Jurisprudence : Cass. civ. 3, 30-06-2004, n° 03-11.098, FS-P+B+I, Cassation.

Cass. civ. 3, 30-06-2004, n° 03-11.098, FS-P+B+I, Cassation.

A9048DC4

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Cass. civ. 3, 30-06-2004, n° 03-11.098, FS-P+B+I, Cassation.. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1896441-cass-civ-3-30062004-n-0311098-fsp-b-i-cassation
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CIV.3                I.G
COUR DE CASSATION
Audience publique du 30 juin 2004
Cassation
M. WEBER, président
Arrêt n° 822 FS P+B+I
Pourvoi n° A 03-11.098
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par M. Joël Z, demeurant Caen,
en cassation d'un arrêt rendu le 3 octobre 2002 par la cour d'appel de Caen (1re chambre, section civile et commerciale), au profit de Mme Jeanne Y, demeurant chez Feuguerolles Bully, défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 mai 2004, où étaient présents M. Weber, président, Mme Monge, conseiller référendaire rapporteur, MM. Peyrat, Dupertuys, Philippot, Assié, Mme Bellamy, MM. Foulquié, Garban, conseillers, MM. Betoulle, Jacques, conseillers référendaires, M. Bruntz, avocat général, Mme Bordeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Monge, conseiller référendaire, les observations de la SCP Vier et Barthélemy, avocat de M. Z, de la SCP Bachellier et Potier de la Varde, avocat de Mme Y, les conclusions de M. Bruntz, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique
Vu l'article 23 de la loi du 6 juillet 1989 ;
Attendu que les charges locatives peuvent donner lieu au versement de provisions et doivent, en ce cas, faire l'objet d'une régularisation au moins annuelle ; qu'un mois avant cette régularisation, le bailleur en communique au locataire le décompte par nature de charges ainsi que, dans les immeubles collectifs, le mode de répartition entre les locataires ; que durant un mois à compter de l'envoi de ce décompte, les pièces justificatives sont tenues à la disposition des locataires ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 3 octobre 2002), que M. Z, locataire d'un appartement dépendant d'un immeuble soumis au statut de la copropriété, a demandé qu'il fût enjoint à Mme Y, sa bailleresse, de mettre à sa disposition les pièces justificatives des charges réelles relatives à l'exercice 1999-2000 ;

Attendu que pour rejeter cette demande l'arrêt constate que le décompte adressé à M. Z est parfaitement détaillé, qu'il répond, dès lors, aux exigences de l'article 23 de la loi du 6 juillet 1989 en permettant une ventilation poste par poste et la vérification de la nature récupérable des charges considérées par application des dispositions du décret du 26 août 1987, que, par ailleurs, aucune disposition légale ne prévoit qu'un locataire d'un lot dépendant d'une copropriété puisse se faire remettre copie de tout ou partie de la comptabilité du syndicat des copropriétaires ou même y avoir directement accès, que de même la loi du 6 juillet 1989 n'a nullement prévu l'obligation d'accéder directement à chacun des documents comptables concernés ;

Qu'en statuant ainsi, sans relever que la bailleresse avait tenu à la disposition de son locataire les pièces justificatives des charges locatives figurant au décompte qu'elle lui avait adressé, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 octobre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;
Condamne Mme Y aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y, la condamne à payer à M. Z la somme de 1 900 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille quatre.

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