Le Quotidien du 9 juillet 2009

Le Quotidien

Droit social européen

[Brèves] Normes minimales concernant les sanctions et les mesures à l'encontre des employeurs de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier

Réf. : Directive (CE) n° 2009/52 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009, prévoyant des normes minimales concernant les sanctions et les mesures à l'encontre des employeurs de ressortissants de pay ... (N° Lexbase : L4496IEA)

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Le 22 Septembre 2013

A été publié au JOUE du 30 juin 2009, la Directive (CE) 2009/52 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009, prévoyant des normes minimales concernant les sanctions et les mesures à l'encontre des employeurs de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (N° Lexbase : L4496IEA). Ce texte a pour objectif de combattre l'immigration illégale en réduisant le facteur d'attraction que constituent les possibilités d'emploi. Les mesures à l'encontre de ce facteur d'attraction doivent être axées autour d'une interdiction générale de l'emploi de ressortissants de pays tiers qui n'ont pas le droit de séjourner dans l'Union, assortie de sanctions à l'encontre des employeurs qui l'enfreignent. La présente Directive prévoyant des normes minimales, les Etats membres demeurent libres d'adopter ou de maintenir des sanctions et des mesures plus sévères, et d'imposer des obligations plus strictes aux employeurs. Pour exécuter l'interdiction générale et prévenir les infractions, les Etats membres doivent concevoir des sanctions appropriées : sanctions financières, contributions aux frais de retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier et possibilité de réduire les sanctions financières des employeurs qui sont des personnes physiques, lorsqu'il s'agit d'un emploi à leurs fins privées. Les Etats membres doivent prévoir la possibilité d'introduire d'autres sanctions à l'encontre des employeurs, entre autres l'exclusion du bénéfice de certaines ou de toutes les prestations, aides ou subventions publiques, y compris les subventions agricoles, l'exclusion de procédures de passation de marchés publics et le recouvrement de certaines ou de toutes les prestations, aides ou subventions publiques déjà octroyées, y compris les fonds de l'Union gérés par les Etats membres. Pour garantir la pleine efficacité de l'interdiction générale, des sanctions pénales sont particulièrement nécessaires dans les cas graves .

newsid:359931

Propriété intellectuelle

[Brèves] La forme de la barre chocolatée Bounty ne peut pas être enregistrée en tant que marque

Réf. : TPICE, 08 juillet 2009, aff. T-28/08, (N° Lexbase : A6269EIZ)

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N9987BK4

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Le 22 Septembre 2013

La forme de la barre chocolatée Bounty ne peut pas être enregistrée en tant que marque. Telle est la solution d'un arrêt rendu le 8 juillet 2009 par le TPICE (TPICE, 8 juillet 2009, aff. T-28/08, Mars, Inc. N° Lexbase : A6269EIZ). Selon le Règlement sur la marque communautaire (Règlement n° 40/94 du 20 décembre 1993 N° Lexbase : L5799AUC), une marque dépourvue de caractère distinctif ne peut pas, en principe, être enregistrée, sauf si elle a acquis, pour les produits ou services pour lesquels l'enregistrement est demandé, un caractère distinctif après l'usage qui en a été fait. En l'espèce, le 24 avril 2003, à la suite d'une demande de Mars Inc., fabricant de la barre chocolatée Bounty, l'OHMI a enregistré, en tant que marque communautaire, la forme tridimensionnelle de cette barre. En décembre 2003, une chocolaterie allemande a présenté une demande en nullité de la marque communautaire au motif que celle-ci était dépourvue de tout caractère distinctif. En octobre 2007, l'OHMI a annulé l'enregistrement de la marque en question estimant qu'elle n'avait pas le caractère distinctif requis. Mars a introduit un recours contre cette décision devant le Tribunal. Celui-ci rappelle, tout d'abord, que pour qu'une marque tridimensionnelle, constituée simplement par la forme du produit, puisse être enregistrée, cette forme doit diverger de manière significative de la norme ou des habitudes du secteur pour permettre au consommateur moyen de distinguer, de façon immédiate et certaine, le produit concerné de ceux des autres entreprises. En l'espèce, les caractéristiques de la barre ne se distinguent pas suffisamment d'autres formes communément utilisées pour les barres chocolatées. Ensuite, le Tribunal énonce que l'acquisition d'un caractère distinctif par l'usage de la marque exige qu'au moins une fraction significative du public pertinent identifie grâce à la marque les produits ou services concernés comme provenant d'une entreprise déterminée. Là encore, Mars ne démontre pas que la forme avait acquis un caractère distinctif par l'usage dans toute la Communauté.

