Le Quotidien du 22 mai 2009

Le Quotidien

Pénal

[Brèves] De la contradiction de motifs en matière pénale

Réf. : Cass. crim., 07 avril 2009, n° 08-87.480, F-P+F (N° Lexbase : A7631EGQ)

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N0789BKG

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Le 22 Septembre 2013

Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. Tels sont les principes rappelés par la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt du 7 avril 2009 (Cass. crim., 7 avril 2009, n° 08-87.480, F-P+F N° Lexbase : A7631EGQ). En l'espèce, M. C. a été condamné à un an d'emprisonnement pour violences aggravées par l'usage d'une arme commise en état de récidive. Cependant, la cour d'appel de Caen a écarté la circonstance prévue par l'article 132-80 du Code pénal (N° Lexbase : L3331HI9), à savoir que l'auteur des violences était le concubin de la victime. En effet, les juges ont déclaré qu'il n'était pas établi avec certitude, compte tenu du délai écoulé depuis la séparation, que les violences objet de la poursuite, commises à l'occasion de la remise au prévenu des enfants communs du couple, et alors que la victime se plaignait du retard dans le paiement de la pension alimentaire, aient un lien avec l'ancienne relation de couple des intéressés. Cette position n'a toutefois pas été suivie par la Chambre criminelle qui a estimé que les motifs de la cour d'appel étaient erronés et empreints de contradiction au regard de l'article 132-80 du Code pénal.

newsid:350789

Bancaire

[Brèves] Condition du relevé d'office par les juges du fond de la fin de non-recevoir tirée de la forclusion édictée par l'article L. 311-37 du Code de la consommation

Réf. : Cass. civ. 1, 14 mai 2009, n° 08-12.836, F-P+B (N° Lexbase : A9763EGP)

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N0795BKN

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Le 22 Septembre 2013

Si les juges du fond sont tenus de relever d'office la fin de non-recevoir tirée de la forclusion édictée par l'article L. 311-37 du Code de la consommation (N° Lexbase : L6496AB9), c'est à la condition que celle-ci résulte des faits litigieux, dont l'allégation, comme la preuve, incombe aux parties. Tel est le rappel opéré par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 14 mai 2009 (v., déjà en ce sens, Cass. civ. 2, 11 mai 2006, n° 05-04.038, FS-P+B N° Lexbase : A3759DPW ; Cass. civ. 1, 13 novembre 2008, n° 07-19.282, F-P+B N° Lexbase : A2376EBM et lire N° Lexbase : N7532BHG). Aussi, elle en déduit, en l'espèce, que le tribunal, devant lequel l'emprunteur ne s'était pas prévalu d'une telle forclusion, ni n'avait invoqué aucun fait propre à la caractériser, n'avait pas à procéder à une recherche que les faits dont il était saisi n'appelaient pas (Cass. civ. 1, 14 mai 2009, n° 08-12.836, F-P+B N° Lexbase : A9763EGP ; cf. l’Ouvrage "Droit bancaire" N° Lexbase : E8430EQB).

newsid:350795

Famille et personnes

[Brèves] Les propos n'exprimant qu'un simple jugement de valeur ne sont pas diffamatoires

Réf. : Cass. civ. 1, 14 mai 2009, n° 08-15.903, FS-P+B (N° Lexbase : A9823EGW)

