Le Quotidien du 20 avril 2009

Le Quotidien

Régimes matrimoniaux

[Brèves] Bail rural : l'indemnité du preneur sortant ne constitue pas un actif de la communauté

Réf. : Cass. civ. 1, 08 avril 2009, n° 07-14.227, FS-P+B (N° Lexbase : A0977EGB)

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N0313BKS

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Le 22 Septembre 2013

En vertu de l'article 1404, alinéa 1er, du Code civil (N° Lexbase : L1535ABH), forment des propres par leur nature, quand même ils auraient été acquis pendant le mariage, les créances et pensions incessibles et, plus généralement, tous les biens qui ont un caractère personnel et tous les droits exclusivement attachés à la personne. Tel est le principe auquel fait référence la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 8 avril 2009 (Cass. civ. 1, 8 avril 2009, n° 07-14.227, FS-P+B N° Lexbase : A0977EGB). En l'espèce, elle a affirmé que, si le demandeur était redevable d'une récompense au titre des deniers empruntés à la communauté ayant profité à son patrimoine propre, le bail rural, strictement personnel au preneur, n'entrant pas en communauté et ne conférant de droits qu'à celui-ci, l'indemnité de preneur sortant ne constituait pas un actif de la communauté (v., déjà en ce sens, Cass. civ. 1, 21 juillet 1980, n° 79-12535, C. c/ Dame V., publié N° Lexbase : A4406CIZ).

newsid:350313

Procédure civile

[Brèves] De l'application de l'article 528-1 du Code de procédure civile

Réf. : Cass. civ. 1, 08 avril 2009, n° 07-21.090, F-P+B (N° Lexbase : A1002EG9)

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N0314BKT

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Le 22 Septembre 2013

Aux termes de l'article 528-1 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L2772ADZ), si le jugement n'a pas été notifié dans le délai de deux ans de son prononcé, la partie qui a comparu n'est plus recevable à exercer un recours à titre principal après l'expiration dudit délai. Cette disposition n'est applicable qu'aux jugements qui tranchent tout le principal et à ceux qui, statuant sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, mettent fin à l'instance. Telle est la règle rappelée par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 8 avril 2009 (Cass. civ. 1, 8 avril 2009, n° 07-21.090, F-P+B N° Lexbase : A1002EG9). En l'espèce, la Haute juridiction a déclaré que les dispositions de l'article 528-1 du Code de procédure civile n'étaient pas applicables à l'arrêt attaqué, qui ordonnait une mesure d'instruction et ne tranchait dans son dispositif qu'une partie du principal. Le pourvoi était donc recevable.

newsid:350314

Famille et personnes

[Brèves] Inhumation et preuve de la volonté du défunt

Réf. : Cass. civ. 1, 08 avril 2009, n° 08-12.217,(N° Lexbase : A1098EGR)

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N0315BKU

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Le 22 Septembre 2013

Dans un arrêt du 8 avril 2009, la première chambre civile de la Cour de cassation s'est prononcée sur la validité prétendue d'un document non daté, rédigé par un défunt manifestant sa volonté d'être inhumé avec ses fils (Cass. civ. 1, 8 avril 2009, n° 08-12.217, F-D N° Lexbase : A1098EGR). En l'espèce, la Haute juridiction a, d'abord, déclaré que les éléments tant intrinsèques qu'extrinsèques du document permettaient d'affirmer que sa date de rédaction était postérieure à la séparation du défunt avec son épouse, mais qu'aucun élément de l'écrit ne permettait de confirmer qu'il avait été rédigé avant le départ du domicile conjugal. Puis, elle a considéré que la période de sa rédaction ne pouvant être précisément délimitée, ce document ne pouvait être assimilé à un écrit sous forme testamentaire.

newsid:350315

Licenciement

[Brèves] Rappel des conditions d'octroi de l'indemnité spéciale de licenciement

Réf. : Cass. soc., 08 avril 2009, n° 07-45.234, FS-P+B (N° Lexbase : A1058EGB)

