Le Quotidien du 27 mai 2009

Le Quotidien

Rel. individuelles de travail

[Brèves] Un viol sur le lieu de travail par un supérieur hiérarchique est un accident du travail pouvant donner lieu à réparation selon les dispositions propres à l'indemnisation des victimes d'infraction

Réf. : Cass. civ. 2, 07 mai 2009, n° 08-15.738, FS-P+B (N° Lexbase : A9814EGL)

Lecture: 1 min

N0787BKD

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3228843-edition-du-27052009#article-350787
Copier

Le 22 Septembre 2013

Si l'accident est dû à la faute intentionnelle de l'employeur ou de l'un des préposés, la victime ou ses ayants droit conservent, contre l'auteur de l'accident, le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément au droit commun (CSS, art. L. 452-5, al. 1er, N° Lexbase : L5304ADS). La Cour de cassation énonce, dans un arrêt du 7 mai 2009, que les dispositions propres à l'indemnisation des victimes d'infractions sont applicables aux victimes d'un accident du travail imputable à la faute intentionnelle de l'employeur ou de l'un de ses préposés (Cass. civ. 2, 7 mai 2009, n° 08-15.738, FS-P+B N° Lexbase : A9814EGL). En l'espèce, ayant été victime, sur son lieu de travail, de viols par son supérieur hiérarchique, une salariée, assistée de sa curatrice, l'Association tutélaire du Nord, a saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infractions. Ayant constaté que la salariée avait été victime d'une faute intentionnelle commise par un préposé de son employeur, la cour d'appel a décidé à bon droit qu'en application de l'article L. 452-5 du Code de la Sécurité sociale, elle était fondée à demander réparation de son préjudice sur le fondement de l'article 706-3 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L5612DYI). Le pourvoi du Fonds de garantie des victimes d'infractions, qui faisait grief à l'arrêt de déclarer recevable la demande d'indemnisation et d'allouer à l'association une somme en réparation de l'atteinte portée à la victime, est rejeté .

newsid:350787

Consommation

[Brèves] Compétence en matière de contrats conclus par les consommateurs et droit pour ces derniers, destinataires d'une publicité trompeuse, de revendiquer en justice le prix apparemment gagné

Réf. : CJCE, 14 mai 2009, aff. C-180/06,(N° Lexbase : A8292EG9)

Lecture: 1 min

N4473BKU

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3228843-edition-du-27052009#article-354473
Copier

Le 22 Septembre 2013

Aux termes d'un arrêt rendu le 14 mai 2009, la Cour de justice des Communautés européennes a eu à se prononcer sur une affaire dans laquelle un consommateur visait à faire condamner, en application de la législation de son Etat membre, une société de vente par correspondance, établie dans un autre Etat membre, à la remise d'un prix qu'il avait gagné. En effet, cette société, dans le but d'inciter le consommateur à contracter, lui a adressé, de façon nominative, un envoi de nature à lui donner l'impression qu'un prix lui serait attribué dès lors qu'il en solliciterait le versement en retournant le "certificat de réclamation de gain" joint à l'envoi, mais sans que l'attribution de ce prix dépende d'une commande de produits offerts à la vente par cette société ou d'une commande à titre d'essai (CJCE, 14 mai 2009, aff. C-180/06, Renate Ilsinger c/ Martin Dreschers, agissant en qualité d'administrateur judiciaire de Schlank & Schick GmbH N° Lexbase : A8292EG9). Saisie d'une demande d'interprétation du texte communautaire, le CJCE a dit pour droit que les règles de compétence énoncées par le Règlement nº 44/2001 (Règlement du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale N° Lexbase : L7541A8S) doivent être interprétées de la manière suivante :
- une telle action juridictionnelle introduite par le consommateur relève de l'article 15, paragraphe 1, sous c), dudit Règlement à la condition que le vendeur professionnel se soit juridiquement engagé à payer ce prix au consommateur ;
- lorsque cette condition n'est pas remplie, une telle action ne relève de la même disposition du Règlement nº 44/2001 que dans l'hypothèse où le consommateur a effectivement passé une commande à ce vendeur professionnel.

