Le Quotidien du 2 février 2009

Le Quotidien

Droit financier

[Brèves] Publication d'une instruction relative aux procédures d'agrément et à l'information périodique des OPCI

Réf. : Instruction AMF n° 2009-01, 06 janvier 2009, RELATIVE AUX PROCEDURES D'AGREMENT ET A L'INFORMATION PERIODIQUE DES OPCI (N° Lexbase : L6053IC8)

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N3677BIZ

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Le 22 Septembre 2013

A été publiée sur le site de l'AMF, l'instruction n° 2009-01 du 6 janvier 2009, relative aux procédures d'agrément et à l'information périodique des OPCI (N° Lexbase : L6053IC8). La constitution d'un OPCI ou d'un compartiment d'OPCI est soumise à l'agrément de l'AMF et sa commercialisation ne peut intervenir qu'après obtention de cet agrément. Cet agrément est subordonné au dépôt, auprès de l'AMF, d'un dossier. L'instruction n° 2009-01 a, notamment, pour objet de préciser les éléments devant figurer au dossier. Elle indique, que lors de l'instruction du dossier par l'AMF, celle-ci peut demander la transmission de toute information complémentaire. Le texte détaille, de façon plus générale, la procédure d'agrément des OPCI, lors de leur constitution et les modalités de modification du dossier de constitution, étant précisé que les changements ne sont pas soumis à agrément, ce qui n'est pas le cas des mutations. L'instruction précise, également, les transformations, fusions, scissions, dissolutions sans liquidation et changements non soumis à agrément, les droits des porteurs lors de ces modifications, certaines dispositions concernant les évaluateurs immobiliers, la délégation financière et le contenu du document d'information périodique.

newsid:343677

Recouvrement de l'impôt

[Brèves] Condition de solidarité des dirigeants sociaux au paiement de l'impôt due par la société

Réf. : CGI, art. 1745, version du 01-01-2006, à jour (N° Lexbase : L1736HNM)

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N3706BI4

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Le 18 Juillet 2013

Dans un arrêt rendu le 13 janvier 2009 (Cass. com., 13 janvier 2009, n° 07-21.680, F-D N° Lexbase : A3470ECI ; cf. l’Ouvrage "Droit fiscal" N° Lexbase : E8432EQD), la Cour de cassation rappelle que l'action diligentée par le comptable du trésor devant le président du tribunal de grande instance sur le fondement de l'article L. 267 du LPF (N° Lexbase : L3699HBM) contre les dirigeants de droit ou de fait de toute société n'a ni la même cause, ni le même objet, ni le même demandeur que celle mise en action devant la juridiction pénale sur le fondement des dispositions de l'article 1745 du CGI (N° Lexbase : L1736HNM) par le directeur des services fiscaux. Dès lors, les juges de cassation décident que le principe de l'autorité de la chose jugée au pénal n'avait pas vocation à s'appliquer et que la décision des premiers juges n'empêchait pas la cour d'appel de déclarer les dirigeants solidairement responsables des impositions dues par la société déclarée en redressement judiciaire. Cependant, la Cour de cassation rappelle qu'aux termes de l'article L. 267 du LPF, la condamnation solidaire des dirigeants sociaux suppose que soit constatée l'impossibilité définitive de recouvrer les impositions et pénalités dues par la société, et que la constatation d'une simple impossibilité du recouvrement de l'impôt résultant de l'ouverture du redressement judiciaire ne suffit pas à permettre la condamnation solidaire des dirigeants sociaux.

newsid:343706

Assurances

[Brèves] L'absence de déclaration d'un risque nouveau a pour conséquence de rendre inexactes ou caduques les réponses faites lors de la conclusion du contrat d'assurance aux questions posées par l'assureur

Réf. : Cass. civ. 2, 22 janvier 2009, n° 08-10.294, FS-P+B (N° Lexbase : A6497ECM)

