Le Quotidien du 12 janvier 2009

Le Quotidien

Social général

[Brèves] Chômage partiel : un arrêté en assouplit les modalités de recours

Réf. : C. trav., art. R. 351-50, version du 29 juin 2001, plus en vigueur (N° Lexbase : L0298ADE)

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N2279BIA

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Le 22 Septembre 2013

A été publié au Journal officiel du 3 janvier 2009, l'arrêté du 30 décembre 2008 (N° Lexbase : L4610ICQ), fixant le contingent annuel d'heures indemnisables prévu par l'article R. 5122-6 du Code du travail (N° Lexbase : L2873IAN). Rappelons, pour mémoire, que cet article dispose que l'allocation spécifique de chômage partiel est attribuée dans la limite d'un contingent annuel d'heures indemnisables fixé, en tenant compte de la situation économique, par arrêté du ministre chargé de l'Emploi. Cette limite ne peut être dépassée que dans des cas exceptionnels résultant de la situation particulière de l'entreprise, sur décision conjointe des ministres chargés de l'Emploi et du Budget. L'arrêté du 30 décembre prévoit, ainsi, que, à compter du 1er janvier 2009, le contingent annuel d'heures indemnisables au titre de l'allocation spécifique de chômage partiel est fixé à 800 heures pour l'ensemble des branches professionnelles. Toutefois, ce contingent annuel est fixé à 1 000 heures pour les industries du textile, de l'habillement et du cuir, pour l'industrie automobile et ses sous-traitants, qui réalisent avec elle au minimum 50 % de leur chiffre d'affaires ainsi que pour le commerce de véhicules automobiles. A noter, enfin, que l'arrêté du 16 avril 2003 (N° Lexbase : L8292BBQ), fixant le contingent annuel d'heures indemnisables prévu par le troisième alinéa de l'article R. 351-50 du Code du travail (N° Lexbase : L0298ADE), est abrogé .

newsid:342279

Électoral

[Brèves] Une personne assumant des responsabilités de directeur au sein d'un conseil régional ne peut être élue conseiller municipal dans une commune située dans le ressort de ce conseil

Réf. : CE 4/5 SSR, 19-12-2008, n° 317043, Elections municipales d'Eternoz (N° Lexbase : A8907EBI)

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N2217BIX

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Le 18 Juillet 2013

Une personne assumant des responsabilités de directeur au sein d'un conseil régional ne peut être élue conseiller municipal dans une commune située dans le ressort de ce conseil. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt du 19 décembre 2008 (CE 4° et 5° s-s-r., 19 décembre 2008, n° 317043, Elections municipales d'Eternoz N° Lexbase : A8907EBI). Dans les faits rapportés, M. X demande l'annulation du jugement ayant invalidé son élection en qualité de conseiller municipal d'une commune. La Haute juridiction administrative rappelle que le requérant exerçait, à la date de l'élection, les fonctions de directeur général adjoint en charge de la délégation "économie et développement des compétences" au conseil régional de Franche-Comté. Cette délégation regroupe, au vu de l'organigramme des services de la région, trois directions. Il doit, dès lors, être regardé comme assumant des responsabilités au moins équivalentes à celles de directeur. L'exercice de ces fonctions le rendait donc inéligible en vertu des dispositions de l'article L. 231 du Code électoral (N° Lexbase : L2587AA3) au mandat de conseiller municipal dans les communes situées dans le ressort du conseil régional de Franche-Comté (cf. l’Ouvrage "Droit électoral" N° Lexbase : E1533A8B).

newsid:342217

Notaires

[Brèves] Rappel des règles de suppression des offices notariaux

Réf. : CE 1/6 SSR., 17-12-2008, n° 301634, M. BERNARD (N° Lexbase : A8847EBB)

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N2233BIK

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Le 18 Juillet 2013

Le Conseil d'Etat revient sur les règles de suppression des offices notariaux, dans un arrêt du 17 décembre 2008 (CE 1° et 6° s-s-r., 17 décembre 2008, n° 301634, M. Bernard N° Lexbase : A8847EBB). Dans cette affaire, M. X demande l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté par lequel le Garde des sceaux a supprimé l'office de notaire dont il était titulaire. La Haute juridiction administrative rappelle que l'article 4 du décret n° 71-942 du 26 novembre 1971, relatif aux créations, transferts et suppressions d'office de notaire, à la compétence d'instrumentation et à la résidence des notaires, à la garde et à la transmission des minutes et registres professionnels des notaires (N° Lexbase : L1356G8Q) dispose que "les suppressions d'offices ne peuvent intervenir qu'à la suite du décès, de la démission, de la destitution de leur titulaire ou, si ce dernier est une société civile professionnelle, en cas de dissolution". Or, il ressort des pièces du dossier que le requérant a fait part de sa démission par un courrier en date du 19 décembre 2000. Ensuite, par un arrêté du 22 août 2001, le Garde des Sceaux a pris acte de la démission de l'intéressé et prononcé la dissolution de la société civile professionnelle dont il était membre. Le Garde des Sceaux n'a, ainsi, pas méconnu les dispositions précitées en prononçant la suppression de l'office.

