Le Quotidien du 9 janvier 2009

Le Quotidien

Transport

[Brèves] Opposabilité au tiers des clauses attributives de juridiction contenues dans des connaissements maritimes

Réf. : Cass. civ. 1, 16 décembre 2008, n° 07-18.834, FS-P+B+I+R (N° Lexbase : A8595EBX)

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N0637BIG

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Le 22 Septembre 2013

Par un arrêt rendu le 16 décembre dernier, la Chambre commerciale de la Cour de cassation se prononce sur la question de l'opposabilité au tiers des clauses attributives de juridiction contenues dans des connaissements maritimes (Cass. com., 16 décembre 2008, n° 08-10.460, FS-P+B+R N° Lexbase : A8647EBU). S'alignant sur la position de la première chambre civile dans un arrêt rendu le même jour (Cass. civ. 1, 16 décembre 2008, n° 07-18.834 N° Lexbase : A8595EBX et lire N° Lexbase : N0567BIT), la Chambre commerciale énonce qu'une clause attributive de juridiction convenue entre un transporteur et un chargeur et insérée dans un connaissement, produit ses effets à l'égard du tiers porteur du connaissement pour autant que, en l'acquérant, il ait succédé aux droits et obligations du chargeur en vertu du droit national applicable. Et la Cour ajoute que, dans le cas contraire, il convient de vérifier son consentement à la clause, au regard des exigences de l'article 17 de la Convention de Lugano du 16 septembre 1988 (N° Lexbase : L6794BH4). Se faisant les deux chambres font leurs l'orientation donnée par la CJCE dans un arrêt du 9 novembre 2000 (CJCE, 9 novembre 2000, aff. C-387/98, Coreck Maritime GmbH c/ Handelsveem BV et autres N° Lexbase : A0290AWN). Et, la Chambre commerciale est amenée à poser une règle complémentaire. Le connaissement litigieux comportait, en plus de la clause de for, une clause soumettant au droit allemand les litiges à naître. La cour d'appel avait écarté cette stipulation au motif, là encore, que la partie au litige à laquelle elle était opposée ne l'avait pas acceptée. L'arrêt est donc également cassé pour ne pas avoir déterminé la loi applicable conformément à l'article 3 de la Convention de Rome du 19 juin 1980, sur la loi applicable aux obligations contractuelles (N° Lexbase : L6798BHA), qui dispose que "le contrat est régi par la loi choisie par les parties".

newsid:340637

Domaine public

[Brèves] Des appartements n'ayant jamais été affectés à l'usage direct du public ou au service public n'appartiennent pas au domaine public

Réf. : CE 3/8 SSR, 11-12-2008, n° 309260, Mme PERREAU-POLIER et autres (N° Lexbase : A8872EB9)

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N2214BIT

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Le 18 Juillet 2013

Des appartements n'ayant jamais été affectés à l'usage direct du public ou au service public n'appartiennent pas au domaine public. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat, dans un arrêt du 11 décembre 2008 (CE 3° et 8° s-s-r., 11 décembre 2008, n° 309260, Mme Perreau-Polier N° Lexbase : A8872EB9). Dans cette affaire, Mme X demande l'annulation de la décision déclarant que l'appartement qu'elle occupe à Paris appartient au domaine public du Crédit municipal de Paris. Le Conseil indique qu'il résulte de l'instruction que, même s'ils sont situés dans un ensemble immobilier partiellement occupé par un service public, les appartements, loués de longue date à des particuliers dans les conditions de droit commun, n'ont jamais été affectés, ni à l'usage direct du public, ni au service public dont le Crédit municipal de Paris a la charge, et en vue duquel ils auraient été spécialement aménagés. Il résulte, également, de l'instruction que ces appartements, qui bénéficient d'un accès direct et autonome sur la rue, ne sont pas reliés aux autres bâtiments qui composent l'ensemble immobilier occupé par le Crédit municipal de Paris et sont divisibles des locaux affectés au service public. Par suite, ces appartements, qui ne sauraient être regardés comme un accessoire des locaux appartenant au domaine public, ne constituent pas des dépendances du domaine public de cet établissement public.

