Jurisprudence : Cass. civ. 3, 26-03-2003, n° 01-15.321, FS-D, Cassation partielle

Cass. civ. 3, 26-03-2003, n° 01-15.321, FS-D, Cassation partielle

A5888A79

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Cass. civ. 3, 26-03-2003, n° 01-15.321, FS-D, Cassation partielle. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1135599-cass-civ-3-26032003-n-0115321-fsd-cassation-partielle
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CIV.3
M.F
COUR DE CASSATION
Audience publique du 26 mars 2003
Cassation partielle
M. WEBER, président
Pourvoi n° Z 01-15.321
Arrêt n° 443 FS D
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par la société Gécomurs, venant aux droits de la civile immobilière (SCI) Place Ovale, dont le siège est Paris,
en cassation d'un arrêt rendu le 2 juillet 2001 par la cour d'appel de Versailles (4e Chambre civile), au profit

1°/ de l'association Foncière urbaine libre (AFUL) des Parcs de stationnement, dont le siège est Saint-Quentin-en-Yvelines Cedex, représentée par la société Espace Expansion, dont le siège est Paris,

2°/ de la compagnie Axa assurances, dont le siège est Marly-le-Roi Cedex,

3°/ de la société civile immobilière (SCI) La Mare aux Saules, dont le siège est Montigny-le-Bretonneux,

4°/ de la société Natexis Bail, venant aux droits la société Élysées Bail, dont le siège est Paris,

5°/ de la société civile immobilière (SCI) La Porte de Paris, dont le siège est Jouy-en-Josas, agissant poursuites et diligences de son gérant la société Les Nouveaux Constructeurs, dont le siège est Paris, Cedex 15,

6°/ de la société Natiocrédimurs, dont le siège est Puteaux Cedex,

7°/ de la société Sogéfimurs, dont le siège est Paris,

8°/ de M. José N, demeurant 5, rue Pasteur, 952480 Pierrelaye,

9°/ de Mutuelle assurance artisanale de France (MAAF), dont le siège est Niort ,

10°/ de M. Michel ..., demeurant Montrouge,

11°/ de la Mutuelle des architectes français (MAF), dont le siège est Paris, Cedex 16,

12°/ de la société Wenger, dont le siège est Chilly Mazarin,

13°/ de la Mutuelle du Mans assurances (MMA), dont le siège est Paris,

14°/ des Assurances générales de France la compagnie (AGF), dont le siège est Paris,

15°/ de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), dont le siège est Paris, Cedex 15,

16°/ de la société Bureau Véritas, dont le siège est Courbevoie,

17°/ de la société Bouygues, dont le siège est Saint-Quentin-en-Yvelines,

18°/ de la société Bouygues Bâtiment, dont le siège est Saint-Quentin-en-Yvelines,

19°/ de la société Interbail, dont le siège est Paris,

20°/ de la société Intermurs, dont le siège est Paris,
défendeurs à la cassation ;
La SCI Porte de Paris a formé, par un mémoire déposé au greffe le 2 mai 2002, un pourvoi incident contre le même arrêt ;
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 février 2003, où étaient présents M. ..., président, Mme ..., conseiller référendaire rapporteur, MM. Chemin, Cachelot, Mmes Gabet, Renard-Payen, conseillers, Masson-Daum, Fossaert-Sabatier, Boulanger, conseillers référendaires, M. ..., avocat général, Mlle ..., greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme ..., conseiller référendaire, les observations de Me Odent, avocat de la société Gécomurs, venant aux droits de la SCI Place Ovale, de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat des AGF, de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la société Wenger et de la Mutuelle du Mans assurances, de Me Choucroy, avocat de la SMABTP et de la société Bureau Véritas, de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société Natiocrédimurs et de la société Sogéfimurs, de la SCP Boutet, avocat de la compagnie Axa assurances, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la SCI La Porte de Paris, de la SCP Boulloche, avocat de M. ... et de la MAF, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Bouygues et de la société Bouygues Bâtiment, les conclusions de M. ..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la société Gécomurs du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la SCI Mare aux Saules et les sociétés Natexis, Interbail et Intermurs ;
Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause les sociétés Natiocrédimurs, Sogéfimurs, SMABTP et le Bureau Véritas ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 2 juillet 2001), que les sociétés Natiocrédimurs et Sogéfimurs ont donné en crédit-bail immobilier à la société civile immobilière (SCI) Place Ovale, aux droits de laquelle se trouve la société Gécomurs, un immeuble édifié par la société civile immobilière (SCI) La Porte de Paris ; qu'elles ont été condamnées à effectuer les travaux de remise en état nécessaires pour permettre à l'Association foncière urbaine libre des parcs de stationnement (AFUL), propriétaire d'un parc de stationnement situé sous l'immeuble, de bénéficier de la servitude conventionnelle de passage des gaines d'extraction des gaz brûlés mentionnée dans leurs actes d'acquisition, qui ne pouvait être exercée en raison de désordres de construction rendant l'immeuble impropre à sa destination ; que la SCI Place Ovale, tenue en vertu des clauses du contrat de crédit-bail immobilier de garantir les sociétés Natiocrédimurs et Sogéfimurs de cette condamnation a demandé que la SCI La Porte de Paris et son assureur soient condamnés à prendre en charge le coût des travaux ;
Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que la SCI Place Ovale, qui ne bénéficie d'aucune subrogation ni légale, ni conventionnelle, n'est que locataire de l'immeuble et ne peut exercer aucune action contractuelle à l'égard de la venderesse ou de l'assureur "dommages-ouvrage" ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que, selon les stipulations du contrat, le crédit-preneur assumerait l'ensemble des risques et obligations quels qu'ils soient qui incomberaient selon le droit commun au constructeur ou au propriétaire des biens et que le crédit-bailleur mandatait le crédit-preneur pour demander la réparation des malfaçons dont la SCI La Porte de Paris pourrait être tenue, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu que la cassation sur le pourvoi principal entraîne l'annulation, par voie de conséquence des dispositions qui sont critiquées par le pourvoi incident ;

PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la SCI Place Ovale de sa demande de condamnation des sociétés la Porte de Paris et Axa Assurances à supporter le coût des travaux et dit n'y avoir lieu à statuer sur les autres recours en garantie l'arrêt rendu le 2 juillet 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne, ensemble, la société Porte de Paris et société Axa assurances aux dépens des pourvois ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette toutes les demandes de ce chef ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mars deux mille trois.

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