Le Quotidien du 15 avril 2009

Le Quotidien

Commercial

[Brèves] Adjudication d'un ensemble immobilier comprenant un fonds de commerce

Réf. : Cass. com., 31 mars 2009, n° 08-14.180, FS-P+B+R (N° Lexbase : A5274EE3)

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N0193BKD

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Le 22 Septembre 2013

Quel est le sort du fonds de commerce en cas d'adjudication de l'ensemble immobilier le comprenant ? Telle est la question à laquelle la Chambre commerciale de la Cour de cassation a répondu dans un arrêt rendu le 31 mars 2009 (Cass. com., 31 mars 2009, n° 08-14.180, FS-P+B+R N° Lexbase : A5274EE3). En l'espèce, la société A., adjudicataire d'un ensemble immobilier saisi au préjudice de la société B. qui y exploitait un hôtel, a assignée cette dernière en paiement d'acomptes sur des réservations effectuées postérieurement à l'adjudication. Sa demande a été accueillie par la cour d'appel d'Aix-en-Provence dans un arrêt du 8 février 2008. La société B. a alors formé un pourvoi en cassation contre cette décision. La Haute juridiction a, d'abord, relevé que par le seul effet de l'adjudication, la société A. était devenue propriétaire de l'ensemble immobilier édifié en exécution du bail à construire et des meubles affectés à l'exploitation commerciale de l'hôtel dans la mesure où ces derniers constituaient des immeubles par destination en vertu de l'article 524 du Code civil (N° Lexbase : L3098ABD). Dans ces conditions, les Hauts magistrats ont considéré que la société B. était dépourvue de titre lui permettant de poursuivre son exploitation et ne justifiait pas de son maintien dans les locaux, la société adjudicataire n'étant pas tenue de lui consentir un bail commercial. Par ailleurs, la Cour de cassation a déclaré que la société A. était entrée en jouissance de l'immeuble dès la date de l'adjudication et pouvait donc exploiter le fonds de commerce à cette date en sorte que les sommes perçues depuis lors au titre des réservations hôtelières par la société B., qui occupait encore les locaux, lui étaient dus. En conséquence, elle a rejeté le pourvoi formé contre l'arrêt d'appel.

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Sécurité sociale

[Brèves] Revalorisation de l'allocation aux adultes handicapés

Réf. : Décret n° 2009-353, 31 mars 2009, relatif à la revalorisation de l'allocation aux adultes handicapés, NOR : MTSA0905134D, VERSION JO (N° Lexbase : L8870IDU)

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N0131BK3

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Le 22 Septembre 2013

Un décret en date du 31 mars 2009, publié au Journal officiel du 1er avril 2009, revalorise l'allocation aux adultes handicapés (décret n° 2009-353 N° Lexbase : L8870IDU). Le montant mensuel de cette allocation (AAH), mentionnée à l'article L. 821-3-1 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L4163IC8), est porté de 652,60 à 666,96 euros, à compter du 1er avril 2009. Il est porté à 681,63 euros à compter du 1er septembre 2009. Rappelons que cette allocation aux adultes handicapés est une allocation créée par la loi d'orientation en faveur des personnes handicapées du 30 juin 1975 (N° Lexbase : L6688AGS), afin de garantir aux personnes en situation de handicap, un revenu minimal garanti par l'Etat. C'est une prestation servie au titre des prestations sociales par les caisses d'allocations familiales ou par la MSA selon le régime auquel est affiliée la personne bénéficiaire. Sa revalorisation s'inscrit dans le cadre du plan de revalorisation de l'AAH de 25 % pour la période 2008-2012, annoncé lors de la Conférence nationale sur le handicap du 10 juin 2008 .

newsid:350131

Bancaire

[Brèves] Rectification des seuils d'usure applicables aux prêts immobiliers consentis à des particuliers, à compter du 1er avril 2009

