Le Quotidien du 16 avril 2009

Le Quotidien

Affaires

[Brèves] Adoption du projet de la loi sur le tourisme par le Sénat

Réf. : Directive (CE) n° 2006/123 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006, relative aux services dans le marché intérieur (N° Lexbase : L8989HT4)

Lecture: 1 min

N0306BKK

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3228441-edition-du-16042009#article-350306
Copier

Le 22 Septembre 2013

Le projet de loi de modernisation et de développement des services touristiques a été adopté, le 8 avril 2009, en première lecture par le Sénat à l'unanimité. Le texte a pour objet de réformer en profondeur la réglementation applicable aux agences de voyages et aux exploitants de voitures de grande remise. Ainsi, les articles 1er et 2 du projet de loi, transposant la Directive 2006/123 (Directive du 12 décembre 2006, relative aux services dans le marché intérieur N° Lexbase : L8989HT4), fusionnent les régimes existants d'autorisation en un système unique d'immatriculation, plus souple s'agissant des aptitudes dont les professionnels devront disposer. L'article 6 du projet de loi crée une agence de développement touristique de la France destinée à devenir, non seulement l'opérateur national unique en matière de politique touristique, mais aussi, de plus en plus le régulateur du secteur. Le projet de loi entend, par ailleurs, réformer le classement hôtelier, les procédures de classement des différents types d'hébergement touristiques étant globalement rénovées, et le statut des chambres d'hôtes assoupli. Enfin, le texte contient un certain nombre de dispositions en vue d'élargir l'accès aux services touristiques. Ainsi, l'article 14 prévoit que tous les salariés pourront bénéficier du chèque-vacances, sans que le dirigeant n'ait à demander son avis d'imposition aux salariés. Enfin, le projet de loi envisage de régler le problème des sociétés d'attribution d'immeubles en jouissance à temps partagé (dites sociétés en "temps partagé") en permettant à un associé de sortir de la société par décision de justice pour justes motifs.

newsid:350306

Immobilier et urbanisme

[Brèves] Nullité absolue de la convention conclue avec un agent immobilier en cas de non-respect des conditions de formes prescrites par l'article 72 du décret du 20 juillet 1972

Réf. : Cass. civ. 3, 08 avril 2009, n° 07-21.610, FS-P+B (N° Lexbase : A1012EGL)

Lecture: 1 min

N0304BKH

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3228441-edition-du-16042009#article-350304
Copier

Le 22 Septembre 2013

Il résulte de l'article 6 de la loi du 2 janvier 1970 (N° Lexbase : L7548AIE) que les conventions conclues avec des personnes physiques ou morales se livrant ou prêtant d'une manière habituelle leur concours aux opérations portant sur les biens d'autrui doivent respecter les conditions de forme prescrites par l'article 72 du décret du 20 juillet 1972 (N° Lexbase : L8029AI9) à peine de nullité absolue qui peut être invoquée par toute partie y ayant intérêt. Tel est le rappel opéré par la troisième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 8 avril 2009 (Cass. civ. 3, 8 avril 2009, n° 07-21.610, FS-P+B N° Lexbase : A1012EGL ; cf., sur l'impossibilité pour un agent immobilier de réclamer une commission ou une rémunération lorsqu'il négocie ou s'engage sans détenir un mandat écrit préalablement délivré à cet effet par l'une des parties, Cass. civ. 1, 2 octobre 2007, n° 05-18.706, FS-P+B N° Lexbase : A6515DYX). En l'espèce, une agence immobilière a transmis au locataire, pour le compte du propriétaire, une offre de vente du local commercial et de l'appartement qu'il occupait. Soutenant qu'il avait accepté l'offre, le locataire a assigné le propriétaire en réalisation forcée de la vente du local commercial. Le propriétaire a contesté, avec succès, l'existence et la validité du mandat donné à l'agence immobilière, ainsi que le caractère parfait de la vente. La Haute juridiction rejette le pourvoi formé contre l'arrêt ayant constaté que la vente du local commercial n'avait pas été conclue. Elle retient, en effet, qu'ayant relevé que l'agence immobilière n'avait pas, en violation des dispositions édictées par le décret du 20 juillet 1972, mentionné le mandat sur le registre des mandats et porté le numéro d'inscription sur l'exemplaire du mandat remis au propriétaire, la cour d'appel, a retenu à bon droit que ce dernier n'était pas engagé envers le locataire par l'offre formulée en son nom par l'agence immobilière en application d'un mandat irrégulier.

