Le Quotidien du 13 juillet 2009

Le Quotidien

Rel. collectives de travail

[Brèves] La Cour de cassation apporte des précisions sur la loi du 20 août 2008, portant rénovation de la démocratie sociale : désignation d'un représentant syndical au comité d'entreprise

Réf. : Cass. soc., 08 juillet 2009, n° 09-60.015, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A7070EIP)

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Le 22 Septembre 2013

La Haute juridiction a rendu, le 8 juillet 2009, les premières décisions concernant certaines difficultés d'interprétation nées de l'application de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, portant rénovation de la démocratie sociale (N° Lexbase : L7392IAZ). Dans sa deuxième décision, la Haute juridiction répond à la question de savoir si un syndicat doit être représentatif dans l'entreprise ou l'établissement concerné pour être admis à désigner un représentant syndical au comité d'entreprise ou si l'existence d'élus en son sein suffit pour ouvrir ce droit (Cass. soc., 8 juillet 2009, n° 09-60.015, Syndicat Solidaires G4S et autre c/ Société Groupe 4 Sécuricor et autres N° Lexbase : A7070EIP). Rappelons, à ce sujet, que l'article L. 2324-2 du Code du travail (N° Lexbase : L3724IBK) prévoit que chaque organisation syndicale ayant des élus au comité d'entreprise peut y nommer un représentant, alors qu'auparavant tout syndicat représentatif pouvait désigner un représentant syndical au comité d'entreprise. La solution retenue par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans cet arrêt est sans appel : les nouvelles dispositions de l'article L. 23242 du Code du travail, applicables à compter du 22 août 2008, donnent le droit à chaque organisation syndicale ayant des élus, sans autre condition, de désigner un représentant syndical au comité d'entreprise ou d'établissement .

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Rel. collectives de travail

[Brèves] La Cour de cassation apporte des précisions sur la loi du 20 août 2008, portant rénovation de la démocratie sociale : désignation d'un représentant de la section syndicale

Réf. : Cass. soc., 08 juillet 2009, n° 08-60.599, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A7068EIM)

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N9997BKH

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Le 22 Septembre 2013

La Haute juridiction a rendu, le 8 juillet 2009, les premières décisions concernant certaines difficultés d'interprétation nées de l'application de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, portant rénovation de la démocratie sociale (N° Lexbase : L7392IAZ). Dans deux de ces décisions, la Chambre sociale vient préciser les conditions que doivent remplir les syndicats pour pouvoir désigner un représentant de la section syndicale (Cass. soc., 8 juillet 2009, n° 08-60.599, Société Véolia transport Bordeaux c/ M. C... X... et autre N° Lexbase : A7068EIM et n° 09-60.048, Syndicat Sud banques solidaires c/ Société BNP Paribas et autres N° Lexbase : A7071EIQ). La Cour de cassation précise donc, dans un premier temps, que la régularité de la désignation d'un représentant de section syndicale ne nécessite pas que le syndicat à l'origine de la désignation remplisse les critères fixés par les articles L. 2121-1 (N° Lexbase : L3727IBN) et L. 2122-1 (N° Lexbase : L3823IB9) du Code du travail, relatifs à la représentativité. Il suffit, en effet, qu'il réunisse, à la date de la désignation, les conditions fixées par les articles L. 2142-1 (N° Lexbase : L3761IBW) et L. 2142-1-1 (N° Lexbase : L3765IB3) du même code. Autre précision utile apportée par la Cour : celle relative aux adhérents. A cet égard, les juges sont, une nouvelle fois, tout à fait explicites : il n'est pas nécessaire qu'un syndicat ait des adhérents répartis sur l'ensemble des sites de l'établissement dans lequel il a procédé à la désignation d'un représentant de la section syndicale. Enfin, dernière précision apportée par la Haute juridiction, concernant, cette fois, la charge de la preuve relative à la condition du respect des valeurs républicaines, qui incombe, selon les mêmes juges, à l'employeur .

