Le Quotidien du 3 février 2009

Le Quotidien

Droit financier

[Brèves] Publication d'une instruction relative aux prospectus complets des OPCI agréés par l'AMF

Réf. : Instruction AMF n° 2009-02, 06 janvier 2009, RELATIVE AU PROSPECTUS COMPLET DES OPCI AGREES PAR L'AMF (N° Lexbase : L6052IC7)

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N3676BIY

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Le 22 Septembre 2013

A été publiée, l'instruction n° 2009-02 du 6 janvier 2009, relative au prospectus complet des OPCI agréés par l'AMF (N° Lexbase : L6052IC7), prise en application du règlement général , qui impose à tout OPCI d'établir un seul prospectus complet. Le texte précise la structure de ce prospectus (prospectus simplifié, note détaillée, règlement ou statuts), qui doit être conforme aux modèles types figurant à l'instruction. Le document doit décrire les règles d'investissement et de fonctionnement de l'OPCI et les modalités de rémunération de la SGP. Il présente les stratégies d'investissement envisagées, ainsi que les IF spécifiques utilisés et fournit une information détaillée sur les éléments présentés dans le prospectus simplifié, afin de permettre aux investisseurs d'obtenir une information complète sur la gestion mise en oeuvre et les modalités de fonctionnement de l'OPCI. Le prospectus comporte une information sur les risques identifiés lors de la création de l'OPCI ou de la mise à jour du prospectus complet. Celui-ci ne doit pas induire en erreur, que ce soit en donnant des informations erronées, ou en omettant des informations nécessaires à la compréhension des règles de gestion et de fonctionnement. Enfin, doivent figurer les éléments nécessaires à la mise en oeuvre de leurs diligences par le dépositaire, le commissaire aux comptes et le responsable du contrôle interne de la SGP. L'instruction détaille, également, les modalités d'établissement du prospectus simplifié. Il est précisé que, pour les OPCI comportant des compartiments, le prospectus simplifié comprend une partie indépendante consacrée à chaque compartiment. En outre, lorsqu'un OPCI ou un compartiment comprend plusieurs catégories de parts, l'OPCI doit établir un prospectus simplifié mentionnant l'ensemble des catégories de parts. Enfin, les modalités de diffusion du prospectus sont prévues à l'instruction, qui prévoit que la remise du prospectus complet vaut remise du prospectus simplifié.

newsid:343676

Civil

[Brèves] Lorsque la loi réduit la durée d'une prescription, la prescription réduite commence à courir, sauf disposition contraire, du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure

Réf. : Cass. civ. 3, 21 janvier 2009, n° 07-18.533, FS-P+B (N° Lexbase : A6380ECB)

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N4788BI8

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Le 22 Septembre 2013

Lorsque la loi réduit la durée d'une prescription, la prescription réduite commence à courir, sauf disposition contraire, du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. Telle est la solution dégagée par la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 21 janvier dernier (Cass. civ. 3, 21 janvier 2009, n° 07-18.533, FS-P+B N° Lexbase : A6380ECB). En l'espèce, pour déclarer prescrites, pour la période antérieure au mois de février 2002, les demandes en répétition de charges indûment payées par les locataires de la Résidence "Les Buissonnets" formées contre la société immobilière Les Buissonnet et la société Omnium de Gestion Immobilière de l'Ile-de-France, la cour d'appel retient qu'une demande en paiement a été formulée uniquement par l'association des locataires et que les demandes individualisées de chacun de ceux-ci n'ont été faites pour la première fois que par conclusions du 8 février 2007, de sorte que les dispositions de la loi du 18 janvier 2005 (loi n° 2005-32, de programmation pour la cohésion sociale N° Lexbase : L6384G49), qui sont d'application immédiate, s'appliquent à ces demandes qui sont prescrites pour la période antérieure au mois de février 2002. La Cour de cassation va censurer l'arrêt au visa des articles 2244 (N° Lexbase : L2532ABE) et 2277 (N° Lexbase : L5385G7L) du Code civil, ensemble l'article 2 (N° Lexbase : L2227AB4) du même code. En effet, en statuant ainsi alors qu'il résulte du jugement, que par l'assignation du 16 décembre 2004, 126 locataires avaient réclamé à la suite de l'association aux bailleresses une somme globale incluant le montant des charges indûment payées par chacun d'eux, et alors que, lorsque la loi réduit la durée d'une prescription, la prescription réduite commence à courir, sauf disposition contraire, du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

newsid:344788

Libertés publiques

[Brèves] Le témoignage d'un ancien officier des services spéciaux missionné en Algérie relève de la liberté d'expression

