Le Quotidien du 30 janvier 2009

Le Quotidien

Comptable

[Brèves] Réforme du processus français de normalisation comptable par la création de l'Autorité des normes comptables

Réf. : Ordonnance 22 janvier 2009, n° 2009-79, créant l'Autorité des normes comptables, NOR : ECET0819063R (N° Lexbase : L5927ICI)

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N3679BI4

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Le 22 Septembre 2013

A été publiée au Journal officiel du 23 janvier 2009, une ordonnance qui vient créer l'Autorité des normes comptables (ordonnance n° 2009-79 du 22 janvier 2009, créant l'Autorité des normes comptables N° Lexbase : L5927ICI). Cette nouvelle institution fusionne le Conseil national de la comptabilité et le Comité de la réglementation comptable. Les principales dispositions du texte sont les suivantes :
- l'article 1er fixe les missions de l'Autorité des normes comptables (édiction des prescriptions comptables générales et sectorielles, avis sur tout projet de texte contenant des dispositions de nature comptable, coordination et synthèse des travaux théoriques et méthodologiques conduits en matière comptable) ;
- l'article 2 précise la composition de l'Autorité des normes comptables (un collège, des commissions spécialisées et un comité consultatif) ;
- l'article 3 fixe certaines règles de fonctionnement de l'Autorité des normes comptables en précisant les compétences du directeur général, les règles de quorum requis pour la réunion du collège et de majorité pour l'adoption des décisions (majorité des membres présents) et qu'en cas de partage égal des voix la voix du président est prépondérante ;
- l'article 4 prévoit que les règlements de l'Autorité des normes comptables sont soumis à une homologation par arrêté ministériel du ministre de l'Economie, après avis du ministre du Budget et du ministre de la Justice ;
- l'article 5 modifie plusieurs dispositions du Code de commerce afin d'assurer la coordination de ces dispositions avec la compétence de l'Autorité d'édicter les prescriptions comptables par un règlement ;
- l'article 6 prévoit de remplacer dans tous les textes législatifs et réglementaires les références au CNC et au CRC par la référence à l'Autorité des normes comptables ;
- l'article 7 abroge les cinq premiers articles de la loi du 6 avril 1998, relatifs au Comité de la réglementation comptable (loi n° 98-261 N° Lexbase : L6656HEA).

newsid:343679

Responsabilité médicale

[Brèves] Produits de santé défectueux : doit être rapportée la preuve de l'imputabilité du dommage à l'injection reçue

Réf. : Cass. civ. 1, 22 janvier 2009, n° 07-16.449,(N° Lexbase : A6369ECU)

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N3758BIZ

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Le 22 Septembre 2013

Aux termes d'un arrêt rendu le 22 janvier 2009, la Cour de cassation rappelle que la responsabilité consécutive à un produit de santé défectueux ne peut être recherchée que s'il est rapporté la preuve de l'imputabilité du dommage à l'injection reçue (Cass. civ. 1, 22 janvier 2009, n° 07-16.449, FS-P+B N° Lexbase : A6369ECU ; cf. l’Ouvrage "Droit médical" N° Lexbase : E0412ERP). En l'espèce Mme W., qui avait reçu, les 6 septembre et 8 novembre 1996 et 23 mai 1997, trois injections successives du vaccin Engerix B, fabriqué et mis en circulation en 1989 par la société Laboratoire Glaxosmithkline, a ressenti, après la troisième injection, une perte de sensibilité des membres inférieurs qui a conduit au diagnostic de la polyradiculonévrite, dite maladie de Guillain-Barré. Elle reproche aux juges du fond de l'avoir déboutée de ses demandes en réparation de son préjudice subi du fait de l'injection du vaccin formées à l'encontre de la société Glaxosmithkline. Saisie du pourvoi, la Haute juridiction va approuver la solution rendue par la cour d'appel. En effet, cette dernière, ayant souverainement apprécié la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, desquels elle a relevé qu'il ressortait que plusieurs facteurs pouvaient être à l'origine de la maladie, dont une cause infectieuse telle que celle ayant pu justifier la cholécystectomie pratiquée à la même époque, et que les deux rapports d'expertise judiciaire avaient conclu à l'absence de relation entre la vaccination et l'apparition de la maladie, a estimé, à bon droit, excluant ainsi l'existence de présomptions graves, précises et concordantes, que Mme W. n'avait pas rapporté la preuve de l'imputabilité de la maladie à l'injection reçue.