newsid:354473

Sociétés

[Brèves] Incompatibilité de la fonction d'avocat avec les fonctions de dirigeant d'une holding, ayant essentiellement pour objet la prise de participation dans une société commerciale

Réf. : Cass. civ. 1, 14 mai 2009, n° 08-13.422, FS-P+B (N° Lexbase : A9777EG9)

Lecture: 1 min

N0796BKP

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3228843-edition-du-27052009#article-350796
Copier

Le 22 Septembre 2013

La création d'une société purement financière, ayant essentiellement pour objet la prise de participation dans une société commerciale, fût-elle encadrée par les pouvoirs publics, répond à une finalité entrepreneuriale et, partant, excède la gestion d'intérêts familiaux. En outre, le droit communautaire, lequel, s'il consacre le principe du libre exercice d'une activité économique et professionnelle, admet qu'il puisse faire l'objet de restrictions objectivement nécessaires à garantir l'observation des règles professionnelles et à assurer la protection des intérêts qui en constituent l'objectif, telle que, en l'espèce, la sauvegarde de la dignité de la profession d'avocat au regard de l'exercice d'une activité financière. Telle est la solution énoncée par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 14 mai 2009 (Cass. civ. 1, 14 mai 2009, n° 08-13.422, FS-P+B N° Lexbase : A9777EG9 ; cf. l’Ouvrage "Droit des sociétés" N° Lexbase : E7179ADA). En l'espèce, un avocat a formé un recours contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 21 février 2008 qui avait rejeté son recours à l'encontre de la décision du Conseil de l'ordre des avocats du barreau de Paris qui lui avait refusé l'autorisation d'exercer les fonctions de gérant d'une société qui avait acquis l'intégralité des parts représentant le capital d'une SARL dont l'objet est la production et la vente d'électricité à EDF. Il n'obtient donc pas plus de succès devant la Cour régulatrice qui approuve la solution retenue par les juges du fond.

newsid:350796

Droit des biens

[Brèves] Le titre récognitif doit faire référence au titre constitutif de la servitude

Réf. : Cass. civ. 3, 13 mai 2009, n° 08-15.819, FS-P+B (N° Lexbase : A9820EGS)

Lecture: 1 min

N4457BKB

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3228843-edition-du-27052009#article-354457
Copier

Le 22 Septembre 2013

Aux termes de l'article 695 du Code civil (N° Lexbase : L3294ABM), le titre constitutif de la servitude, à l'égard de celles qui ne peuvent s'acquérir par la prescription, ne peut être remplacé que par un titre récognitif de la servitude, et émané du propriétaire du fonds asservi. Tel est le principe rappelé par la troisième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 13 mai 2009 (Cass. civ. 3, 13 mai 2009, n° 08-15.819, FS-P+B N° Lexbase : A9820EGS ; voir, déjà, en ce sens, Cass. civ. 3, 30 avril 2003, n° 00-21.710, FS-P+B N° Lexbase : A7495BSE). En l'espèce, la Haute juridiction a considéré que le titre récognitif ne faisait pas référence au titre constitutif de la servitude, de sorte que la cour d'appel a violé l'article précité. Cette solution est conforme à la jurisprudence antérieure : le titre récognitif doit seulement faire référence au titre initial, il n'a pas à en reproduire la teneur (v. sur ce point, Cass. req., 21 novembre 1881, DP, 1882, 1, 478).

newsid:354457

Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

[Brèves] TVA : précisions réglementaires pour l'application du taux réduit aux logements en accession sociale éligibles au "Pass-foncier"

Réf. : Décret n° 2009-576, 20-05-2009, pris pour l'application de l'article 278 sexies du code général des impôts relatif aux ventes et constructions d'habitations principales faisant l'objet d'un prêt à rem ... (N° Lexbase : L2678IEW)

Lecture: 1 min

N4475BKX

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3228843-edition-du-27052009#article-354475
Copier