newsid:342214

Procédure civile

[Brèves] Précisions sur les causes de suspension de l'instance

Réf. : Cass. civ. 2, 18 décembre 2008, n° 07-21.140, FS-P+B (N° Lexbase : A9105EBT)

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N2276BI7

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Le 22 Septembre 2013

Aux termes de l'article 377 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L2241H4R), en dehors des cas où la loi le prévoit, l'instance est suspendue par la décision qui sursoit à statuer, radie l'affaire ou ordonne son retrait du rôle. Néanmoins, l'ordonnance de retrait du rôle est sans effet sur la suspension de l'instance résultant de la décision antérieure de sursis à statuer qui interrompt le délai de péremption jusqu'à l'ordonnance de non-lieu. Tel est l'apport de l'arrêt du 18 décembre 2008, rendu par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 2, 18 décembre 2008, n° 07-21.140, FS-P+B N° Lexbase : A9105EBT).

newsid:342276

Procédure civile

[Brèves] Les incidents mettant fin à l'instance visés par le deuxième alinéa de l'article 771 du Code de procédure civile n'incluent pas les fins de non-recevoir

Réf. : Cass. civ. 2, 18 décembre 2008, n° 08-11.103, F-P+B (N° Lexbase : A9221EB7)

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N2267BIS

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Le 22 Septembre 2013

Les incidents mettant fin à l'instance visés par le deuxième alinéa de l'article 771 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L6999H7D) comme relevant de la compétence exclusive du conseiller de la mise en état sont ceux mentionnés par les articles 384 (N° Lexbase : L2272H4W) et 385 (N° Lexbase : L2273H4X) du même code et n'incluent pas les fins de non-recevoir. Tel est le principe énoncé par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 18 décembre 2008 (Cass. civ. 2, 18 décembre 2008, n° 08-11.103, F-P+B N° Lexbase : A9221EB7). Cette solution est conforme à l'avis donné le 13 novembre 2006 par la Haute juridiction (Cass. avis, 13 novembre 2006, Bull. civ. avis, n° 10). En l'espèce, la deuxième chambre civile a décidé que le délai de saisine de la cour de renvoi prévu par l'article 1034 (N° Lexbase : L1309H4A) de ce code était, non un délai de péremption, mais un délai de forclusion dont la sanction était soumise au régime des fins de non-recevoir. Dès lors, c'est à juste titre que la cour d'appel d'Aix-en-Provence a statué sur le moyen tiré de l'inobservation de ce délai.

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Immobilier et urbanisme

[Brèves] Du délai d'action en garantie des vices apparents

Réf. : Cass. civ. 3, 17 décembre 2008, n° 07-17.285, FS-P+B (N° Lexbase : A8988EBI)

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N2268BIT

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Le 22 Septembre 2013

En application des articles 1642-1 (N° Lexbase : L1745ABA) et 1648, alinéa 2, (N° Lexbase : L8779G8N) du Code civil, le vendeur d'un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l'expiration d'un délai d'un mois après la prise de possession par l'acquéreur, des vices de construction alors apparents. Dans ce cas, l'action résultant des vices rédhibitoires doit être introduite par l'acquéreur, à peine de forclusion, dans l'année qui suit la date à laquelle le vendeur peut être déchargé des vices apparents. Tel est l'apport essentiel de l'arrêt rendu le 17 décembre 2008 par la troisième chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 3, 17 décembre 2008, n° 07-17.285, FS-P+B N° Lexbase : A8988EBI). En l'espèce, pour déclarer l'acquéreur irrecevable en son action tendant à la résolution d'une vente pour vice apparent consistant dans la présence d'eau dans les sous-sols, l'arrêt d'appel a retenu qu'il n'avait pas satisfait à l'obligation, dont le refus de prise de possession ne le dispensait pas, d'assigner le vendeur dans l'année suivant le mois de constatation de l'achèvement survenue le 1er juin 1999. Cette argumentation n'a pas été suivie par la Cour de cassation. En effet, la Haute juridiction a considéré que la cour d'appel de Paris avait violé les textes susvisés dans la mesure où la date d'achèvement des travaux ne pouvait constituer le point de départ du délai d'action en garantie des vices apparents ouvert à l'acquéreur d'un immeuble en l'état futur d'achèvement.