newsid:343758

Sécurité sociale

[Brèves] Rachat de points au titre de périodes d'études supérieures dans les régimes Agirc et Arrco

Réf. : Décret n° 2008-1383, 19 décembre 2008, relatif au versement pour la retraite au titre de certaines périodes d'études supérieures et d'activité, NOR : MTSS0810815D, VERSION JO (N° Lexbase : L3270IC4)

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N3687BIE

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Le 22 Septembre 2013

Le décret n° 2008-1383 du 19 décembre 2008, relatif au versement pour la retraite au titre de certaines périodes d'études supérieures et d'activité (N° Lexbase : L3270IC4), ouvre la possibilité de rachat aux personnes de moins de 65 ans (contre 60 ans antérieurement) qui n'ont pas liquidé la retraite. Pour tenir compte de cette modification, l'Agirc et l'Arrco mettent en place, par la circulaire n° 2009-4-DRE du 16 janvier 2009, un nouveau barème de rachat, remplaçant celui établi par la circulaire n° 2007-28-DRE du 17 décembre 2007 (N° Lexbase : L7754H3L). Le versement volontaire des cotisations à l'Agirc et/ou à l'Arrco permettant d'acquérir 70 points par année d'études supérieures (dans la limite de trois ans) est, désormais, calculé sur la base de la valeur de service du point de l'année du versement, affectée d'un coefficient variable selon l'âge du participant, résultant de l'application d'un barème établi de telle sorte que les conditions d'acquisition des points correspondants soient actuariellement neutres. A noter, enfin, que le nouveau barème est applicable à compter du 1er janvier 2009.

newsid:343687

Bancaire

[Brèves] Détermination du délai biennal de forclusion en matière de crédit à la consommation en cas d'inscription en compte courant de l'échéance d'un prêt ou d'une somme dépassant le montant du découvert autorisé

Réf. : Cass. civ. 1, 22 janvier 2009, n° 06-16.370, Cassation (N° Lexbase : A5558ECT)

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N3713BID

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Le 22 Septembre 2013

Il ne peut être fait échec aux règles d'ordre public relatives à la détermination du délai biennal de forclusion propre au crédit à la consommation par l'inscription en compte courant soit de l'échéance d'un prêt, soit, en cas d'octroi d'un découvert, d'une somme dépassant le montant de celui-ci. Tel est le principe énoncé, au visa de l'article L. 311-37 du Code de la consommation (N° Lexbase : L6496AB9), par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 22 janvier 2009 (Cass. civ. 1, 22 janvier 2009, n° 06-16.370, FS+B+R+I N° Lexbase : A5558ECT). En l'espèce, M. et Mme X ont conclu, le 10 novembre 2000 avec une banque, une convention de compte courant ainsi qu'un prêt remboursable en soixante mensualités prélevées également sur leur compte courant, puis, le 28 novembre 2000, une convention de découvert autorisé sur le même compte d'un certain montant. Après avoir clôturé le compte le 30 octobre 2002, la banque a assigné M. et Mme X en paiement. La cour d'appel, saisie du litige a accédé aux demandes de la banque, condamnant M. et Mme X et rejetant, par la même, la fin de non-recevoir tirée de la forclusion biennale qu'ils opposaient. Pour ce faire, les juges du second degré ont retenu que, la convention de compte courant, dont les mouvements se fondent, obéissant à des règles particulières de fonctionnement, la dette ne devient exigible qu'à la clôture du compte, de sorte que le dépassement du découvert autorisé en compte courant ainsi que le prélèvement des échéances de remboursement d'un prêt sur ce compte courant, non immédiatement couvert par des remises de fonds, ne peut constituer le point de départ du délai biennal de forclusion. La Cour de cassation, énonçant le principe évoqué ci-dessus, casse l'arrêt d'appel pour violation de l'article L. 311-37 du Code monétaire et financier (cf. l’Ouvrage "Droit bancaire" N° Lexbase : E0823ATN).

newsid:343713

Bancaire

[Brèves] Paiement par carte bancaire : conditions d'admission de l'opposition par la banque du porteur et obligation de la banque du bénéficiaire

