583 N° Lexbase : A3122CR3 ; Cass. civ. 3, 26 mars 2003, n° 01-15.321 N° Lexbase : A5888A79).

newsid:359992

Environnement

[Brèves] Protection de la nature contre les défrichements sauvages

Réf. : Cass. civ. 3, 01 juillet 2009, n° 07-21.954, FS-P+B (N° Lexbase : A5732EI7)

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N9993BKC

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Le 22 Septembre 2013

Dans un arrêt du 1er juillet 2009, la troisième chambre civile de la Cour de cassation s'est prononcée sur les conséquences indemnitaires de défrichements illicites (Cass. civ. 3, 1er juillet 2009, n° 07-21.954, FS-P+B N° Lexbase : A5732EI7). En l'espèce, des défrichements sans autorisation ont été effectués sur des parcelles boisées situées dans une zone d'aménagement concerté (ZAC), à l'occasion de la réalisation d'un projet d'aménagement portant sur un parcours de golf et un hameau témoin. En 2000, la Société nationale de protection de la nature (SNPN) a assigné les propriétaires et aménageurs successifs des parcelles, sur le fondement de l'article 1382 du Code civil (N° Lexbase : L1488ABQ), en réparation des préjudices collectif, moral et écologique subis, et afin que soit ordonnée la remise des parcelles en l'état antérieur aux premiers défrichements illégaux constatés. Par un arrêt du 27 septembre 2007, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a, d'abord, déclaré que l'action de la SNPN était recevable, mais a, ensuite, rejeté les demandes formulées par l'association. Celle-ci s'est donc pourvue en cassation. La Haute juridiction a censuré l'arrêt d'appel pour différents motifs. En premier lieu, la cour d'appel a violé l'article 4 du Code civil (N° Lexbase : L2229AB8) en refusant de se prononcer sur l'existence de défrichements illicites non couverts par la prescription. En deuxième lieu, elle n'a pas donné de base légale à sa décision en ne recherchant pas, comme il le lui était demandé, si des défrichements n'avaient pas eu lieu entre le 15 et le 31 mai 1991. En dernier lieu, la cour n'a pas donné de base légale à sa décision en ne recherchant pas, comme il le lui était demandé, si l'acquéreur des terrains, n'avait pas, en connaissance de cause, continué à bénéficier des défrichements réalisés sans autorisation.

newsid:359993

Environnement

[Brèves] Constitution du délit de mise sur le marché d'organismes génétiquement modifiés

Réf. : C. envir., art. L. 536-4, version du 27-06-2008, à jour (N° Lexbase : L8102IAC)

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N9948BKN

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Le 18 Juillet 2013

La Cour de cassation revient sur la constitution du délit de mise sur le marché d'organismes génétiquement modifiés (OGM), dans un arrêt rendu le 30 juin 2009 (Cass. crim., 30 juin 2009, n° 08-81.859, FS-P+F N° Lexbase : A5965EIR). Au cours des années 1999 et 2000, la société X a commercialisé diverses variétés conventionnelles de semence de soja, pour partie importées des Etats-Unis. Les présidents successifs de cette société ont été déclarés coupables pour avoir, en 1999 et 2000, sans l'autorisation prévue par l'article 15 de la loi n° 92-654 du 13 juillet 1992, relative au contrôle de l'utilisation et de la dissémination des OGM (N° Lexbase : L6941IC3), devenu l'article L. 533-5 du Code de l'environnement (N° Lexbase : L8868IAP), mis sur le marché des semences de soja contenant des OGM. La Cour suprême confirme cette décision. Elle énonce que les dispositions législatives et réglementaires en vigueur au moment des faits ne fixaient aucun seuil de présence d'OGM en deçà duquel le produit en cause ne serait pas considéré comme en contenant. Par ailleurs, les tests mis en oeuvre au sein de la société X à partir du mois de décembre 1999, comme les méthodes utilisées pour analyser les échantillons de semences litigieuses en août 2000 et en avril 2001, établissent de façon convergente la présence d'OGM dans les semences de soja commercialisées par cette société. Cette présence était, en outre, connue de ses dirigeants dès le 26 avril 1999, date à laquelle un de ses clients lui a fait retour des lots de semences contenant de ces organismes dont la présence avait été révélée par une analyse interne. Les prévenus ont donc sciemment poursuivi la commercialisation des semences sans demander d'autorisation en méconnaissance des dispositions des articles L. 533-5 et L. 536-4 (N° Lexbase : L8102IAC) du code précité.