newsid:350304

Contrat de travail

[Brèves] Des modalités de mise en oeuvre des périodes d'immersion

Réf. : Décret n° 2009-390, 07 avril 2009, relatif aux modalités de mise en oeuvre des périodes d'immersion dans le cadre des contrats conclus par les structures de l'insertion par l'activité économique, des con ... (N° Lexbase : L0056IES)

Lecture: 1 min

N0219BKC

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3228441-edition-du-16042009#article-350219
Copier

Le 22 Septembre 2013

Le 7 avril 2009, est paru au Journal officiel le décret n° 2009-390 du 7 avril 2009, relatif aux modalités de mise en oeuvre des périodes d'immersion dans le cadre des contrats conclus par les structures de l'insertion par l'activité économique, des contrats d'accompagnement dans l'emploi et des contrats d'avenir (N° Lexbase : L0056IES). Ce décret fait suite à la publication de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008, généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d'insertion (N° Lexbase : L9715IBG). Les périodes d'immersion peuvent, donc, être prévues dans le cadre des conventions conclues entre les entreprises d'insertion, association intermédiaire, atelier ou chantier d'insertion, et l'Etat, pour les salariés en CDD d'insertion et dans le cadre des conventions individuelles de contrat d'accompagnement dans l'emploi ou d'un contrat d'avenir. Chaque période d'immersion fait l'objet d'un avenant écrit au contrat. Le cas échéant, cet avenant (sous formulaire type) peut prévoir la possibilité de réaliser plusieurs périodes d'immersion auprès du même employeur. La durée de chaque période d'immersion ne peut excéder un mois calendaire. La durée cumulée de l'ensemble des périodes d'immersion effectuées au cours du contrat d'accompagnement dans l'emploi ne peut représenter plus de 25 % de la durée totale du contrat. Chaque période d'immersion fait l'objet d'une convention de mise à disposition entre l'employeur d'origine et l'employeur auprès duquel la période d'immersion sera effectuée. Sont, notamment, précisés, dans cette convention, la répartition des responsabilités, les objectifs de l'immersion et les modalités de mesure de la réalisation de ces objectifs .

newsid:350219

Entreprises en difficulté

[Brèves] Absence d'autorité de chose jugée de l'admission des créances au passif de la première procédure collective et résolution du plan de continuation

Réf. : Ass. plén., 10 avril 2009, n° 08-10.154, Mme Bernadette Baptiste, épouse Cultru c/ société SEPAC, P+B+R+I (N° Lexbase : A1071EGR)

Lecture: 1 min

N0227BKM

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3228441-edition-du-16042009#article-350227
Copier

Le 22 Septembre 2013

En l'absence d'identité de parties, l'admission ou le rejet de la créance dans la première procédure collective n'a pas autorité de la chose jugée dans la seconde ouverte à l'encontre du même débiteur. Tel est le rappel opéré par l'Assemblée plénière de la Cour de cassation le 10 avril 2009 (Ass. plén., 10 avril 2009, n° 08-10.154, Mme Bernadette Baptiste, épouse Cultru c/ Société SEPAC, P+B+R+I N° Lexbase : A1071EGR), rendu au visa des articles 1351 du Code civil (N° Lexbase : L1460ABP), L. 621-43 (N° Lexbase : L6895AI9) et L. 621-82 (N° Lexbase : L6934AIN) du Code de commerce, dans leur rédaction antérieure à la loi de sauvegarde des entreprises. En l'espèce, à la suite de la résolution du plan de continuation dont avait bénéficié un débiteur en redressement judiciaire, le tribunal a ouvert à son encontre une nouvelle procédure de redressement judiciaire converti en liquidation judiciaire. Un créancier, dont la créance avait été admise dans la première procédure, a procédé à une nouvelle déclaration de créance que la débitrice a contestée. La cour d'appel de renvoi après cassation retient que la première ordonnance d'admission constitue un titre qui hors voies de recours, ne peut plus être discuté et s'impose à tous et que la débitrice, qui ne soulève pas d'autres contestations que celles portant sur la réalité et l'étendue de la créance jugées par la première ordonnance n'est pas fondée en son appel. En censurant l'arrêt d'appel, l'Assemblée plénière saisie après refus de la cour de renvoi de se plier à la jurisprudence de la Haute juridiction, après une première cassation (Cass. com., 3 décembre 2003, n° 02-14.474, FS-P+B+I N° Lexbase : A3722DA4, lire N° Lexbase : N0082ABN) rappelle les juges du fond à l'ordre . La solution a, depuis, été confirmée à plusieurs reprises (cf., not., Cass. com., 13 février 2007, n° 05-17.676, F-P+B N° Lexbase : A2101DUD, et lire N° Lexbase : N0668BAY).

