Le Quotidien du 25 mai 2009

Le Quotidien

Surendettement

[Brèves] Office du juge de l'exécution saisi d'une contestation des mesures de redressement recommandées par une commission de surendettement

Réf. : Cass. civ. 2, 14 mai 2009, n° 07-11.842, F-P+B (N° Lexbase : A9691EGZ)

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N0792BKK

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Le 22 Septembre 2013

Aux termes de l'article L. 332-3 du Code de la consommation (N° Lexbase : L6804ABM), le juge saisi d'une contestation sur les mesures de redressement recommandées par une commission de surendettement prend tout ou partie des mesures définies à l'article L. 331-7 (N° Lexbase : L6796ABC) ou à l'article L. 331-7-1 (N° Lexbase : L7817HWG). Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée comme il est dit au deuxième alinéa de l'article L. 331-2 (N° Lexbase : L8922ICG). Elle est mentionnée dans la décision. Dans un arrêt du 14 mai 2009, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation déduit de cette règle qu'une cour d'appel ne pouvait, pour confirmer la décision du juge de l'exécution ayant réduit à néant le solde de la créance d'un établissement de crédit, retenir seulement que la situation de la débitrice justifiait l'application de l'article L. 331-7, 4° du Code de la consommation, sans déterminer la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes de la débitrice (Cass. civ. 2, 14 mai 2009, n° 07-11.842, F-P+B N° Lexbase : A9691EGZ ; cf. l’Ouvrage "Droit bancaire" N° Lexbase : E5755AGA). Pour rappel, l'article L. 331-7, 4° permet, en cas de vente du logement principal du débiteur, grevé d'une inscription bénéficiant à un établissement de crédit ayant fourni les sommes nécessaires à son acquisition, de réduire, le montant de la fraction des prêts immobiliers restant due aux établissements de crédit après la vente. En cassant l'arrêt d'appel, la Cour régulatrice considère que l'article L. 332-3 impose un préalable au juge saisi d'une contestation qui prononce des mesures de rééchelonnement, remise, ou réduction de dette : déterminer la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes de la débitrice.

newsid:350792

Fonction publique

[Brèves] La prolongation exceptionnelle de l'ouverture de certains bureaux de poste ne nécessite pas une consultation préalable du CHSCT

Réf. : CE 2/7 SSR., 15-05-2009, n° 312079, FEDERATION SYNDICALISTE FORCE OUVRIERE DE LA COMMUNICATION (N° Lexbase : A9626EGM)

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N4396BKZ

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Le 18 Juillet 2013

Ainsi statue le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 15 mai 2009 (CE 2° et 7° s-s-r., 15 mai 2009, n° 312079, Fédération syndicaliste Force ouvrière de la communication N° Lexbase : A9626EGM). En l'espèce, la fédération syndicaliste Force ouvrière demande au juge administratif d'annuler la décision du 27 novembre 2007 par laquelle le directeur de La Poste a décidé qu'un nombre de 700 à 800 bureaux de poste seront ouverts au-delà de l'heure normale de fermeture les samedis 15 et 22 décembre 2007. En effet, en vertu de l'article 31-3 de la loi du 2 juillet 1990 (N° Lexbase : L9430AXK) : "Le CHSCT est consulté avant toute décision d'aménagement important modifiant les conditions d'hygiène et de sécurité ou les conditions de travail et, notamment, avant toute transformation importante des postes de travail découlant de la modification de l'outillage, d'un changement de produit ou de l'organisation du travail, avant toute modification des cadences et des normes de productivité liées ou non à la rémunération du travail". Tel n'est pas l'avis du Conseil d'Etat. En effet, selon lui, "eu égard à l'objet limité dans le temps et au caractère exceptionnel de la mesure qu'elle annonce faisant appel en priorité aux agents volontaires, la lettre du 27 novembre 2007 de La Poste, qui prévoit la prolongation des horaires d'ouverture de moins de 800 bureaux de poste sur les 17 000 bureaux existant en France pendant deux samedis du mois de décembre 2007, n'avait à être précédée ni d'une part, au titre de l'article L. 236-2 du Code du travail (N° Lexbase : L8443HNZ, art. L. 4612-8, recod. N° Lexbase : L1754H9T), de la consultation du CHSCT, ni d'autre part, au titre de l'article 9 du décret du 29 décembre 1998, de celle du comité technique paritaire national de La Poste". Ainsi la fédération requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée.