newsid:359948

Social général

[Brèves] Remise du rapport préparatoire à la concertation avec les partenaires sociaux sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

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N9994BKD

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Le 07 Octobre 2010

Xavier Darcos, ministre du Travail, des Relations sociales, de la Famille, de la Solidarité et de la Ville et Nadine Morano, secrétaire d'Etat, chargée de la Solidarité et de la Famille, ont pris connaissance, le 8 juillet 2009, du rapport sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes réalisé par Brigitte Grésy, inspectrice générale des affaires sociales, rapport qui devrait servir de base aux discussions qui se dérouleront à l'automne, dans le cadre de l'agenda social 2009. Rappelons que le 4 mars dernier, le ministre du Travail confiait à Brigitte Grésy la mission de faire "un bilan des différences de traitement entre les femmes et les hommes en matière d'accès à l'emploi et d'évolution dans l'emploi", selon les termes de la lettre remise par le ministre à l'inspectrice générale. Dans cette optique, le rapport porte sur deux points : un bilan des différences de traitement entre les femmes et les hommes en matière d'accès à l'emploi et d'évolution dans l'emploi, en vue de présenter des propositions en faveur de l'égalité professionnelle et salariale, et, notamment, sur les voies et moyens d'appliquer et d'adapter les règles actuelles et d'envisager des sanctions efficaces ; des préconisations sur la question de la représentation des femmes dans les conseils d'administration et de surveillance des sociétés et des entreprises publiques et, plus largement, dans les instances de décision.

newsid:359994

Famille et personnes

[Brèves] Les dommages-intérêts dus à l'époux au titre de l'article 266 du Code civil sont subordonnés au caractère particulièrement grave de son préjudice

Réf. : Cass. civ. 1, 01 juillet 2009, n° 08-17.825, FS-P+B (N° Lexbase : A5897EIA)

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N9990BK9

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Le 22 Septembre 2013

Aux termes de l'article 266 du Code civil (N° Lexbase : L2833DZX), entré en vigueur le 1er juillet 2005, sans préjudice de l'application de l'article 270 du même code (N° Lexbase : L2837DZ4), des dommages et intérêts peuvent être accordés à un époux en réparation des conséquences d'une particulière gravité qu'il subit du fait de la dissolution du mariage soit lorsqu'il était défendeur à un divorce prononcé pour altération définitive du lien conjugal et qu'il n'avait lui-même formé aucune demande en divorce, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de son conjoint. Or, il revient au juge de déterminer précisément si les conséquences du divorce sont d'une particulière gravité pour l'époux. Tel n'est pas le cas dans l'affaire soumise à la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 1er juillet 2009. En l'espèce, un divorce a été prononcé aux torts exclusifs du mari qui a été condamné à verser à son ex-femme la somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts. La cour d'appel de Versailles a retenu le préjudice moral de l'épouse dans la mesure où son conjoint l'avait quittée, après 39 ans de mariage, dans des conditions difficiles et en recherchant une nouvelle compagne. Cette solution n'a pourtant pas été suivie par la Cour de cassation qui a cassé l'arrêt d'appel pour manque de base légale. En effet, les Hauts magistrats ont déclaré que les motifs relevés par les juges du fond étaient insuffisants à caractériser les conséquences d'une particulière gravité subies par l'ex-épouse du fait de la dissolution du mariage (Cass. civ. 1, 1er juillet 2009, n° 08-17.825, FS-P+B N° Lexbase : A5897EIA).

newsid:359990

Rel. individuelles de travail

[Brèves] Discrimination syndicale : la Haute juridiction veille ...