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N3769BIG

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Le 22 Septembre 2013

L'absence de déclaration d'un risque nouveau a pour conséquence de rendre inexactes ou caduques les réponses faites lors de la conclusion du contrat d'assurance aux questions posées par l'assureur. Telle est la solution dégagée par la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 22 janvier dernier (Cass. civ. 2, 22 janvier 2009, n° 08-10.294, FS-P+B N° Lexbase : A6497ECM). En l'espèce, les locaux de la société Univers Gym, assurés contre l'incendie auprès de la société GAN, ont été partiellement détruits par un incendie. L'assureur ayant réduit l'indemnité, l'assuré l'a assigné en exécution du contrat. Les juges du fond, pour dire que l'assureur était fondé à faire application de la règle proportionnelle de primes et de capitaux, retiennent que si le risque est défini au contrat comme étant une salle de gymnastique et un petit bar sandwicherie, l'assuré a, néanmoins, organisé régulièrement, à compter de 2005, des soirées à thème rassemblant jusqu'à cinq cents personnes jusqu'à 2 heures du matin, lesquelles soirées, dès lors qu'elles avaient pour résultat de modifier le risque assuré, auraient dû être portées à la connaissance de l'assureur, en application de l'article L. 113-2, alinéa 3, du Code des assurances (N° Lexbase : L0061AAI). L'arrêt est censuré par la Haute juridiction au visa des articles L. 113-2, 3° et L. 113-9 (N° Lexbase : L0065AAN) du Code des assurances : "en se déterminant ainsi, sans constater que l'absence de déclaration avait pour conséquence de rendre inexactes ou caduques les réponses faites lors de la conclusion du contrat d'assurance aux questions posées par l'assureur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision".

newsid:343769

Responsabilité

[Brèves] L'auteur d'un accident doit réparer l'intégralité des conséquences dommageables

Réf. : Cass. civ. 2, 22 janvier 2009, n° 07-20.878, FS-P+B (N° Lexbase : A6410ECE)

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N3770BIH

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Le 22 Septembre 2013

L'auteur d'un accident doit réparer l'intégralité des conséquences dommageables. Tel est le principe dont fait application la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 22 janvier dernier (Cass. civ. 2, 22 janvier 2009, n° 07-20.878, FS-P+B N° Lexbase : A6410ECE). En l'espèce, M. C., principal actionnaire d'une société exploitant un fonds de commerce de restaurant, a été victime, le 9 novembre 1995, d'une agression ayant entraîné pour lui une incapacité de travail jusqu'au 19 novembre 1996. Le 8 juillet 1996, M. C. a cédé ses actions à un prix inférieur à celui du marché. En 2000, consécutivement à une décision d'une CIVI, il a obtenu la reconnaissance d'un préjudice économique lié à cette moins-value et fixé à la somme de 69 370,33 euros. Or, pour fixer le montant du préjudice économique de M. C. à 30 492,45 euros, la cour d'appel retient qu'à compter du 20 septembre 1996, il pouvait être présent, à nouveau, au restaurant pour accueillir la clientèle et au besoin diriger le personnel et que la vente n'était pas la seule solution envisageable. De plus, selon la cour, les époux C. ont décidé de vendre leurs actions, ce qui était leur choix, même s'ils avaient, selon le Fonds d'indemnisation, tout le temps nécessaire pour trouver un acquéreur à un prix acceptable devant une situation qui, à dire d'expert, était saine sur le plan financier. En conséquence, M. C. a pris une responsabilité certaine en vendant rapidement et dans ces conditions son fonds et seule la perte d'une chance de mieux vendre les actions de la société peut être envisagée au regard des principes du droit indemnitaire. L'arrêt est censuré par la Haute juridiction au visa de l'article 1382 du Code civil (N° Lexbase : L1488ABQ) : "en statuant ainsi, alors qu'elle retenait que la vente des actions avait constitué une mesure de gestion raisonnable et qu'il existait un lien de causalité entre cette vente et l'infraction, ce dont il devait résulter que le préjudice consistait dans la moins-value, la cour d'appel a violé le texte susvisé".