Réf. : Avis 31 mars 2009, relatif à l'application des articles L. 313-3 du code de la consommation et L. 313-5-1 du code monétaire et financier concernant l'usure, NOR : ECEX0905474V (N° Lexbase : L9909IDD)

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N0086BKE

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Le 22 Septembre 2013

L'avis relatif aux taux d'usure applicable aux prêts consentis à compter du 1er avril 2009 a été publié au Journal officiel du 28 mars 2009 (avis, relatif à l'application des articles L. 313-3 du Code de la consommation et L. 313-5-1 du Code monétaire et financier concernant l'usure N° Lexbase : L8880IDA ; lire N° Lexbase : N9987BIQ et cf. l’Ouvrage "Droit bancaire" N° Lexbase : E3557ATW). Un avis publié au Journal officiel du 31 mars 2009 (avis relatif à l'application des articles L. 313-3 du Code de la consommation et L. 313-5-1 du Code monétaire et financier concernant l'usure N° Lexbase : L9909IDD) vient rétablir les erreurs du tableau ayant trait aux taux d'usure pour les prêts immobiliers aux particuliers entrant dans le champ d'application des articles L. 312-1 (N° Lexbase : L6745ABG) à L. 312-36 du Code de la consommation. Ainsi, pour les prêts à taux fixe, le seuil de l'usure est de 7, 83 % ; pour les prêts à taux variable le seuil de l'usure est de 7, 93 % ; et pour les prêts-relais, le seuil de l'usure est de 8, 05 %.

newsid:350086

Éducation

[Brèves] L'Etat doit prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la scolarisation des enfants handicapés

Réf. : CE 4/5 SSR, 08-04-2009, n° 311434, M. et Mme LARUELLE (N° Lexbase : A9544EE9)

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N0200BKM

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Le 18 Juillet 2013

Ainsi statue le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 8 avril 2009 (CE 4° et 5° s-s-r., 8 avril 2009, n° 311434, M. et Mme L. N° Lexbase : A9544EE9). Les parents d'un enfant handicapé demandent l'annulation de l'arrêt ayant rejeté leur demande de mise en cause de la responsabilité de l'Etat en raison de l'absence de scolarisation de leur enfant (CAA Versailles, 1ère ch., 27 septembre 2007, n° 06VE02781 N° Lexbase : A7570DYZ). L'article L. 111-1 du Code de l'éducation (N° Lexbase : L1505HIL) prévoit que le droit à l'éducation est garanti à chacun afin de permettre de développer sa personnalité, de s'insérer dans la vie sociale et d'exercer sa citoyenneté, tandis que d'autres articles du même code obligent l'Etat à prendre en charge les dépenses d'enseignement et de première formation professionnelle des enfants et adolescents handicapés, en les accueillant soit dans des classes ordinaires, soit dans des établissements disposant d'un personnel qualifié ou de services spécialisés. Le Conseil juge que les difficultés particulières que rencontrent les enfants handicapés ne les privent pas du droit à l'éducation, qui est garanti à chacun, quelles que soient les différences de situation, et ne font pas obstacle au respect de l'obligation scolaire, qui s'applique à tous. Il incombe, ainsi, à l'Etat, au titre de sa mission d'organisation générale du service public de l'éducation, de mettre en oeuvre les moyens nécessaires pour que le droit à l'éducation et l'obligation scolaire ait, pour ces enfants, un caractère effectif. Si tel n'est pas le cas, la carence de l'Etat constitue une faute de nature à engager sa responsabilité. L'arrêt attaqué est donc annulé. Un jugement rendu par le tribunal administratif de Cergy-Pontoise le 12 décembre 2008 avait déjà conclu que l'Etat engage sa responsabilité pour la non-scolarisation d'enfants handicapés de plus de trois ans (TA Cergy-Pontoise, 12 décembre 2008, n° 0408765, M. et Mme Darly N° Lexbase : A5469ECK).

