Le Quotidien du 14 juillet 2009

Le Quotidien

Sécurité sociale

[Brèves] Conditions pour qu'une maladie figure dans les tableaux qui désignent les maladies présumées d'origine professionnelle

Réf. : CE 1/6 SSR., 01 juillet 2009, n° 313243,(N° Lexbase : A5642EIS)

Lecture: 1 min

N9961BK7

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3229483-edition-du-14072009#article-359961
Copier

Le 22 Septembre 2013

Le Conseil d'Etat énonce, dans un arrêt du 1er juillet 2009, que les conditions qui définissent, en application du deuxième alinéa de l'article L. 461-1 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L5309ADY), la manière dont sont contractées les maladies, et qui sont susceptibles de figurer à ce titre dans les tableaux qui désignent les maladies présumées d'origine professionnelle, ne peuvent légalement porter que sur le délai maximum de constatation d'une maladie, la durée d'exposition ou la liste limitative des travaux à même de provoquer une maladie (CE 1° et 6° s-s-r., 1er juillet 2009, n° 313243 N° Lexbase : A5642EIS). Ces conditions ne sauraient, par ailleurs, méconnaître le principe de présomption d'imputabilité posé par le premier alinéa de l'article L. 461-2 du CSS N° Lexbase : L1343HBD). En l'espèce, la Confédération française démocratique du travail et autres demandent au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2007-1754 du 13 décembre 2007, révisant et complétant les tableaux de maladies professionnelles annexés au livre IV du CSS (N° Lexbase : L5345H3D), en tant qu'il institue un temps de latence. Les dispositions de l'article 1er du décret attaqué, qui introduit en annexe du livre IV du CSS un tableau n° 61 bis relatif au cancer broncho-pulmonaire provoqué par l'inhalation de poussières ou de fumées renfermant du cadmium, posent, outre les trois conditions rappelées ci-dessus, celle d'un "temps écoulé depuis le début de l'exposition de vingt ans" pour que cette maladie puisse être présumée d'origine professionnelle. Cette condition, qui ne porte ni sur le délai maximum de constatation du cancer broncho-pulmonaire, ni sur la durée d'exposition au cadmium, ni sur les travaux à même de provoquer la maladie, a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 461-1 du CSS. Ainsi, les organisations requérantes sont fondées à demander l'annulation du décret litigieux .

newsid:359961

Impôts locaux

[Brèves] TP : non-applicabilité de la valeur plancher en cas de dissolution sans liquidation

Réf. : CAA Nantes, 1ère, 20-06-2005, n° 04NT00039, Société anonyme SUPRA (N° Lexbase : A3873DLZ)

Lecture: 1 min

N9977BKQ

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3229483-edition-du-14072009#article-359977
Copier

Le 18 Juillet 2013

En vertu de l'article 1518 B du CGI (N° Lexbase : L2757HWZ), la valeur locative obtenue après application des règles de droit commun pour les immobilisations acquises à la suite d'apports, de scissions, de fusions de sociétés ou de cessions d'établissement ne peut être inférieure à une valeur locative plancher. Dans un arrêt rendu le 1er juillet 2009, le Conseil d'Etat précise que les transmissions universelles de patrimoine entraînées, en vertu de l'article 1844-5 du Code civil (N° Lexbase : L2025ABM), par la dissolution sans liquidation d'une société dont toutes les parts ont été réunies en une seule main ne constituent pas une "fusion" entre la société dissoute et son unique associé qui subsiste, au sens que revêt ce terme en droit civil comme en droit des sociétés. Selon la Haute juridiction, les "fusions de sociétés" visées par l'article 1518 B du CGI, dont les termes renvoient à des catégories d'opérations définies et régies par le droit des sociétés, ne sauraient s'entendre comme incluant toutes autres opérations, non mentionnées par ce texte, qui, sans constituer des "fusions" proprement dites, ont pour conséquence la mutation patrimoniale d'un établissement industriel ou commercial (CE 9° et 10° s-s-r., 1er juillet 2009, n° 285718, SA Supra N° Lexbase : A5584EIN). Ce faisant, en retenant que lorsqu'une société acquiert des immobilisations à l'occasion de la dissolution sans liquidation d'une société dont elle a réuni toutes les parts, le prix de revient de ces immobilisations s'entend de la valeur réelle constatée par la société recevant ces immobilisations, le juge suprême vient annuler la solution retenue par la cour administrative d'appel de Nantes (CAA Nantes, 1ère ch., 20 juin 2005, n° 04NT00039 N° Lexbase : A3873DLZ) au profit de celle retenue dans plusieurs espèces par la cour administrative d'appel de Bordeaux (v. notamment CAA Bordeaux, 4ème ch., 9 juin 2005, n° 02BX00997 N° Lexbase : A2322DK9 ; cf. l’Ouvrage "Droit fiscal" N° Lexbase : E3798AGR).

