Le Quotidien du 14 avril 2009

Le Quotidien

Marchés publics

[Brèves] L'avenant prévoyant la réalisation d'un nouveau tronçon de l'autoroute A89 par la société ASF est légal

Réf. : CAA Nantes, 3e ch., 27-02-1998, n° 97NT00336, M. DOS-REIS (N° Lexbase : E2255EQL)

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N0201BKN

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Le 18 Juillet 2013

Ainsi statue le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 8 avril 2009 (CE 7° s-s-., 8 avril 2009, n° 290604, Association Alcaly N° Lexbase : A9542EE7). La société Autoroutes du Sud de la France (ASF), titulaire d'un contrat de concession de l'autoroute A89, s'est vu confier la réalisation et l'exploitation d'un nouveau tronçon de cette autoroute, sans publicité ni mise en concurrence préalable, par un avenant dont l'annulation est ici demandée. Selon les requérants, l'absence de publicité et de mise en concurrence était contraire aux dispositions de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993, relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques (N° Lexbase : L8653AGL), ainsi qu'aux Directives (CE) n° 89/440 du 18 juillet 1989 (N° Lexbase : L3148HU7) et n° 93/38 14 juin 1993 (N° Lexbase : L7741AUA), fixant un certain nombre de règles en matière de passation de marchés. La Haute juridiction administrative retient, à l'inverse, que la société ASF a été expressément pressentie dès 1987, comme l'atteste un courrier de la Commission européenne, pour réaliser la section d'autoroute en cause et a, en contrepartie, engagé des études et des travaux préliminaires, de sorte que l'avenant litigieux n'a pas été passé irrégulièrement, en méconnaissance des obligations de publicité et de mise en concurrence résultant des deux Directives précitées. Dans ces circonstances, les requérants ne peuvent davantage se prévaloir d'une méconnaissance des obligations de publicité et de mise en concurrence définies par la loi du 29 janvier 1993, l'article 47 de cette loi (N° Lexbase : L7139AHU) prévoyant que ces obligations ne sont pas applicables lorsque, avant la date de publication de la loi, l'autorité habilitée a expressément pressenti un délégataire et que celui-ci a, en contrepartie, engagé des études et des travaux préliminaires. La requête est donc rejetée (cf. l’Ouvrage "Marchés publics" N° Lexbase : E2255EQL).

newsid:350201

Rémunération

[Brèves] Deux décrets précisent les modalités d'épargne salariale

Réf. : Décret n° 2009-350, 30 mars 2009, portant diverses mesures en faveur des revenus du travail, NOR : MTST0904053D, VERSION JO (N° Lexbase : L8867IDR)

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N0132BK4

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Le 22 Septembre 2013

Deux décrets en date du 30 mars 2009, parus au Journal officiel du 31 mars 2009, apportent des précisions quant aux mesures relatives à l'épargne salariale issues de la loi n° 2008-1258 du 3 décembre 2008, en faveur des revenus du travail (N° Lexbase : L9777IBQ) (décret n° 2009-350, portant diverses mesures en faveur des revenus du travail N° Lexbase : L8867IDR et décret n° 2009-351 N° Lexbase : L8868IDS). Le premier texte précise les modalités d'information des salariés sur le choix qui leur est donné entre le versement annuel de tout ou partie de leurs droits à participation ou leur blocage pour une durée de cinq ans. Cette information porte, notamment, sur les sommes qui lui sont attribuées au titre de la participation, sur le montant dont il peut demander, en tout ou partie, le versement et sur le délai dans lequel il peut formuler sa demande. La demande du bénéficiaire est formulée dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle il a été informé du montant qui lui est attribué. Il est important de rappeler que les sommes susceptibles d'être versées immédiatement sont celles attribuées au titre du premier exercice clos depuis la date de promulgation de la loi revenus du travail, soit le 3 décembre 2008. Le second texte apporte différentes précisions sur les modalités d'épargne salariales. Les sommes attribuées à un salarié au titre de l'intéressement ou de la participation doivent faire l'objet d'une fiche distincte du bulletin de paie. Avec l'accord du salarié concerné, la remise de cette fiche distincte peut se faire par voie électronique, dans des conditions de nature à garantir l'intégrité des données. Le second texte apporte, en outre, des précisions quant à la clause de non-adhésion au Perco et le versement initial de l'entreprise et quant à la tacite reconduction des accords d'intéressement .

