Le Quotidien du 13 janvier 2009

Le Quotidien

Pénal

[Brèves] Des conditions d'application de la récidive aggravée

Réf. : Cass. crim., 03 décembre 2008, n° 08-82.971, FS-P+F (N° Lexbase : A9265EBR)

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N0632BIA

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Le 22 Septembre 2013

L'état de récidive aggravée ne peut être retenu que pour les délits de violences, les délits commis avec la circonstance aggravante de violences, les délits d'agression ou d'atteinte sexuelle et les délits punis de dix ans d'emprisonnement. Tel est le rappel opéré par la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 3 décembre 2008 (Cass. crim., 3 décembre 2008, n° 08-82.971, FS-P+F N° Lexbase : A9265EBR). En l'espèce, M. G., déjà condamné définitivement pour vol par un jugement du 20 mars 2003 et pour vol en récidive par un jugement du 2 octobre 2006, est poursuivi des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants et tentative de vol aggravé, ce dernier délit ayant été commis en récidive du fait de la condamnation du 2 octobre 2006. Faisant droit aux réquisitions du ministère public, les juges du second degré ont relevé l'existence des deux condamnations précitées, en ont déduit que le prévenu se trouvait en état de récidive aggravée, au sens de l'article 132-19-1, alinéa 7, du Code pénal (N° Lexbase : L8955HZP), et lui ont infligé une peine de deux ans d'emprisonnement. L'arrêt sera censuré au visa de l'article précité : "en prononçant ainsi, alors que les conditions d'application de la récidive aggravée n'étaient pas réunies, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé ".

newsid:340632

Droit financier

[Brèves] Publication de la réforme relative aux instruments financiers

Réf. : Ordonnance 08 janvier 2009, n° 2009-15, relative aux instruments financiers, NOR : ECET0821377R (N° Lexbase : L4604ICI)

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N2280BIB

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Le 22 Septembre 2013

L'ordonnance n° 2009-15 du 8 janvier 2009, relative aux instruments financiers (IF) (N° Lexbase : L4604ICI), publiée au Journal officiel du 9 janvier 2008 et prise sur le fondement de l'habilitation de l'article 152 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008, de modernisation de l'économie (N° Lexbase : L7358IAR), refond entièrement les dispositions de la partie législative du Code monétaire et financier, en regroupant les règles relatives aux IF au sein du livre II de ce code, selon un plan nouveau. Le nouveau dispositif a pour objectif de rendre le droit des IF plus simple, lisible et sûr. La notion de "titres financiers", introduite par le texte, permet de regrouper au sein d'une même catégorie juridique des IF présentant des caractéristiques identiques (dématérialisation, inscription en compte) et de les soumettre à des règles communes (tenue de compte, droits du titulaire du compte, négociabilité...). Les conditions d'émission des titres de créances négociables sont simplifiées, afin de favoriser le financement des entreprises. L'ordonnance met, également, à jour les règles relatives aux participants des systèmes de règlement et de livraison d'IF, pour en renforcer la sécurité juridique et assouplit l'indexation des titres de créance et des IF dérivés, en en supprimant les limites.

newsid:342280

Procédure administrative

[Brèves] Annulation partielle du décret relatif aux pôles de l'instruction

Réf. : C. pr. pén., art. D. 15-4-4, version du 01-03-2008, plus en vigueur (N° Lexbase : L5433H94)

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N2298BIX

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Le 18 Juillet 2013

Le Conseil d'Etat procède à l'annulation des dispositions du décret n° 2008-54 du 16 janvier 2008, modifiant le Code de procédure pénale et relatif aux pôles de l'instruction (N° Lexbase : L7782H3M), qui fixent à l'article D. 15-4-4 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L5433H94) la liste des tribunaux dans lesquels existe un pôle de l'instruction, dans un arrêt du 19 décembre 2008 (CE 1° et 6° s-s-r., 19 décembre 2008, n° 312553, M. K.-C. N° Lexbase : A1407EC4). Il dit que les requérants sont fondés à soutenir que le comité technique paritaire était composé dans des conditions de nature à entacher d'irrégularité de procédure ces mêmes dispositions, dès lors qu'elles devaient être soumises de façon obligatoire à la consultation de ce comité, dans les conditions réglementaires régissant cette composition. Toutefois, l'annulation rétroactive de la liste des pôles de l'instruction et du ressort de compétence des juges de l'instruction qui les composent, qui est de nature à entraîner la nullité des informations instruites au sein de ces pôles, porterait, eu égard au nombre d'informations instruites depuis l'entrée en vigueur du décret, une atteinte manifestement excessive au fonctionnement du service public de la justice. Dès lors, il y a lieu de ne prononcer l'annulation des dispositions du décret attaqué qu'à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la date de la présente décision, et de prévoir que, sous réserve des actions contentieuses engagées à la date de la présente décision, les effets produits par l'article D. 15-4-4 antérieurement à son annulation seront regardés comme définitifs.

