Le Quotidien du 17 avril 2009

Le Quotidien

Fiscalité des entreprises

[Brèves] Crédit d'impôt "accession à la propriété" : modification des conditions d'accès au prêt social de location-accession

Réf. : Décret n° 2009-392, 07-04-2009, relatif au prêt social de location-accession et modifiant le code de la construction et de l'habitation, NOR : LOGU0905516D, VERSION JO (N° Lexbase : L0058IEU)

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N0267BK4

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Le 18 Juillet 2013

L'article 244 quater J du CGI (N° Lexbase : L4049ICX) prévoit que certains établissements de crédit bénéficient d'un crédit d'impôt au titre d'avances remboursables ne portant pas intérêt, consenties à des personnes physiques pour l'acquisition ou la construction d'une résidence principale. Un décret et un arrêté du 7 avril 2009 viennent modifier les dispositions relatives au prêt social de location-accession permettant à l'établissement de crédit prêteur de bénéficier de ce crédit d'impôt. Les plafonds de prix de vente sont ainsi réévalués afin de prendre en compte les hausses de prix. De même, la minoration du prix de vente par an, mentionnée à l'article R. 331-76-5-1 du Code de la construction et de l'habitat (N° Lexbase : L0155IEH), a été réduite à 1 % au lieu de 1,5 % du prix de vente par an, afin de tenir compte de la variation annuelle de l'indice du coût de la construction (décret n° 2009-392 du 7 avril 2009 N° Lexbase : L0058IEU ; arrêté du 7 avril 2009 N° Lexbase : L0201IE8 ; cf. l’Ouvrage "Droit fiscal" N° Lexbase : E9168CDW).

newsid:350267

Assurances

[Brèves] Le non-respect de la règle de spécialité applicable à l'activité des sociétés d'assurances ne rejaillit pas sur les conventions litigieuses

Réf. : Cass. com., 07 avril 2009, n° 07-18.907, FS-P+B (N° Lexbase : A0986EGM)

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N0311BKQ

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Le 22 Septembre 2013

La seule méconnaissance par une société d'assurances de la règle de spécialité, au respect de laquelle l'article L. 322-2-2 du Code des assurances, dans sa rédaction alors en vigueur (C. ass., art. L. 322-2-2 N° Lexbase : L0361AAM), subordonne son activité, n'est pas de nature à entraîner la nullité des contrats qu'elle a conclus. Tel est l'apport d'un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation du 7 avril 2009 (Cass. com., 7 avril 2009, n° 07-18.907, FS-P+B N° Lexbase : A0986EGM). Cette solution est à rapprocher de celle retenue en matière bancaire selon laquelle la seule méconnaissance de l'exigence d'agrément par un établissement de crédit n'est pas de nature à entraîner la nullité des contrats conclus (Ass. plén., 4 mars 2005, n° 03-11.725 N° Lexbase : A2016DH7 et lire N° Lexbase : N3082AIY). En l'espèce, après qu'une compagnie d'assurances a acquis les créances détenues par une banque sur 70 débiteurs, un litige les opposant, la compagnie d'assurances a assigné la banque, cette dernière lui a opposant l'irrecevabilité de son action en invoquant la nullité de la cession consentie à son profit. La Haute juridiction, énonçant le principe sus visé rejette le pourvoi formé contre l'arrêt d'appel ayant retenu que la compagnie d'assurances a qualité à agir (CA Paris, 15ème ch., sect. B, 29 juin 2007, n° 05/19433 N° Lexbase : A4727DYQ). Au demeurant, la Cour rappelle qu'en application de l'article 1591 du Code civil (N° Lexbase : L1677ABQ), si le prix de la vente doit être déterminé et désigné par les parties, ces dispositions n'imposent pas que l'acte porte l'indication du prix, mais seulement que ce prix soit déterminable. Tel est le cas lorsqu'il est lié à la survenance d'un événement futur ne dépendant pas de la seule volonté de l'une des parties ni d'accords ultérieurs entre elles. Aussi, en l'espèce, le prix est déterminable compte tenu du fait qu'il est subordonné au montant des créances recouvrées et qu'un acompte était payable à la signature de l'acte.