Réf. : CEDH, 15 janvier 2009, Req. 20985/05,(N° Lexbase : A4032ECC)

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N4779BIT

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Le 22 Septembre 2013

Dans un arrêt rendu le 15 janvier 2009, la Cour européenne des droits de l'Homme a conclu, à l'unanimité, à la violation de l'article 10 de la Convention, relatif à la liberté d'expression (N° Lexbase : L4743AQQ), à raison de la condamnation des requérants pour apologie de crimes de guerre à la suite de la publication du livre Services Spéciaux Algérie 1955-1957 (CEDH, 15 janvier 2009, Req. 20985/05, Orban et autres c/ France N° Lexbase : A4032ECC). D'abord, elle a estimé que cette condamnation s'analysait en une ingérence dans le droit à la liberté d'expression des requérants, ingérence qui était prévue par la loi française et avait pour buts légitimes la défense de l'ordre et la prévention du crime. Puis, la Cour a indiqué que le témoignage d'un ancien officier des services spéciaux missionné en Algérie, directement impliqué dans des pratiques telles que la torture et les exécutions sommaires dans l'exercice de ses fonctions, s'inscrivait indubitablement dans un débat d'intérêt général d'une singulière importance pour la mémoire collective. Le fait que l'auteur ne prenne pas de distance critique par rapport à ces pratiques atroces et que, au lieu d'exprimer des regrets, il indique avoir agi dans le cadre de la mission qui lui avait été confiée, était un élément à part entière de ce témoignage. Par ailleurs, la Cour a précisé que bien que les propos litigieux n'aient pas perdu leur capacité à raviver des souffrances, il n'était pas approprié de les juger avec le degré de sévérité qui pouvait se justifier dix ou vingt ans auparavant ; il fallait au contraire les aborder avec le recul du temps. En conséquence, les juges strasbourgeois ont déclaré que les motifs retenus par les juridictions françaises ne suffisaient pas pour les convaincre que la condamnation des requérants était "nécessaire dans une société démocratique".

newsid:344779

Sociétés

[Brèves] Réforme du rachat d'actions, des déclarations de franchissement de seuils et des déclarations d'intentions

Réf. : Ordonnance 30 janvier 2009, n° 2009-105, relative aux rachats d'actions, aux déclarations de franchissement de seuils et aux déclarations d'intentions, NOR : ECET0828928R (N° Lexbase : L6935ICT)

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N4786BI4

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Le 22 Septembre 2013

A été publiée au Journal officiel du 31 janvier 2009, une ordonnance, prise sur le fondement de l'article 152 de la "LME" (loi n° 2008-776 du 4 août 2008 N° Lexbase : L7358IAR), qui modifie les règles relatives aux rachats d'actions, aux déclarations de franchissement de seuils et aux déclarations d'intentions (ordonnance n° 2009-105 du 30 janvier 2009 N° Lexbase : L6935ICT). Ainsi, le seuil de rachat d'actions (maximum 10 % du capital) doit se calculer non plus en brut, mais en net pour correspondre au nombre d'actions achetées, déduction faite du nombre d'actions revendues pendant la durée du programme de rachat. Par ailleurs, le texte supprime la possibilité d'annulation d'actions achetées dans le cadre d'un contrat de liquidité, sauf pour les sociétés cotées. Le rapport spécial annuel est supprimé, au bénéfice du rapport de gestion qui est enrichi des éléments qui sont actuellement inclus dans le premier (information sur les finalités) et les déclarations à l'AMF des acquisitions, cessions, annulations et transferts effectués par les sociétés sont mensualisées. S'agissant des déclarations d'intentions, on relèvera, notamment, que deux nouveaux seuils sont ajoutés (15 % et 25 %), l'obligation de circonstances spécifiques comme condition de modifications de la déclaration d'intention est supprimée, la durée sur laquelle portent les intentions est limitée à 6 mois, le délai de dépôt auprès de l'AMF est limité à 5 jours et le contenu de la déclaration est enrichi de nouveaux éléments (la stratégie et les opérations pour la mettre en oeuvre ainsi que les accords de cession temporaire). Enfin, pour les franchissements de seuils, l'ordonnance prévoit des informations séparées en fonction de la catégorie de titres, et que doivent être comptabilisées les actions déjà émises ou les droits de vote non détenus par le déclarant mais qu'il est en mesure d'acquérir, immédiatement ou à échéance, de sa seule initiative.