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Pénal

[Brèves] De la diffamation publique raciale envers la communauté harkie

Réf. : Cass. crim., 31 mars 2009, n° 07-86.892, F-P+F (N° Lexbase : A5173EEC)

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N0194BKE

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Le 22 Septembre 2013

Par un arrêt du 31 mars 2009, la Chambre criminelle de la Cour de cassation a confirmé la relaxe des prévenus poursuivis pour diffamation publique raciale (Cass. crim., 31 mars 2009, n° 07-86.892, F-P+F N° Lexbase : A5173EEC). Ces derniers, respectivement auteur, metteur en scène et représentante légale de la société éditrice de la pièce de théâtre intitulée "Le nom du père", se voyaient reprocher, par l'association Générations mémoire Harkis, certains passages de cette oeuvre considérés comme attentatoires à l'honneur et à la considération d'un groupe de français musulman en raison de leur qualité vraie ou supposée de harkis. Pour autant, selon les juges du fond et la Cour de cassation, ni les harkis, ni les descendants de harkis ne constituent un groupe de personnes entrant dans l'une des catégories limitativement énumérées par l'article 32, alinéa 2, de la loi du 29 juillet 1881 (N° Lexbase : L7589AIW). En outre, l'interdiction de toute diffamation envers les harkis posée par l'article 5 de la loi du 23 février 2005 (loi n° 2005-158, portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés N° Lexbase : L0200G8W) n'est assortie d'aucune sanction pénale. Dans ces conditions, le pourvoi formé contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 12 septembre 2007 ne pouvait qu'être rejeté (pour une position similaire en matière d'injures raciales envers la communauté harkie v. Cass. crim., 31 mars 2009, n° 07-88.021, FS-P+F N° Lexbase : A5174EED et lire N° Lexbase : N0203BKQ).

newsid:350194

Procédures fiscales

[Brèves] Voies de recours en matière de procédure de visite domiciliaire

Réf. : LPF, art. L. 16 B, version du 01-01-2009, maj (N° Lexbase : L4818ICG)

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N0170BKI

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Le 18 Juillet 2013

Dans une récente décision (CEDH 21 février 2008, req. 18497/03, Ravon c/ France N° Lexbase : A9979D4D), la CEDH a reconnu la non-conformité du droit de visite et de saisie prévu à l'article L. 16 B du LPF (N° Lexbase : L4818ICG) au regard de l'article 6 § 1 de la CESDH (N° Lexbase : L7558AIR). L'article 164 de la loi de modernisation de l'économie (loi n° 2008-776 du 4 août 2008 N° Lexbase : L7358IAR) modifie en conséquence l'article L. 16 B du LPF de façon à renforcer les droits de la défense du contribuable et à assurer la conformité de ce dispositif, indispensable à la lutte contre la fraude, à la Convention européenne. Ces dispositions ont adapté les voies de recours applicables à la procédure de visite et de saisie prévue à l'article L. 16 B du LPF tant en matière de contentieux de l'autorisation que sur le contentieux de l'exécution de cette procédure. Ces différents recours sont régis par les règles de la procédure civile de droit commun. Ainsi, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention peut faire l'objet d'un appel devant le premier président de la cour d'appel territorialement compétente, dans un délai, non suspensif, de 15 jours. Le premier président de la cour d'appel connaît également des recours contre le déroulement des opérations de visite ou de saisie. Ce recours doit être formé dans un délai, non suspensif, de 15 jours. Des dispositions transitoires sont applicables aux procédures de visite et de saisie réalisées avant l'entrée en vigueur de la loi du 4 août 2008. Une instruction du 1er avril 2009 commente ces dispositions ainsi que leur dispositif d'application (BOI 13 K-4-09 N° Lexbase : X6048AEQ ; cf. l’Ouvrage "Droit fiscal" N° Lexbase : E2697AGY ; cf. ordonnance n° 2009-375 du 1er avril 2009, réformant les voies de recours contre certaines visites et saisies administratives N° Lexbase : L9653IDU ; lire N° Lexbase : N0058BKD).