newsid:354396

Droit rural

[Brèves] Cession de bail rural et autorisation préalable

Réf. : Cass. civ. 3, 13 mai 2009, n° 08-16.619, FS-P+B (N° Lexbase : A9837EGG)

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N4429BKA

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Le 22 Septembre 2013

Par un arrêt du 13 mai 2009, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a déclaré que la cession d'un bail rural, au profit du défendeur, membre d'un groupement agricole d'exploitation en commun déjà constitué et en activité, n'était pas soumise à autorisation préalable (Cass. civ. 3, 13 mai 2009, n° 08-16.619, FS-P+B N° Lexbase : A9837EGG). En effet, le 4° de l'article L. 331-2 du Code rural (N° Lexbase : L5274H44) ayant été abrogé par la loi du 5 janvier 2006 (loi n° 2006-11, d'orientation agricole N° Lexbase : L6672HET), n'était plus soumise à autorisation préalable toute diminution du nombre total des associés exploitants même si la nouvelle répartition des parts ou actions de la personne morale fait franchir à l'un de ses membres, seul ou avec son conjoint et ses ayants droit, le seuil de 50 % du capital. De plus, l'opération envisagée ne conduisant ni à une installation ou à un agrandissement, ni à une réunion d'exploitations agricoles au bénéfice d'une exploitation agricole dont l'un des membres, ayant la qualité d'exploitant, avait atteint l'âge requis pour bénéficier d'un avantage de vieillesse agricole puisque le défendeur était déjà membre du GAEC qui mettait en valeur cette exploitation agricole, le 3° de l'article L. 331-2 du Code rural (N° Lexbase : L6544HHT) n'était pas applicable.

newsid:354429

Consommation

[Brèves] Le refus de reconduire un contrat de location à durée déterminée constitue un refus de prestation de service au sens de l'article L. 122-1 du Code de la consommation

Réf. : Cass. civ. 3, 13 mai 2009, n° 07-12.478, FS-P+B (N° Lexbase : A9692EG3)

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N4430BKB

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Le 22 Septembre 2013

Le refus de reconduire un contrat de location à durée déterminée entrant dans le champ d'application des dispositions visées à l'article L. 113-2 du Code de la consommation (N° Lexbase : L9677G8W) constitue un refus de prestation de service au sens de l'article L. 122-1 (N° Lexbase : L6477ABI) du même code. Tel est le principe énoncé par la troisième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 13 mai 2009 (Cass. civ. 3, 13 mai 2009, n° 07-12.478, FS-P+B N° Lexbase : A9692EG3). En l'espèce, les magistrats ont relevé que l'activité de location d'emplacements de "mobil home" exercée par la société constituait une activité commerciale pour laquelle elle était, dans ses rapports avec ses clients, soumise aux dispositions du Code de la consommation et que la décision de ne pas renouveler des contrats de location équivalait, à l'égard du consommateur, à un refus de prestation de service qui devait être justifié par un motif légitime. Par ailleurs, ils ont constaté que la jouissance des deux emplacements litigieux avait été consentie pour une durée d'une année à compter du 1er avril 2003, que les locataires n'avaient pas été mis en demeure de se conformer, sur les points mentionnés dans la lettre de refus de renouvellement du 18 novembre 2003, au règlement intérieur du camping et que les reproches de la société, non établis au jour du refus de la prestation de service, ne pouvaient constituer un motif légitime de refus de renouvellement des contrats de location.