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N0214BK7

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Le 22 Septembre 2013

Lorsque le reclassement des salariés victimes d'accidents de travail ou de maladies professionnelles est impossible, une indemnité spéciale de licenciement leur est versée, elle n'est subordonnée à aucune condition d'ancienneté et est égale au double de l'indemnité légale de licenciement (Cass. soc., 25 mars 2009, n° 07-41.708, F-P+B N° Lexbase : A1977EEX). La Cour de cassation rappelle, dans un arrêt du 8 avril 2009, qu'il résulte de la combinaison de l'article L. 1226-14 (N° Lexbase : L1033H97), ensemble les articles L. 1226-12 (N° Lexbase : L1029H9Y), L. 1226-15 (N° Lexbase : L1035H99) et L. 1226-8 (N° Lexbase : L1022H9Q) du Code du travail, que l'indemnité spéciale de licenciement n'est due que dans le cas du licenciement prononcé en raison de l'impossibilité de reclassement du salarié déclaré inapte par le médecin du travail ou du refus non abusif par le salarié inapte de l'emploi proposé (Cass. soc., 8 avril 2009, n° 07-45.234, Société européenne de tuyauterie et maintenance (SETM), FS-P+B N° Lexbase : A1058EGB ; en ce sens, Cass. soc., 20 février 2008, n° 06-44.867, Société Safari parc de Peaugres, FP-P+B N° Lexbase : A0579D7L). En l'espèce, le salarié a été engagé par une société selon divers contrats de chantiers à durée indéterminée. Après avoir été en arrêt de travail pour accident de travail, le salarié a été déclaré par le médecin du travail, lors de la visite de reprise, "apte, sans travail en hauteur, station debout pénible, poste administratif ou de livreur serait à envisager". A la demande de l'employeur, le médecin du travail a visité un chantier afin d'émettre un avis définitif. Ce médecin n'ayant émis aucun avis d'inaptitude, l'employeur a proposé au salarié un poste de tireur de câbles. A la suite de son refus, l'employeur l'a licencié pour faute grave. Selon la Cour, en allouant au salarié l'indemnité spéciale de licenciement, la cour d'appel a violé les textes susvisés .

newsid:350214

Recouvrement de l'impôt

[Brèves] Irrecevabilité d'une procédure d'inscription de faux à l'encontre d'un avis de paiement de la taxe professionnelle

Réf. : Cass. civ. 1, 08-04-2009, n° 07-11.953, directeur général des impôts, ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, F-P+B (N° Lexbase : A0976EGA)

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N0289BKW

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Le 18 Juillet 2013

Dans un arrêt rendu le 8 avril 2009, la première chambre civile de la Cour de cassation retient l'irrecevabilité d'une procédure d'inscription de faux à l'encontre d'un avis de paiement de la taxe professionnelle (Cass. civ. 1, 8 avril 2009, n° 07-11.953, F-P+B N° Lexbase : A0976EGA). En l'espèce, un avocat avait engagé une procédure d'inscription de faux à l'encontre d'un avis de paiement de la taxe professionnelle, pour l'année 2003, relatif à un local dans lequel il avait exercé son activité. Il faisait valoir qu'il avait transféré son cabinet en septembre 2002. Contrairement au TGI, la cour d'appel avait déclaré l'action recevable et fait droit à sa demande, après avoir relevé que les rôles constituent des écritures publiques dont la teneur ne peut être contestée qu'au moyen de la procédure d'inscription de faux de sorte que les arguments de l'administration fiscale tendant à faire juger que le rôle de la taxe professionnelle n'est pas un acte authentique au sens du Code civil sont dépourvus de toute pertinence (CA Paris, 1ère ch., sect. B, 8 décembre 2006, n° 05/19709 N° Lexbase : A5527DXY). Selon la Haute juridiction, en statuant ainsi, alors qu'aucune disposition législative ne prévoyant que les mentions d'un rôle de la taxe professionnelle font foi jusqu'à inscription de faux, le principe de la séparation des autorités administrative et judiciaire fait obstacle à ce que l'exactitude de telles mentions soit appréciée par un tribunal de l'ordre judiciaire, la cour d'appel a violé la loi des 16-24 août 1790.

newsid:350289

Marchés publics

[Brèves] Les travaux supplémentaires ne peuvent être dissociés du projet de décompte final

Réf. : CE 2/7 SSR., 08-04-2009, n° 295342, SOCIETE COMPAGNIE FRANCAISE EIFFEL CONSTRUCTION METALLIQUE (N° Lexbase : A0031EGA)

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N0265BKZ

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Le 18 Juillet 2013

Les travaux supplémentaires ne peuvent être dissociés du projet de décompte final. Telle est la solution d'un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 8 avril 2009 (CE 2° et 7° s-s-r., 8 avril 2009, n° 295342, Société compagnie française Eiffel construction mécanique N° Lexbase : A0031EGA). L'arrêt attaqué a rejeté la demande de la société requérante tendant à la condamnation de l'Etat au titre du règlement d'un marché de construction (CAA Paris, 4ème ch., 18 mai 2006, n° 03PA00139 N° Lexbase : A7884DPP). Il résulte des stipulations des articles 13-3 et suivants et 13-4 et suivants du cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicables aux marchés publics de travaux (N° Lexbase : L6912G8I), que le projet de décompte final dont le constructeur saisit le maitre d'oeuvre, après la réception des travaux, a vocation à retracer l'ensemble des sommes auxquelles peut prétendre l'entrepreneur du fait de l'exécution du marché afin de permettre au maître d'oeuvre, s'il le souhaite, de rectifier ce projet dans le cadre de la procédure d'établissement du décompte général. En effet, seule l'intervention du décompte général et définitif du marché a pour conséquence d'interdire au maître de l'ouvrage toute réclamation à cet égard (CE Contentieux, 6 avril 2007, n° 264490, Centre hospitalier général de Boulogne-sur-mer N° Lexbase : A9305DU8). Cependant, la cour administrative d'appel a estimé qu'une partie des sommes figurant dans le projet de décompte final présenté par la société requérante, relative à des travaux supplémentaires, devait être regardée comme l'expression d'une réclamation relevant de la procédure de règlement des litiges entre l'entreprise et le maître d'oeuvre prévue à l'article 50-11 du CCAG (N° Lexbase : L6954G83), dont l'absence de mise en oeuvre rendait irrecevable la demande au juge. Elle a donc commis une erreur de droit, dès lors que ces éléments ne pouvaient être dissociés du projet de décompte final, lequel constituait un tout adressé au maître d'oeuvre (cf. l’Ouvrage "Marchés publics" N° Lexbase : E2220EQB).