newsid:350227

Procédures fiscales

[Brèves] Régularité d'une procédure de taxation d'office

Réf. : CE 9/10 SSR, 10-04-2009, n° 297040, MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE c/ Mme Von Koenig (N° Lexbase : A0042EGN)

Lecture: 1 min

N0292BKZ

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3228441-edition-du-16042009#article-350292
Copier

Le 18 Juillet 2013

Le Conseil d'Etat est amené à se prononcer, dans un arrêt du 10 avril 2009, sur la régularité d'une procédure de taxation d'office (CE 9° et 10° s-s-r., 10 avril 2009, n° 297040, Ministre du Budget, des Comptes publics et de la Fonction publique c/ Mme Von Koenig N° Lexbase : A0042EGN). Les juges relèvent que le contribuable, qui ne justifie pas avoir souscrit sa déclaration d'ensemble des revenus dans le délai légal, n'a déposé cette déclaration que postérieurement au délai de trente jours qui lui était imparti par la mise en demeure. Dès lors, la Haute assemblée casse l'arrêt de la cour administrative d'appel (CAA Marseille, 4ème ch., 27 juin 2006, n° 02MA01612 N° Lexbase : A1503DQQ), et décide que le contribuable n'est pas fondé à contester le recours à la procédure de taxation d'office de son revenu global, peu importe que l'administration n'ait pas fait état, dans la notification des bases imposées d'office de l'existence de cette déclaration tardive, cette circonstance n'étant pas de nature à entacher d'irrégularité cette notification (déjà en ce sens : CE Contentieux, 2 juin 1999, n° 179488, SARL Sovatim N° Lexbase : A4943AXD, aux termes duquel aucune disposition n'impose à l'administration, lorsqu'elle fait usage de la procédure de taxation d'office, de mentionner dans la notification qu'elle adresse au contribuable les motifs du recours à cette procédure). Le Conseil d'Etat retient, également, que l'irrégularité alléguée de vérification de comptabilité, qui aurait révélé le défaut de déclaration du contribuable, ne saurait affecter la régularité de la procédure de taxation d'office des revenus du contribuable .

newsid:350292

Fonction publique

[Brèves] L'action subrogatoire exercée par le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions à l'encontre de l'Etat est validée

Réf. : CAA Paris, 6e, 17-11-2008, n° 07PA05107, FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D'ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS (N° Lexbase : A0457ECW)

Lecture: 1 min

N0260BKT

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3228441-edition-du-16042009#article-350260
Copier

Le 18 Juillet 2013

Ainsi statue le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 10 avril 2009 (CE 4° et 5° s-s-r., 10 avril 2009, n° 307871 N° Lexbase : A0069EGN). Le jugement attaqué a condamné l'Etat à verser au fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (le fonds) la somme de 2 300 euros, en remboursement des indemnités qu'il a servies à M. X à raison du dommage résultant de violences subies dans le cadre de ses fonctions. L'Etat doit assurer la réparation du préjudice subi par son agent victime d'agressions dans le cadre de ses fonctions (CAA Paris, 6ème ch., 17 novembre 2008, n° 07PA05107 N° Lexbase : A0457ECW). La collectivité publique dont dépend un agent victime de violences dans le cadre de ses fonctions, dès lors qu'elle est tenue, au titre de la protection instituée par l'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, portant droits et obligations des fonctionnaires (N° Lexbase : L5204AH9), de réparer le préjudice résultant de ces violences, est au nombre des personnes à qui le fonds peut réclamer le remboursement de cette indemnité. La circonstance que la commission d'indemnisation des victimes d'infractions se soit prononcée postérieurement à la condamnation de l'auteur de l'infraction à verser des dommages et intérêts à la victime est sans incidence sur la possibilité, pour le fonds, d'exercer une action subrogatoire à l'encontre de la collectivité publique. En revanche, en rejetant les conclusions du fonds à fin de condamnation de l'Etat à rembourser les indemnités servies à M. X au motif qu'à la date à laquelle la commission s'était prononcée, les auteurs des infractions à l'origine des dommages avaient déjà été condamnés à les réparer, le tribunal administratif a commis une erreur de droit (cf. l’Ouvrage "Fonction publique" N° Lexbase : E9870EPA).