newsid:359997

Rel. collectives de travail

[Brèves] La Cour de cassation apporte des précisions sur la loi du 20 août 2008, portant rénovation de la démocratie sociale : présomption de représentativité et preuve de l'existence de la section syndicale

Réf. : Cass. soc., 08 juillet 2009, n° 09-60.011, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A7069EIN)

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N9996BKG

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Le 22 Septembre 2013

La Haute juridiction a rendu, le 8 juillet 2009, les premières décisions concernant certaines difficultés d'interprétation nées de l'application de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, portant rénovation de la démocratie sociale (N° Lexbase : L7392IAZ). Rappelons que le nouvel article L. 2121-1 du Code du travail (N° Lexbase : L3727IBN) énumère les nouveaux critères de la représentativité syndicale. Mais, de façon transitoire, le législateur a prévu que les syndicats affiliés à l'une des cinq confédérations considérées comme représentatives au niveau national demeureraient présumés représentatifs dans l'entreprise, sans préciser, toutefois, si cette présomption était simple ou irréfragable. Dans une première décision, la Chambre sociale tranche en décidant, que, à défaut de règle contraire dans la loi, la représentativité d'un syndicat affilié à l'une des confédérations reconnues représentatives au plan national antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 20 août 2008 ne pouvait pas être contestée pendant la période transitoire prévue par la loi (Cass. soc., 8 juillet 2009, n° 09-60.011, Société Okaidi c/ M. M. X... et autres N° Lexbase : A7069EIN). Il s'agit donc toujours d'une présomption irréfragable. Précisons, par ailleurs, que cet arrêt est, également, l'occasion, pour la Cour de cassation, d'apporter certains éclaircissements utiles sur la preuve de l'existence d'une section syndicale, en retenant que le syndicat doit, pour établir une telle preuve, démontrer la présence de plusieurs adhérents dans l'entreprise. Enfin, en cas de contestation sur l'existence d'une section syndicale, le syndicat doit apporter les éléments de preuve utiles à établir la présence d'au moins deux adhérents dans l'entreprise, dans le respect du contradictoire, à l'exclusion des éléments susceptibles de permettre l'identification des adhérents du syndicat, dont seul le juge peut prendre connaissance .

newsid:359996

Fiscalité des entreprises

[Brèves] Régime d'intégration fiscale : modalités d'imposition en cas de sortie du groupe d'une société

Réf. : Décret n° 2009-811, 30-06-2009, pris en application des articles 223 E et 223 L du code général des impôts, NOR : ECEL0913060D, VERSION JO (N° Lexbase : L4520IE7)

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N9965BKB

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Le 18 Juillet 2013

A été publié au JO du 2 juillet 2009, le décret n° 2009-811 du 30 juin 2009 (N° Lexbase : L4520IE7), pris en application des articles 223 E (N° Lexbase : L4961ICQ) et 223 L (N° Lexbase : L1114IEY) du CGI. Ce texte vient compléter l'article 46 quater-0 ZJ bis du CGI (N° Lexbase : L4529IEH) par un 3° afin de préciser que la société qui sort d'un groupe d'intégration fiscale dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 223 E du CGI conserve le droit d'imputer sur son bénéfice, dans le cas où le résultat d'ensemble du groupe est déficitaire, le montant de son déficit pris en compte pour la détermination du résultat d'ensemble de l'exercice, multiplié par le rapport entre, au numérateur, le déficit d'ensemble de l'exercice et, au dénominateur, la somme des déficits des sociétés du groupe pris en compte pour la détermination du résultat d'ensemble de l'exercice, auquel s'ajoute le montant qu'elle aurait pu imputer sur son bénéfice en sortant du groupe au cours de l'exercice précédent. Dans le cas où le résultat d'ensemble du groupe est nul, elle conserve le droit d'imputer une proportion des déficits d'ensemble reportables égale à celle qu'elle aurait obtenue en sortant du groupe au cours de l'exercice précédent. Le montant déterminé conformément à ces dispositions est réduit dans le rapport entre la fraction du déficit d'ensemble susceptible d'être imputé dans les conditions prévues à l'article 223 G du CGI (N° Lexbase : L4211HLK) et le montant global du déficit d'ensemble encore reportable à la clôture de l'exercice du groupe précédant celui au cours duquel intervient la sortie de la société. La moins-value nette à long terme que la société conserve le droit d'imputer sur ses plus-values nettes à long terme est déterminée selon les mêmes modalités.