newsid:350311

Commercial

[Brèves] Appréciation des conditions d'implantation d'un équipement commercial d'une superficie supérieure à 300 m², en application des dispositions antérieures à la loi de modernisation de l'économie

Réf. : CE 4/5 SSR, 08 avril 2009, n° 303596,(N° Lexbase : A0056EG8)

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N0249BKG

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Le 22 Septembre 2013

Pour l'application des dispositions combinées de l'article 1er de la loi du 27 décembre 1973 (loi n° 73-1193 N° Lexbase : L6622AGD) et des articles L. 750-1 (N° Lexbase : L7693HNA) et L. 752-6 (N° Lexbase : L7708HNS) du Code de commerce, il appartient aux commissions d'équipement commercial, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, d'apprécier si un projet soumis à autorisation est de nature à compromettre, dans la zone de chalandise intéressée, l'équilibre recherché par le législateur entre les diverses formes de commerce et, dans l'affirmative, de rechercher si cet inconvénient est compensé par les effets positifs du projet appréciés, d'une part, en tenant compte de sa contribution à l'emploi, à l'aménagement du territoire, à la concurrence, à la modernisation des équipements commerciaux, et plus généralement à la satisfaction des besoins des consommateurs, et d'autre part, en évaluant son impact sur les conditions de circulation et de stationnement aux abords du site envisagé. Tel est l'enseignement issu d'un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 8 avril 2009 (CE 4° et 5° s-s-r., 8 avril 2009, n° 303596, Syndicat des commerçants non sédentaires de Champagne-Ardenne et autre N° Lexbase : A0056EG8). Dès lors que, pour apprécier, en l'espèce, si la réalisation du projet était de nature à compromettre l'équilibre recherché par le législateur entre les différentes formes de commerce dans la zone de chalandise, la commission nationale d'équipement commercial s'est bornée à prendre comme référence la densité d'équipement des magasins de distribution alimentaire de plus de 300 m² existant dans les agglomérations de la Marne, en ne retenant que ce seul critère, elle n'a pas été en mesure d'apprécier l'impact du projet au regard des critères fixés par les articles 1er de la loi du 27 décembre 1973, L. 750-1 et L. 752-6 du Code de commerce. Aussi les juges du Palais Royal prononcent l'annulation de l'autorisation préalable de création d'un magasin alimentaire d'une surface de 900 m².

newsid:350249

[Brèves] Projet de loi ratifiant l'ordonnance sur la fiducie

Réf. : Ordonnance 30 janvier 2009, n° 2009-112, portant diverses mesures relatives à la fiducie, NOR : JUSC0831244R (N° Lexbase : L6939ICY)

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N0312BKR

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Le 22 Septembre 2013

La ministre de la Justice a déposé devant le Parlement, le 15 avril 2009, le projet de loi ayant pour objet de ratifier l'ordonnance du 30 janvier 2009 qui a réformé la fiducie (ordonnance n° 2009-112 du 30 janvier 2009, portant diverses mesures relatives à la fiducie et modifiant le livre IVème du Code civil N° Lexbase : L6939ICY, lire N° Lexbase : N5811BI3), conformément à l'article 18 de la "LME" (loi n° 2008-776 du 4 août 2008, de modernisation de l'économie N° Lexbase : L7358IAR). Le projet de loi modifie, également, certaines dispositions du Code civil, afin d'assurer une meilleure cohérence du dispositif de la fiducie avec les règles existantes en matière de sûreté. Il ratifie en apportant quelques corrections au texte initial, puisque la plupart des règles prévues par l'ordonnance pour les personnes physiques sont étendues aux personnes morales. Il est, également, prévu que le contrat de fiducie conclu à des fins de sûreté ne prend pas fin avec le décès du constituant (cf. l’Ouvrage "Droit des sûretés" N° Lexbase : E7996EQ9).