newsid:342298

Urbanisme

[Brèves] La validité des permis de construire est prorogée d'un an

Réf. : Décret n° 2008-1353, 19-12-2008, prolongeant le délai de validité des permis de construire, d'aménager ou de démolir et des décisions de non-opposition à une déclaration préalable, NOR : DEVX0829631D, ... (N° Lexbase : L3153ICR)

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N2244BIX

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Le 18 Juillet 2013

Le décret n° 2008-1353 du 19 décembre 2008, prolongeant le délai de validité des permis de construire, d'aménager ou de démolir et des décisions de non-opposition à une déclaration préalable (N° Lexbase : L3153ICR), a été publié au Journal officiel du 20 décembre 2008. Il met en oeuvre une mesure en faveur de l'immobilier, à savoir la prolongation d'un an de la validité des permis de construire, qui passe de deux à trois ans. Cette prolongation concerne tous les permis en vigueur jusqu'au 31 décembre 2010. Sont, ainsi, concernés les permis d'aménager et de démolir, ainsi que les décisions de non-opposition à un permis de construire. Toutefois, cette disposition ne fait pas obstacle aux autres formes de prorogation prévues par les articles R. 424-21 (N° Lexbase : L7577HZN) et R. 424-23 (N° Lexbase : L7579HZQ) du Code de l'urbanisme, à savoir lorsque les prescriptions d'urbanisme et les servitudes administratives de tous ordres auxquelles est soumis le projet n'ont pas évolué de façon défavorable à son égard. L'on peut, enfin, préciser que si un permis de construire a déjà fait l'objet d'une telle prorogation, celle-ci est également prolongée d'un an.

newsid:342244

Responsabilité administrative

[Brèves] La responsabilité de l'Etat est engagée du fait de l'agression commise par un mineur confié à un service relevant de la PJJ

Réf. : CE 1/6 SSR., 17-12-2008, n° 301705, GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE c/ M. Lauze (N° Lexbase : A8848EBC)

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N2240BIS

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Le 18 Juillet 2013

Ainsi statue le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 17 décembre 2008 (CE 1° et 6° s-s-r., 17 décembre 2008, n° 301705, Garde des Sceaux, Ministre de la Justice c/ M. Lauze N° Lexbase : A8848EBC). En l'espèce, M. X a été victime, dans l'enceinte du lycée agricole où il était scolarisé, d'une agression commise par un mineur dont la garde avait été confiée, en vertu d'une mesure d'assistance éducative prise par le juge des enfants en application de l'article 375 du Code civil (N° Lexbase : L8338HWQ), à un foyer d'action éducative, service relevant de la direction de la protection judiciaire de la jeunesse du ministère de la Justice. Le Conseil rappelle que la décision par laquelle le juge des enfants confie la garde d'un mineur, dans le cadre d'une mesure d'assistance éducative prise en vertu des articles 375 et suivants du Code civil, transfère à la personne qui en est chargée la responsabilité d'organiser, diriger et contrôler la vie du mineur. En raison des pouvoirs dont l'Etat se trouve, ainsi, investi lorsque le mineur a été confié à un service ou un établissement qui relève de son autorité, sa responsabilité est engagée, même sans faute, pour les dommages causés aux tiers par ce mineur, et sans qu'y fasse obstacle la circonstance que le mineur ne se trouvait pas, au moment des faits, sous la surveillance effective du service ou de l'établissement qui en a la garde. Cette responsabilité n'est susceptible d'être atténuée ou supprimée que dans le cas où elle est imputable à un cas de force majeure ou à une faute de la victime. Par suite, le tribunal administratif n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que la responsabilité de l'Etat était engagée en raison de l'agression précitée (cf Cass. civ. 2, 19 juin 2008, n° 07-12.533, FS-P+B N° Lexbase : A2186D9T et lire "Conditions de mise en oeuvre de la responsabilité des associations auxquelles sont confiés des mineurs pour les dommages causés par ceux-ci" N° Lexbase : N5260BGW).

newsid:342240

Licenciement

[Brèves] L'annulation du jugement de liquidation judiciaire de l'employeur prive de fondement et d'effet les licenciements pour motif économique prononcés en vertu de cette décision par le liquidateur-judiciaire

Réf. : Cass. soc., 16 décembre 2008, n° 07-43.285, FS-P+B (N° Lexbase : A9166EB4)