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Procédure pénale

[Brèves] Il appartient au prévenu de rapporter la preuve du paiement de l'amende forfaitaire pour excès de vitesse dans les délais légaux

Réf. : Cass. crim., 29 avril 2009, n° 09-80.064, FS-P+F (N° Lexbase : A9913EGA)

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N4428BK9

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Le 22 Septembre 2013

Aux termes de l'article 529-8 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L0858DYG), le montant de l'amende forfaitaire minorée peut être acquitté soit entre les mains de l'agent verbalisateur au moment de la constatation de l'infraction, soit dans un délai de trois jours à compter de la constatation de l'infraction ou, si l'avis de contravention est ultérieurement envoyé à l'intéressé, dans le délai de quinze jours à compter de cet envoi. En cas de non-paiement de l'amende forfaitaire minorée dans les conditions prévues ci-dessus, le contrevenant est redevable de l'amende forfaitaire. Tel est le rappel effectué par la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 29 avril dernier (Cass. crim., 29 avril 2009, n° 09-80.064, FS-P+F N° Lexbase : A9913EGA). En l'espèce, M. C. s'est vu notifier par le Trésor public un avis d'amende forfaitaire majorée faisant suite à une contravention pour excès de vitesse. Ayant formé une réclamation au motif qu'il s'était acquitté de l'amende forfaitaire minorée, il a été cité devant la juridiction de proximité. Pour renvoyer M. C. des fins de la poursuite, le jugement a retenu que l'amende avait été régulièrement acquittée. En effet, la preuve du paiement hors délai n'étant pas apportée, le doute devait bénéficier au prévenu. Toutefois, cette solution n'a pas été suivie par la Chambre criminelle car il appartenait au prévenu de rapporter la preuve du paiement de l'amende forfaitaire dans les délais légaux.

newsid:354428

Entreprises en difficulté

[Brèves] Recevabilité de l'action en répétition de l'indu contre le créancier qui n'a pas accompli les formalités de publicité définitive de l'hypothèque judiciaire dans les délais prévus

Réf. : Cass. com., 12 mai 2009, n° 08-11.421, F-P+B (N° Lexbase : A9740EGT)

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N0797BKQ

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Le 22 Septembre 2013

A défaut d'accomplissement de la publicité définitive de l'hypothèque judiciaire par le créancier dans le délai prévu, la publicité provisoire est caduque. Dès lors, le créancier qui a reçu le paiement de sa créance à titre privilégié par le commissaire à l'exécution du plan ne peut conserver les sommes à elle payées en violation de la règle de l'égalité des créanciers et doit, par conséquent, les restituer. Telle est la solution énoncée par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 12 mai 2009 (Cass. com., 12 mai 2009, n° 08-11.421, F-P+B N° Lexbase : A9740EGT). En l'espèce, le 12 mai 1998, le plan de cession d'une société a été arrêté, l'état des créances vérifiées et non contestées mentionnant l'admission de la créance d'une banque à titre "privilégié" en raison d'une inscription d'hypothèque provisoire. Le 10 janvier 2000, le commissaire à l'exécution du plan a adressé à la banque un chèque mais, ayant constaté qu'elle avait obtenu, le 12 mars 1998, une décision de condamnation consacrant sa créance sans avoir procédé dans les deux mois de celle-ci à la publicité définitive de l'hypothèque, il a engagé une action en répétition de l'indu. La cour d'appel a rejeté sa demande retenant que le paiement a été effectué au profit de la banque en application de l'état des créances ayant admis sa créance pour la somme en litige et ce, sans atteinte au principe de l'égalité des créanciers inapplicable aux créanciers privilégiés de sorte que ce paiement fait par erreur ne peut être considéré comme indu ni ouvrir droit à répétition, d'autant que le créancier n'a reçu que ce que lui devait son débiteur. Enonçant le principe susvisé, la Haute juridiction casse cette décision, au visa de la règle de l'égalité des créanciers chirographaires, ensemble les articles 1376 (N° Lexbase : L1482ABI) et 1377 (N° Lexbase : L1483ABK) du Code civil et les articles 260 et suivants du décret du 31 juillet 1992 (décret n° 92-755 N° Lexbase : L9125AG3).