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N4423BKZ

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Le 22 Septembre 2013

Les propos n'exprimant qu'un simple jugement de valeur ne sont pas diffamatoires. Tel est le rappel effectué par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 14 mai 2009 (Cass. civ. 1, 14 mai 2009, n° 08-15.903, FS-P+B N° Lexbase : A9823EGW). En l'espèce, un homme d'affaires avait poursuivi un avocat du chef de diffamation. Ce dernier avait été interrogé, lors de l'émission "Complément d'enquête", sur les circonstances dans lesquelles était intervenue "une négociation entre l'homme d'affaires et les impôts qui se serait soldée par un chèque de M. P. au Trésor public de 450 millions d'euros". Il avait relevé une "troublante coïncidence puisqu'au moment supposé de la transaction fiscale avec le ministère des finances c'est un ancien cadre dirigeant du groupe P., M. C. qui était directeur de cabinet du ministre des finances et qui viendra après le départ du ministre dans le groupe P." et s'était interrogé de la manière suivante : "qui a présidé à cette transaction, est-ce que c'est le ministre directement ou est-ce que c'est un de ses directeurs .... je n'en sais rien. Il y a eu incontestablement une transaction très avantageuse pour M. P. dans des conditions qui sont très choquantes". Par un arrêt en date du 13 mars 2008, la cour d'appel de Paris avait condamné l'avocat à payer des dommages-intérêts au demandeur au motif que les propos révélant un passe-droit fiscal étaient diffamatoires (CA Paris, 11ème ch., sect. B, 13 mars 2008, n° 06/11683 N° Lexbase : A8634D7W). Cette solution n'a cependant pas été suivie par la Haute juridiction : les propos n'exprimant qu'un simple jugement de valeur ne relèvent pas de l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881 (N° Lexbase : L4959CAW).

newsid:354423

Hygiène et sécurité

[Brèves] La reconnaissance d'une maladie professionnelle occasionnée par l'amiante établit par présomption le lien de causalité entre l'exposition à l'amiante et la maladie ou le décès

Réf. : Cass. civ. 2, 07 mai 2009, n° 08-13.591,(N° Lexbase : A9781EGD)

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N4363BKS

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Le 22 Septembre 2013

La reconnaissance d'une maladie professionnelle occasionnée par l'amiante établit par présomption le lien de causalité entre l'exposition à l'amiante et la maladie ou le décès. Telle est la solution dégagée par la Cour de cassation dans un arrêt du 7 mai 2009 (Cass. civ. 2, 7 mai 2009, n° 08-13.591, FS-P+B N° Lexbase : A9781EGD). En l'espèce, M. V., après avoir été reconnu atteint d'une maladie, liée à l'inhalation de poussières d'amiante, et avoir accepté l'offre du le 16 juin 2004, est décédé le 28 mars 2006. Le Fonds ayant refusé d'accueillir la demande d'indemnisation formée par Mme V., faute de preuve d'un lien de causalité entre l'exposition à l'amiante et le décès, celle-ci a saisi les juges. Selon la Cour de cassation, il résulte de l'article 53 III, alinéa 4, de la loi du 23 décembre 2000 (N° Lexbase : L5178AR9) et de l'article 15 du décret du 23 octobre 2001 (N° Lexbase : L9812ATL), que la reconnaissance d'une maladie professionnelle occasionnée par l'amiante établit par présomption le lien de causalité entre l'exposition à l'amiante et la maladie ou le décès. Cette présomption simple est susceptible de preuve contraire en justice. Le litige porte sur le lien de causalité entre la pathologie de M. V. liée à l'amiante et le décès, M. V. étant, également, atteint d'une pathologie cardiaque et d'une broncho-pneumopathie chronique obstructive post-tabagique sans rapport avec l'amiante. L'expert judiciaire conclut que le décès est dû à un accident vasculaire cérébral hémorragique. Aucun lien n'existant entre le décès et la pathologie liée à l'amiante dont M. V. était atteint, il y a lieu de confirmer la décision de rejet prise par le Fiva (sur ce point, voir Cass. civ. 2, 24 mai 2006, n° 05-18.663, FS-P+B N° Lexbase : A7651DP3). La cour d'appel a pu déduire que la présomption d'imputabilité du décès de M. V. avec la maladie professionnelle occasionnée par l'exposition à l'amiante devait être écartée et qu'aucun lien n'existant entre le décès de M. V. et la pathologie liée à l'amiante dont il était atteint, la demande d'indemnisation de Mme V. devait être rejetée .

newsid:354363

Procédure civile

[Brèves] De l'inscription sur la liste des experts judiciaires

Réf. : Cass. civ. 2, 14 mai 2009, n° 09-10.712, F-P+B (N° Lexbase : A9899EGQ)

