Le Quotidien du 21 avril 2009

Le Quotidien

Justice

[Brèves] L'AFJE se prononce sur le rapport "Darrois"

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N0325BKA

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Le 07 Octobre 2010

L'Association française des juristes d'entreprise (AFJE) s'est prononcée sur le rapport de la commission présidée par Maître Darrois sur les professions du droit. Elle note avec intérêt la recommandation de la Commission de créer un statut d'avocat en entreprise, permettant à l'ensemble des juristes d'entreprise actuellement en exercice, de pouvoir être inscrits sur un tableau spécifique du barreau avec certains droits et obligations de l'avocat. L'AFJE relève également avec satisfaction que l'avantage essentiel de cette recommandation est le bénéfice du secret professionnel de l'avocat, permettant aux entreprises d'obtenir une protection des avis de leurs juristes concernés similaire à celle dont disposent leurs homologues étrangers, notamment anglo-saxons. Une telle mesure, que l'AFJE n'a jamais cessé d'appeler de ses voeux, constituerait une avancée très significative pour les entreprises françaises et pour le rôle de leur fonction juridique. Au surplus, la Commission reconnaît explicitement que l'indépendance intellectuelle du juriste d'entreprise peut cohabiter avec son lien de subordination à son employeur, ce que l'AFJE a toujours soutenu. Pour la mise en oeuvre de ces objectifs, la Commission préconise un certain nombre de dispositions. L'AFJE étudie de près chacune de ces dispositions et toutes les conséquences pratiques de leur mise en oeuvre, tant sous l'angle de l'équité et de l'équilibre des chances pour les juristes concernés, qu'au regard des besoins spécifiques des entreprises pour leur fonction juridique interne. Elle évalue, également dans la perspective des besoins de l'entreprise, les recommandations du rapport concernant la formation professionnelle des futurs avocats. L'AFJE reste mobilisée sur ces questions et fera connaître sa position sur ces différents points en temps utile, en fonction des consultations à prévoir avec les instances concernées.

newsid:350325

Régimes matrimoniaux

[Brèves] De la convention relative à la liquidation du régime matrimonial

Réf. : Cass. civ. 1, 08 avril 2009, n° 07-15.945, FS-P+B+I (N° Lexbase : A8399EES)

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N0326BKB

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Le 22 Septembre 2013

La convention litigieuse, qui a pour objet et pour effet de priver l'épouse de sa créance éventuelle de participation sur des acquêts réalisés par l'époux, ne peut s'analyser que comme une convention relative à la liquidation du régime matrimonial. Une telle convention est illicite dès lors qu'elle altère l'économie du régime de participation aux acquêts et que, de surcroît, elle a été conclue avant l'introduction de l'instance en divorce. Telle est la solution retenue par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 8 avril 2009 (Cass. civ. 1, 8 avril 2009, n° 07-15.945, FS-P+B+I N° Lexbase : A8399EES). En l'espèce, pour déclarer valable la cession et condamner M. P. à en payer le prix, la cour d'appel de Bordeaux énonce que l'objet de la clause sus-énoncée est de reporter les effets de la cession à une date postérieure au divorce, afin de priver Mme L. de sa créance de participation sur les parts sociales acquises par son conjoint. Elle retient que la transaction par laquelle un époux acquiert des parts de société de son conjoint ne s'analyse pas en une opération de liquidation et de partage d'un régime de participation aux acquêts et que la cession d'actifs litigieuse a pour effet de faire entrer les parts sociales de Mme L. dans le patrimoine de M. P. et constitue donc pour ce dernier un acquêt dont il devra éventuellement "récompense" au moment de la dissolution du mariage (CA Bordeaux, 1ère ch., 27 mars 2007, n° 05/06522 N° Lexbase : A3338D4E). L'arrêt sera censuré par la Haute juridiction au visa des articles 265-2 (N° Lexbase : L2831DZU) et 1396, alinéa 3 (N° Lexbase : L1522ABY), du Code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 (N° Lexbase : L0807HK4) : en analysant la convention litigieuse en une renonciation du cédant à sa créance de participation sur les droits cédés, la cour d'appel a violé les dispositions précitées.

newsid:350326

Rémunération

[Brèves] Les journalistes stagiaires bénéficient du maintien de leur salaire en cas d'absence pour cause de maladie

Réf. : Cass. soc., 08 avril 2009, n° 07-41.345, FS-P+B (N° Lexbase : A1015EGP)