Réf. : Cass. com., 20 janvier 2009, n° 08-11.273, FS-P+B+R (N° Lexbase : A6518ECE)

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N3755BIW

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Le 22 Septembre 2013

Selon l'article L. 132-2 du Code monétaire et financier (N° Lexbase : L4092IAS), l'ordre ou l'engagement de payer donné au moyen d'une carte bancaire est irrévocable et l'opposition au paiement ne peut être formée que pour des cas limitativement énumérés. Il en résulte que la banque du porteur ne peut admettre une opposition dont le motif n'est pas prévu par la loi et que la banque du bénéficiaire, lorsqu'elle est informée d'un tel motif, est tenue de procéder au rejet de l'impayé résultant de la prise en compte, par la banque du porteur, de l'opposition. Tel est le principe énoncé par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 20 janvier 2009 (Cass. com., 20 janvier 2009, n° 08-11.273, FS-P+B+R N° Lexbase : A6518ECE et cf. l’Ouvrage "Droit bancaire" N° Lexbase : E0965AWN). Aussi, après avoir constaté qu'aucune des oppositions n'avait été formée pour l'un des motifs limitativement prévus par la loi, puis retenu, d'un côté, que l'article 3.8 des stipulations des conditions générales du contrat d'adhésion au système de paiement par carte bancaire (le contrat "accepteur") n'était pas applicable, dès lors que les clients de la société ayant souscrit ce contrat avaient formé opposition non pas parce qu'ils contestaient la réalité ou le montant de la transaction financière, mais parce qu'ils avaient réglé une prestation que cette société ne pouvait assurer et, d'un autre, que l'article 9.2 des mêmes conditions n'était pas davantage applicable, dès lors que, s'agissant d'oppositions non autorisées par la loi, les opérations enregistrées initialement au crédit du compte de la société constituaient des paiements irrévocables et non des opérations en cours, la cour d'appel en a exactement déduit que la banque ne pouvait pas tenir compte de ces oppositions pour débiter le compte de la société par contre-passation des écritures.

newsid:343755

Propriété intellectuelle

[Brèves] Droits d'auteurs : de l'interprétation des dispositions du Code de propriété intellectuelle à la lumière d'une Directive non transposée à l'époque des faits

Réf. : Cass. civ. 1, 22 janvier 2009, n° 07-21.063, F-P+B (N° Lexbase : A6415ECL)

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N3762BI8

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Le 22 Septembre 2013

Par un arrêt rendu le 22 janvier 2009, dans une affaire relative aux droits d'auteur, la Cour de cassation a rappelé que lorsque les dispositions d'une Directive, non transposée, ne sont que facultatives, elles ne peuvent servir au juge national de règle d'interprétation pour étendre la portée d'une disposition de la loi nationale à un cas non prévu par celle-ci (Cass. civ. 1, 22 janvier 2009, n° 07-21.063, F-P+B N° Lexbase : A6415ECL). En l'espèce, la société 1633 a assigné en référé la société de conception de presse et d'édition (SCPE) en paiement provisionnel de dommages-intérêts, lui reprochant d'avoir reproduit, sans autorisation, une photographie lui appartenant représentant Mme L., et d'avoir ainsi commis des actes de contrefaçon et de concurrence déloyale. La cour d'appel va rejeter sa demande, estimant que l'article L. 122-5 du Code de la propriété intellectuelle (N° Lexbase : L3363ADW) doit être interprété à la lumière de l'article 5-3-c de la Directive 2001/29/CE du 22 mai 2001 (N° Lexbase : L8089AU7), non transposée au moment des faits alors que le délai pour le faire était expiré. Pour mémoire, ce texte reconnaît pour les Etats membres la faculté de prévoir une exception au monopole du droit d'auteur à des fins d'information, sans restriction tenant à la nature de l'oeuvre, exception qui a vocation à s'appliquer et qui ne permet pas d'exclure du champ d'application de l'article L. 122-5, 3° les oeuvres photographiques dont la reproduction doit recevoir la qualification de courte citation dès lors qu'elle répond, comme en l'espèce, à un but d'information. L'arrêt d'appel est censuré par la Haute juridiction au visa des textes précités. En effet, la Cour de cassation énonce que les dispositions de la Directive à la lumière de laquelle elle interprétait l'article L. 122-5 3° n'étaient que facultatives et ne pouvaient servir au juge national de règle d'interprétation pour étendre la portée d'une disposition de la loi nationale à un cas non prévu par celle-ci.