newsid:350132

Fiscalité des particuliers

[Brèves] ISF : traitement fiscal d'un trust révocable et non discrétionnaire

Réf. : Cass. com., 31 mars 2009, n° 07-20.219, FS-P+B (N° Lexbase : A5124EEI)

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N0161BK8

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Le 22 Septembre 2013

Dans un arrêt du 31 mars 2009, la Cour de cassation se prononce, pour la première fois à notre connaissance, sur le traitement fiscal d'un trust au regard de l'ISF (Cass. com., 31 mars 2009, n° 07-20.219, FS-P+B N° Lexbase : A5124EEI). En l'espèce, un contribuable de nationalité américaine, qui avait constitué un portefeuille de titres détenu par un trust américain, est décédé en France. L'administration fiscale a redressé ses ayants droits, au motif que n'avait pas été incluse dans les déclarations d'ISF la valeur du portefeuille de titres. La cour d'appel avait considéré que les biens objet d'un trust révocable devaient être regardés comme étant demeurés la propriété du constituant jusqu'à son décès et, par suite, être inclus dans l'assiette de l'ISF de ce dernier. Les ayants droit se pourvoient en cassation au motif, d'une part, que les valeurs mobilières détenues dans un trust appartiennent au seul trustee qui n'est pas un simple dépositaire et peut seul, en particulier, procéder effectivement à leur vente, et d'autre part qu'aucune disposition du CGI ne prévoit d'inclure dans l'assiette de l'ISF les biens apportés à un trust et ne précise pas la personne qui en est le redevable. La Cour de cassation rejette le pourvoi et retient que le constituant avait le droit de jouir et de disposer des titres confiés, et qu'ils devaient être inclus dans l'assiette de l'ISF. En effet, l'acte de trust prévoyait que du vivant du constituant les trustees devaient détenir les biens dans le trust à son bénéfice et lui payer les revenus en provenant ainsi que tout montant du principal, le cas échéant, sans limitation de montant, qu'il pouvait demander à tout moment par écrit. De plus, le constituant pouvait révoquer la convention à tout moment et rentrer en possession des biens confiés, ou exiger que tout ou partie du portefeuille soit liquidé, pour en percevoir le prix, ou même que les titres lui soient remis.

newsid:350161

Audiovisuel

[Brèves] Le CSA ne peut exclure, par principe, toute forme de prise en compte des interventions du Président de la République dans les médias audiovisuels

Réf. : CE Contentieux, 08-04-2009, n° 311136, M. HOLLANDE (N° Lexbase : A9543EE8)

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N0198BKK

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Le 18 Juillet 2013

Ainsi statue le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 8 avril 2009 (CE Contentieux, 8 avril 2009, n° 311136, M. H. N° Lexbase : A9543EE8). Est ici demandée la modification de la délibération du CSA du 8 février 2000, relative aux modalités d'évaluation du respect du pluralisme politique dans les médias, afin de prendre en compte les interventions du Président de la République et de ses collaborateurs. Il résulte des dispositions de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986, relative à la liberté de communication (N° Lexbase : L8240AGB), que le CSA doit assurer la garantie, dans les médias audiovisuels, du pluralisme des courants de pensée et d'opinion politiques, en faisant, notamment, respecter l'égalité du temps d'intervention entre majorité et opposition. Par la délibération attaquée, il a énoncé, sous le nom de "principe de référence", les critères au regard desquels il entend apprécier le respect, par les services de radio et de télévision, de leurs obligations en la matière, et a exclu toute prise en compte des interventions du Président et de ses collaborateurs dans cette comptabilisation. Si le Président ne s'exprime pas au nom d'un parti ou d'un groupement politique, il n'en résulte pas pour autant, compte tenu du rôle qu'il assume depuis l'entrée en vigueur de la Constitution du 4 octobre 1958 dans la définition des orientations politiques de la Nation, que ses interventions et celles de ses collaborateurs puissent être regardées comme étrangères, par principe, au débat politique national et, par conséquent, à l'appréciation de l'équilibre à rechercher entre les courants d'opinion politiques. Dès lors, le CSA ne pouvait, sans méconnaître les normes de valeur constitutionnelle qui s'imposent à lui et la mission que lui a confiée le législateur, exclure toute forme de prise en compte de ces interventions dans l'appréciation du respect du pluralisme politique par les médias audiovisuels.