newsid:342268

Bancaire

[Brèves] Crédit documentaire stipulé irrévocable : possibilité pour le donneur d'ordre de faire obstacle à l'exécution par la banque de ses engagements

Réf. : Cass. com., 16 décembre 2008, n° 07-18.729, FS-P+B+R (N° Lexbase : A9014EBH)

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N0598BIY

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Le 22 Septembre 2013

En raison de l'autonomie du crédit documentaire par rapport au contrat de base, le donneur d'ordre ne peut en paralyser la réalisation, lorsqu'il est stipulé irrévocable, qu'en établissant une fraude portant sur la mise en place ou l'exécution de ce crédit documentaire. Dans ce cas, il peut faire obstacle à l'exécution par la banque de ses engagements en recourant à une saisie conservatoire, sous réserve de justifier d'une créance sur le bénéficiaire du crédit documentaire, paraissant fondée en son principe et des circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement. Tel est le principe énoncé par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 16 décembre 2008, rendu au visa des articles 1134 du Code civil (N° Lexbase : L1234ABC) et 3 des RUU 500 (N° Lexbase : L1938ATX) (Cass. com., 16 décembre 2008, n° 07-18.729, FS-P+B+R N° Lexbase : A9014EBH et cf. l’Ouvrage "Droit bancaire" N° Lexbase : E9814ASB). En l'espèce, une banque a émis trois crédits documentaires à paiement différé pour le règlement de commandes. Les sociétés, donneurs d'ordre, ont, en vertu d'ordonnances, fait pratiquer la saisie conservatoire des sommes devant être réglées, en vertu des crédits documentaires, pour garantir le paiement des créances provisoirement évaluées. Après avoir fait signifier à la banque les actes de conversion des saisies conservatoires et devant le refus de celle-ci de leur verser les sommes saisies, les donneurs d'ordre l'ont assignée. La cour d'appel rejette ces demandes, retenant qu'à la supposer même démontrée, la fraude au crédit documentaire les autorisait à demander, avant la réalisation des crédits à la banque, de ne pas les exécuter ou au juge des référés de rendre une ordonnance interdisant à celle-ci de payer à leurs échéances, ce qu'ils ne prétendent pas avoir fait. En tant que tiers saisi, la banque peut donc, se prévaloir de cette cause d'inefficacité des saisies. La Cour régulatrice casse l'arrêt des juges d'appel.

newsid:340598

Procédure pénale

[Brèves] Le juge d'instruction est-il voué à disparaître ?

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N2269BIU

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Le 07 Octobre 2010

Au cours de son discours à l'audience solennelle de rentrée de la Cour de cassation, le 7 janvier 2009, le Président de la République a annoncé une réforme de la procédure pénale, qui prévoit notamment la suppression du juge d'instruction sous sa forme actuelle. Il a également souhaité une réforme de la détention provisoire. Selon le Président, le juge d'instruction serait remplacé par un "juge de l'instruction" qui ne dirigerait plus les enquêtes mais contrôlerait leur déroulement. Le Président de la République a, également, émis le voeu que les décisions de placement en détention provisoire soient, désormais, confiées à "une audience collégiale publique" et non plus à l'actuel juge des libertés et de la détention (JLD). Pour mémoire, en 1990, la commission "Justice pénale et Droits de l'homme", présidée par Mireille Delmas-Marty, avait déjà préconisé de remplacer le juge d'instruction par un juge de l'instruction, soit de substituer à un acteur indépendant de la collecte de la preuve, un autre magistrat dépendant de l'autorité du parquet qui dirigerait les enquêtes de police judiciaire.

