Le Quotidien du 26 mai 2009

Le Quotidien

Urbanisme

[Brèves] L'Etat ne peut prescrire au propriétaire d'un terrain le financement de l'ensemble des actions de fouilles archéologiques y étant exécutées

Réf. : CE 2° et 7° s-s-r., 11 mai 2009, n° 296919, Ville de Toulouse (N° Lexbase : A9604EGS)

Lecture: 1 min

N4416BKR

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3228911-edition-du-26052009#article-354416
Copier

Le 26 Septembre 2014

L'Etat ne peut prescrire au propriétaire d'un terrain le financement de l'ensemble des actions de fouilles archéologiques y étant exécutées. Telle est la solution d'un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 11 mai 2009 (CE 2° et 7° s-s-r., 11 mai 2009, n° 296919, Ville de Toulouse N° Lexbase : A9604EGS). L'arrêt attaqué a annulé le jugement ayant condamné l'Etat à indemniser la ville requérante à raison de la faute commise par celui-ci en la contraignant à participer au financement d'opérations de fouilles archéologiques et en lui imposant, à cette fin, la signature des conventions de financement litigieuses (CAA Bordeaux, 6ème ch., 27 juin 2006, n° 03BX00756 N° Lexbase : A4070DQS). Si les dispositions de la loi validée du 27 septembre 1941, portant règlement des fouilles archéologiques alors applicable, donnent aux services de l'Etat la possibilité de procéder d'office à l'exécution de fouilles archéologiques sur des terrains n'appartenant pas à l'Etat, elles ne leur permettent pas de prescrire au propriétaire d'un terrain la réalisation, à ses frais, de telles fouilles (CE 9° et 10° s-s-r., 11 décembre 2006, n° 281567, SCI Groupement de développement immobilier N° Lexbase : A8878DSM). La détection, la conservation, la sauvegarde du patrimoine archéologique, ainsi que le contrôle et l'évaluation d'opérations d'archéologie préventive relèvent d'une mission de police administrative de l'Etat. Celui-ci ne peut donc pas, y compris par voie contractuelle, prévoir leur financement total ou partiel par des personnes publiques ou privées. En effet, seules les opérations de diagnostics et de fouilles, de nature économique, ne relèvent pas de ces missions de police administrative et peuvent donc être réalisées et financées par des tiers. Les conventions litigieuses, en prévoyant le financement par la ville requérante de l'ensemble des actions de fouilles archéologiques sans exclure celles relevant des missions de police administrative, sont donc entachées de nullité.

newsid:354416

Responsabilité

[Brèves] Le vendeur d'une animalerie est tenu d'une obligation d'information portant sur les risques potentiels de maladie pouvant être transmis par un rat domestique

Réf. : Cass. civ. 1, 14 mai 2009, n° 08-16.395,(N° Lexbase : A9832EGA)

Lecture: 1 min

N4439BKM

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3228911-edition-du-26052009#article-354439
Copier

Le 22 Septembre 2013

Le vendeur d'une animalerie est tenu d'une obligation d'information portant sur les risques potentiels de maladie pouvant être transmis par un rat domestique. Telle est la solution dégagée par la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 14 mai 2009 (Cass. civ. 1, 14 mai 2009, n° 08-16.395, FS-P+B N° Lexbase : A9832EGA). En l'espèce, le 7 juillet 2004 les époux L. ont acheté, dans une jardinerie, un rat, qui, le 10 juillet 2004 a mordu Mme L. et leur fils Fabien lequel est tombé gravement malade. Les consorts L. ont alors assigné le vendeur en réparation du préjudice subi du fait d'un manquement à l'obligation d'information sur les risques de maladie pouvant résulter des morsures. La juridiction de proximité ayant accédé à leurs demandes, la jardinerie a été, en conséquence, condamnée à payer des dommages et intérêts à l'enfant et à sa mère. Elle s'est alors pourvue en cassation contre ce jugement arguant, entre autres, que l'obligation d'information et de conseil ne peut s'appliquer aux faits qui sont de la connaissance de tous et que l'acheteur d'un rat est "habituellement averti du fait qu'il s'agit d'un animal qui ne présente pas toutes les garanties d'hygiène". Mais tel n'est pas l'avis de la Haute juridiction qui approuve la solution retenue par les premiers juges et qui énonce que, dans les faits rapportés, l'acheteur n'avait ni connaissance, ni conscience, qu'en achetant un rat domestique il s'exposait à un risque de maladie. Ainsi, a-t-il pu en être déduit que le vendeur, en tant que professionnel, avait manqué à son obligation d'information en ne portant pas ce risque à la connaissance de l'acheteur.