newsid:343762

Social général

[Brèves] Proposition de loi relative à l'accès des femmes aux responsabilités professionnelles et sociales

Réf. : CSS, Art. D. 814-3 (N° Lexbase : E0204AEB)

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N3651BI3

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Le 22 Septembre 2013

Une proposition de loi relative à l'accès des femmes aux responsabilités professionnelles et sociales a été présentée, le 16 janvier 2009, par M. Jean-Louis Masson. Afin de favoriser une réelle mixité au sein des organes dirigeants des entreprises publiques, l'article 1er, prévoit, dans un délai de 5 ans, la suppression de l'écart de représentation entre les sexes dans les conseils d'administration et de surveillance, notamment :
- des EPIC de l'Etat ;
- des autres établissements publics de l'Etat, qui assurent, tout à la fois, une mission de service public à caractère administratif et à caractère industriel et commercial, lorsque la majorité de leur personnel est soumise aux règles du droit privé ;
- et des entreprises nationales, sociétés nationales, sociétés d'économie mixte ou sociétés anonymes dans lesquelles plus de 90 % du capital est détenu par des personnes morales de droit public.
Pour les personnalités qualifiées, les représentants de l'Etat nommés par décret et, le cas échéant, pour les représentants des autres actionnaires nommés par l'assemblée générale, la proportion de représentants de chacun des deux sexes ne pourra être supérieure à 80 % d'ici un délai de 5 ans. Les représentants élus des salariés devront être élus sur des listes qui respectent, à l'unité près, la proportion de femmes et d'hommes parmi les salariés électeurs et ce, également, dans un délai de 5 ans. Par ailleurs, les articles 3 et 4 visent à accroître la part des femmes au sein des listes de candidats présentées par les organisations syndicales pour l'élection des délégués des CE et des DP, en prévoyant l'établissement de liste paritaires d'ici 5 ans. Enfin, les articles 5 et 6 posent le principe de parité entre les sexes pour la constitution des listes aux élections prud'homales aux commissions administratives paritaires .

newsid:343651

Rel. individuelles de travail

[Brèves] Un salarié déclaré inapte peut prendre acte de la rupture du contrat de travail

Réf. : Cass. soc., 21 janvier 2009, n° 07-41.822, FS-P+B (N° Lexbase : A6459EC9)

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N3763BI9

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Le 22 Septembre 2013

La Cour de cassation, dans un arrêt du 21 janvier 2009, énonce que les dispositions législatives protectrices des victimes d'accident du travail ne font pas obstacle à ce qu'un salarié déclaré inapte prenne acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur (Cass. soc., 21 janvier 2009, n° 07-41.822, FS-P+B N° Lexbase : A6459EC9, cf. les obs. de S. Tournaux, Le salarié inapte peut prendre acte de la rupture de son contrat de travail !, Lexbase Hebdo n° 336 du 4 février 2009 - édition sociale N° Lexbase : N4778BIS). Cette rupture produit, soit les effets d'un licenciement prononcé en violation de l'article L. 122-32-5, alinéas 1er et 4 (N° Lexbase : L5523ACK), devenu L. 1226-10 (N° Lexbase : L1026H9U), L. 1226-11 (N° Lexbase : L1028H9X) et L. 1226-12 (N° Lexbase : L1029H9Y) du Code du travail lorsque les faits invoqués par le salarié la justifiaient, soit, dans le cas contraire, les effets d'une démission. En l'espèce, la Cour de cassation retient, notamment, que la cour d'appel, qui a retenu que la difficulté technique du mi-temps thérapeutique et de ses conséquences excluait la mauvaise foi de l'employeur, et qu'aucun des autres reproches -à l'exclusion de l'absence de prise en compte du temps d'habillage et de déshabillage- n'était établi, a estimé, à bon droit, que les manquements de l'employeur n'étaient pas suffisamment graves pour justifier la rupture aux torts de ce dernier. La cour d'appel en a exactement déduit que la rupture produisait les effets d'une démission. Le pourvoi, qui reprochait à l'arrêt de la cour d'appel d'avoir dit que la prise d'acte s'analysait comme une démission, est donc rejeté .

newsid:343763

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