newsid:359965

Entreprises en difficulté

[Brèves] Exception de compensation pour dettes connexes dans l'attente de vérification de l'une des créances devant le juge-commissaire

Réf. : Cass. com., 30 juin 2009, n° 08-15.631, F-P+B (N° Lexbase : A5850EII)

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N9924BKR

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Le 22 Septembre 2013

Après avoir retenu le caractère vraisemblable de la créance déclarée par le créancier au passif d'une société en redressement judiciaire et le principe de la compensation, le juge doit l'ordonner à concurrence du montant de cette créance à fixer par le juge-commissaire. Telle est la solution rappelée par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 30 juin 2009 (Cass. com., 30 juin 2009, n° 08-15.631, F-P+B N° Lexbase : A5850EII ; cf., déjà en ce sens, Cass. com., 10 décembre 2002, n° 00-10.194, F-D N° Lexbase : A3874A4A), rendu au visa des articles 1289 du Code civil (N° Lexbase : L1399ABG) et L. 621-24 du Code de commerce (N° Lexbase : L6876AII) dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises. Dès lors, elle considère qu'il convient de casser l'arrêt d'appel qui, pour rejeter la demande de compensation, a relevé le caractère vraisemblable de la créance détenue par la créancière, et retenu que, si cette dernière peut invoquer le principe de la compensation entre la créance qu'elle détient sur la société en redressement judiciaire, déclarée à la procédure collective, et la créance que celle-ci peut avoir sur sa créancière, ces créances ayant pris naissance à l'occasion de l'exécution de la même convention, en revanche la demande de compensation est, à ce stade de la procédure collective, prématurée, l'une des créances faisant encore l'objet de vérification devant le juge-commissaire. En d'autres termes, si la compensation ne peut être écartée au seul motif de l'absence d'admission de la créance déclarée (Cass. com., 25 mars 1997, n° 94-18.957 N° Lexbase : A0226C3R), la juridiction pourra toujours estimer que la créance ne paraît pas suffisamment certaine pour écarter la compensation (Cass. com., 8 décembre 1998, n° 96-17.075 N° Lexbase : A0167CQA) .

newsid:359924

Droit des étrangers

[Brèves] L'étranger en instance d'expulsion doit être entendu à l'audience, sauf obstacle insurmontable

Réf. : Cass. civ. 1, 01-07-2009, n° 08-14.884, M. Hereba Sylla, F-P+B (N° Lexbase : A5832EIT)

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N9946BKL

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Le 18 Juillet 2013

Ainsi statue la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 1er juillet 2009 (Cass. civ. 1, 1er juillet 2009, n° 08-14.884, F-P+B N° Lexbase : A5832EIT). M. X, de nationalité sierra léonaise et en situation irrégulière en France, a fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière et d'une décision de maintien en rétention administrative pris par le préfet du Nord le 21 août 2007. Par une ordonnance du 23 août 2007, un juge des libertés et de la détention a rejeté la demande du préfet tendant à la prolongation de cette mesure. Le procureur de la République a interjeté appel de cette décision le 23 août 2007 à 19 heures 17, et cet appel a été déclaré suspensif. M. X, convoqué à l'audience, n'a pas demandé expressément à être entendu, mais a été avisé que les services de police devaient l'y conduire. Le premier président de la cour d'appel a infirmé la décision du premier juge, et ordonné la prolongation de la rétention de M. Sylla après avoir constaté que l'intéressé avait été régulièrement convoqué et que son absence à l'audience, en raison de sa comparution devant le tribunal administratif, ne lui portait pas préjudice compte tenu de la présence de son conseil qui était en mesure de développer ses moyens de défense. En effet, le refus de l'administration consulaire de délivrer un visa de court séjour est justifié si l'étranger, ne pouvant comparaître personnellement aux convocations de l'administration, disposait quand même de la faculté de se faire représenter (cf. CE 6° s-s., 6 juin 2007, n° 292076, M. Baghdali N° Lexbase : A5698DWX). La Cour suprême affirme, toutefois, qu'en statuant ainsi sans caractériser un obstacle insurmontable empêchant l'étranger d'être entendu à l'audience, le premier président a violé les articles L. 552-9 (N° Lexbase : L5857G4P) et R. 552-15 (N° Lexbase : L6276IAP) du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et le principe du respect des droits de la défense.