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N4424BK3

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Le 22 Septembre 2013

La deuxième chambre civile de la Cour de cassation vient de rendre trois arrêts remarqués concernant l'inscription sur la liste des experts judiciaires. Dans le premier, elle a approuvé le refus de réinscription du demandeur au motif que ce dernier déployait une activité professionnelle d'expert privé, à titre quasi exclusif pour le compte d'assureurs, par l'accomplissement d'environ deux cents missions chaque année depuis au moins les cinq dernières années et qu'il exerçait dans le cadre d'un lien de subordination la moitié de son activité. Selon elle, une telle situation constituait l'exercice d'activités incompatibles avec l'indépendance nécessaire à l'exercice de missions judiciaires d'expertise (Cass. civ. 2, 14 mai 2009, n° 09-11.466, F-P+B N° Lexbase : A9912EG9). Dans un deuxième arrêt, la Haute juridiction s'est prononcée sur un refus de réinscription fondé sur le fait que l'expert n'avait jamais été désigné. Après avoir relevé que le demandeur avait été désigné à plusieurs reprises depuis son inscription initiale pour effectuer des expertises à la demande d'un tribunal administratif et de la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, la Cour régulatrice a déclaré que l'assemblée générale avait commis une erreur manifeste d'appréciation (Cass. civ. 2, 14 mai 2009, n° 09-10.712, F-P+B N° Lexbase : A9899EGQ). Enfin, dans la dernière affaire, les Hauts magistrats ont affirmé que l'appréciation tant des qualités professionnelles du candidat à l'inscription sur la liste nationale des experts judiciaires que de l'opportunité d'inscrire un technicien sur cette liste échappe au contrôle de la Cour de cassation, statuant sur recours d'une décision du bureau (Cass. civ. 2, 7 mai 2009, n° 09-10.447, F-P+B N° Lexbase : A9892EGH).

newsid:354424

Avocats

[Brèves] Si l'avocat n'engage pas sa responsabilité professionnelle en ne soulevant pas un moyen de défense inopérant, il se doit de faire valoir une évolution jurisprudentielle acquise

Réf. : Cass. civ. 1, 14 mai 2009, n° 08-15.899, FS-P+B (N° Lexbase : A9822EGU)

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N4377BKC

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Le 22 Septembre 2013

Si l'avocat n'engage pas sa responsabilité professionnelle en ne soulevant pas un moyen de défense inopérant, il se doit de faire valoir une évolution jurisprudentielle acquise. Telle est la solution dégagée par la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 14 mai 2009 (Cass. civ. 1, 14 mai 2009, n° 08-15.899, FS-P+B N° Lexbase : A9822EGU). Et de préciser que, "toutefois, tenu d'accomplir, dans le respect des règles déontologiques, toutes les diligences utiles à la défense des intérêts de son client et investi d'un devoir de compétence, l'avocat, sans que puisse lui être imputé à faute de n'avoir pas anticipé une évolution imprévisible du droit positif, se doit de faire valoir une évolution jurisprudentielle acquise dont la transposition ou l'extension à la cause, dont il a la charge, a des chances sérieuses de la faire prospérer". En l'espèce, M. L. a assigné M. G., son avocat, en responsabilité, lui reprochant de ne pas avoir invoqué, lors des instances devant les juridictions pénales statuant sur l'action civile, le nouveau principe de l'immunité civile du préposé énoncé par l'arrêt de l'Assemblée plénière de la Cour de cassation en date du 25 février 2000 (Ass. plén., 25 février 2000, n° 97-17.378, M. Costedoat c/ M. Girard et autres N° Lexbase : A8154AG4). La cour d'appel de Paris a rejeté sa demande, énonçant qu'il ne peut être fait à l'avocat obligation de prévoir ou de tenir compte d'une évolution jurisprudentielle dès lors que son obligation n'est que de moyens et que sa faute n'est donc pas établie (CA Paris, 1ère ch., sect. A, 18 mars 2008, n° 06/15543 N° Lexbase : A5675D8P). L'arrêt sera censuré par la Haute juridiction au visa de l'article 1147 du Code civil (N° Lexbase : L1248ABT) retenant que l'omission de l'invocation du principe dégagé un an auparavant par l'Assemblée plénière de la Cour de cassation est transposable dans l'instance sur intérêts civils au préposé dont la responsabilité civile était recherchée à la suite d'infractions non intentionnelles ayant causé un préjudice à un tiers, qu'il avait commises dans l'exercice de ses fonctions, son avocat lui avait fait perdre une chance de bénéficier de l'immunité civile.