newsid:350170

Marchés publics

[Brèves] Le changement des critères d'attribution du marché justifie l'annulation de la procédure de passation d'un marché

Réf. : CE 2/7 SSR., 01-04-2009, n° 315586, SOCIETE DES AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE (N° Lexbase : A4994EEP)

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N0119BKM

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Le 18 Juillet 2013

Ainsi statue le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 1er avril 2009 (CE 2° et 7° s-s-r., 1er avril 2009, n° 315586, Société des autoroutes du sud de la France N° Lexbase : A4994EEP). Il résulte des dispositions de la loi n° 91-3 du 3 janvier 1991, relative à la transparence et à la régularité des procédures de marchés, et soumettant la passation de certains contrats à des règles de publicité et de mise en concurrence (N° Lexbase : L7926DNU), que le contrat de droit public envisagé par la société requérante, elle-même titulaire d'un contrat de concession signé avec l'Etat, se trouvait soumis à des obligations de publicité dont le juge administratif est susceptible de sanctionner la méconnaissance. Or, le pouvoir adjudicateur a, dans son appel d'offres initial, proposé aux entreprises candidates deux solutions techniques différentes, avant de n'examiner que les offres correspondant à l'une de ces solutions. En agissant ainsi, il a modifié les critères de sélection après le dépôt de leurs offres par les candidats. Ce changement des critères d'attribution du marché a donc conduit au choix d'une offre sur la base de critères qui n'avaient pas fait l'objet d'une information appropriée des candidats dès l'engagement de la procédure. Ce changement des critères de sélection, qui a été de nature à léser une entreprise candidate eu égard à sa portée et au stade de la procédure auquel il se rapporte, constituait un manquement aux règles de publicité auxquelles était soumise la société, et dont il incombait au juge des référés précontractuels de sanctionner la méconnaissance. Le Conseil poursuit, ici, la recherche du critère du manquement susceptible de léser une entreprise candidate pour accueillir le référé précontractuel, dégagé par l'arrêt "SMIRGEONES" (CE Contentieux, 3 octobre 2008, n° 305420, Syndicat mixte intercommunal de réalisation et de gestion N° Lexbase : A5971EAE) (cf. l’Ouvrage "Marchés publics" N° Lexbase : E8488EQG).

newsid:350119

Baux d'habitation

[Brèves] Du paiement des charges locatives

Réf. : Cass. civ. 3, 01 avril 2009, n° 08-14.854, FS-P+B (N° Lexbase : A5279EEA)

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N0192BKC

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Le 22 Septembre 2013

Dans un arrêt en date du 1er avril 2009, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a statué sur le paiement de charges locatives (Cass. civ. 3, 1er avril 2009, n° 08-14.854, FS-P+B N° Lexbase : A5279EEA). En l'espèce, des locataires se sont opposés à la demande en paiement de charges formée par les bailleurs et ont sollicité le remboursement des charges qu'ils avaient acquittées. Ils ont été déboutés par un arrêt rendu le 22 mai 2007 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence. Les juges du font ont, en effet, retenu que les bailleurs produisaient un décompte de leur créance ainsi que le détail des charges locatives. Cependant, cette solution n'a pas été approuvée par la Cour de cassation. Selon les Hauts magistrats, la cour d'appel n'a pas donné de base légale, au regard de l'article 23 de la loi du 6 juillet 1989 (N° Lexbase : L4399AHE), à sa décision dans la mesure où elle n'a pas constaté que les bailleurs avaient tenu à la disposition des locataires, fût-ce devant elle, les pièces justificatives des charges locatives que ceux-ci réclamaient (cf., en ce sens, Cass. civ. 3, 30 juin 2004, n° 03-11.098, FS-P+B+I N° Lexbase : A9048DC4).

newsid:350192

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