Le 18 Juillet 2013

L'article 278 sexies du CGI (N° Lexbase : L8895IDS), ouvre droit à la TVA à 5,5 % aux opérations d'acquisition bénéficiant du "Pass-foncier". Limité initialement aux opérations d'accession individuelles, le champ de ce dispositif a été étendu par la loi du 25 mars 2009, dite "MLLE" (N° Lexbase : L0743IDU) aux logements collectifs acquis au moyen d'un "Pass-foncier". Le bénéfice du taux réduit a ainsi été étendu aux ventes ou à la construction de logements neufs destinés à être affectés à l'habitation de personnes physiques répondant aux critères du "Pass-foncier" et si ces personnes bénéficient d'un prêt à remboursement différé octroyé par un associé collecteur de l'Union d'économie sociale pour le logement (UESL). Un décret du 20 mai 2009, pris pour l'application de l'article 278 sexies du CGI, relatif aux ventes et constructions d'habitations principales faisant l'objet d'un prêt à remboursement différé (N° Lexbase : L2678IEW), vient préciser, à un nouvel article 70 quinquies B inséré à l'annexe III au CGI, que le prêt à remboursement différé est dénommé "Pass-foncier", et que pour l'application de ces nouvelles dispositions, les ressources de l'accédant s'entendent comme la somme des revenus fiscaux de référence, des personnes destinées à occuper le logement figurant sur l'avis d'imposition établi au titre de l'avant-dernière année précédant celle au cours de laquelle la décision par le collecteur associé de l'UESL d'octroyer le "Pass-foncier" est signée par l'accédant. En outre, l'aide à l'accession sociale à la propriété attribuée par une ou plusieurs collectivités territoriales ou un groupement de collectivités territoriales du lieu d'implantation du logement doit respecter les conditions mentionnées au b de l'article R. 318-10-1 du CCH (N° Lexbase : L8277IAS). Enfin, la signature par l'accédant de la décision susmentionnée vaut engagement de l'opération. Par ailleurs, les caractéristiques financières du prêt sont précisées par un arrêté du même jour (N° Lexbase : L2729IES).

newsid:354475

Environnement

[Brèves] Publication d'une Directive visant à promouvoir le marché des véhicules de transport routier propres et économes en énergie

Réf. : Directive (CE) n° 2009/33 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009, relative à la promotion de véhicules de transport routier propres et économes en énergie (N° Lexbase : L1679IEW)

Lecture: 1 min

N4412BKM

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3228843-edition-du-27052009#article-354412
Copier

Le 22 Septembre 2013

La Directive (CE) 2009/33 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009, relative à la promotion de véhicules de transport routier propres et économes en énergie (N° Lexbase : L1679IEW), a été publiée au Journal officiel de l'Union européenne du 15 mai 2009. Elle cherche à promouvoir le marché des véhicules de transport routier propres et économes en énergie et, tout particulièrement -compte tenu de l'incidence environnementale importante qui en résulterait- à influencer le marché des véhicules standardisés produits dans les plus grandes quantités, tels les voitures particulières, les bus, les cars ou les poids lourds. Pour cela, elle vise à garantir un niveau de demande de véhicules de transport routier propres et économes en énergie qui soit suffisamment important pour encourager les fabricants et l'industrie à investir et à poursuivre le développement de véhicules à faibles consommation d'énergie, émissions de CO² et de polluants. Elle oblige donc les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices, à compter du 4 décembre 2010, ainsi que certains opérateurs à tenir compte, lors de l'achat de véhicules de transport routier, des incidences énergétiques et environnementales qu'ont ces véhicules tout au long de leur cycle de vie, y compris la consommation d'énergie et les émissions de CO² et de certains polluants, afin de promouvoir et de stimuler le marché des véhicules de transport routier propres et économes en énergie et d'augmenter la contribution du secteur des transports aux politiques menées par la Communauté dans le domaine de l'environnement, du climat et de l'énergie.

newsid:354412

Surendettement

[Brèves] Précision sur la notion de logement principal du débiteur au sens de l'article L. 331-7, 4° du Code de la consommation

Réf. : Cass. civ. 2, 14 mai 2009, n° 07-21.599,(N° Lexbase : A9706EGL)

Lecture: 1 min

N0793BKL

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3228843-edition-du-27052009#article-350793
Copier