newsid:359987

Bancaire

[Brèves] Paiement par chèque et preuve de l'absence de provision

Réf. : Cass. civ. 3, 01 juillet 2009, n° 07-19.446, FS-P+B (N° Lexbase : A5726EIW)

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N9908BK8

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Le 22 Septembre 2013

La remise d'un chèque ne vaut paiement que sous la condition de son encaissement. Tel est le rappel opéré par la troisième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 1er juillet 2009 (Cass. civ. 3, 1er juillet 2009, n° 07-19.446, FS-P+B (N° Lexbase : A5726EIW) ; et cf., déjà en ce sens, Cass. civ. 1, 4 avril 2001, n° 99-14.927, Société Assurance juridique mutant c/ M. Ali Didoune N° Lexbase : A2100ATX). Elle en déduit que la bénéficiaire d'un chèque, remis par l'acquéreur d'un bien immobilier, qui établissait, par la production de relevés de compte sur lequel le chèque avait été tiré, que ce compte ne présentait pas à la date de son émission, ni dans l'année qui avait suivi, un crédit suffisant pour honorer la provision correspondant au chèque, le tireur ne rapportant pas, au demeurant, la preuve qu'une banque lui aurait consenti une ouverture de crédit pour s'en acquitter, a pu exercer l'action résolutoire puisque le prix de vente n'a pas été payé par la faute de l'acquéreur (cf. l’Ouvrage "Droit bancaire" N° Lexbase : E4241AG8).

newsid:359908

Famille et personnes

[Brèves] Prestation compensatoire et liquidation de la communauté

Réf. : Cass. civ. 1, 01 juillet 2009, n° 08-18.486, F-P+B (N° Lexbase : A5909EIP)

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N9989BK8

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Le 22 Septembre 2013

La liquidation du régime matrimonial des époux est par définition égalitaire et chacun gère librement son lot dans l'avenir. Tel est le principe rappelé par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 1er juillet 2009 (Cass. civ. 1, 1er juillet 2009, n° 08-18.486, F-P+B N° Lexbase : A5909EIP). En l'espèce, un divorce a été prononcé par jugement du 18 janvier 2006. L'ex-épouse a été déboutée de sa demande de prestation compensatoire au motif que le lot qui lui avait été attribué dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial disposait d'une potentialité supérieure à celle du lot attribué à son ex-conjoint et que cette potentialité comblait en grande partie la différence de revenus provenant des pensions de retraites. Par un arrêt du 3 juin 2008, la cour d'appel d'Orléans a infirmé le jugement de première instance et a condamné l'ex-mari, au titre de la prestation compensatoire, à payer à son ex-femme une somme de 120 000 euros et à mettre gratuitement à la disposition de celle-ci le domicile conjugal jusqu'au jour de l'achèvement des opérations de compte liquidation-partage. Cette solution a été approuvée par la Haute juridiction. Sur le fondement du principe précité, la Cour de cassation a décidé qu'il n'y avait pas lieu de tenir compte de la part de communauté devant revenir à l'ex-épouse pour apprécier la disparité créée par la rupture du lien conjugal dans les situations respectives des époux. Elle a donc rejeté le pourvoi formé par l'ex-mari.