newsid:359977

Bancaire

[Brèves] Lettre de change : possibilité de condamner le tiré au paiement des intérêts au taux légal à partir de l'échéance de l'effet impayé

Réf. : Cass. com., 30 juin 2009, n° 08-15.165, F-P+B (N° Lexbase : A5841EI8)

Lecture: 1 min

N9913BKD

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3229483-edition-du-14072009#article-359913
Copier

Le 22 Septembre 2013

Dans un arrêt du 30 juin 2009, la Chambre commerciale de la Cour de cassation (Cass. com., 30 juin 2009, n° 08-15.165, F-P+B N° Lexbase : A5841EI8) a rappelé qu'en application de l'article L. 511-45, I, 2° du Code de commerce (N° Lexbase : L6698AIW), le porteur d'une lettre de change peut réclamer à celui contre lequel il exerce son recours les intérêts au taux légal à partir de l'échéance (cf. l’Ouvrage "Droit bancaire" N° Lexbase : E1702AHI). En l'espèce, M. C. a accepté une lettre de change tirée par M. B., cet effet étant demeuré impayé à son échéance, le 31 juillet 1998. Le tiré, condamné par la cour d'appel à payer, sur un principal d'un certain montant, les intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 1998, ensemble les intérêts desdits intérêts dans les conditions de l'article 1154 du Code civil (N° Lexbase : L1256AB7), a formé un pourvoi en cassation, au soutien duquel, il faisait valoir que la règle qu'énonce l'article L. 511-3, alinéa 3, du Code de commerce (N° Lexbase : L6656AID) ne s'applique que dans le cas où, la lettre de change étant payable à vue ou à un certain délai de vue, elle prévoit que la somme due sera productive d'intérêts et que les juges ne pouvaient, dès lors, appliquer cette règle sans justifier que la lettre de change prévoyait que la somme due serait productive d'intérêts. L'argument n'emporte pas la conviction des juges de cassation qui estiment que, par la seule constatation que la lettre de change impayée était à échéance du 31 juillet 1998, les juges pouvaient condamner le tiré au paiement des intérêts au taux légal à compter de cette date.

newsid:359913

Collectivités territoriales

[Brèves] Obligation des communes de participer aux dépenses d'accueil en école maternelle

Réf. : CAA Lyon, 3e, 02-06-2009, n° 07LY01633, COMMUNE du MOUTARET (N° Lexbase : A6707EHU)

Lecture: 1 min

N9869BKQ

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3229483-edition-du-14072009#article-359869
Copier

Le 18 Juillet 2013

La cour administrative d'appel de Lyon revient sur l'obligation des communes de participer aux dépenses d'accueil en école maternelle, dans un arrêt rendu le 2 juin 2009 (CAA Lyon, 3ème ch., 2 juin 2009, n° 07LY01633, Commune du Moutaret N° Lexbase : A6707EHU). La cour rappelle que si, en vertu des dispositions combinées des articles L. 131-1 (N° Lexbase : L5174AR3) et L. 212-2 (N° Lexbase : L9293ARM) du Code de l'éducation, seul est impératif, pour les communes, l'établissement d'une école élémentaire, les dépenses relatives aux écoles maternelles donnent lieu à des dépenses obligatoires dès lors qu'une telle école a été instituée par la commune. En l'espèce, la commune avait établi une école maternelle, et après sa fermeture par l'inspecteur d'académie, les enfants pouvaient être inscrits, au choix des parents, dans deux écoles différentes. Dès lors, en l'absence d'une délibération du conseil municipal décidant la fermeture du service public de l'école maternelle, la commune était tenue de participer aux dépenses d'accueil, dans ces deux écoles, des enfants domiciliés sur le territoire communal. Par suite, la décision par laquelle le maire a refusé la participation de la commune aux dépenses d'accueil en école maternelle doit être annulée.

newsid:359869

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.