newsid:350797

Procédure

[Brèves] Seules les décisions juridictionnelles devenues irrévocables emportent les mêmes effets que le désistement de la demande d'indemnisation présentée au Fonds ou de l'action en justice

Réf. : Cass. civ. 2, 07 mai 2009, n° 08-14.782, FS-P+B (N° Lexbase : A9802EG7)

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N4367BKX

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Le 22 Septembre 2013

Seules les décisions juridictionnelles devenues irrévocables emportent les mêmes effets que le désistement de la demande d'indemnisation présentée au Fonds ou de l'action en justice. Telle est la solution rappelée par la Cour suprême dans un arrêt du 7 mai 2009 (Cass. civ. 2, 7 mai 2009, n° 08-14.782, FS-P+B N° Lexbase : A9802EG7 ; déjà, en ce sens, Cass. civ. 2, 21 décembre 2006, n° 05-21.633, FP-P+B+R N° Lexbase : A1067DTP). En l'espèce, saisi par M. C., atteint de plaques pleurales occasionnées par l'amiante, un tribunal des affaires de Sécurité sociale a retenu la faute inexcusable des anciens employeurs de la victime, a fixé au maximum la majoration de rente prévue par l'article L. 452-2 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L5301ADP) et a ordonné une expertise médicale. Par jugement du 15 décembre 2006, le tribunal a fixé à une certaine somme l'indemnisation des préjudices extrapatrimoniaux subis par la victime. M. C. a relevé appel de cette dernière décision et a, le 4 avril 2007, présenté une demande d'indemnisation au Fiva puis a engagé, les 28 novembre et 11 décembre 2007, devant la cour d'appel, une action en contestation contre la décision du fonds. Les deux procédures ont, alors, été jointes devant la cour d'appel. La Cour de cassation, devant laquelle le litige est porté, rejette le pourvoi du fonds d'indemnisation. En effet, il résulte des dispositions de l'article 53 IV, dernier alinéa, de la loi du 23 décembre 2000 (N° Lexbase : L5178AR9), que seules les décisions juridictionnelles devenues irrévocables allouant une indemnisation intégrale pour les conséquences de l'exposition à l'amiante emportent les mêmes effets que le désistement de la demande d'indemnisation présentée au Fonds ou de l'action en justice prévue au V du même article et rendent irrecevable toute autre demande présentée au Fonds en réparation du même préjudice. N'étant pas irrévocable, le jugement du tribunal des affaires de Sécurité sociale du 15 décembre 2006 ne pouvait emporter les effets d'un désistement de l'action engagée par M. C. en contestation de la décision du fonds .

newsid:354367

Procédure civile

[Brèves] Des causes d'interruption de la prescription

Réf. : Cass. civ. 2, 14 mai 2009, n° 08-17.063, F-P+B (N° Lexbase : A9841EGL)

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N4427BK8

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Le 22 Septembre 2013

En vertu de l'ancien article 2244 du Code civil (N° Lexbase : L2532ABE), la prescription ainsi que le délai pour agir sont interrompus par une citation en justice, même en référé, un commandement ou une saisie signifiés à celui qu'on veut empêcher de prescrire et cette énumération est limitative. Par ailleurs, selon l'article L. 34-2, alinéa 2, du Code des postes et des communications électroniques (N° Lexbase : L1723HHB), la prescription est acquise au profit de l'usager, pour les sommes dues en paiement des prestations de communications électroniques d'un opérateur, lorsque celui-ci ne les a pas réclamées dans le délai d'un an de leur date d'exigibilité. Tels sont les principes dont fait application la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 14 mai 2009 (Cass. civ. 2, 14 mai 2009, n° 08-17.063, F-P+B N° Lexbase : A9841EGL). En l'espèce, la Haute juridiction a censuré la juridiction de proximité de Toulouse pour avoir condamné la demanderesse à payer à la société Orange le montant de factures de communications électroniques. En effet, en retenant que la prescription annale avait été interrompue par une lettre recommandée avec demande d'avis de réception délivrée durant le délai d'un an, la juridiction de proximité a violé les textes précités.

newsid:354427

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