Réf. : Cass. soc., 01 juillet 2009, n° 08-40.988, FS-P+B (N° Lexbase : A6023EIW)

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N9895BKP

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Le 22 Septembre 2013

On le sait, il est interdit à tout employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en ce qui concerne, notamment, la rémunération et l'octroi d'avantages sociaux (C. trav., art. L. 2141-5 N° Lexbase : L3769IB9). C'est de ce principe dont fait, une nouvelle fois, application la Cour de cassation, dans un arrêt du 1er juillet 2009 (Cass. soc., 1er juillet 2009, n° 08-40.988, FS-P+B N° Lexbase : A6023EIW ; en ce sens, par exemple, Cass. soc., 11 octobre 2000, n° 98-43.472, Société Renault véhicules industriels N° Lexbase : A9860ATD). En l'espèce, un salarié, élu conseiller prud'hommes, délégué du personnel et membre du conseil de discipline, se prévaut d'une discrimination syndicale dans le déroulement de sa carrière. Pour le débouter de ses demandes, l'arrêt retient qu'il ne démontre pas sa volonté d'une promotion professionnelle et que la mention dans ses entretiens individuels d'évaluation de ses activités prud'homales et syndicales et des absences qu'elles engendrent n'est pas de nature à laisser supposer, en elle-même, l'existence d'une discrimination syndicale à son encontre. Cependant, selon la Haute juridiction, en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que le salarié n'avait bénéficié d'aucune promotion individuelle depuis 1987 et que ses fiches d'évaluation au titre des années 1990, 1996, 1998, 1999 et 2000, au vu desquelles la direction arrêtait ses choix de promotions, faisaient référence à ses activités prud'homales et syndicales et aux perturbations qu'elles entraînaient dans la gestion de son emploi du temps, ce dont il se déduisait que ces éléments laissaient supposer l'existence d'une discrimination syndicale, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L. 1134-1 du Code du travail (N° Lexbase : L6054IAH ; cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E6426AUK).

newsid:359895

Électoral

[Brèves] Le remplacement d'un sénateur démissionnaire de son poste de conseiller général pour cause d'incompatibilité de mandats doit s'effectuer via la tenue d'une élection partielle

Réf. : CE 9/10 SSR, 03-07-2009, n° 325792, Elections cantonales de Bastia VI (N° Lexbase : A5672EIW)

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N9938BKB

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Le 18 Juillet 2013

Ainsi statue le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 3 juillet 2009 (CE 9° et 10° s-s-r., 3 juillet 2009, n° 325792, Elections cantonales de Bastia VI N° Lexbase : A5672EIW). M. X, élu sénateur le 21 septembre 2008, détenait à ce moment les mandats de conseiller général et de conseiller municipal, entrant, ainsi, dans un cas d'incompatibilité relevant de l'article L. 221 du Code électoral (N° Lexbase : L6211HWX). L'article L.O. 151 de ce code (N° Lexbase : L7639AIR) ne s'applique pas qu'aux seuls élus locaux qui seraient pour la première fois élus comme parlementaires mais, également, aux parlementaires qui commencent un nouveau mandat. Ainsi, la circonstance que M. X ait antérieurement détenu un mandat de sénateur n'a d'incidence, ni sur l'analyse de sa situation à la date où l'incompatibilité est apparue, ni sur les conséquences qui en découlent en vertu de la loi organique. Dès lors qu'il entrait dans le champ des dispositions de l'article L.O. 151 précité, sa démission du mandat de conseiller général ne relevait pas des dispositions du premier alinéa de l'article L. 221 susvisé qui auraient permis son remplacement par la personne élue en même temps que lui à cet effet. Il y avait donc lieu de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 221, en organisant une élection partielle en vue de remplacer le démissionnaire .

newsid:359938

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