newsid:359989

Procédure civile

[Brèves] L'ordonnance portant injonction de payer ne peut être revêtue de la formule exécutoire qu'en l'absence d'opposition dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance

Réf. : Cass. civ. 2, 02 juillet 2009, n° 08-15.620, F-P+B (N° Lexbase : A5849EIH)

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N9991BKA

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Le 22 Septembre 2013

Selon l'article 1422 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L6364H7T), en l'absence d'opposition dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance portant injonction de payer, quelles que soient les modalités de la signification, ou en cas de désistement du débiteur qui a formé opposition, le créancier peut demander l'apposition sur l'ordonnance de la formule exécutoire. Tel est le principe rappelé par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 2 juillet 2009 (Cass. civ. 2, 2 juillet 2009, n° 08-15.620, Société de valorisation et d'aménagement (Sovame), F-P+B N° Lexbase : A5849EIH). En l'espèce, le président d'un tribunal de commerce a enjoint à la société A. de payer à la société B. une certaine somme. Son ordonnance ayant été signifiée le 14 mars 2008 à la société B., celle-ci a formé opposition le 25 mars 2008. Le tribunal de commerce de Marseille a pourtant apposé la formule exécutoire sur l'ordonnance. La Cour de cassation en a déduit une violation des dispositions de l'article 1422 du Code de procédure civile, ce qui a entraîné la cassation de l'ordonnance portant injonction de payer rendue le 13 février 2008.

newsid:359991

Droit des étrangers

[Brèves] La victime d'un conflit ayant un caractère individuel ne peut prétendre au statut de réfugié

Réf. : CE 9/10 SSR, 03-07-2009, n° 294266, Mme DEMIR (N° Lexbase : A5603EID)

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N9944BKI

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Le 18 Juillet 2013

La victime d'un conflit ayant un caractère individuel ne peut prétendre au statut de réfugié. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 3 juillet 2009 (CE 9° et 10° s-s-r., 3 juillet 2009, n° 294266, Mme Demir N° Lexbase : A5603EID). La requérante soutient, pour revendiquer la qualité de réfugié que lui a refusé la Commission des recours des réfugiés, qu'elle appartient à un groupe social formé de femmes qui refusent d'accepter un mariage forcé dans les régions rurales de l'Est de la Turquie et qui, à raison de ce fait, sont exposées à des persécutions. Par la décision attaquée, la commission précitée a relevé que Mme X, de nationalité turque, d'origine kurde et de religion alévie, avait été séquestrée et maltraitée par sa belle-famille qui voulait la remarier avec son beau-frère, et qu'après avoir fait l'objet de menaces de mort sans avoir obtenu la protection des autorités publiques auprès desquelles elle avait porté plainte, elle avait quitté la Turquie. Le Conseil énonce que la commission a donc pu, sans commettre d'erreur de droit, estimer que l'intéressé était confrontée à un conflit ayant un caractère individuel ne caractérisant pas l'appartenance à un groupe social victime de persécutions, au sens de l'article 1er de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 (N° Lexbase : L6810BHP), dans sa rédaction résultant du protocole de New-York du 31 janvier 1967. Par suite, si l'intéressée pouvait bénéficier de la protection subsidiaire, elle ne remplissait pas les conditions prévues par l'article 1er précité pour se voir reconnaître la qualité de réfugié. En effet, la qualité de réfugié est réservée à toute personne craignant, avec raison, d'être persécutée du fait de son appartenance à un groupe social (cf. CE 9° et 10° s-s-r., 23 août 2006, n° 272679, Office français de protection des réfugiés et apatrides c/ Mlle Shpak N° Lexbase : A8890DQC).

newsid:359944

Collectivités territoriales

[Brèves] La dotation forfaitaire d'une commune doit être recalculée si la population fictive qui lui a été attribuée n'est pas confirmée