newsid:343770

Sécurité sociale

[Brèves] Les caisses de congés payés remplissent une fonction de caractère exclusivement social et n'exercent pas d'activité économique

Réf. : Cass. soc., 21 janvier 2009, n° 07-12.411, FS-P+B (N° Lexbase : A6363ECN)

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N3766BIC

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Le 22 Septembre 2013

La Cour de cassation, dans un arrêt du 21 janvier 2009, énonce que les caisses de congés payés remplissent une fonction de caractère exclusivement social et n'exercent pas d'activité économique (Cass. soc., 21 janvier 2009, n° 07-12.411, FS-P+B N° Lexbase : A6363ECN). En l'espèce, la Caisse des congés payés du bâtiment de la région Languedoc-Roussillon, faisant valoir que la société Vaissière et fils, spécialisée dans la fabrication et la commercialisation d'équipements aérauliques et frigorifiques industriels, exerçait une activité professionnelle de bâtiment, l'a assignée devant le tribunal de commerce aux fins d'affiliation et paiement d'un rappel de cotisations. Soutenant que l'obligation d'adhérer et de payer des cotisations pour la gestion des congés payés de leurs salariés à la caisse de congés payés du bâtiment constituait un abus de position dominante prohibé par l'article 82 du Traité CE , la société Vaissière a demandé à titre principal à la juridiction de poser une question préjudicielle à la Cour de justice des Communautés européennes. La Cour de cassation retient que la cour d'appel, qui a exactement relevé que les caisses de congés payés remplissent une fonction de caractère exclusivement social et n'exercent pas d'activité économique, a décidé, à bon droit, que les articles 81 et 82 du Traité instituant la Communauté européenne ne sont pas applicables en l'espèce. Le pourvoi de la société Vaissière et fils qui faisait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à s'affilier à la Caisse des congés payés du bâtiment de la région Languedoc-Roussillon est rejeté.

newsid:343766

Transport

[Brèves] Pour être partie au contrat de transport maritime, il faut être désigné sur le contrat de connaissement

Réf. : Cass. com., 20 janvier 2009, n° 07-16.919, FS-P+B (N° Lexbase : A6371ECX)

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N3771BII

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Le 22 Septembre 2013

Pour être partie au contrat de transport maritime, il faut être désigné sur le contrat de connaissement. Telle est la solution d'un arrêt rendu par la Cour de cassation le 20 janvier dernier (Cass. com., 20 janvier 2009, n° 07-16.919, FS-P+B N° Lexbase : A6371ECX). En l'espèce, M. L. a confié le déplacement d'une vedette de Toulon à l'Ile Maurice à la société Sud Marine. Celle-ci a sous-traité le transport à la société Pol-Asia, affréteur d'un espace sur un navire auprès de la société Copenship, qui elle même affrétait à temps ce bateau auprès de la société Azov shipping. La société Pol-Asia a émis un connaissement désignant M. L. en qualité de chargeur, notify et destinataire. La vedette a glissé, obligeant le navire à se dérouter pour la débarquer et M. L. a demandé la condamnation de la société Copenship à l'indemniser des préjudices qu'il a subis. Pour déclarer prescrite l'action de M. L. à l'encontre de la société Copenship, la cour d'appel retient, tout d'abord, que toutes les actions exercées contre le transporteur, l'affréteur étant assimilé à un transporteur au sens de la Convention de Bruxelles, et le navire, quel qu'en soit le fondement, contractuel ou quasi-délictuel, tendant à la réparation du préjudice résultant des avaries subies par les marchandises, sont soumises à la prescription d'une année. Elle retient, ensuite, que l'action dirigée contre un opérateur qui n'est pas partie au contrat de transport avec le chargeur est nécessairement de nature quasi-délictuelle, et que M. L., qui agit contre la société Copenship sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle, ne peut revendiquer la prescription de droit commun par dix années. L'arrêt est censuré par la Cour de cassation qui, au visa des articles 1 et 3.6 de la Convention de Bruxelles de 1924, amendée, énonce que la société Copenship ne figurait pas sur le connaissement et n'était pas partie au contrat de transport avec le chargeur, de sorte que la prescription annale n'était pas applicable à l'action engagée contre elle par M. L..