newsid:354439

Procédure pénale

[Brèves] De la requête en annulation présentée devant la chambre de l'instruction

Réf. : Cass. crim., 07 avril 2009, n° 08-83.261,(N° Lexbase : A7628EGM)

Lecture: 1 min

N0790BKH

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3228911-edition-du-26052009#article-350790
Copier

Le 22 Septembre 2013

Selon les articles 170 (N° Lexbase : L0918DYN), 171 (N° Lexbase : L3540AZ7) et 173 (N° Lexbase : L8645HW4) du Code de procédure pénale, la requête en annulation présentée devant la chambre de l'instruction doit concerner un acte ou une pièce de la procédure et être fondée sur la méconnaissance d'une formalité substantielle prévue par le Code de procédure pénale ou toute autre disposition de procédure pénale. Telle est la précision effectuée par la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt du 7 avril 2009 (Cass. crim., 7 avril 2009, n° 08-83.261, F-P+F N° Lexbase : A7628EGM). En l'espèce, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux a prononcé la nullité d'actes de la procédure engagée contre une société civile immobilière du chef d'infractions au Code de l'urbanisme. Pour annuler la plainte d'une commune, le réquisitoire introductif et la procédure subséquente, l'arrêt a retenu que la délibération du conseil municipal du 26 mars 2001, qui se bornait à reproduire l'article L. 2122-22, 16°, du Code général des collectivités territoriales (N° Lexbase : L9486ICC), ne satisfaisait pas aux exigences de ce texte, faute de préciser les cas de délégation ou d'indiquer, de manière expresse, que la délégation concernait l'ensemble du contentieux de la commune. Mais en se prononçant ainsi, alors que l'article L. 2122-22,16°, susvisé, n'édictait aucune règle de procédure pénale et que sa prétendue violation, sans effet sur la validité de la dénonciation du maire, au vue de laquelle le procureur de la République avait requis l'ouverture de l'information, avait pour seule sanction l'irrecevabilité de la constitution de partie civile de la commune, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés.

newsid:350790

Sociétés

[Brèves] Codification des obligations de formation des commissaires aux comptes

Réf. : Arrêté 23 mars 2009, modifiant le code de commerce (partie Arrêtés), NOR : JUSC0904759A, VERSION JO (N° Lexbase : L1819IE4)

Lecture: 1 min

N0798BKR

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3228911-edition-du-26052009#article-350798
Copier

Le 22 Septembre 2013

Un arrêté du 23 mars 2009, publié au Journal officiel du 14 mai 2009 (arrêté modifiant le Code de commerce (partie arrêtés) N° Lexbase : L1819IE4), procède à la codification de l'arrêté du 19 décembre 2008, relatif à la formation professionnelle des commissaires aux comptes (N° Lexbase : L1821IE8), et insère en conséquence les articles A. 822-28-1 à A. 822-28-19 dans le Code de commerce (cf. l’Ouvrage "Droit des sociétés" N° Lexbase : E1852CTR). La durée de la formation professionnelle est fixée à 120 heures au cours de trois années consécutives, vingt heures au moins devant être accomplies au cours d'une même année. L'obligation de formation est satisfaite :
- par la participation à des séminaires de formation, à des programmes d'autoformation encadrée ou à des formations ou enseignements à distance ;
- par l'assistance à des colloques ou à des conférences ;
- par l'animation de formations, la dispense d'enseignements, l'animation de colloques ou de conférences dans un cadre professionnel ou universitaire ;
- par la publication ou la participation à des travaux à caractère technique ;
- et par la participation à un programme de formation continue particulière.
Le commissaire aux comptes consacre au minimum 60 heures de formation au cours d'une période de trois années consécutives aux domaines suivants : la déontologie, les normes d'exercice professionnel, les bonnes pratiques professionnelles identifiées et la doctrine professionnelle, les techniques d'audit et d'évaluation du contrôle interne, le cadre juridique de leur mission et les matières comptables, financières, juridiques et fiscales. Un comité scientifique, placé auprès de la compagnie nationale, est chargé d'homologuer les actions de formation. Enfin, les textes prévoient et encadrent la possibilité de recourir à l'autoformation (action de formation utilisant un système d'enseignement assisté par ordinateur).

newsid:350798

Rel. collectives de travail

[Brèves] Du montant de la contribution de l'employeur aux activités sociales et culturelles du comité d'entreprise en cas de modification dans la situation juridique de l'employeur

Réf. : Cass. soc., 13 mai 2009, n° 08-12.514, F-P+B (N° Lexbase : A9761EGM)