newsid:342269

Famille et personnes

[Brèves] Rappel des principes gouvernant la rectification d'acte de naissance

Réf. : Cass. civ. 1, 17 décembre 2008, n° 07-10.068,(N° Lexbase : A8959EBG)

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N2258BIH

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Le 22 Septembre 2013

Dans un arrêt du 17 décembre 2008, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé contre un arrêt qui avait lui même rejeté une requête en rectification d'actes de naissance et de mariage, sur le fondement de l'article 99 du Code civil (N° Lexbase : L3662ABA) (Cass. civ. 1, 17 décembre 2008, n° 07-10.068, FS-P+B N° Lexbase : A8959EBG). La Cour régulatrice retient, tout d'abord, que la cour d'appel a justement rappelé que la possession loyale et prolongée d'un nom est propre à conférer à l'individu qui le porte le droit à ce nom et que, si elle ne fait pas obstacle à ce que celui-ci, renonçant à s'en prévaloir, revendique le nom de ses ancêtres, il appartient au juge, en considération notamment de la durée respective et de l'ancienneté des possessions invoquées, ainsi que des circonstances dans lesquelles elles se sont succédé, d'apprécier s'il y a lieu d'accueillir cette revendication. Or, la cour d'appel a relevé que l'usage du nom patronymique revendiqué n'est établi que pour une durée de 68 ans, en l'absence de toute pièce antérieure à 1752 et que depuis plus de 150 ans, les ascendants de la requérante ont porté le patronyme "Delablandinière" sans jamais revendiquer le retour au patronyme originel. En outre, un jugement en rectification d'état civil du 7 mars 1903 n'a concerné que l'autre branche de la famille et non l'aïeul de la requérante, qui, depuis son mariage en 1877, a été uniquement désigné sous le nom "Delablandinière", patronyme qui, dès lors, a continué à être constamment et volontairement porté dans sa famille et utilisé dans tous les actes d'état civil postérieurs. Par conséquent, les juges du fond ont pu en déduire que les ascendants de la requérante avaient renoncé à utiliser le nom de "Charles de la Blandinière" et ont souverainement estimé qu'eu égard aux circonstances, et notamment à la durée des possessions, il n'y avait pas lieu de faire droit à la demande de rectification.

newsid:342258

Contrat de travail

[Brèves] Un salarié tenu au respect d'une obligation de non-concurrence ne peut être privé de toute contrepartie financière au motif qu'il a été licencié pour faute grave

Réf. : Cass. soc., 16 décembre 2008, n° 05-40.876, FS-P+B (N° Lexbase : A8950EB4)

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N2158BIR

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Le 22 Septembre 2013

La Cour de cassation, dans un arrêt du 16 décembre 2008, énonce que l'article 6-1 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels du 16 décembre 1966, directement applicable en droit interne, qui garantit le droit qu'a toute personne d'obtenir la possibilité de gagner sa vie par un travail librement choisi ou accepté, s'oppose à ce qu'un salarié tenu au respect d'une obligation de non-concurrence soit privé de toute contrepartie financière au motif qu'il a été licencié pour faute grave (Cass. soc., 16 décembre 2008, n° 05-40.876, FS-P+B N° Lexbase : A8950EB4). Pour débouter M. E. de sa demande relative à la contrepartie financière de la clause de non-concurrence, prévue par l'article 74 du Code du commerce local applicable dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, l'arrêt énonce, à tort, qu'en vertu de l'article 75, alinéa 3, de ce code, en cas de faute grave, le salarié ne peut prétendre à une indemnité de ce chef. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 6-1 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels du 16 décembre 1966, ensemble l'article 75, alinéa 3, du Code du commerce local .

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