newsid:350265

Bancaire

[Brèves] Délimitation de l'obligation de mise en garde du banquier, dispensateur de crédit, à l'égard de l'emprunteur averti et caractère consensuel du prêt consenti par un établissement de crédit

Réf. : Cass. com., 07 avril 2009, n° 08-12.192, FS-P+B (N° Lexbase : A1097EGQ)

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N0239BK3

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Le 22 Septembre 2013

Dans un arrêt du 7 avril 2009, la Chambre commerciale de la Cour de cassation, saisie d'un pourvoi formé par un commerçant contre l'arrêt d'appel ayant rejeté ses demandes en dommages-intérêts et en nullité des prêts qui lui ont été consentis par une banque, rappelle, d'une part, les conditions de mise en jeu de la responsabilité du banquier dispensateur de crédit et, d'autre part, la nature consensuelle du prêt consenti par un établissement de crédit (Cass. com., 7 avril 2009, n° 08-12.192, FS-P+B N° Lexbase : A1097EGQ). Ainsi, elle approuve la cour d'appel d'avoir retenu que, le demandeur ayant exercé de longue date une activité de pâtissier-chocolatier avant de céder la pâtisserie pour ne conserver que la chocolaterie, ce dont il résultait qu'à la date de l'octroi des crédits, il était un emprunteur averti, la banque n'était tenue d'aucun devoir de mise en garde à son égard dès lors qu'il n'était pas prétendu qu'elle aurait eu, sur ses revenus, son patrimoine et ses facultés de remboursement prévisibles en l'état du succès escompté de l'opération, des informations que lui-même aurait ignorées (v., déjà en ce sens, Cass. com., 1er juillet 2003, n° 02-11.620, F-D N° Lexbase : A0545C93 et cf. l’Ouvrage "Droit bancaire" N° Lexbase : E5809AHM). Mais, la Cour régulatrice censure l'arrêt d'appel en ce qu'il rejeté la demande de nullité du prêt : le prêt consenti par un professionnel du crédit n'est pas un contrat réel et c'est dans l'obligation souscrite par le prêteur, que l'obligation de l'emprunteur trouve sa cause, dont l'existence, comme l'exactitude, doit être appréciée au moment de la conclusion du contrat (v., déjà en ce sens, Cass. civ. 1, 5 juillet 2006, n° 04-12.588, F-P+B N° Lexbase : A3632DQL et cf. l’Ouvrage "Droit bancaire" N° Lexbase : E0993ATX). Dès lors, en retenant que la cause du prêt réside dans la délivrance des fonds, laquelle a été réalisée, la cour d'appel a violé les articles 1131 (N° Lexbase : L1231AB9) et 1134 (N° Lexbase : L1234ABC) du Code civil.

newsid:350239

Rémunération

[Brèves] Précisions sur le RSA

Réf. : Décret n° 2009-404, 15 avril 2009, relatif au revenu de solidarité active, NOR : PRMX0903263D, VERSION JO (N° Lexbase : L0268IEN)

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N0308BKM

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Le 22 Septembre 2013

Le revenu de solidarité active (RSA) est une allocation qui vise, à la fois, à remplacer des minima sociaux existants (comme le RMI et l'API) et à se substituer à des dispositifs d'intéressement de retour à l'emploi (comme la prime de retour à l'emploi et la prime forfaitaire de retour à l'emploi). Après expérimentation, c'est la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 (N° Lexbase : L9715IBG) qui l'a généralisé. A été publié au Journal officiel du 16 avril dernier, le décret n° 2009-404 du 15 avril 2009, relatif au revenu de solidarité active (N° Lexbase : L0268IEN), qui précise les règles qui régiront le RSA et, notamment, les paramètres du barème de la prestation et le détail des conditions d'ouverture de droit. En outre, les conditions d'attribution de l'aide personnalisée de retour à l'emploi (APRE), prestation attribuée aux bénéficiaires du RSA pour couvrir les frais exposés à l'occasion de la reprise d'un emploi, y sont définies .

newsid:350308

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