newsid:342233

Droit social européen

[Brèves] Obligation de l'employeur d'informer le travailleur des conditions applicables au contrat ou à la relation de travail : nouvelles précisions européennes

Réf. : CJCE, 18 décembre 2008, aff. C-306/07,(N° Lexbase : A8735EB7)

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N2176BIG

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Le 22 Septembre 2013

L'article 8, paragraphe 1, de la Directive 91/533/CEE du Conseil, du 14 octobre 1991, relative à l'obligation de l'employeur d'informer le travailleur des conditions applicables au contrat ou à la relation de travail (N° Lexbase : L7592AUQ), doit être interprété en ce sens qu'il ne s'oppose pas à une réglementation nationale qui prévoit qu'une convention collective assurant la transposition en droit national des dispositions de cette Directive est applicable à un travailleur, alors même que celui-ci n'est membre d'aucune organisation syndicale signataire d'une telle convention collective. Telle est la solution retenue par la CJCE, dans un arrêt du 18 décembre dernier (CJCE, 18 décembre 2008, aff. C-306/07, Ruben Andersen N° Lexbase : A8735EB7). Cet arrêt est, également, l'occasion, pour les juges européens, de préciser que l'article 8, paragraphe 2, second alinéa, de la même Directive doit être interprété en ce sens qu'il ne s'oppose pas à ce qu'un travailleur qui n'est pas membre d'une organisation syndicale signataire d'une convention collective régissant la relation de travail de ce dernier puisse être considéré comme étant "couvert par" cette convention au sens de ladite disposition. Enfin, les termes "un contrat ou une relation de travail temporaire" figurant à l'article 8, paragraphe 2, second alinéa, de la Directive 91/533, doivent être interprétés en ce sens qu'ils visent les contrats et relations de travail de courte durée. En l'absence de norme adoptée à cet effet par la réglementation d'un Etat membre, il appartient aux juridictions nationales de déterminer cette durée au cas par cas et en fonction des spécificités de certains secteurs ou de certaines occupations et activités. Ladite durée doit, cependant, être fixée de façon à assurer la protection effective des droits dont bénéficient les travailleurs au titre de ladite Directive.

newsid:342176

Commercial

[Brèves] Toute relation commerciale établie entre dans le champ d'application de l'article L. 442-6-1, 5° du Code de commerce

Réf. : Cass. com., 16 décembre 2008, n° 07-18.050, F-P+B (N° Lexbase : A9006EB8)

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N0636BIE

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Le 22 Septembre 2013

Toute relation commerciale établie entre dans le champ d'application de l'article L. 442-6-1, 5° du Code de commerce. Telle est la solution dégagée par la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 16 décembre 2008 (Cass. com., 16 décembre 2008, n° 07-18.050, F-P+B N° Lexbase : A9006EB8). En l'espèce, M. M., architecte, a effectué pour la société Ubik, de juillet 1997 à juillet 1999, des prestations de service moyennant paiement d'honoraires. La société Ubik ayant cessé de recourir à ses prestations, M. M. l'a assignée en paiement de dommages-intérêts pour rupture de relations commerciales établies. Pour rejeter cette action, la cour d'appel retient que les prestations réalisées par un architecte, issues d'une création purement intellectuelle et exclusive de toute acquisition antérieure en vue de la revendre, constituent une activité par essence civile. L'arrêt est censuré par la Haute juridiction au visa de l'article L. 442-6 I, 5° du Code de commerce (N° Lexbase : L8644IBR) : "en statuant ainsi, alors que toute relation commerciale établie, qu'elle porte sur la fourniture d'un produit ou d'une prestation de service, entre dans le champ d'application de l'article L. 442-6-1, 5° du Code de commerce, la cour d'appel a violé ce texte".

newsid:340636

Famille et personnes

[Brèves] De l'application de la loi marocaine en matière de divorce

Réf. : Cass. civ. 1, 17 décembre 2008, n° 07-18.851, F-P+B+I (N° Lexbase : A8644EBR)