newsid:344786

Sécurité sociale

[Brèves] Absence de revalorisation des indemnités journalières d'un salarié

Réf. : Cass. civ. 2, 22 janvier 2009, n° 07-21.504, FS-P+B (N° Lexbase : A6426ECY)

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N3767BID

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Le 22 Septembre 2013

La Cour de cassation, dans un arrêt du 22 janvier 2009, soutient que les prestations en espèce de l'assurance maladie doivent être calculées sur la base des salaires effectivement perçus durant la période précédant l'interruption effective de travail (Cass. civ. 2, 22 janvier 2009, n° 07-21.504, FS-P+B N° Lexbase : A6426ECY). En l'espèce, à la suite de la décision du 1er juillet 2005 d'une cour d'appel condamnant son ex-employeur à lui verser un rappel de salaires afférent à la période allant de juillet 1999 à septembre 2001, M. P. a demandé à la CPAM de Roanne de revaloriser, en tenant compte de ce rappel, les indemnités journalières que celle-ci lui avait versées pendant ses périodes d'arrêt de travail de septembre 2001 à mai 2002, de juillet 2002 à avril 2003 et de mars 2005 à janvier 2006. La caisse lui ayant opposé la prescription, il a saisi d'un recours la juridiction de Sécurité sociale. La cour d'appel retient, par application de l'article R. 323-4 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L6797AD4), que les prestations en espèce de l'assurance maladie doivent être calculées sur la base des salaires effectivement perçus durant la période précédant l'interruption effective de travail et que l'intéressé ne remplissait pas davantage les conditions de l'article R. 323-8 du même code (N° Lexbase : L6801ADA) prévoyant la reconstitution fictive du salaire de base à la date de l'interruption de travail. Il en résultait que l'intéressé ne pouvait solliciter la revalorisation de ses indemnités journalières .

newsid:343767

Fonction publique

[Brèves] Le contrat de recrutement d'un agent contractuel de droit public crée des droits au profit de celui-ci

Réf. : CE Contentieux, 31-12-2008, n° 283256, M. CAVALLO (N° Lexbase : A6573ECG)

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N3736BI9

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Le 18 Juillet 2013

Ainsi statue le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 31 décembre 2008 (CE Contentieux, 31 décembre 2008, n° 283256, M. C. N° Lexbase : A6573ECG). En l'espèce, M. X demande l'annulation de l'arrêt ayant jugé qu'il ne pouvait prétendre à l'indemnisation d'aucun préjudice lié à la rupture de son contrat de directeur de cabinet du directeur général d'un OPHLM, alors qu'était constaté que sa démission et sa nomination ultérieure étaient intervenues sous la contrainte. Le Conseil énonce, tout d'abord, que le contrat de recrutement d'un agent contractuel de droit public crée des droits au profit de celui-ci. Ensuite, lorsque le juge est saisi par un agent contractuel de droit public d'une demande tendant à l'indemnisation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait d'une décision de l'administration de mettre fin à son contrat, il lui appartient d'apprécier le préjudice effectivement subi par l'agent. Dans le cas où l'administration fait valoir, à bon droit, que l'agent occupait un emploi auquel un fonctionnaire pouvait seul être affecté et se trouvait, ainsi, dans une situation irrégulière, et que, à la date à laquelle il a été mis fin à son contrat, aucun autre emploi ne pouvait lui être proposé aux fins de régularisation de sa situation, l'agent ne peut prétendre avoir subi aucun préjudice du fait de la décision de mettre fin à son contrat, mais seulement demander le bénéfice des modalités de licenciement qui lui sont applicables. Ainsi, en se bornant à relever que la nomination de l'intéressé à la tête du cabinet du directeur général de l'OPAM était illégale, pour en déduire que l'intéressé ne pouvait, en tout état de cause, prétendre à l'indemnisation d'aucun préjudice consécutif à sa démission, même contrainte, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit .

newsid:343736

Recouvrement de l'impôt

[Brèves] Compétence exclusive du comptable de la direction générale des impôts en vue du recouvrement de la taxe sur la valeur vénale des immeubles

Réf. : CAA Paris, 1ère ch., 19-12-1996, n° 95PA00765, Epoux Denord c/ Commune de Bougival, Mentionné dans les tables du Recueil Lebon (N° Lexbase : E8695EQ4)

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N3707BI7

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Le 18 Juillet 2013

Après la dissolution d'une société de droit suisse qui avait un bien immobilier en France, le liquidateur a attribué ce bien aux trois sociétés associées. Ces dernières ont fait apport de leurs parts dans ce bien à une SCI. L'administration fiscale a notifié à la société liquidée un redressement au titre de la taxe sur la valeur vénale des immeubles possédés en France par des personnes morales et au titre de l'impôt sur les sociétés et a fait assigner la société liquidée, les sociétés associées et la SCI aux fins que lui soient déclarées inopposables, sur le fondement de l'article 1167 du Code civil (N° Lexbase : L1269ABM), la dissolution de la société liquidée, l'attribution de la villa à ses associées et l'attribution de cette même villa à la SCI. Les juges d'appel retiennent que la cession à titre gratuit de l'actif de la société liquidée au profit de ses associées puis l'apport par les associées de cet actif à la SCI, constituée des mêmes associées que la société liquidée, s'analyse en une concertation qui a permis à cette dernière de se dépouiller du seul bien qu'elle possédait en France, annulant ainsi toute perspective de recouvrement des impositions dont elle était redevable. Le 13 janvier 2009, la Cour de cassation considère que les conditions de l'action paulienne sont réunies. Cependant, les juges de cassation rappellent qu'aux termes des articles L. 252 du LPF (N° Lexbase : L3929AL4) et 990 F du CGI (N° Lexbase : L3453IA7), le comptable de la direction générale des impôts chargé du recouvrement de la taxe sur la valeur vénale des immeubles possédés en France par des personnes morales a seul qualité pour agir en justice en vue d'en obtenir le recouvrement. Dès lors, les juges d'appel ne pouvaient déclarer recevable l'action paulienne du trésorier au titre de la taxe sur la valeur vénale des immeubles possédés en France par des personnes morales (Cass. com., 13 janvier 2009, n° 07-19.630, F-D N° Lexbase : A3422ECQ ; cf. l’Ouvrage "Droit fiscal" N° Lexbase : E8695EQ4).

newsid:343707

Télécoms

[Brèves] L'ARCEP ne peut prononcer une sanction à l'encontre d'exploitants de réseaux que s'ils ne se sont pas conformés à la mise en demeure qui leur a été préalablement adressée

Réf. : CE 2/7 SSR., 19-01-2009, n° 301148, SOCIETE SAINT MARTIN (N° Lexbase : A5380ECA)

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N3742BIG

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Le 18 Juillet 2013

L'ARCEP ne peut prononcer une sanction à l'encontre d'exploitants de réseaux que s'ils ne se sont pas conformés à la mise en demeure qui leur a été préalablement adressée. Telle est la solution d'un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 19 janvier 2009 (CE 2° et 7° s-s-r., 19 janvier 2009, n° 301148, Société Saint-Martin N° Lexbase : A5380ECA). Dans les faits rapportés, la société X demande l'annulation de la décision par laquelle le directeur général de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP) a classé sans suite sa demande de sanction contre la société Y, pour non-respect de son obligation de déclaration préalable de ses activités auprès de cette Autorité. Le Conseil rappelle qu'il résulte des dispositions de l'article L. 36-11 du Code des postes et des communications électroniques (N° Lexbase : L2602IBY), que l'ARCEP ne peut prononcer une sanction à l'encontre d'exploitants de réseaux ou de fournisseurs de services n'ayant pas respecté les dispositions législatives et réglementaires afférentes à leur activité que s'ils ne se sont pas conformés à la mise en demeure qui leur a été adressée, au préalable, par l'Autorité. Or, il ressort des pièces du dossier qu'à la suite des mises en demeure qui leur ont été adressées par le directeur des services de l'Autorité, la société Y a déclaré son activité à l'Autorité, comme cela lui était demandé. Ainsi, le directeur des services de l'Autorité n'a pas commis d'erreur de droit en classant sans suite les plaintes dont il était saisi de la part de la société X.

newsid:343742

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