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N2149BIG

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Le 22 Septembre 2013

L'annulation du jugement de liquidation judiciaire de l'employeur prive de fondement et d'effet les licenciements pour motif économique prononcés en vertu de cette décision par le liquidateur-judiciaire. Telle est la solution apportée par la Cour de cassation, dans un arrêt du 16 décembre 2008. Elle ajoute qu'il n'en va autrement que lorsque la cour d'appel, annulant ce jugement, ouvre, par la même décision, une liquidation judiciaire (Cass. soc., 16 décembre 2008, n° 07-43.285, FS-P+B N° Lexbase : A9166EB4). La cour d'appel a violé les articles L. 622-5 du Code de commerce (N° Lexbase : L3864HBQ), dans sa rédaction alors en vigueur, et L. 321-1, alinéa 1 (N° Lexbase : L8921G7K), devenu l'article L. 1233-3 du Code du travail (N° Lexbase : L8772IA7), car, pour débouter les salariés de leur demande indemnitaire pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu que le jugement ouvrant une procédure de liquidation judiciaire est exécutoire de plein droit à titre provisoire et que, si le jugement rendu le 23 janvier 2004 par le tribunal de commerce a été annulé, la lettre de licenciement répondait, cependant, à l'obligation légale de motivation puisqu'elle faisait état, non seulement de ce jugement, alors exécutoire, mais, également, de la fermeture de l'entreprise entraînant une cessation totale d'activité qui impliquait nécessairement la suppression de tous les postes et le congédiement de l'ensemble du personnel. Or, il résultait de ses constatations que le jugement de liquidation judiciaire, auquel faisait référence la lettre de licenciement, avait été annulé en appel, sans que l'arrêt d'annulation ouvre une procédure de liquidation judiciaire .

newsid:342149

Procédure civile

[Brèves] Les conclusions soumises aux prescriptions de l'article 954, alinéa 2, du Code de procédure civile sont celles qui déterminent l'objet du litige ou qui soulèvent un incident de nature à mettre fin à l'instance

Réf. : Cass. civ. 2, 18 décembre 2008, n° 07-20.238, FS-P+B (N° Lexbase : A9065EBD)

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N2273BIZ

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Le 22 Septembre 2013

Aux termes de l'article 954, alinéa 2, du Code de procédure civile (N° Lexbase : L1054H4S), les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées. Telles sont les dispositions visées par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 18 décembre 2008 (Cass. civ. 2, 18 décembre 2008, n° 07-20.238, FS-P+B N° Lexbase : A9065EBD). En l'espèce, la Haute juridiction a déclaré que la demande d'expertise, présentée dans des conclusions qui ne déterminaient pas l'objet du litige et ne soulevaient pas un incident de nature à mettre fin à l'instance, n'était pas soumise aux prescriptions de l'article susvisé.

newsid:342273

Fiscalité financière

[Brèves] Date du transfert de propriété de valeurs mobilières négociées de gré à gré avant le "détachement du coupon"

Réf. : CE 9/10 SSR, 19-12-2008, n° 301189, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE c/ société Barclays Bank PLC (N° Lexbase : A8846EBA)

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N2291BIP

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Le 18 Juillet 2013

A l'occasion d'une vérification de comptabilité, l'administration a constaté que, dans le cas de cessions de valeurs mobilières négociées de gré à gré avant le "détachement du coupon", le paiement des dividendes intervenait alors que les titres étaient encore inscrits au compte du cédant. L'établissement teneur des comptes créditait le compte du cédant du montant des dividendes, réduit de la retenue à la source prévue à l'article 119 bis du CGI (N° Lexbase : L3843IAL) si le cédant avait son domicile ou son siège social à l'étranger, puis procédait à des opérations de régularisation en débitant le compte du cédant des mêmes sommes et en créditant celui du cessionnaire du montant des dividendes diminué de la retenue à la source lorsque le cessionnaire n'était pas résident de France. L'administration a estimé ne devoir prendre en compte, pour l'application de la retenue à la source sur les dividendes en cause, que les personnes au compte desquelles les titres étaient inscrits au jour du "détachement du coupon" et a assujetti la société vérifiée à des suppléments de retenue à la source au titre des années 1991 et 1992. Le Conseil d'Etat (CE 9° et 10° s-s-r., 19 décembre 2008, n° 301189 N° Lexbase : A8846EBA) décide qu'à la date des opérations en cause, antérieure à la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 (N° Lexbase : L2261G8A), la cession de gré à gré de titres doit être regardée comme réalisée à la date à laquelle s'opère entre les parties le transfert de propriété des titres. En l'absence de toute disposition législative spéciale définissant les actes ou opérations qui doivent être réputés opérer le transfert de propriété des valeurs mobilières au porteur, il y a lieu de se référer aux dispositions de l'article 1583 du Code civil (N° Lexbase : L1669ABG). Dès lors, le transfert de propriété des titres a eu lieu à la date où est intervenu l'échange des consentements entre le cédant et le cessionnaire .

newsid:342291

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