Lecture: 1 min

N4368BKY

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3228911-edition-du-26052009#article-354368
Copier

Le 22 Septembre 2013

Dans un arrêt du 13 mai 2009, la Cour suprême précise le montant de la contribution de l'employeur aux activités sociales et culturelles du CE en cas de modification dans la situation juridique de l'employeur (Cass. soc., 13 mai 2009, n° 08-12.514, F-P+B N° Lexbase : A9761EGM). En l'espèce, la société N. a cédé une de ses activités au groupe DCN dans le cadre d'une société DCN Log. Le CE de la société DCN Log a saisi les juges aux fins de voir fixer la contribution de l'employeur aux activités sociales et culturelles à un pourcentage de 1,4 % de la masse salariale, identique à celui en usage au sein de la société N.. En février 2003, un accord transactionnel a été signé fixant la contribution à un pourcentage de 1 % du jour de la scission au 1er janvier 2003, puis à 1,1 % à compter de cette date. En juin 2005, le CE de la société DCN Log a saisi les juges en annulation de cette transaction. La Cour de cassation rejette le pourvoi formé. En cas de modification dans la situation juridique de l'employeur, le montant de la contribution de l'employeur aux activités sociales et culturelles du CE, s'il a été fixé dans l'entreprise d'origine par un usage ou un accord collectif à un montant supérieur à la contribution légale, n'est conservé que si l'institution se maintient dans la nouvelle entreprise. Ne conserve pas son autonomie l'entité faisant l'objet d'un transfert d'activité partiel, laissant subsister, au sein de la société cédante, les IRP existantes. Il s'ensuit que la cour d'appel, qui a constaté que la branche d'activité transférée à la société DCN Log ne comportait pas d'institutions propres et que le CE de la société N. n'avait pas été dissout, en a exactement déduit que l'entité économique n'avait pas conservé son autonomie et que le CE de la société DCN Log ne pouvait bénéficier du maintien du montant de la contribution aux oeuvres sociales et culturelles en usage au sein de la société N. .

newsid:354368

Bancaire

[Brèves] Saisie des sommes déposées sur le compte joint d'époux séparés de biens : le créancier doit identifier les fonds personnels de l'époux débiteur

Réf. : Cass. civ. 1, 20 mai 2009, n° 08-12.922, FS-P+B (N° Lexbase : A1942EHE)

Lecture: 1 min

N4438BKL

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3228911-edition-du-26052009#article-354438
Copier

Le 22 Septembre 2013

Lorsque le créancier d'un époux marié sous le régime de la séparation des biens fait pratiquer une saisie sur un compte ouvert au nom des deux époux, il lui appartient d'identifier les fonds personnels de l'époux débiteur. Tel est le principe énoncé par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 20 mai 2009 (Cass. civ. 1, 20 mai 2009, n° 08-12.922, FS-P+B N° Lexbase : A1942EHE ; cf. l’Ouvrage "Droit bancaire" N° Lexbase : E8571ASA), rendu au visa des articles 1315 (N° Lexbase : L1426ABG) et 1538, alinéa 1er et 3 (N° Lexbase : L1669ABG), du Code civil, ensemble l'article 620, alinéa 2, du Code de procédure civile (N° Lexbase : L2877ADW). En l'espèce, pour valider la saisie pratiquée, la cour d'appel de Nancy, après avoir visé l'article 1415 du Code civil (N° Lexbase : L1546ABU) applicable en régime de communauté, énonce qu'une saisie-attribution peut être pratiquée sur un compte bancaire ayant deux titulaires dont l'un des deux n'est pas débiteur. Il appartient, selon elle, alors à celui qui n'est tenu d'aucune solidarité avec le débiteur saisi d'établir que les sommes figurant au compte joint lui appartiennent et que l'épouse séparée de biens ne verse aux débats aucune pièce de nature à justifier que le compte, objet de la saisie, était alimenté par les revenus de chacun des époux. La Cour régulatrice censure la décision des juges du fond, estimant, au contraire qu'il incombait au créancier de démontrer que les fonds déposés sur le compte ouvert au nom des époux séparés de biens, étaient personnels au mari, son débiteur, la cour ayant, dès lors, inversé la charge de la preuve.

newsid:354438

Droit rural

[Brèves] Conditions de l'octroi du droit au bois bourgeois de Dabo

Réf. : Cass. civ. 3, 13 mai 2009, n° 08-16.525,(N° Lexbase : A9835EGD)

Lecture: 1 min

N4441BKP

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3228911-edition-du-26052009#article-354441
Copier