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N0242BK8

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Le 22 Septembre 2013

Les journalistes stagiaires bénéficient du maintien de leur salaire en cas d'absence pour cause de maladie. Tel est le principe énoncé par la Cour de cassation dans un arrêt du 8 avril 2009 (Cass. soc., 8 avril 2009, n° 07-41.345, FS-P+B N° Lexbase : A1015EGP). En l'espèce, un stagiaire journaliste non diplômé a été engagé dans le cadre d'un contrat initiative emploi à durée indéterminée et à temps partiel, son contrat de travail étant expressément régi par la Convention collective des journalistes . A la suite d'un arrêt de travail, il a saisi la formation de référé de la juridiction prud'homale afin d'obtenir, notamment, un complément conventionnel de salaire pour la période de suspension, au titre de l'article 36 de la CCN, relatif aux absences pour cause d'AT-MP. Pour confirmer l'ordonnance disant n'y avoir lieu à référé du chef du versement du complément de salaire pour la période d'arrêt maladie, la cour d'appel a retenu qu'en principe la titularisation comme journaliste professionnel est acquise à l'expiration d'un stage de deux ans, qu'aucune des dispositions de la CCN ne précise expressément que celles consacrées au maintien des appointements pendant une partie de l'absence pour cause de maladie bénéficient non seulement aux journalistes professionnels, mais, aussi, aux journalistes stagiaires, alors que cette CCN a pour objet de définir le statut des journalistes professionnels, et alors que l'article 36 fait, par deux fois, référence à la catégorie des journalistes professionnels mais jamais à celle des journalistes stagiaires. La Haute juridiction censure l'arrêt de la cour d'appel au visa de l'article 36 de la CCN, ensemble l'article R. 516-30 (N° Lexbase : L0633ADS), devenu R. 1455-5 du Code du travail (N° Lexbase : L0822IAP), car en statuant ainsi, alors qu'il ne résulte d'aucune disposition de la CCN que le maintien du salaire prévu par son article 36 en cas d'absence pour cause de maladie est réservé aux journalistes professionnels titulaires, la cour d'appel a violé les textes susvisés .

newsid:350242

Procédure administrative

[Brèves] Un litige relatif à la communication de documents dans le cadre d'une procédure disciplinaire dirigée à l'encontre d'un magistrat ne relève pas de la compétence du Conseil d'Etat

Réf. : CE 9/10 SSR, 10-04-2009, n° 320314, M. BURGAUD (N° Lexbase : A0115EGD)

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N0273BKC

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Le 18 Juillet 2013

Ainsi statue le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 10 avril 2009 (CE 9° et 10° s-s-r., 10 avril 2009, n° 320314, M. Burgaud N° Lexbase : A0115EGD). M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision implicite par laquelle le chef de l'inspection générale des affaires sociales (IGAS) a refusé de lui communiquer les rapports de l'IGAS, ainsi que les auditions et les annexes, relatifs à l'affaire dite d'Outreau. Le droit d'accès à des documents administratifs, instauré par la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978, portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal (N° Lexbase : L6533AG3), ne s'exerce pas au vu ou à raison de l'usage envisagé par celui qui en fait la demande. La circonstance que le requérant estime les documents demandés utiles à sa défense, dans le cadre de la procédure disciplinaire engagée par le ministre de la Justice devant le Conseil supérieur de la magistrature, compétent pour les magistrats du siège, étant sans incidence sur le présent litige, l'accès à ces documents ne relève pas d'une procédure définie par le statut applicable au requérant. Il s'ensuit que les conclusions de M. X dirigées contre la décision du chef de l'IGAS ne relèvent pas de la compétence du Conseil d'Etat en premier ressort, conformément aux dispositions de l'article R. 311-1 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L4207HBG). Il y a donc lieu d'attribuer le jugement du présent litige au tribunal administratif de Paris, territorialement compétent pour en connaître. Le Conseil réitère sa position selon laquelle il n'est pas compétent pour connaître des recours dirigés contre un acte ne produisant pas d'effets au-delà du ressort du tribunal administratif, tel que par exemple la communication de documents contenus dans un dossier d'autorisation de mise sur le marché d'un médicament (CE 9° et 10° s-s-r., 23 février 2009, n° 303744, Société Merck Génériques N° Lexbase : A3848EDU).

newsid:350273

Procédures fiscales

[Brèves] Contestation portant sur la réduction d'un déficit déclaré : incidence de l'irrégularité d'une première procédure de redressement sur une seconde

Réf. : CE 9/10 SSR, 10-04-2009, n° 275534, Société TURKISH AIRLINES (N° Lexbase : A0017EGQ)