newsid:350312

Rel. individuelles de travail

[Brèves] Expression religieuse dans l'entreprise : la Halde rappelle les limites

Réf. : Délibération HALDE n° 2009-117, 06 avril 2009, Liberté religieuse et règlement intérieur dans l'entreprise privée (N° Lexbase : X7282AEG)

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N0307BKL

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Le 22 Septembre 2013

Si l'article L. 1121 du Code du travail (N° Lexbase : L0670H9P) rappelle que "nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives des restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché", il faut, cependant, relever qu'aucune disposition législative ou réglementaire et aucun accord des partenaires sociaux n'encadrent spécifiquement l'exercice de la liberté de religion ou de convictions au sein de l'entreprise privée. C'est dans ce contexte que, dans sa délibération n° 2009-117 du 6 mars 2009 (N° Lexbase : X7282AEG), la Halde vient rappeler les règles fixées par la loi et la jurisprudence pour l'expression religieuse dans l'entreprise. En effet, si le salarié est en droit d'exprimer librement ses convictions dans l'entreprise, cette liberté n'est pas sans limites. Cette jurisprudence a été confirmée par plusieurs décisions de la Cour de cassation qui retient que, "si le salarié jouit, dans l'entreprise et en dehors de celle-ci, d'une liberté d'expression à laquelle il ne peut être apporté que des restrictions justifiées par la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché, il ne peut abuser de cette liberté en tenant des propos injurieux, diffamatoires ou excessifs" (en ce sens, Cass. soc., 9 novembre 2004, n° 02-45.830, F-D N° Lexbase : A8476DDB). La première limite à la liberté de religion et de convictions du salarié est l'interdiction d'un comportement prosélyte dans l'entreprise. Subsistent, également, deux types de considérations qui sont en mesure de justifier une restriction à la liberté de religion et de convictions du salarié : les impératifs de sécurité au travail, de santé, ou d'hygiène, et la nature des tâches que le salarié est amené à accomplir, notamment quand l'exécution de la prestation de travail s'effectue en lien avec le public ou la clientèle.

newsid:350307

Licenciement

[Brèves] De la motivation de la lettre de licenciement d'un salarié en arrêt maladie

Réf. : Cass. soc., 08 avril 2009, n° 07-43.909, F-P+B (N° Lexbase : A1035EGG)

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N0244BKA

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Le 22 Septembre 2013

Au cours des périodes de suspension, l'employeur ne peut résilier le contrat de travail à durée indéterminée que s'il justifie de l'impossibilité où il se trouve, pour un motif non lié à l'accident ou la maladie, de maintenir ledit contrat (C. trav., art. L. 1226-9 N° Lexbase : L1024H9S). La Cour de cassation énonce, dans un arrêt du 8 avril 2009, qu'est insuffisamment motivée la lettre de licenciement qui ne mentionne pas expressément, outre la perturbation du fonctionnement de l'entreprise, la nécessité du remplacement du salarié absent en raison de son état de santé (Cass. soc., 8 avril 2009, n° 07-43.909, F-P+B N° Lexbase : A1035EGG). En l'espèce, un salarié, victime d'un accident cardiaque ayant entraîné un arrêt de travail, a été licencié. L'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré sans cause réelle et sérieuse le licenciement et de l'avoir condamné à payer une somme à titre de dommages-intérêts. La Haute juridiction retient que l'employeur ne s'étant pas prévalu, dans la lettre de licenciement, de la nécessité de procéder au remplacement du salarié, la cour d'appel a fait une exacte application des dispositions de l'article L. 122-14-2, alinéa 1 (N° Lexbase : L5567AC8), devenu L. 1232-6 du Code du travail (N° Lexbase : L1084H9Z). Le pourvoi de l'employeur est rejeté .

newsid:350244

Urbanisme

[Brèves] La modification d'un POS par délibération du conseil municipal ne peut porter atteinte à l'économie générale du plan