newsid:350198

Responsabilité

[Brèves] Les dommages-intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi sans qu'il en résulte pour elle ni perte, ni profit

Réf. : Cass. civ. 1, 25 mars 2009, n° 07-20.774, F-P+B (N° Lexbase : A5127EEM)

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N0191BKB

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Le 22 Septembre 2013

Les dommages-intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi sans qu'il en résulte pour elle ni perte, ni profit. Tel est le principe rappelé par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 25 mars 2009 (Cass. civ. 1, 25 mars 2009, n° 07-20.774, F-P+B N° Lexbase : A5127EEM ; voir, déjà en ce sens, Cass. civ. 2, 16 octobre 2008, n° 07-14.802, F-P+B N° Lexbase : A8020EAB). En l'espèce, la cour d'appel de Nancy a condamné chacun des collatéraux à restituer au petit-fils du défunt les sommes qu'ils avaient indûment perçues à l'issue du partage successoral. Par ailleurs, elle a condamné le notaire à payer à ce dernier des dommages-intérêts d'un montant égal à celui de l'actif successoral, diminué des droits de succession. La Haute juridiction censure la décision des juges du fond. En effet, en condamnant le notaire au paiement d'une somme comprenant une partie de l'actif successoral devant faire l'objet d'une restitution, alors qu'une telle restitution ne constituant pas en elle-même un préjudice indemnisable, le notaire pouvait seulement être condamné à la garantir à la mesure de l'insolvabilité des collatéraux, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil (N° Lexbase : L1488ABQ).

newsid:350191

Baux commerciaux

[Brèves] Rappel de l'étendue de l'engagement solidaire des co-preneurs

Réf. : Cass. civ. 3, 01 avril 2009, n° 08-13.508, FS-P+B (N° Lexbase : A5265EEQ)

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N0143BKI

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Le 22 Septembre 2013

L'engagement solidaire souscrit par des co-preneurs ne survit pas, sauf stipulation expresse contraire, à la résiliation du bail et l'indemnité d'occupation n'étant due qu'en raison de la faute quasi-délictuelle commise par celui qui se maintient sans droit dans les lieux, la cour d'appel qui n'a pas constaté que le bail contenait une telle clause ou que le co-preneur avait occupé les lieux postérieurement au bail ne pouvait sans violer l'article 1202 du Code civil (N° Lexbase : L1304ABW) retenir que celui-ci est solidairement tenu tant des loyers impayés que des indemnités d'occupation qui se sont substituées au montant des loyers dès la résiliation du bail. Tel est le rappel opéré par un arrêt rendu par la troisième chambre civile de la Cour de cassation le (Cass. civ. 3, 1er avril 2009, n° 08-13.508, FS-P+B N° Lexbase : A5265EEQ ; v., déjà en ce sens, Cass. civ. 3, 5 mai 2004, Manhes c/ Tricaud, n° 03-10.201, FS-P+B N° Lexbase : A0575DCB et cf. l’Ouvrage "baux commerciaux" N° Lexbase : E9294BXI).

newsid:350143

Électoral

[Brèves] La diffusion de documents électoraux avant l'ouverture de la campagne électorale est légale