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N0291BKY

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Le 18 Juillet 2013

Une société disposant en France d'un établissement stable a fait l'objet d'une première vérification de la comptabilité du bureau de Paris, à l'issue de laquelle des redressements en matière d'impôt sur les sociétés lui ont été notifiés par une notification de redressements du 11 juin 1985, au titre des exercices clos de 1981 à 1983 pour lesquels ses résultats sont cependant demeurés déficitaires. A la suite d'une seconde vérification de comptabilité portant sur les exercices clos de 1987 à 1989, des redressements ont été opérés à la suite desquels l'exercice 1987 est devenu le premier exercice postérieur à l'exercice 1983 ayant donné lieu à la mise en recouvrement d'impôt sur les sociétés. Les juges d'appel avaient décidé, pour écarter le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la notification de redressements du 11 juin 1985, que cette irrégularité ne pourrait que rester sans incidence sur la régularité de la seconde procédure d'imposition (CAA Paris, 2ème ch., 13 octobre 2004, n° 00PA02021, N° Lexbase : A2330DEZ). Le Conseil d'Etat casse l'arrêt des juges du fond, et rappelle qu'avant l'entrée en vigueur, au 1er janvier 2003, des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 190 du LPF (N° Lexbase : L2974IAE), une société ne pouvait critiquer devant le juge de l'impôt la réduction d'un déficit déclaré qu'à l'occasion du premier exercice bénéficiaire sur lequel ce déficit serait reportable. La Haute assemblée décide que la société était par suite en droit de critiquer la régularité de la première procédure de redressement dans sa requête tendant à ce qu'elle soit déchargée des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles son établissement en France a été assujetti au titre des exercices 1987 à 1989 (CE 9° et 10° s-s-r., 10 avril 2009, n° 275534, Société Turkish Airlines, Mentionné aux Tables du Recueil Lebon N° Lexbase : A0017EGQ).

newsid:350291

Droit financier

[Brèves] Extension de l'ordonnance n° 2008-1081 du 23 octobre 2008, réformant le cadre de la gestion d'actifs pour compte de tiers, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna

Réf. : Ordonnance 09 avril 2009, n° 2009-394, portant extension de dispositions de l'ordonnance n° 2008-1081 du 23 octobre 2008 réformant le cadre de la gestion d'actifs pour compte de tiers en Nouvelle-Calédon ... (N° Lexbase : L0124IEC)

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N0235BKW

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Le 22 Septembre 2013

L'ordonnance n° 2009-394 du 9 avril 2009, portant extension de dispositions de l'ordonnance n° 2008-1081 du 23 octobre 2008, réformant le cadre de la gestion d'actifs pour compte de tiers, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna (N° Lexbase : L0124IEC), a été publiée au Journal officiel du 10 avril 2009. Pris en application de l'habilitation donnée par la loi n° 2008-776 du 4 août 2008, de modernisation de l'économie (N° Lexbase : L7358IAR), le texte étend aux collectivités précitées l'ordonnance n° 2008-1081 du 23 octobre 2008, réformant le cadre de la gestion d'actifs pour compte de tiers (N° Lexbase : L6894IBX). Sont, notamment, étendues les dispositions :
- qui permettent de transférer à une nouvelle SICAV les actifs d'une SICAV dont la cession ne serait pas conforme à l'intérêt de certains actionnaires ;
- qui permettent de transférer à un nouveau fonds les actifs d'un FCP dont la cession pourrait ne pas être conforme à l'intérêt des porteurs, la scission étant décidée par la société de gestion ;
- qui permettent de contractualiser le régime de responsabilité du dépositaire des OPCVM Aria et contractuels réservés aux investisseurs qualifiés ;
- qui encadrent le rachat de parts ou d'actions d'OPCVM Aria réservés à certains investisseurs, tels que les investisseurs qualifiés ; les statuts ou le règlement peuvent prévoir une limitation des rachats, à chaque date de valeur liquidative, en fonction d'un pourcentage du nombre total des parts.
Ne sont pas étendues :
- la modification des articles L. 214-67 (N° Lexbase : L6944IBS), L. 214-84-1 (N° Lexbase : L6956IBA) et L. 214-118 (N° Lexbase : L6942IBQ), les dispositions concernant les organismes collectifs de placement immobilier dont le régime n'est pas applicable dans les collectivités du Pacifique ;
- la modification de l'article L. 432-12 (N° Lexbase : L6957IBB), qui a introduit, pour les fonds de placement immobilier, la possibilité de réaliser des opérations de pension de titres.

newsid:350235

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