newsid:359946

Baux commerciaux

[Brèves] Appréciation de la bonne foi du preneur justifiant la suspension de la réalisation et des effets des clauses résolutoires

Réf. : CA Paris, 14e, A, 08 avril 2009, n° 08/21196,(N° Lexbase : A5100EGY)

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N9898BKS

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Le 22 Septembre 2013

L'article L. 145-41 du Code de commerce (N° Lexbase : L5769AII) permet au juge, en accordant des délais, de suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lesquelles ne jouent pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. C'est sur cette faculté que s'est prononcée la cour d'appel de Paris dans un arrêt du 8 avril 2009 (CA Paris, 14ème ch., sect. A, 8 avril 2009, n° 08/21196, SARL Le Bacchus c/ Société Maharaja N° Lexbase : A5100EGY). En l'espèce, le bailleur d'un local commercial contestait devant le juge d'appel l'octroi à son locataire, par le premier juge, de délais de paiements afin qu'il s'acquitte des loyers impayés, soutenant que l'application des dispositions contenues au deuxième alinéa de l'article L. 145-41 suppose la bonne foi du débiteur, condition qui ne serait pas remplie. La cour d'appel de Paris confirme, toutefois, la décision du juge de première instance. Elle considère, tout d'abord, que les retards récurrents dans le paiement des loyers, s'ils sont préjudiciables au bailleur, ne sont pas, par nature, constitutifs d'une mauvaise foi imputable au preneur. Elle retient, ensuite, que, si le fait pour ce dernier d'avoir fermé le fonds de commerce pour réaliser d'importants travaux pour se conformer aux prescriptions de la direction départementale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, qui avait constaté de nombreux manquements aux règles d'hygiène, traduit la très importante négligence du preneur, cela ne démontre pas, non plus, sa mauvaise foi (cf. l’Ouvrage "baux commerciaux" N° Lexbase : E7117ASE).

newsid:359898

Famille et personnes

[Brèves] Divorce pour rupture de la vie commune : suppression de la pension alimentaire en cas de concubinage notoire

Réf. : Cass. civ. 1, 01 juillet 2009, n° 08-16.636, FS-P+B (N° Lexbase : A5868EI8)

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Le 22 Septembre 2013

Dans un arrêt du 1er juillet 2009, la première chambre civile de la Cour de cassation a rappelé qu'en l'absence de dispositions spécifiques, la loi qui régit le prononcé du divorce en régit aussi les effets et que, lorsque le divorce a été prononcé pour rupture de la vie commune, il est mis fin à la pension alimentaire due au titre du devoir de secours si le créancier vit en état de concubinage notoire (Cass. civ. 1, 1er juillet 2009, n° 08-16.636, FS-P+B N° Lexbase : A5868EI8). En l'espèce, la Haute juridiction a décidé que, lorsque le divorce a été prononcé pour rupture de la vie commune, l'article 283, alinéa 2, du Code civil (N° Lexbase : L2681ABW) est applicable dans le cas d'une procédure de suppression de la pension alimentaire, même engagée postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 (N° Lexbase : L2150DYB). Elle a donc censuré la cour d'appel d'Aix-en-Provence pour avoir rejeté la demande tendant à la suppression de cette pension alimentaire en raison du concubinage notoire de l'épouse.

newsid:359999

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