Réf. : CE Contentieux, 08-04-2009, n° 307515, COMMUNE DE BANON (N° Lexbase : A0068EGM)

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N0280BKL

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Le 18 Juillet 2013

La modification d'un POS par délibération du conseil municipal ne peut porter atteinte à l'économie générale du plan. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 8 avril 2009 (CE Contentieux, 8 avril 2009, n° 307515, Commune de Banon N° Lexbase : A0068EGM). L'arrêt attaqué a annulé les délibérations du conseil municipal relatives au POS d'une commune, ainsi que le permis de construire délivré pour l'édification d'une salle polyvalente (CAA Marseille, 1ère ch., 16 mai 2007, n° 04MA01941 N° Lexbase : A4994DXA). Un POS peut être modifié par délibération du conseil municipal après enquête, à la condition qu'il ne soit pas porté atteinte à son économie générale, a récemment jugé la Haute juridiction administrative (CE 1° et 6° s-s-r., 23 mars 2009, n° 311346, Commune de Saint-Bon-Tarentaise N° Lexbase : A1850EEA). Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par les décisions litigieuses, le conseil municipal a décidé de transformer la vocation du secteur UTa au sud de la commune, et a apporté plusieurs modifications au règlement du POS. Ainsi, en jugeant que ces modifications, bien que concernant une zone de taille réduite, avaient eu pour effet, eu égard à leur objet et à l'importance de leurs effets prévisibles, de porter atteinte à l'économie générale du plan, la cour administrative d'appel, qui a suffisamment motivé son arrêt, n'a pas commis d'erreur de droit.

newsid:350280

Institutions

[Brèves] Publication de la loi organique relative à la mise en oeuvre de la loi de modernisation des institutions de la Vème République

Réf. : Loi n° 2009-403, 15-04-2009, relative à l'application des articles 34-1, 39 et 44 de la Constitution, NOR : PRMX0827219L, VERSION JO (N° Lexbase : L0275IEW)

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N0309BKN

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Le 18 Juillet 2013

La loi organique n° 2009-403 du 15 avril 2009 (N° Lexbase : L0275IEW), relative à l'application des articles 34-1 (N° Lexbase : L1294A9S), 39 (N° Lexbase : L1299A9Y) et 44 (N° Lexbase : L1305A99) de la Constitution, a été publiée au Journal officiel du 16 avril 2009. Par sa décision n° 2009-579 DC du 9 avril 2009 (N° Lexbase : A0970EGZ), le Conseil constitutionnel a déclaré ce texte conforme à la Constitution. Celui-ci constitue le volet parlementaire des différentes dispositions organiques prévues par la loi n° 2008-724 du 23 juillet 2008, de modernisation des institutions de la Vème République (N° Lexbase : L7298IAK), concernant, notamment, le vote de résolutions, les conditions de présentation des projets de loi et l'exercice du droit d'amendement. Concernant le vote des résolutions, la loi prévoit que les textes votés à l'initiative de membres du Parlement peuvent être examinés et votés en séance, mais qu'ils ne peuvent faire l'objet d'aucun amendement. Lorsque le Gouvernement estime qu'une proposition de résolution est irrecevable, il devra en informer le président de l'assemblée intéressée avant que l'inscription à l'ordre du jour de cette proposition de résolution ne soit décidée. Aucune irrecevabilité ne peut être opposée après l'expiration de ce délai. L'article 44 de la Constitution prévoit que le droit d'amendement s'exerce en séance ou en commission. Il est prévu que "les amendements des membres du Parlement cessent d'être recevables après le début de l'examen du texte en séance publique. Les règlements des assemblées peuvent déterminer les conditions dans lesquelles est fixée une date antérieure à compter de laquelle ces amendements ne sont plus recevables". Enfin, les projets de loi devront faire l'objet d'une étude d'impact concernant les conséquences économiques, financières, sociales et environnementales des réformes engagées par le projet. Les documents rendant compte de cette étude devront être joints aux projets de loi "dès leur transmission au Conseil d'Etat".

newsid:350309

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