newsid:343771

Droit du sport

[Brèves] La Ligue nationale de rugby ne peut définir les conditions d'administration des sociétés sportives

Réf. : CE 2/7 SSR., 19-01-2009, n° 314049, M. Jean-Louis MARTINEZ et autres (N° Lexbase : A5397ECU)

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N3741BIE

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Le 18 Juillet 2013

La Ligue nationale de rugby ne peut définir les conditions d'administration des sociétés sportives. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 19 janvier 2009 (CE 2° et 7° s-s-r., 19 janvier 2009, n° 314049, M. Jean-Louis Martinez N° Lexbase : A5397ECU). Dans cette affaire, les requérants demandent l'annulation de la décision du comité directeur de la Ligue nationale de rugby en tant qu'elle modifie l'article 59 des règlements de cette ligue. Le Conseil affirme que s'il ressort des dispositions du Code du sport que la Ligue nationale de rugby tient de l'habilitation qui lui a été déléguée par la Fédération française de rugby le pouvoir d'édicter les dispositions utiles pour assurer la régularité des compétitions qu'elle organise et garantir leur sincérité, ces dispositions ne confèrent à la Ligue et à la Fédération ni le droit de définir les conditions d'administration des sociétés sportives et de prise de participation dans ces sociétés, ni celui de modifier les conditions de l'interdiction posées par l'article L. 122-7 du code précité (N° Lexbase : L6308HNX). Par suite, en interdisant, par la modification de l'article 59 de ses règlements introduite par la décision attaquée, à une même personne physique ou morale d'être membre de l'organe de direction (conseil d'administration ou directoire) et/ou de surveillance de plusieurs de ses sociétés sportives membres, la Ligue nationale de rugby a excédé les pouvoirs qu'elle tient de la délégation qu'elle a reçue. Les requérants sont donc fondés à demander l'annulation de la décision attaquée.

newsid:343741

Droit des étrangers

[Brèves] Conditions d'acquisition de la nationalité française de l'enfant mineur étranger

Réf. : CE 2/7 SSR., 19-01-2009, n° 314896, M. DOUMBOUYA (N° Lexbase : A5398ECW)

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N3733BI4

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Le 18 Juillet 2013

L'enfant mineur dont l'un des deux parents acquiert la nationalité française devient français de plein droit s'il a la même résidence habituelle que ce parent, ou s'il réside alternativement avec ce parent dans le cas de séparation ou divorce. Ainsi statue le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 19 janvier 2009 (CE 2° et 7° s-s-r., 19 janvier 2009, n° 314896, M. Doumbouya N° Lexbase : A5398ECW). Dans cette affaire, M. X demande l'annulation de la décision par laquelle le ministre de l'Immigration, de l'Intégration, de l'Identité nationale et du Codéveloppement a refusé de modifier le décret portant naturalisation de l'intéressé, en ce qu'il ne mentionne pas son enfant. Le Conseil relève qu'il ressort des pièces du dossier que le juge aux affaires familiales auprès du tribunal de grande instance de Paris, saisi d'une demande afin de fixer les modalités de l'exercice de l'autorité parentale sur l'enfant a fixé, en application de l'article 373-2-9 du Code civil (N° Lexbase : L8337HWP), la résidence de celui-ci chez sa mère et a accordé à son père un droit de visite et d'hébergement exercé tous les quinze jours du vendredi au dimanche et la moitié des vacances. Ainsi, l'enfant n'avait pas sa résidence fixée en alternance au domicile de chacun de ses parents. Dès lors, au sens de l'article 22-1 du Code civil (N° Lexbase : L8907G9R), il ne résidait pas alternativement chez son père à la date du décret attaqué. La requête est donc rejetée.

newsid:343733

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