Réf. : CE 3/8 SSR, 30-03-2009, n° 318085, Elections municipales de Cussac-Fort-Médoc (Gironde) (N° Lexbase : A5002EEY)

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N0111BKC

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Le 18 Juillet 2013

La diffusion de documents électoraux avant l'ouverture de la campagne électorale est légale. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 30 mars 2009 (CE 3° et 8° s-s-r., 30 mars 2009, n° 318085, Elections municipales de Cussac-Fort-Médoc N° Lexbase : A5002EEY). Est ici demandée l'annulation des opérations électorales s'étant déroulées pour l'élection de conseillers municipaux. Aux termes de l'article L. 240 du Code électoral (N° Lexbase : L2597AAG), "l'impression et l'utilisation, sous quelque forme que ce soit, de circulaires, tracts, affiches et bulletins de vote pour la propagande électorale en dehors des conditions fixées par les dispositions en vigueur sont interdites". Aux termes de l'article R. 26 du même code (N° Lexbase : L3688HTR), "la campagne électorale est ouverte à partir du deuxième lundi qui précède la date du scrutin et prend fin la veille du scrutin à minuit. En cas de second tour, la campagne électorale est ouverte le lendemain du premier tour et prend fin la veille du scrutin à minuit". S'il résulte de l'instruction que les membres d'une liste ont diffusé, avant l'ouverture de la campagne électorale, des documents qui présentaient les candidats inscrits sur la liste et leur programme, leur diffusion n'est pas, en elle-même, contraire aux dispositions précitées qui ne régissent que la campagne officielle. Ainsi, eu égard au contenu des documents en cause et à la date à laquelle leur diffusion est intervenue, celle-ci ne peut être regardée comme constitutive ni d'un abus de propagande, ni d'une manoeuvre de nature à altérer la sincérité du scrutin (cf. l’Ouvrage "Droit électoral" N° Lexbase : E1163A8L).

newsid:350111

Avocats

[Brèves] Radiation d'un avocat : les rapporteurs chargés d'instruire l'affaire doivent être impartiaux

Réf. : Cass. civ. 1, 02 avril 2009, n° 08-12.246,(N° Lexbase : A5231EEH)

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N0190BKA

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Le 22 Septembre 2013

L'exigence d'impartialité s'impose aux rapporteurs désignés par le conseil de l'ordre qui ont pour mission de procéder à une instruction objective et contradictoire de l'affaire et dont le rapport, obligatoire, est déterminant du sort ultérieurement réservé aux poursuites par la formation de jugement. Tel est le principe énoncé par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 2 avril 2009 (Cass. civ. 1, 2 avril 2009, n° 08-12.246, FS-P+B+I N° Lexbase : A5231EEH). En l'espèce, un avocat et ancien bâtonnier de Périgueux a été poursuivi disciplinairement, à l'initiative du bâtonnier lui ayant succédé, pour fraude électorale lors de la proclamation des résultats du vote organisé le 16 décembre 2005 pour la désignation des quatre membres du conseil de l'ordre. La cour d'appel de Bordeaux, par un arrêt du 27 février 2006, a rejeté sa requête en "suspicion légitime" présentée à l'encontre de deux membres du conseil de l'ordre désignés comme rapporteurs chargés de l'instruction (CA Bordeaux, 1ère ch., 28 février 2006, n° 05/02060 N° Lexbase : A8273D48). Puis, par un arrêt en date du 21 décembre 2007, elle a confirmé la peine de radiation prononcée par le conseil de discipline. L'avocat s'est pourvu en cassation contre ces deux décisions. En vertu du principe précité, la Haute juridiction a cassé le premier arrêt d'appel au visa des articles 188 et 189 du décret du 27 novembre 1991 (N° Lexbase : L0285A9G), ainsi que de l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme (N° Lexbase : L7558AIR). Cette cassation a entraîné l'annulation, par voie de conséquence, de l'arrêt du 21 décembre 2007 qui en était la suite.

newsid:350190

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