Réf. : CE 3/8 SSR, 03-07-2009, n° 300378, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE c/ commune de Colomiers (N° Lexbase : A5617EIU)

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N9937BKA

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Le 18 Juillet 2013

La dotation forfaitaire d'une commune doit être recalculée si la population fictive qui lui a été attribuée n'est pas confirmée. Telle est la solution d'un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 3 juillet 2009 (CE 3° et 8° s-s-r., 3 juillet 2009, n° 300378, Ministre de l'Intérieur c/ Commune de Colomiers N° Lexbase : A5617EIU). L'arrêt attaqué, confirmant la solution dégagée par les juges de première instance, a annulé les décisions fixant le montant de la dotation forfaitaire d'une commune pour les années 2000 à 2003 (CAA Bordeaux, 2ème ch., 21 novembre 2006 N° Lexbase : A8170DSE). Le recensement général de la population de 1999 ayant tenu lieu du recensement obligatoire prévu par l'article D. 2151-6 du Code général des collectivités territoriales (N° Lexbase : L1402ALI) pour les communes qui s'étaient vu attribuer une population fictive à l'issue d'un recensement complémentaire réalisé en 1998, la dotation forfaitaire attribuée à ces communes au titre de l'année 1999 devait être, en application des dispositions de l'article R. 2334-3 du même code (N° Lexbase : L2072G9M), recalculée si la population fictive n'était pas confirmée, ce qui était le cas de la commune en cause. Ainsi, en jugeant qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'autorisait le préfet à recalculer le montant de la dotation forfaitaire de l'année 1999 servant de référence pour l'application des dispositions combinées des articles L. 2334-9 (N° Lexbase : L4230ICN) et L. 2334-2 (N° Lexbase : L4996ICZ) du code précité, et en jugeant, pour ce motif, que le ministre n'était pas fondé à soutenir que le tribunal administratif avait à tort annulé les décisions fixant le montant de la dotation forfaitaire de la commune pour les années 2000 à 2003, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit.

newsid:359937

Fonction publique

[Brèves] Adoption par l'Assemblée nationale du projet de loi relatif à la mobilité et aux parcours professionnels dans la fonction publique

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N9988BK7

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Le 18 Juillet 2013

L'Assemblée nationale a adopté, le 7 juillet 2009, le projet de loi relatif à la mobilité et aux parcours professionnels dans la fonction publique. Son objectif est de créer un véritable droit à la mobilité dans la fonction publique pour offrir aux fonctionnaires des perspectives de carrière plus riches et plus diversifiées, tout en assurant la continuité, l'adaptation et la modernisation du service public. Il vise, tout d'abord, à lever les obstacles juridiques à la mobilité des fonctionnaires en supprimant les entraves statutaires qui empêchent d'exercer des missions de niveau comparable. Les possibilités de détachement et d'intégration dans des corps et cadres d'emplois appartenant à la même catégorie (les emplois de la fonction publique sont classés en trois grandes catégories) et de niveau comparable, appréciées au regard des conditions de recrutement et de la nature des fonctions, seront simplifiées et systématisées. L'intégration directe dans un autre corps ou cadre d'emplois sera permise aux fonctionnaires qui remplissent les conditions pour y être détachés. Un droit au départ en mobilité pour tous les agents sera créé. Ensuite, afin d'assurer la continuité et l'adaptation du service, le remplacement d'un fonctionnaire momentanément absent par un agent contractuel sera autorisé, ainsi que le recours à l'intérim dans les trois fonctions publiques. Enfin, des outils, notamment financiers, seront offerts afin d'encourager la mobilité. Lorsque la mobilité fait suite à une réorganisation, l'agent conservera à titre individuel le plafond indemnitaire de son emploi d'origine, s'il est plus favorable que celui de l'emploi nouveau. Déjà adopté par le Sénat en avril 2008 et débattu en urgence (une seule lecture par assemblée), le texte doit désormais être examiné par une commission mixte paritaire.

newsid:359988

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