newsid:354377

Droit rural

[Brèves] Le gardiennage de chevaux n'est pas une activité agricole

Réf. : Cass. civ. 3, 13 mai 2009, n° 08-16.421,(N° Lexbase : A9833EGB)

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N4425BK4

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Le 22 Septembre 2013

La seule activité de gardiennage de chevaux n'entre pas dans la classification des activités agricoles prévues par l'article L. 311-1 du Code rural (N° Lexbase : L5250HCG), modifié par la loi du 23 février 2005 (loi n° 2005-157, relative au développement des territoires ruraux N° Lexbase : L0198G8T), qui ne vise que les activités de préparation et d'entraînement d'équidés en vue de leur exploitation. Telle est la précision apportée par la troisième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 13 mai 2009 (Cass. civ. 3, 13 mai 2009, n° 08-16.421, FS-P+B+I N° Lexbase : A9833EGB ; sur l'application du droit antérieur, v. Cass. civ. 3, 29 avril 2009, n° 08-15.907, FS-P+B N° Lexbase : A6544EGH et lire N° Lexbase : N0671BK3). En l'espèce, la Haute juridiction a relevé que les demandeurs ne justifiaient pas de revenus provenant de leur exploitation et en a conclu qu'ils n'exerçaient pas une activité agricole susceptible de leur donner le bénéfice du statut des baux ruraux.

newsid:354425

Électoral

[Brèves] Modalités de l'élection des membres de l'AFE par voie électronique

Réf. : Décret n° 2009-525, 11-05-2009, relatif au vote par voie électronique pour l'élection des membres de l'Assemblée des Français de l'étranger, NOR : MAEF0906470D, VERSION JO (N° Lexbase : L1649IES)

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N4403BKB

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Le 18 Juillet 2013

Le décret n° 2009-525 du 11 mai 2009, relatif au vote par voie électronique pour l'élection des membres de l'Assemblée des Français de l'étranger (AFE) (N° Lexbase : L1649IES), a été publié au Journal officiel du 12 mai 2009. L'on peut rappeler qu'aux termes de la loi n° 82-471 du 7 juin 1982, relative à l'Assemblée des Français de l'étranger (N° Lexbase : L6127APM), l'AFE est l'assemblée représentative des français établis hors de France, chargée de donner au Gouvernement des avis sur les questions et projets intéressant les français établis hors de France et le développement de la présence française à l'étranger. Le présent décret indique que les Français inscrits sur les listes électorales consulaires peuvent voter par voie électronique pour l'élection des membres de l'AFE. L'électeur conserve la possibilité de voter selon les autres modes d'expression du suffrage tant qu'il n'a pas validé son vote par voie électronique. Toutefois, l'électeur ayant exercé son droit de vote par voie électronique n'est plus admis à voter, ni par correspondance sous pli fermé, ni en se présentant dans l'un des bureaux de vote ouverts le jour du scrutin. Le ministre des Affaires étrangères, l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire informe les électeurs sur les modalités d'accès au système de vote par voie électronique et sur son fonctionnement général. Le vote par voie électronique s'exerce pendant une période définie par arrêté du ministre des Affaires étrangères, laquelle prend fin au plus tard le troisième jour précédant le jour du scrutin, à 12 heures (heure légale de Paris) .

newsid:354403

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