Le 22 Septembre 2013

Aux termes d'un arrêt rendu le 13 mai 2009, la Cour de cassation s'est prononcée, pour la première fois à notre connaissance, sur les conditions de l'octroi du droit au bois bourgeois de Dabo (Cass. civ. 3, 13 mai 2009, n° 08-16.525, FS-P+B N° Lexbase : A9835EGD). Le droit au bois bourgeois de Dabo est un droit d'usage forestier dont l'origine remonte au XVIème siècle. Ce droit d'usage, qui bénéficie aux descendants des familles ayant habité Dabo avant 1793 ou venues s'établir dans le comté avant le 14 février 1817 en payant un droit d'entrée, consiste en un don, par tirage au sort, de 8 arbres résineux par an. En l'espèce, les consorts E. ont assigné l'Office national des forêts (ONF) aux fins d'obtenir leurs inscriptions sur la liste matricule des ayants droit au bois bourgeois de Dabo et la condamnation de l'ONF à leur délivrer le droit bourgeois en se fondant, notamment, sur l'arrêt de la cour d'appel de Colmar du 7 février 1905 (pour mémoire, cet arrêt fixe les conditions pour pouvoir bénéficier du droit au bois bourgeois). La cour d'appel de Colmar ayant fait droit à leurs demandes l'ONF s'est pourvu en cassation. La Cour de cassation va rejeter le pourvoi et partant approuver la solution retenue par les juges du fond. En effet, ceux-ci, en relevant, sans dénaturer le dispositif de l'arrêt du 7 février 1905, que le droit au bois bourgeois était attribué à des personnes physiques remplissant diverses conditions relatives à leur personne (âge, nationalité, descendance) et qu'il était subordonné à la condition pour ces personnes d'habiter et non de résider à titre permanent dans un immeuble sis à Engenthal, ont retenu, à bon droit, que ce droit constituait un droit personnel et exclusivement individuel, inaliénable, incessible et non transmissible par voie de succession. Ils en ont déduit qu'il n'était pas attaché à l'immeuble et ne pouvait, en application des dispositions de l'article 2226 du Code civil (N° Lexbase : L2514ABQ), se prescrire.

newsid:354441

Notaires

[Brèves] Le notaire rédacteur de l'acte est tenu de prendre toutes dispositions utiles pour en assurer la validité et l'efficacité

Réf. : Cass. civ. 3, 06 mai 2009, n° 07-21.242, FS-P+B (N° Lexbase : A9705EGK)

Lecture: 1 min

N4442BKQ

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3228911-edition-du-26052009#article-354442
Copier

Le 22 Septembre 2013

Dans l'arrêt rapporté, des époux ont unilatéralement promis de vendre à une SAFER, ou à toute personne s'y substituant, un domaine viticole. Au même moment, une EARL a unilatéralement promis de vendre à la SAFER, ou à toute personne s'y substituant, les immeubles et matériels en permettant l'exploitation. Ces deux promesses mentionnaient que "la dénomination sociale Château de Beck déposée à l'INPI sera cédée avec l'ensemble de l'exploitation, avec effet dès l'entrée en jouissance". La SAFER ayant levé l'option et s'étant substituée la SARL Château de Beck, deux actes authentiques ont été établis, le second mentionnant que la marque Château de Beck serait cédée avec l'ensemble de l'exploitation. A la suite d'une opposition à la demande d'enregistrement de cette marque, un arrêt devenu irrévocable a confirmé la décision du directeur de l'INPI, refusant l'enregistrement. La SARL a alors assigné en dommages-intérêts les époux sur le fondement de la garantie d'éviction. Cette demande a été accueillie par la cour d'appel. Mais, la Cour de cassation a cassé la décision rendue par les juges du fond. Elle a, d'abord, relevé que la marque Château de Beck devait être considérée comme faisant partie de l'objet de la vente, dans la mesure où celle-ci n'était que la suite directe de la promesse qui précisait que la dénomination commerciale déposée à l'INPI serait cédée avec l'ensemble de l'exploitation. Ensuite, elle a précisé qu'en tant que rédacteur de l'acte, le notaire était tenu de prendre toutes dispositions utiles pour en assurer la validité et l'efficacité. Dès lors la cour, qui a constaté qu'en dépit de l'emploi du futur, la marque constituait un élément de la vente sur lequel les parties s'étaient engagées et que celles-ci avaient entendu vendre une marque enregistrée, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations (Cass. civ. 3, 6 mai 2009, n° 07-21.242, FS-P+B N° Lexbase : A9705EGK).

newsid:354442

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.