Le 22 Septembre 2013

En application des articles L. 332-3 (N° Lexbase : L6804ABM) et L. 331-7, 4° (N° Lexbase : L6796ABC) du Code de la consommation, le juge, saisi d'une contestation des mesures de redressement recommandées par une commission, peut en cas de vente forcée du logement principal du débiteur, grevé d'une inscription bénéficiant à un établissement de crédit ayant fourni les sommes nécessaires à son acquisition, réduire le montant de la fraction des prêts immobiliers restant due aux établissements de crédit après la vente, après imputation du prix de vente sur le capital restant dû. C'est sur la notion de logement principal du débiteur que la Cour de cassation a apporté une intéressante précision le 14 mai 2009 (Cass. civ. 2, 14 mai 2009, n° 07-21.599, FS-P+B N° Lexbase : A9706EGL). En l'espèce, pour rejeter la demande d'imputation du prix de vente de l'immeuble sur le capital restant dû, la cour d'appel a retenu que, si le bien immobilier en cause a constitué le logement de la famille, la débitrice l'a quitté en 1994 et il a été attribué à son ex-mari par le juge, saisi de leur demande de divorce, de sorte qu'il ne constituait plus son logement principal au moment de sa vente. La Haute juridiction casse cette décision retenant que la cour d'appel avait violé l'article L. 331-7, dès lors qu'elle avait constaté que le bien, qui avait été acquis à titre de résidence principale, avait été utilisé comme tel jusqu'à ce que la débitrice soit contrainte de le quitter. Cette solution ne semble pas remettre en question le principe selon lequel le "logement principal", au sens de l'article L. 331-7, 4° du Code de la consommation, s'entend de l'immeuble dans lequel le débiteur habite au jour de la vente (v. Cass. civ. 1, 19 mai 1999, n° 97-04.149 N° Lexbase : A6646AHM ; cf. l’Ouvrage "Droit bancaire" N° Lexbase : E7589AG8), la Cour de cassation consacrant seulement une exception lorsque le débiteur est obligé de quitter le logement litigieux.

newsid:350793

Fonction publique

[Brèves] Précisions concernant la mise en oeuvre du mécanisme de garantie individuelle du pouvoir d'achat pour les agents publics

Réf. : Décret n° 2009-567, 20-05-2009, modifiant le décret n° 2008-539 du 6 juin 2008 relatif à l'instauration d'une indemnité dite de garantie individuelle du pouvoir d'achat, NOR : BCFF0902606D, VERSION JO (N° Lexbase : L2669IEL)

Lecture: 1 min

N4453BK7

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3228843-edition-du-27052009#article-354453
Copier

Le 18 Juillet 2013

Le décret n° 2009-567 du 20 mai 2009 (N° Lexbase : L2669IEL), modifiant le décret n° 2008-539 du 6 juin 2008, relatif à l'instauration d'une indemnité dite de garantie individuelle du pouvoir d'achat (GIPA) (N° Lexbase : L9056H3S), a été publié au Journal officiel du 23 mai 2009. L'on peut rappeler que le mécanisme de GIPA, qui consiste au versement d'un montant indemnitaire brut équivalent à la perte de pouvoir d'achat due à l'inflation, a été instauré par le décret n° 2008-539 précité, à destination des fonctionnaires, militaires, ou magistrats ayant été rémunérés sur un emploi public pendant au moins trois ans sur la période de référence de quatre ans prise en considération. Le présent décret indique que, pour la mise en oeuvre de la garantie en 2009, la période de référence est fixée du 31 décembre 2004 au 31 décembre 2008. En outre, les fonctionnaires, magistrats, militaires et agents contractuels bénéficiaires de la garantie en 2008 ou en 2009 et faisant valoir leurs droits à la retraite avant 2011, bénéficient de la GIPA en 2010 pour ceux faisant valoir leurs droits à la retraite en 2010, au titre de la période de référence allant du 31 décembre 2005 au 31 décembre 2009. Concernant les agents contractuels de l'Etat, transférés aux collectivités territoriales ou à leurs groupements, le décret précise que, pour être éligibles à la GIPA, ceux-ci doivent, à chaque borne de la période de quatre ans prise en considération, être restés respectivement, fonctionnaires, militaires, magistrats et agents contractuels (cf. l’Ouvrage "Fonction publique" N° Lexbase : E4285ER7).

newsid:354453

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.