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N2271BIX

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Le 22 Septembre 2013

Aux termes de l'article 9 de la Convention franco-marocaine du 1er août 1981, la dissolution du mariage est régie par la loi du pays dont les époux ont tous les deux la nationalité. Mais, en cas de modification de la loi étrangère désignée, c'est à cette loi qu'il appartient de résoudre les conflits dans le temps. Telles sont les prescriptions rappelées par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 17 décembre 2008 (Cass. civ. 1, 17 décembre 2008, n° 07-18.851, F-P+B+I N° Lexbase : A8644EBR). En l'espèce, un juge aux affaires familiales a prononcé le divorce pour préjudice subi par l'épouse et a condamné le mari à lui verser un don de consolation conformément aux dispositions légales marocaines applicables. Par un arrêt en date du 19 juin 2007, la cour d'appel de Versailles a confirmé le jugement entrepris, sauf en ce qui concerne le montant du don de consolation. Elle a, cependant, relevé que les deux parties étaient d'accord sur l'application du droit marocain régissant le don de consolation. La Haute juridiction n'a pas suivi cette argumentation et a cassé l'arrêt d'appel. En effet, selon elle, les juges du fond ont violé le texte susvisé ainsi que l'article 3 du Code civil (N° Lexbase : L2228AB7) en ne déterminant par les mesures transitoires prévues par le nouveau code du statut personnel marocain dont l'époux contestait l'application au litige.

newsid:342271

Procédure civile

[Brèves] La violation des règles relatives à la présentation des prétentions dans une procédure orale n'est pas constitutive d'un excès de pouvoir

Réf. : Cass. civ. 2, 18 décembre 2008, n° 07-20.662, F-P+B (N° Lexbase : A9087EB8)

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N2272BIY

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Le 22 Septembre 2013

La violation alléguée des règles relatives à la présentation des prétentions dans une procédure orale constitue, à la supposer établie, un mal jugé par erreur de droit, mais non un excès de pouvoir. Tel est le principe énoncé par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 18 décembre dernier (Cass. civ. 2, 18 décembre 2008, n° 07-20.662, F-P+B N° Lexbase : A9087EB8). En l'espèce, un tribunal a déclaré irrecevables les conclusions déposées à l'audience par Mme L. et a ordonné, avant dire droit, une enquête sur sa situation économique et sociale. Cette dernière a alors formé un appel-nullité contre cette décision. Par un arrêt en date du 18 septembre 2007, la cour d'appel de Paris l'a déboutée. Mme L. a donc formé un pourvoi en cassation mais celui-ci a finalement été rejeté par la Haute juridiction en application du principe qu'elle a dégagé.

newsid:342272

Sociétés

[Brèves] Mise en oeuvre de l'obligation, pour les sociétés ayant un commissaire aux comptes, de publier des informations sur les délais de paiements

Réf. : Décret n° 2008-1492, 30 décembre 2008, pris pour l'application de l'article L. 441-6-1 du code de commerce, NOR : JUSC0830231D, VERSION JO (N° Lexbase : L3904ICL)

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N2260BIK

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Le 22 Septembre 2013

La loi de modernisation de l'économie (loi n° 2008-776 du 4 août 2008 N° Lexbase : L7358IAR) a introduit une nouvelle obligation de publicité à la charge de certaines sociétés. En effet, désormais, aux termes de l'article L. 441-6-1 du Code de commerce (N° Lexbase : L2287IBC), "les sociétés dont les comptes annuels sont certifiés par un commissaire aux comptes publient des informations sur les délais de paiement de leurs fournisseurs ou de leurs clients suivant des modalités définies par décret". Ce décret a été publié au Journal officiel du 31 décembre 2008 (décret n° 2008-1492 du 30 décembre 2008, pris pour l'application de l'article L. 441-6-1 du Code de commerce N° Lexbase : L3904ICL). Il insère, tout d'abord, un article D. 441-4 dans le Code de commerce (N° Lexbase : L4809IC4), qui prévoit que ces sociétés publient, dans le rapport annuel de gestion, la décomposition à la clôture des deux derniers exercices du solde des dettes à l'égard des fournisseurs par date d'échéance. En outre, le deuxième alinéa de l'article L. 441-6-1 impose que ces informations fassent l'objet d'un rapport du commissaire aux comptes dans des conditions fixées par ce même décret. Désormais, donc, en application du nouvel article D. 823-7-1 du Code de commerce (N° Lexbase : L4911ICU), les commissaires aux comptes présentent, dans le rapport mentionné à l'article R. 823-7 (N° Lexbase : L2306HZG) -rapport annuel à l'assemblée générale ordinaire-, leurs observations sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations mentionnées à l'article D. 441-4.

newsid:342260

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