newsid:350260

Bancaire

[Brèves] Mise en place de l'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires

Lecture: 1 min

N0303BKG

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3228441-edition-du-16042009#article-350303
Copier

Le 07 Octobre 2010

La ministre de l'Economie a déposé, le 21 avril 2009, un projet de loi relatif à l'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires. La réalisation de ce rapprochement de deux groupes coopératifs nécessite l'intervention d'une loi pour définir les prérogatives du nouvel organe central commun aux deux réseaux qui sera créé sous la forme d'une société anonyme, détenue à la majorité du capital social et des droits de vote par les caisses d'épargne et les banques populaires. Le projet de loi fixe ses missions, en particulier la définition des orientations stratégiques, la coordination des politiques commerciales, la représentation du groupe et des réseaux , l'adoption des mesures nécessaires pour garantir la liquidité et la solvabilité du groupe et la définition des principes et conditions d'organisation du contrôle interne et de la politique de gestion des risques. L'organe central devra être agréé par le CECEI et il se substituera de plein droit à la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance (CNCE) et à la Banque fédérale des banques populaires (BFBP). Le projet de loi prévoit, par ailleurs, le transfert des actifs et des passifs ainsi que des personnels, des moyens financiers et techniques des organes centraux des caisses d'épargne et des banques populaires au nouvel organe central. Il fixe, également, les dispositions relatives à l'organisation du dialogue social au sein du nouveau groupe. Il assure une continuité des conditions conventionnelles applicables aux personnels de chacun des réseaux. La loi, à l'exception de certaines de ses dispositions, entrera en vigueur sous réserve de l'agrément par le CECEI, à compter de l'assemblée générale des caisses d'épargne et des banques populaires approuvant les apports de participation à l'organe central par la CNCE et la BFBP.

newsid:350303

Social général

[Brèves] Installation du Fonds d'investissement social

Lecture: 1 min

N0213BK4

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3228441-edition-du-16042009#article-350213
Copier

Le 07 Octobre 2010

Le 10 avril 2009, Nicolas Sarkozy recevait, en présence de François Fillon, de Christine Lagarde, de Brice Hortefeux, de Laurent Wauquiez et de Martin Hirsch, les dirigeants des organisations syndicales et patronales, afin d'installer le Fonds d'investissement social, dont la création a été décidée, rappelons-le, lors du sommet social du 18 février dernier. L'Etat financera ce fonds à hauteur de 1,5 milliard d'euros. Le chef de l'Etat a profité de cette occasion pour proposer un mode opératoire pour les semaines et les mois à venir. Christine Lagarde et Laurent Wauquiez organiseront, ainsi, chaque mois, une réunion avec les représentants des syndicats et du patronat dans le cadre d'une cellule de pilotage. Cette instance sera chargée d'animer le fonds et d'évaluer les actions et les dispositifs gérés dans ce cadre. Elle pourra associer à ses travaux les opérateurs en charge des politiques d'emploi et de formation professionnelle, notamment, Pôle emploi. Certains projets, déjà bien engagés, ont également été évoqués, tels le renforcement des actions de formation professionnelle ; ou, encore, la convention entre l'Etat et l'Unedic pour mieux indemniser l'activité partielle. Précisons que d'autres projets utiles pourraient être examinés et décidés à l'occasion de la première réunion de la cellule de pilotage, notamment, concernant les programmes favorisant la reconversion des salariés et l'adaptation des entreprises face à la crise et aux nouveaux enjeux. Une personnalité pourrait aussi être désignée sur les questions d'activité partielle. Enfin, le Président a indiqué qu'il s'exprimerait "dans les tous prochains jours" sur la question de l'emploi des jeunes (source, communiqué du premier ministre du 10 avril 2009).

newsid:350213

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.